‹ Traité du droit international privé;Chapitre 20 sur 63 · art. 218, gl. 6, n · texte numérisé non relu

art. 218, gl. 6, n

* Tract. 1, n- 4, 11,12 et 14.

•Tit. <,chap.2.

• De statutis, sect. 4, cap. 2, no» 4 et 6.

t Ad ff. Tit. De stat., n^ 3.

• Art. 16, no 19.

• Decùiones, vol. H, Tit. 1, dec. 3, 119 2.

*• Obs. 652, no 9; Obs. 660, n» 12.

' ^^ Aux endroits cités au n* 29 cidessus, et t. 1, p. 107.

" Sect. 4, § 9.

1* Observationes juris universi, t. V , obs. 462.

1* Sur la Coutume d'Orléans, chsLi^A, § 2, nos 22, 23 et 24 ; ch. 3, n» 51. . le Liv. 2, chap. 8, §§ 103 et 110,

1'' Commentaire, § 76; Droit privé, §§ 17 et 18.

18 Jjfanwe/, 1. 1, § 53, nM.

19 Exposé des motifs du Code civil (Locré, t. I, p. 581). Voy. aussi le discours du tribun Faure ( ibid.,

" Ëhap. «.

«* § 72, no 2.

** Suppléments de Gluck, t. I,p. 31.

26 p. 10 et 11.

28 §§ 374, 424 et suiv., et surtout §428.

«» Cbap. 2, § 5, t. J, p. 136.

80 P. 104,110, 118 et 122.

81 Règle 6, 1. 1, p. 25; t. 11, p. 14, 26, 78 et 840.

des nations (n""* H et 30) : d'où il suit, comme nous l'avons déjà fait remarquer, au no 30, que, lorsque le cas de l'exception n'existe pas, c'est-à-dire qu'il ne s*agit pas de l'universalité de l'état de la personne, il faut appliquer la loi réelle {a). BouUenois * exprime en d'autres termes la même conséquence, en établissant que, dans le doute sur la personnalité ou la réalité du statut, il faut décider qu'il est réel ^.

58. Au moyen âge, la doctrine de la réalité des statuts avait trouvé une seconde base dans les principes du droit féodal, A cette époque, les devoirs féodaux étaient les de^ voirs principaux dans F ordre social^ et le principe de la sujétion de l'individu au pouvoir souverain n'avait pas encore reçu son développement actuel ; ces devoirs féodaux dérivant de la possession d'une terre, on devait arriver à prétendre que le vassal était soumis, sous tous les rapports sans distinction, aux statuts du pays de la situation de sa terre ^ Ce point de vue fut successivement étendu à toutes les terres, même non féodales, parce qu'à cette époque les immeubles formaient la principale partie de la propriété, celle à laquelle s'attachaient toutesjes prérogatives politiques * (b).

1 Dissertations, discours préiim. , p. 21; Traité, t. I, p. 107.

2 L'auteur réfute Topinioii contraire de Bouhier, ch. 20 et 36.

3 M. Laferrière, Histoire, du droit français (l'e édit.), t. 1, p. 211 .

* Un allait même plus loin, en considérant comme sujets, bien que su-

jets seulement temporaires, les étrangers qui ne se trouvaient que momentanément dans le paya, à raison de leurs affaires, et sans y posséder des propriétés. C'était nne sujétion ratione acfuum. Voet, ad ff, lit. ïk stat., n» 5; Glucki Commentaire^ t. l, p. 287 et suiv.

(a) L'exception existe du moment qu*il s'agit d'une question de capacité ou d'incapacité.

(6) Gomp. M. de Savigny, Ilist. du dv. rom, an moyen âge, t. \, ch. 3*, n*» 48 et suiv.

