La règle d'après laquelle la loi du territoire régit
1 Voy, la Revue étrangère, t. IX, p. 25 et suiv.
• Le Code civil des Pays-Bas ne reconnaît ni hypothèque judiciaire, ni hypothèque légale ou générale.
Voy. la Revue étrangère, t. 1, p. 649, à la note.
»M. Burge, t. Hï, p. 389; M. Rocco, p. 298; M. Schœfner, § 64. — Quant aux droits de gage et aux privilèges sur les meables, voy. infrà, n» 62.
* Rodenburg, Tit. 2, chap. 5, no 16; Voet, ad ff, Tit. Qui pot, in pian., no 38; M. Burge, t. III, p. 392; M. SchœfQer, § 64 à la fin.
* Voy. infrà, n» 100.
« Pothier, De la prescription, n» 247; M. Schœfner, § 62.
■^ D'Argentré, ibid., n» 8. Voy, ciaprès, no 61, et M. Démangeât, p. 385, no 83.
trats sont-ils nuls, résolubles ou rescindables? Pour répondre à ces questions, il suffira presque toujours de rechercher quelle a été Tintention des parties et si les parties étaient capables. Or la capacité doit s'apprécier d'après la loi personnelle de l'individu. Quant à l'intention, nous l'interpréterons soit par la loi du lieu où le contrat s'est formée soit par la loi personnelle des parties, si toutes deux se troovent avoir la même. Il ne reste donc pas place, du moins au premier abord, à l'application du statut réel. -* Voy, cependant, ci-dessous, n«» 96 et suiv.
(o) Toy. ci-dessous, n« 67.
(6) En résumé, nous disons : Il faut appliquer le statut réel : 1» en tant qu'il classe les biens; 2° en tant qu'il détermine les droits dont les différentes natures de biens peuvent être l'objet et les personnes ad* mises à la jouissance de ces droits ; 3© en tant qu'il règle dans un intérêt public comment ces droits s'acquièrent, se conservent et se transmet*t«nt. — Comp. M* de Savigny,t. VIII, §§ 366-368.
tous les biens qui y sont situés s'applique uniquement aux immeubles et ne s'étend pas sur les meubles. Plusieurs auteurs pensent même que la loi du territoire ne régit pas les immeubles compris dans Tuniversalité de la succession d'un individu. Il nous paraît hors de doute que, quant aux meubles, le statut personnel doit l'emporter sur le statut réel; mais c'est exagérer évidemment la portée du statut personnel que de prétendre lui soumettre des immeubles par le motif qu'ils font partie d'une succession.
Par la nature des choses, les meubles, soit corporels, soit incorporels, n'ont pas, à l'égal des immeubles, une assiette fixe dans l'endroit où ils se trouvent de fait : Us dépendent nécessairement de la personne de l'individu à qui ils appartiennent, et ils subissent la destination qu'il leur donne. Chaque individu étant légalement censé avoir réuni sa fortune au lieu de son domicile, c'est-à-dire au siège principal de ses affaires, on a toujours regardé en droit les meubles comme se trouvant au lieu du domicile de celui à qui ils appartiennent; peu importe si, de fait, ils se trouvent ou non audit lieu *. Par une fiction légale, on les considère comme suivant la personne et comme étant soumis à la même loi qui régit l'état et la capacité de cette personne; et nous avons vu (suprà^ n° 27) que cette loi est celle du domicile [mobilia séqtiuntur personam : mobilia ossibus inhœreiïf). En d'autres termes, le statut personnel gouverne les meubles corporels ou incorporels. Ce statut, à leur égard, est réel, par suite de la fictioj
1 Burgundus, à l'endroit cité cî*après; I mangeât, p. 837; Graef, I, !16. Con*^ — M. Story, §§ 410, 503, 508; MM. De- 1 trà, M. Mailher, 11°» 61 à 65.
qui les répute se trouver au lieu régi par ce même statut* {a).
