‹ Traité du droit international privé;Chapitre 19 sur 63 · Lois positives qui consacrent cette règle · texte numérisé non relu

Lois positives qui consacrent cette règle

66. La' succession dans l'universalité de la fortune du défunt est régie par le

statut de la situation des immeubles.

56. De même que la loi émanée du pouvoir souverain d*une nation exerce son empire sur la personne de tous les membres de cette nation, de même la loi saisit les biens de toute nature qui se trouvent dans le territoire.

« M. Kent, t. I, p. 423; t. II, p. 63.

(a) Relatiyement à la naturalisation en Espagne, on peut consulter les considérants de Tarrét de la Cour de cassation, du 9 noYembi>e 1846 (Dev.-Car., 47, 1,55).

En Suéde, j usqu*en 1858 la naturalisation n'avait lieu que par le bon vouloir du roi, et celte naturalisation ne conférait pas les droits de citoyen. Une résolution des Etals, sanctionnée le 7 février 1868, établit qu'à l'avenir tout étranger pourra être naturalisé, après avoir obtenu l'autorisation d'établir son domicile en Suède et avoir effectivement été domicilié dans le royaume pendant trois années.

De là il suit que les lois de chaque État régissent les biens situés dans le même pays, sans distinguer si les individus qui ont des droits à exercer sur ces biens sont nationaux ou étrangers. L'individu gouverné par la loi de son domicile peut, par des actes entre-vifs ou de dernière volonté, ou par le seul effet de la loi (la succession ab intestat)^ acquérir des biens immobiliers ou mobiliers situés dans un pays étranger régi par une autre loi : à roccasion de cette acquisition, ou lorsque plus tard le propriétaire dispose des mêmes biens, il peut se présenter un conflit des deux lois, c'est-à-dire la question de savoir laquelle de ces deux lois doit recevoir son application.

Au no 22 ci-dessus, en définissant les lois personnelles et les lois réelles, nous avons indiqué les caractères qui les distinguent. La loi est personnelle, lorsqu'elle dispose sur l'universalité de l'état de la personne, lorsqu'elle établit, change ou modifie cet état dans toute son étendue. Toute autre loi, soit qu'elle se borne à prescrire des règles relatives à la possession ou à la transmission des biens immeubles, ou à des droits réels à exercer sur ces biens, soit qu'elle permette ou interdise à la personne certains actes que son état universel lui interdit ou Tautorise à faire (a), est une loi réelle.

Cette loi réelle régit les biens situés dans l'étendue du territoire pour lequel elle a été rendue, en excluant Tap-

(a) Nous n'admettons pas qu'il n'y ait de loi personnelle que celle qui dispose sur Vuniversalité de Tétat de la personne. En d'autres termes, la loi qui permet ou qui interdit à la personne certains actes que d'après son état général elle semble incapable ou capable de faire, cette loi^ suivant nous, n*est pas nécessairement une loi réelle. Vcy. ci-dessus, p. 54 et 52^ 64 note a, 85 note 6.

plication et de la loi personnelle du propriétaire et de la loi du lieu où l'acte a été passé * ; mais aussi les effets de cette loi ne s'étendent jamais au-delà des limites du territoire *. Telle est la règle reconnue par toutes les nations et professée par les auteurs. Nous citerons d'Argentré ^ Burgundus^, Rodenburg^ Paul Voet % Jean Voet^, Abraham à Wesel ^ Christin ®, de Mean *^ BouUenois ", Hert **, Huber*S Cramer *\ Pothier *^ Vattel *S Gluck '\ Danz *% Portalis père *^ Meier ^o, MM. Mittermaier **, Eichhorn *^ Tittmann *^ Muhlenbruch ^*, Reinhardt *\ B^inkmann^^ Gœschen*^ Story «% Wheaton 2^ Rocco^^ et Burge^*.

57. L'application du statut réel repose sur le principe de la souveraineté territoriale (voy. ci-dessus, n*» 9); l'application du statut personnel n'est qu'une exception à ce principe (n* 30, à la fin), déduite du consentement tacite

* Nous parlerons de l'application de cette dernière loi, infrà, nos 69 et soiY. — Sur la contravention au statat réel, voy. Proudhon et Valette, I,

* Ainsi, la question de la validité d'une substitution faite, par un Français an profit d'un autre Français, relativement à un inuneuble situé hors de France, se jugera par les lois de la situation. Gaz. des Trib, du 19 novenobre 1816, p. 63 : affaire Nelson (arrêt de la Cour des rôles de Londres).

s Sur la Coutume de Bretagne, Tit.

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