Dans les pays où le droit civil a conservé jusqu a ce jour les traces du régime féodal (en Angleterre et aux Etats- Unis), Tapplication du statut réel a également conservé son ancienne étendue *. D'après le common law et d'après le droit écossais, les droits sur les immeubles sont réglés exclusivement par la loi de leur situation : la législation n'admet aucune influence du droit étranger sur les immeubles situés dans TÉtat. Ainsi la capacité d'acquérir * et d'aliéner ^ des immeubles situés en Angleterre ou aux États-Unis est déterminée exclusivement par les dispositions du common law. Il en est de même des formes des actes d'acquisition ou d'aliénation *, des prohibitions d'aliéner ^ de la question de savoir si certains objets sont meubles ou immeubles \ et des acquisitions de droits sur les immeubles par la seule force de la loi [by opération of law) \ par exemple le douaire.

Un état de choses analogue existe dans quelques parties de l'Allemagne, où le statut réel continue à être appliqué à tous les étrangers possédant des biens dans le territoire (Landsassiat) ; les étrangers sont regardés comme sujets, et soumis, même pour leurs personnes, aux lois et aux tribunaux du pays ^ Toutefois, en Allemagne, la règle générale est que les étrangers ne sont soumis aux lois et aux tribunaux du pays qu'à l'égard de leurs biens situés dans le territoire, et on les appelle forains {forenses) ^ La loi du territoire régit les droits, obligations et charges attachés à la possession de l'immeuble, la capacité exigée

1 M. Mittermaier. § 32; M. Story, §§ 424 et 8uiv, ; M. Burge. 1. 1, p. 25 ; t. n,p. U et 26; M. Schsefner, § 18.

«M. Story, §430.

»/6iVi., §431.

* Ibid,, §§ 435 et suiv

6 /6irf.,§445.

« Ibid., § 447.

7 /6trf.,§448.

8 M. Mittermaier, § 109.

9 Ibid.

du côté de Tacquéreur d'un immeuble, les formes et conditions de cette acquisition, les taxes (telles que droits de mutation) et contributions qui y sont imposées, le mode de constituer les hypothèques et leurs effets ; et le possesseur est obligé de se faire juger à cet égard par les tribunaux du pays*.

59. C'est dans ce dernier sens que le principe de l'application du statut réel a passé du régime féodal dans les nouveaux Codes de Bavière, de Prusse, d'Autriche, de France, de Sardaigne et des Pays-Bas.

Le Code bavarois^ le premier des Codes allemands dans l'ordre chronologique, part. 3, chap. 2, § 17, soumet à la loi reisitœ^ in (causù) realibus et mixtis^ tous les biens immobiliers ou mobiliers, corporels ou incorporels.

Le § 32 de l'Introduction au Code général de Prusse est ainsi conçu : « Les biens immobiliers sont régis parles « lois de la juridiction dans le ressort -de laquelle ils sont « situés, sans égard à la personne du propriétaire *.»

Le § 300 du Code civil à! Autriche porte : « Les choses « immobilières sont soumises aux lois du district dans « lequel elles sont situées ^ »

La disposition du deuxième alinéa de l'art. 3 du Code français n'a pas été reproduite par les Codes des Deux- Siciles et de Hditi; mais elle se trouve dans le Code hadois^, dans Tart. 3 de celui du royaume de Pologne^

1 M. MUtermaier, §§ 52 et 109. — Voy. sur les droits de mutation, Mansord, Du droit d* aubaine et des étrangers en Savoie, t. 1, p. 146 et suiv.