Tel a toujours été le sentiment presque unanime des auteurs et des Cours de justice. Témoin Dumoulin *, Chopin ^ Bretonnier ^, d'Argentré^ Brodeau ^ Lebrun ^ PouUain du Parc % Burgundus ^ Rodenburg *<>, Abraham à Wesel *S Paul Voet **, Jean Voet *^ Sande **, Christin *^ de Mean*% Gail ^\ Carpzov *^ Wernher *^ Mevius *«,
^ Le statut personnel, en tant qu'il régit les meubles, est un statut variable : il change avec le domicile ou la nationalité du propriétaire . Le statut réel, au contraire, qui régit les immeià)les, reste toujours le môme.
* Sur l'art. 24 de la Coutume d'Orléans, sur ^rart. 140 de celle de Senlis, et sur l'art. 41, Tit. 12, de celle d'Auvergne; sur l'art. 9 de celle de lif ontreml et sur celle de Lille.
' Sur la Coutume d'Anjou, liv. 3, chap. 1, Tit. 2, no 17; sur celle de Paris, liv. 1, Tit. l,no31. Voy. Boullenois, t. h p. 340.
* Sur Henrvs, liv. 4, quest. 127.
» Sur l'art." 218 de la Coutume de Bretagne, gl. 6, n» 30; sur l'art. 447, gl. 2, no* 3 et suiv.
* Sur Louet, lettre C, no 3, Tit, 1, p. 293.
■' Traité des successions, liv. 4, chap. 1, no 28.
* Brincipes du droit français, liv. 1, chap, 15, n» 41 .
0 Tract, 1, no 2; tract. 2, no» 20, 21 et 22.
10 Tit. 1, c. 2, sur la fin; Tit. 2, c. 2, n« 1 ; Tit. 2, c. 5, no 16.
" Art. 1, no 12.
1* De statutis, sect. 9, chap. i, n<» 8.
13 Ad if, Tit. De stat., n» 12, à la fin.
1* Decisiones, lib. 4, Tit. 8, def. 7.
" Decisioms, vol. II, lib. 1, Tit. 1, dec. 3, no 3, et dec. 5.
iSQbs. 652, no 5.
1"^ Practicœ observationes, lib. 2, obs. 124, no* 18 et 19.
18 Decisiones, dec. 1, no« 3 et seq.; De juribus feminarum singulanbus, dec. 7, pos. 4,. DO 14; Jurisprudentia forensis, part. 2, const. 14, def. 54, Dûte 6; part. 3, const. 38, def. 16, n* 7.
19 Observationes selectœ,i» I,part. 3, obs. 237 ; part. 4, obs. 142.
20 Decisiones, part. 2, dec. 100. Ad jus lubec, quœst, prœL, 6, n« 23.
(a) Ici encore M. Fœlîx paraît supposer qa*une personne a nécessairement son domicile dans le territoire de la nation dont elle est membre. Mais^ comme déjà nous l'avons remarqué, le contraire peut très^bien avoir lieu (voy., ci-dessus, p. 58, note 6). En cas pareil, la loi applicable aux meubles, serait-ce la loi de la nation du propriétaire ou ■'* loi de son domicile? Nous n'hésitons pas à dire que ce devrait être ^* loi de son domicile; la question nous parait bien moins délicate que *^Ue de savoir quelle loi régit l'état et la capacité de la personne, at- *®^du qu'ici il n'y a guère qu'à rechercher l'intention probable du ^5^priétaire. Cela, du reste, est admis par M. Fœlix lui-môme. Voy,) ^^^^essous, p. 133 , note «.
Franzké S BouUenois ^, Cochin 3, Bouhier *, Pothier % Stru\e ^ Leyser^, Huber % Hert », Hommel *^ Argou ", Danz*2, Gluck *^ Thibaut ^\ Merlin *^ MM. Mittermaier *^ Seuffert *^ de Wening-Ingenheim *% Hauss *% Meier *®, Favard 2*, Duranton 22, Kent ^\ Story ^4, Wheaton «, Rocco ^\ Burge '^ Taulier ^\ Valette ^^ et Schaefner '' {a). Quatre auteurs seulement ne sont pas entièrement d'accord, en cette matière, avec ceux que nous venons de ci-
^ Resolutiones , lib. 3, resp. 15^ n°« 17 et suiv.