* Dans chacun des traités conclus entre la Prusse et divers Etats allemands, dont nous avons publié les dates dans une note au u» 28 ci-dessus, se trouve (art. 4) la disposition suivante : c Les contrats qui ont pour

tt objet l'acquisition d*un droit réel « sur des immeubles sont exclusive- « ment régis par la loi du lieu de la « situation. »

3 Nous rapporterons plus tard la seconde partie de ce §, relative aux meubles.

^ L'art. 22 du traité relatif à Tadministration de la justice, conclu en 1825 entre les gouvernements de. Bade

dans Fart. 12 de celui de la Sardaigne , et dans l'art. 7 du Code néerlandais; dans Fart. 2 de celui du canton de Yaud^ dans Fart. 4 de celui de Berne, dans Fart. 1 du Code de Fribourg\ et dans Fart. 9 de celui de la Louisiane. 60. Nous allons indiquer, dans l'ordre des matières du Code civil français, une partie des cas d'application du statut réel *. La loi delà situation de l'immeuble décide si un objet corporel ou un droit incorporel attaché à un immeuble ^ est lui-même meuble ou immeuble , sans égard à la personne du propriétaire ou créancier^; si le propriétaire d'un immeuble acquiert de plein droit, par accession, les fruits de cet immeuble ou les objets qui s'y unissent et incorporent. Cette loi régit l'acquisition, par la force de la loi, d'un usufruit ou d'une servitude, le mode d'acquérir la possession réelle de ces droits, leur étendue, les droits et obligations de la personne à qui est dû l'usufruit ou la servitude, et ceux du propriétaire de l'immeuble : c'est ainsi que l'usufruit paternel on maternel (art. 384 du Code civil français) ne peut être exercé qu'autant que la loi de la situation l'autorise* («)» Cette loi régit égale-

et d6 Wurtemberg, porte : c Les actes « concernant les droits réels, tels que « la transmission de la propriété, la « coustitation d'hypothègues et actes « analogues, sont régis exclusive c ment par la loi du lieu de la situafl tien des biens qui en sont l'objet. » Martens» Nouveau recueil, t. VI, p. 854.

*■ IIM. Gflnther. p. 43 et 44; Démangeât, p. 327 et suiv.; Massé, t. II^n°65; Mailher, n«» 156 et suiv.

* Par exemple, une rente foncière.

» Voy. infrà, n» 64.

* Boullenois, Dissert., p. 4i9; Traité, t. n, p. 43. Pûtter, p. 51, 55 et 56, §§ 132 et 138. Répeiioire de jurisprudence, V» Puissance paternelle, % 7. Voy. aussi la Revue étrangère, t. 1a, p. 25. — En Angleterre, cet usufruit paternel ou maternel n'est pas admis, et le vice-chancelier a décidé, dans la cause Gambier contre Gambier (Simons, Reports, t VU. p. 263), que le père vivant sous l'empire du Code français ne saurait prétendre à la jouissance des biens immeubles de ses enfants situés en Angleterre. La même chose a été

(a) Voy. ci-dessous, n*» 67.

ment, abstraction faite de la capacité générale de l'individu *, tout ce qui concerne la succession ab intestat dans les immeubles^ et le partage de cette succession 5, la capacité de disposer d'un immeuble bu de le recevoir par donation entre-vifs ou par testament * (a), la quotité delà

juçée au préjudice d'un père sujet du roi de» Pays-Bas^ relativement aux biens meubles (personal estate) qui se trouvaient en Angleterre et que les enfants avaient recueillis dans la succession de leur mère (Communication de M. Carey, avocat à Londres^ collaborateur de la Revue étrangère).

* Voy, suprà, n» 33.

• Voy, infrà, n» 66. En conséquence, c'est la loi de la situation, et non celle de l'ouverture de la succession, qui règle les formalités à observer par 1 héritier bénéficiaire pour la vente des immeubles. Arrêt ae la Cour de

cassation du 26 janvier 1818 (Sirey, 1818, I, 256).

8 D'Argentré, sur l'art. 218, gl. 6, no 8. Arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 1837 (Sirey, 1837, 1, 195).

* Rodenburg, Tit. 2, chap. 3, n» 6 et 7; Voet, De stat,, sect. 4, chap. 3. noil; Abr. à Wesel^ ild. const. Ultraj., art. 16, no 18; LoiseL Institutes eoutumières, t. I, p. 327; Ricard, Don mutuel, no 314; Boullenois, Dissert., p. 22 et suiv. ; Argou, t. I, p. 318; Répertoire, vo Testament, sect. 1, § 5, art. 1, n« 2; Meier, §§ 39 et 40; M. Rocco, p. 14, 16, 16 et 27.

(a) M. Fœlix applique ici une doctrine que j*ai déjà eu Foccasion de réfuter. Voy» ci-dessus, p. 64, note a, et p. 85, note 5. Suivant moi, une fois qu*on a reconnu que la loi de la situation de l'immeuble n'exclut pas l'étranger en sa qualité d'étranger du droit de disposer pu du droit de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, toute question de capacité ou d'incapacité doit être tranchée conformément aux règles posées par la loi personnelle, sans distinguer si la capacité ou Tincapacité est la règle, ou si au contraire elle est Texception, eu égard à l'état général de la personne.

Ainsi d'abord s'agit-il d'une incapacité absolue de disposer (C. Nap., art. 901-905) : nous appliquerons la loi personnelle du disposant. — Quant à l'art. 9i0, il est fondé sur une idée toute différente. Aussi voyons-nous, dans un avis du Conseil d'Etat du 12 janvier 1854, que les dons ou legs de biens situés en France, au profit d'établissements d'utilité publique étrangers, ne peuvent avoir d'effet qu'autant qu'ils ont été autorisés par le Gouvernement français (Dev.-Gar., 55, 2, 800). En effet, il peut y avoir un intérêt général pour la France à ce que des personnes morales ne détiennent pas une trop grande partie de son territoire.

Lorsqu'il s'agit d'une incapacité relative (C. Nap., art, 907, 908 et 909), si le donateur et le donataire sont soumis à la môme'loi person-

portion disponible *, Tinvestiture réelle de la personne gratifiée (art. 939 du Code civil français) ^ les prohibitions de disposer entre époux ^ («), le mode de transmission à

* D'Argentré,sûr l'art. 218, gl. 6, n» 8; Burgundus, t. I, no 45; Voet, adff. Tit. De inoff. test.,VL<> kl; Réperioire, vo Légitime^ seôt. 6, do 14; Hert, § 37; Meier, § 40; Hamm, p. 19.

• Un arrêt de la Cour de Paris, du 20 décembre 1812 (Sirey, 1813, II, 260], range aussi dans cette catégorie

la condition de l'acceptation de la donation par l3 donataire.

' D'Argentré, ibid,, n^S; Bur^undus, tr. 1, no 40; Rodenburg, Tit. 2, chap. 5, no 1 ; Voet, ad. ff, Tit. De donat, [inter vir, et ux., no 19; Tit. De ritu nupt,^ no 136; M. Rocco, p. 14 etî7.

nelle, c'est cette loi que j'appliquerai; que si leur loi personnelle est différente, c'est plutôt la loi du disposant qui devra être suivie. Ainsi, je déciderais que le Français dont les biens sont situés en pays étranger ne peut jamais gratifier son enfant naturel, même étranger, au-delà de ce qui est réglé par les articles 757 et suiv. de notre Code : en effet, il s'agit uniquement de punir le père naturel, c'est à sa loi personnelle à établir la peine qu'il mérite. De même, l'art. 909 doit être appliqué, du moment que le disposant est Français : c'est à la loi personnelle à dire si Ja volonté du disposant peut être considérée comme ayant été sérieuse et libre. l\ faut reconnaître, du reste, que ces dernières décisions présentent une assez grande difficulté quand on admet que la succession ab intestat est dévolue conformément à la loi de la situation des biens, (a) Nous pensons, au contraire, que les art. l096 et 1097 du Code Napoléon sont des statuts personnels. En effet, tout ici doit dépendre de la manière dont le mariage est organisé; or, c'est la loi personnelle qui organise le mariage. Cette doctrine nous paraît consacrée par un jugement du tribunal de la Seine, que la Cour de Paris a confirmé purement et simplement en s'en appropriant les motifs (arrêt du 6 février 1836). Dans l'espèce, il s'agissait d'un Savoyard qui, aux yeux du tribunal , était domicilié en France, quoique n'ayant pas obtenu à cet effet l'autorisation du Gouvernement français ; cet homme s'était marié sans contrat, puis avait fait une donation à sa femme : le tribunal décide d'abord que le régime matrimonial est déterminé par la loi du domicile, c'est-à-dire par la loi française ; puis il admet que la donation est valable conformément à l'art. 1096 du Code Napoléon, bien que l'art. 4185 du Code sarde n'autorise aucune libéralité entre époux, si ce n'est par acte de dernière volonté. Pour le tribunal, toute la question était de savoir s'il fallait appliquer la loi de la nation ou la