« lit. «, c. 2, obs. 19; Tit. 2, c. 5, obs. 30 (t. I, p. 338 et 818).
' Œuvres, t V, p. 85.
^ Coatume de Bourgogne^ ch. 25^ nM,p. 490.
5 Traité des personnes et des choses, 2e partie, § 3; Coutume d'Orléans, cbap. 1, § 2.
« Exercitationes ad ff,^ exercit. 38, tfiesis 44.
'^ Meditationes ad ff., spécimen 421^ med, 1.
8 A Tendroit cité, n9 15, et part. 1, lib. 3, Tit. 13,n0 5.
»g|6,29et36.
^0 Obs. 409, reg. 2, et à la suite de la 5« rèffle.
"T. I, p. 95 et 318.
" § 53, Il et m.
" Commentaire. § 76; Droit privé.
§§ 17 et 18.
1* 8 afi-
^^Répert, v<> Biens, § 1, n» 12; vo Meubles, § 1; tO Lot, § 6, n» 3 (t.. XVI, p. 691).
1» R. 35 et 36.
wp. 17, n0 2.
*i Répertoire de la nouv. léçislat,, y^ Aubaine,
** Cours de droit français, t. \, nO90.
"T. II, p. 428.
2^ §§ 374 et suiv.» 380, 464 et suiv., et 281.
«Chap.2, §5, t. I,p. 136.
2« P 125 et suiv., p. 137 et 139, p. 25;^.
^ Règles 22, 23 et 24, t. ï, p, 28; t. II, p. 19, 28, 622; t. lil, p. 752 et 906 ; t. IV, p. 156, 159 et suiv.
"T. I.Iutrod., p.57.
" Sur Proudkon, t. I, p. 97 et 99.
80§§65ctl33.
(a) Joignez à cette liste MM.Aubry etRau (Cours de droit civil françai» diaprés ZacMriœ, 3® édition, 1. 1, § 31, p. 91 et 92), et M. Massé (op-cit., 1. 1, no" 551 et suiv.). D'après M. Demolombe (t. I, n° 94), a odk^ (( comprend que la maxime Mobilia sequwitur pei*sonam soit considérée^ « comme de droit des gens, comme un acte de courtoisie et de conve — « nance réciproque, envers les nations qui la pratiquent aussi envers^ K nous ; mais ces motifs n'existent pas à Tégard des nations qui appli — « queraient chez elles un principe contraire. » Je ne saurais admettre^" cette distinction. Comp., ci-dessus, p. 67, note a.
ter : ce sont Tittmann *, M. Miihlenbruch *, M. Eichhorn ^ et M. de Waechter *. («). Le premier, en soumettant les meubles à la même loi qui régit les immeubles, ne s'attache qu'à l'un des cas exceptionnels dont nous parlerons au n° 62 ci-après, sans examiner la règle ellemême. — M. Mîlhlenbruch repousse toute distinction entre les meubles et les immeubles par rapport à la loi qui les régit, par le seul motif que Topinion contraire établirait une différence entre la succession dans les immeubles et celle dans les meubles du même individu ; nous démontrerons, au n^ 66 ci-après, la nécessité de reconnaître cette différence. — M. Eichhorn, en rejetant l'application de la loi de la situation des meubles, n'admet cependant la règle qu'avec cette modification que, selon les circonstances, il faudra appliquer la loi du lieu où la cause se plaidera : il cite comme exemple le cas où le défendeur en revendication invoque la maxime qu'en fait de meubles possession vaut titre. Mais l'application de cette maxime rentre dans les exceptions dont il sera question au n^ 62, et elle ne contredit pas la règle ellemême. — M. de Waechter rejette le système tout entier que nous venons d'énoncer, pour s'en tenir à celui dont nous avons parlé suprà, n^ 17, et sur lequel nous nous sommes expliqué au même endroit.
Les anciens auteurs appliquent la règle non-seulement
' 8 72. i * Archives, t. XXlV, p. 293.
. W A ces quatre auteurs ne faut-il pas ajouter M. de Savigny ? Voy,, ^^-desBous, p. 138.
IdO LIVRE 1. — TITRE II.
aux meubles appartenant aux nationaux habitant les ressorts de diverses Coutumes, mais encore aux meubles desaubainsou étrangers {voy. surtout Brodeau, Chopin et PouUain du Parc) [a). Quant aux auteurs plus récents, ils adoptent de la manière la plus formelle Tapplication aux meubles des lois étrangères formant le statut personnel des propriétaires.
La question se présente surtout par rapport aux successions ab intestat et aux dispositions de dernière volonté, et c'est aujourd'hui un principe incontesté que, dans l'un et l'autre cas, les meubles corporel§ et incorporels sont régis par le statut personnel de celui à qui ils appartiennent, qu'il soit régnicole ou étranger (b).
Merlin, dans son plaidoyer du 15 juillet 1811 S avait d*abord embrassé une opinion contraire à celle des autres auteurs que nous avons cités ci-dessus : il soutenait que la fiction de droit qui répute les meubles situés au lieu du domicile, ne s'applique que lorsqu'ils se trouvent dans la même souveraineté. Mais le savantjurisconsulte est revenu sur cette opinion, dans un article ajouté dans les dernières éditions du Répertoire dejurisprudenjce *; il explique
* Répert.j v« Jugement , § 7 bis. \ * Répert , v» Loî^ § 6, n» 3.
(à) Toutefois il est certain que le droit d'aubaine frappait les meubles laissés en France par les étrangers aussi bien que les immeubles.
(6) En ce qui concerne les dispositions de dernière volonté, comme en ce qui concerne les dispositions entre-vifs, il faut d'abord vider ^^ question de capacité; à cet égard, peu importe que la disposition pour objet des meubles ou des immeubles, c'est toujours la loi sonnelle qui sera applicable. — De môme> quand il s'agit d'interprr"* ter l'acte de disposition, de rechercher la volonté du disposant, ^^ principe, pour savoir quelle loi doit être consultée, il n'y a pas à d - — tinguer entre les meubles et les immeubles.
en même temps que l'article 3 du Code civil a laissé subsister les anciens principes, et que les meubles appartenant à des étrangers sont régis par les lois de leur domicile* < L'art. 3 du Code civil, » dit-il, ^ se réfère au prin- « cipe général que les propriétés mobilières suivent la « personne et sont censées n'avoir pas d'autre situation que « celle de son domicile. . • , non-seulement par rapport aux « Français, mais encore par rapport aux étrangers. La fic- « tion de droit qui répute les meubles situés dans le domi- « cile de la personne à qui ils appartiennent.,, ne devrait « pas, à la rigueur, dépasser les frontières de cette souve- « raineté. Mais la loi qui l'établit dans un État, ou qui, sans « rétablir expressément, l'y suppose, comme le Code civil, « en pleine vigueur, peut se prêter, par une sorte de cour- « toisie, à ce qu'elle agisse même au dehors ; et telle est évi- <( demment la pensée de Voet, lorsque, dans son Commen- <( taire sur les Pandectes (liv.. I, Tit. 4, part. 2, nM 1), après « avoir établi, à Texemple d'un grand nombre de docteurs « qu'il cite, qu'en ce qui concerne la faculté de tester, les « contrats et autres actes, les meubles, en quelque endroit « qu'ils se trouvent, doivent être régis par la loi du do- « micile, il ajoute : Toutefois, si vous voulez rejeter ces « fictions de droit comme s écartant de la raison naturelle, « qiiil faut prendre seule en considération dans cette mau tière, attendu quelles supposent un seul législateur corn- « mun qui les introduit et consacre par sa législation, ie me <« rangerai aussi de cette opinion, et je dirai que la règle « suivant laquelle les meubles sont régis par la loi du domi- <« die du propriétaire est plutôt la conséquence de la conve- « mnjce mutuelle des nations quelle ne résulte de la rigueur « du droit et de la puissance qui appartient à tout ma-
« gistrat sur les meubles existant dans son territoire.