titre onéreux de la propriété des immeubles (art. 1138 et 1 583 du même Code) * (a) , tout ce qui est relatif au régime dotal* (^), les prohibitions portées contre certains individus de se rendre acquéreurs d'immeubles ou de les aliéner ^ (c), les obligations qui naissent de la vente d'un immeuble, les causes qui en opèrent la nullité, la résolution ou la rescision (art. 1617, 1620, 1597, 1659, 1674 et 1699 du même Code), les rapports créés par l'échange d'immeubles, les obligations résultant du louage ou de lantichrèse d'immeubles [d) ; les droits de privilège, ou

* Voy, infrà, n» 76 à la fin.

s Arrêts de la Cour de cassation^ du 27 février 1817 et du 5 juillet 1842

(Sirey, 1817, I, 122; Gazette des trib, du 14 juillet 1842).

s M. Schœfner, § 62.

loi du domicile. Le pourvoi formé contre Tarrôt de la Coup de Paris a été rejeté par la Chambre civile, le 4 mars 4857; mais je ne puis admettre ce que dit la Coup suprême, à savoip que la ppohibition de l'art. 118ÊJ du Code civil sarde ne constitue qu'un statut réel (Dev.-Car., 67, 1, 247). Voy, ci-dessus, p. 85, note b.

(a) Aujoupd'bui, d'après la loi du 23 maps 1855 (apt. 4), la translation entre-vifs de la ppopriété d'un immeuble situé en Fpance s'opôpe au moyen d'une tpanscription au bupeau des hypothèques.

(6) Je cpois, au contraire, qu'en principe le régime dotal, comme tout autre pégime matrimonial, est péglementé pap la loi pepsonnelle, c'est-à-dipe pap la loi du lieu où le mari avait son domicile lops de la célébpation du mariage. Mais c'est un point sup lequel nous peviendrons. Voy. ci-dessous, n® 90.

(c) Je ne vois guêpe à quels cas peut s'appliquep cette ppoposition. L'apt. 450 du Code Napoléon défend au tufeup d'achetep les biens de sonmineup; mais il me paraît évident que c'est là un statut personnel. De môme, dans les autpes cas ppévus pap l'art. 1596, je ne pense pas qu'il y ait lieu de pecoupip au statut péel.

En Autpiche, un rescpit ministépiel du mois d'août 4857 défend aux autopités d'enpegistpep aucune vente de teppes en faveur des Jtfifs. Voilà évidemment un statut péel.

(d) Quelles obligations pésultent de la vente, de l'échange, du louage, du nantissement [appliqués aux immeubles? Dans quels cas ces côn-

d'hypothèque légale * (a), conventionnelle et judiciaire, sur les inuneubles 2, les formes prescrites pour l'acquisition et la conservation des mêmes droits réels ^ Texpropriation forcée et Tordre des créanciers *, ainsi que la prescription acquisitive des immeubles ^ ou la prescription extinctive des actions immobilières ^ {b).

La loi du domicile des parties ou de celle qui dispose seule serait applicable, si, dans Tun ou Tautre des cas que nous venons de passer en revue, il s'agissait de biens meubles seulement^.

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