« Or, n'est-ce pas là ce que fait Tart. 3? Son silence « sur les meubles étant le même par rapport aux (( étrangers que par rapport aux Français, quoi de plus « naturel que d'y suppléer, pour les premiers, de la même « manière que pour les seconds, et de dire qu'il laisse les « meubles des uns comme des autres à la disposition de « la loi de leurs domiciles respectifs ? »
Conformément à ce principe, la Cour de cassation, par arrêt du 2 juin 1806^ a déclaré nul le legs de choses mobilières fait par la femme au mari sojis Tempire d'une loi qui prohibait ces dispositions {a). De même, la Cour royale de Paris, par deux arrêts, des 1*' février 1836 et 3 février 1838 *, a jugé que la succession mobilière d'un étranger décédé en France se partage d'après la loi du domicile du défunt [b).
1 Sirey, 1806, II, 967. ivrier 1838; Jmm, du palais, i. Cil,
* Sirey^ 1836. U, p. 193; Dalloz, p.250. 1836, II, 71; Gaz. des trib. àvL i fé- i
(a) A mon sens, cet arrêt est mal à propos invoqué ici. En effet, la Cour décide qu'un legs de deniers fait par une femme à son mari, lorsque la loi de leur domicile défend toutes libéralités entre époux, ne pourra pas même s'exécuter sur des immeubles situés dans un pays otL pareille prohibition n'existe pas; or la décision s'explique, non parce que l'objet du legs est mobilier, mais parce qu'il faut avant tout voir si la testatrice était capable, et que cette question de capacité doit se résoudre conformément à la loi du domicile. £n conséquence^ le legs aurait également été nul s'il eût eu pour objet dL<es immeubles situés dans le pays dont la loi admet les dispositions en'ft^ époux. Voy.f ci-dessus, p. 123^ note a.
(6) On peut citer dans le même sens un arrêt de la Cour de GrenoKs^^ du 25 août 4848 (Dev.->Gar.« 49, t, 257), sur lequel nous aurons occ^^' sion de revenir, et un arrêt de la Cour de Paris, du 13 mars 1^^ ^^ (Dev.-Car., 51, 2, 791). Le tribunal de la Seine a jugé, en février iO^S'^f
Chabot, dans son commentaire sur la loi des successions, art. 726 *, adopte également le principe professé par Merlin , en s'exprimant dans les termes suivants : « Quant au mobilier, comme il est censé se trouver dans ♦ le domicile du défunt, d après Tadage mobilia ossibus apersonœinhcerent, on a reconnu, dans toutes leslégis- « lations, qu'il doit être régi par les lois du domicile. » Puis, déduisant les conséquences de ce principe. Fauteur arrive à une conclusion diamétralement opposée à celle qu'entraînait la prémisse. Si les meubles suivent la condition de la personne, il est évident que les successions des étrangers décédés en France doivent être régies, quant au mQbilier qui en fait partie, par la loi étrangère du domicile du défunt. Chabot dit, au contraire , que « on ne pouvait donc, sans violer toutes ces règles du « droit public, faire régir par des lois étrangères les suc- « cessions ouvertes en France, soit pour le mobilier, soit « pour les immeubles situés en France. » Nous regrettons qu'aucun des jurisconsultes qui ont dirigé les réimpressions récentes de l'ouvrage de Chabot n ait signalé cette contradiction flagrante *.
t T.I^p. 93 de redit, de 1818.
« Nous verrons, infrà, en parlant des formulités de justice, qu'un étranffer peut acquérur un domicile en France, non pas seulement de droit.
en vertu de' l'autorisation du roi (art. 13 du Code civil, mais encore de fait, par rétablissement du siège de ses affaires en France, et que, d'après une jurisprudence constante, le^i
^pie la veuve d'un Prussien mort en France peut, conformément aux «rt. 200 et 215 du Code prussien, revendiquer tous les objets meubles de toilette et de parure destinés à son usage personnel , lesdits objets oie devant point servir de gage aux créanciers de la communauté et du mari (Gazette des Trib. du 15 février 48ô2). V^y. enfin Tarrèt de la Cour de Paris, du 29 novembre 1865 (journal le Droit du 7 décembre).
134 LIVRE l, — TITRE II.
62, Nous avons vu que la règle suivant laquelle .les meubles sont régis par la loi du domicile de celui à qui ils appartiennent repose sur le rapport intime entre le» meubles et la personne du propriétaire, ror une fiction légale qui les répute exister au lieu du domicile de ce de»nier. De là il suit que cette règle ne peut s'appliquer qu'aux circonstances ou actes dans lesquels les meubles n'apparaissent que comme un accessoire de la personne; par exemple, en cas de succession ab intestat^ de disjKH sitions de dernière volonté ou entre-vifs (tels que les contrats de mariage exprès ou tacites) {a). La règle est sans application à tous les cas oîi les meubles n%it pas un rapport intime avec la personne du propriétaire : par exemple, lorsque la propriété -de meubles est réclamée et contestée, lorsqu'on invoque la maxime qu'en fait de meubles possession vaut titre ; lorsqu'il s'agit d'exercer un droit de gage, des privilèges ou des voies d'exécution sur les meubles *, d'en prohiber l'aliénation *, d'en prononcer la confiscation ^ ou de déclarer une succession mobilière en déshérence au profit du fisc * (*), ou enfin
juges peuvent accorder à ce domicile de fait les mêmes effets qu'au domicile de droit. Il est évident que les meubles de Tétranger ainsi domicilié de fait en France peuvent être soumis à la loi française. Voy» M. Rapetti, II,
1 Voet, ad if. Tit. De stat., no 11; Eichhorn, § 36; Mittermaier, § 32,
H; Grûndler, § 44; Merlin, Répert^ vo Loi^ à l'endroit cité ; M. Taulier, p. 57: M. ScbflBftier, § 66.
« Tittmann, § 49.
' M. Rocco, p. 131; Mansord, 1. 1, chap. 7.
* Merlin, ihid.; M. Taulier, ibid.
Voy. aussi Goescben, t. I, p. 112, à
(a) Le régime matrimonial quant aux biens est gouverné, en principe, par la loi du domicile du mari, sans qu'il y ait à distinguer entre les meubles et les immeubles. Voy., ci-dessous, n° 90.
(6) Voy., ci-dessous, nos obBematkm à la suite du n« 66.
d'interdire Texportation des meubles *. Dans tous ces cas, il faut appliquer la loi du lieu où les meubles se trouvent eflfectivement : car ladite fiction cesse par le fait ^ — Par rapport aux privilèges sur les meubles, Hert ^ soutient ropinion contraire, en faisant observer que toutes les questions de privilège sur les meubles doivent être décidées dans le lieu du domicile du débiteur, par suite de la connexité des causes. Cette opinion revient à celle qui attribue à la loi du domicile son effet sur l'universalité des biens meubles et immeubles d'un individu : nous réfuterons cette opinion au n^ 66, du moins en ce qui concerne les successions.
Ce que nous venons de dire des meubles s'applique non-seulement aux meubles corporels, mais aussi aux meubles incorporels ; il y a identité de raison *.
63. Il nous reste à indiquer quelques conséquences du principe d'après lequel les meubles suivent le statut personnel ^
Lorsqu'un individu a deux établissements d'égale importance dans deux pays différents, et qu'il a fixé son domicile aussi bien dans l'un que dans l'autre lieu, la loi du lieu où il est sujet régira les meubles à lui apparte-
1 M. Rocco, p. i32.
« Ainsi, par exemple, la convention^ conclue en pays étranger, par laqaeUe le propriétaire d'un certain objet mobilier qui se trouve en France accorderait à un de ses créan-
taire. Voy* Reinhardt sur Gluck, 1. 1, p. 33.
«Sect. 4, §64.
* Meier, § 18; Rocco, p. 129 et «30, à la note.
» Voy. Rodenburg, Tit. 2, chap. 3,
ciera le privilège dugage sur cet objet j n® 1; Mevius, Decis., part. 2, dec.
(art. 2073 et suiv. du Code civil), cette convention n'aurait pas d'effet en France, si le gage n'a pas été livré aa créancier (art. 2076), quoique la condition de livraison ne fût pas exigée par la loi du domicile du prophéT
100; BouUenois, 1. 1, p. 341 et 342;.
Voet, ad ff. lib. 1, Tit. 8, n« 4 ; Pothier, Des personnes et des choses , 2e partie, § 3; Meier, p. 18; M. Story, §382.
personne, de disposer de son mobilier, pourra valablement aliéner cette rente ou créance; Tétran^r dans la patrie duquel les rentes ou créances sont réputées immeubles, ne pourra disposer de celles qui liïi sont dues en France qu'autant qu'il est capable d'aliéner les immeubles (a).
65. Nous arrivons aux dispositions des lois positivés qui appliquent aux meubles le statut personnel du propriétaire. . ^
Le Code civil garde le silence sur la loi qijji régit le mobilier * ; le même silence se rencontre dans les Godes qui ont imité la loi française.
Le § 28- de l'Introduction au Code général de Prusse
^ Voy., au Qo 61, le passage de Merlin.
(a) Ainsi que je l'ai déjà indiqué (p. 429, note a) on peut croire que M. de Savigny professe, relativement à la question de savoir par quelle loi sont régis les meubles, une autre opinion que M. Foliz. Au premier abord, il paraît y avoir entre les deux auteurs dissentiment absolu: car le gpand jurisconsulte de Berlin pose en principe que c*estla lex rei sitœ, et non la ïex domicilii, qui gouverne les meubles aussi bien que les immeubles (t. VIII^ § 366). Vais^ en y regardant de près et en tenant compte des exceptions admises par M. Fœlix (n» &i)\ on reconnaît bien vite que la divergence est plus apparente que réelle, ou du moins qu'elle n*a guère d'importance pratique. En efTet, c'est principalement en matière de succession que la question se présente; or M. de Savigny admets comme M. Fœlix, que la succession mobiliôre d'une personne est dévolue conformément à la loi du domicile de cette personne. M. de Savigny concède également l'application de la todomidlii relativement au bagage qu'un voyageur rapporte ordinairement chez lui quand il a fini son voyage, ou relativement aux marchandises qu'un négociant expédie avec l'intention qu'elles lui reviennent si elles n'ont pu être placées avantageusement : peut-être M. Fœlix et les auteurs dont il invoque l'autorité oqt-ils généralisé mal à propos la décision qu'il convient de donner dans des cas semblables.
porte : « La fortune mobilière d'un individu est régie par « les lois de sa juridiction ordinaire (§§ 23 et suiv.), sans tt égard à son séjour actuel. » Aux termes du § 34, cette disposition est aussi applicable aux étrangers.
Suivant le § 300 du Code civil à! Autriche, tous t les « biens qui ne sont pas immeubles sont soumis aux « mêmes lois qui régissent la personne du propriétaire. »
Le Code bavarois, part. 1, ch. 2, § 17, soumet les droits sur les meubles, comme les droits sur les immeubles, à la loi de la situation {a).
Le Code du canton de Berne porte, art. 4 : « Les lois « civiles s'appliquent aux personnes et aux choses sou- « mises à la souveraineté de rÉtat. » Ces termes embrassent les meubles et les immeubles.
66. Nous avons déjà fait mention, au n® 61, de la divergence d'opinions qui existe entre les auteurs sur la question de savoir si la succession ab intestat ou testamentaire dans l'universalité de la fortune d'un individu est régie, quant aux immeubles qui en font partie, par le statut personnel du défunt ou par le statut de la situation des biens * : nous allons discuter cette question. Voici
1 La succeafiion ^ titre particulier i le statut personnel à la succession reste soumise au statutréel^ même dans I universelle. ropioion des auteurs qui appliquent!
(a) De môme, au rapport de M. Story (§ 386), les tribunaux de la Loaisiane appliquent aux choses mobilières la lex rei sitœ, et non la lex domicilii, du moins en ce qui concerne les conditions requises pour la translation de la propriété : The transfer of personal property in that Stctte is not complet, so as to pass the title against creditors, unless a delivery is mode in conformity to the laws of that State, although the transfer is mode by the owner in his foreign domidl and wmld be good withmit delivery by ihe laws of that domiciL
d'abord les arguments invoqués par les auteurs qui prétendent appliquer le statut personnel :
Lorsque, par la mort d'un individu, il s'agit de succéder à tous ses droits actifs et passifs, à toute sa fortune [universum vatrimonium) , on regarde en droit cette fortune comme un ensemble [universitas juris)^ sans égard aux objets particuliers qui la composent, et cette universalité représente de droit le défunt, même avant l'appréhension faite par l'héritier *; l'héritier succède ensuite dans cette universalité, et c'est alors seulement qu'il représente la personne du défunt. L'universalité des biens du défunt formant ainsi la continuation de la personne de ce dernier, on doit, pour tout ce qui concerne la succession à cette universalité, suivre la loi du domicile du défunt, c'est-à-dire son statut personnel; tous les objets compris dans la succession sont soumis à ce statut personnel. Ainsi, la succession d'un Français est régie par le Code civil, même à l'égard des immeubles appartenant au défunt qui sont situés en Autriche, et on ne suit pas Tordre des successions établi par le Code autrichien *.
Cette doctrine a été professée par un grand nombre d'auteurs distingués : elle l'a d'abord été par Cujas ^ relativement à la succession testamentaire; ensuite la même opinion a été adoptée, quant à la succession ab intestat^
1 Nondùm adita hereditas personœ vicem stistinet, non heredis futuri, sed defuncti, dit le § 2, aux Inslitutes, De hered. tnst., reproduit dans la L. 31, § 1, ff.. eod. TU, — Voy. aussi L. 62, ïï.,De reg.jur.; L. 3, § 1, ff.. De bon. poss.; L. 208, L. 24 et L. 178, §1, ff.. De verb. signif,; L. 50, ff.. De heredit. petit. ; Thibaut, § 668 ; art. 724 et 1003 du Code civ. Les lois romaiDes ne diflèrent, en cette matière, des lois moderaes, qa*en caque.
hors le cas d'existence d'héritiers nécessaires, elles n'admettaient la dévolution de la succession sur la tête de rhéritier qu'après son acceptation.
2 En Autriche (§ 735 du Gode civil), la mère survivante qui succède conjointement avec des frères ou sœurs du défunt recueille la moitié de la succession ub tVz/^^^a/ ,* tandis qu(^ l'art. 751 du Gode civil français ne l'appelle qu'au quart de cette succession.
3 Consultation 25.
par Puffendorf «, Bachov «, J.-H. Boehmer 3, G.-L. Boehmer *, Helfeld^ Gliick ^ Hamm^ Meier ^; par MM. Mittermaier ^ Eichhorn ^\ Seuffert **, Wening-Ingenheim *^ Reinhardt *^ Miihlenbruch **, Grundler *^ Paulsen *^ Goeschen *' et Philips *^ Toutefois, cinq des auteurs cités, Puffendorf, Gluck, Hamm, Seuffert et Reinhardt, n'admettent le principe qu'avec deux restrictions. Suivant eux, le principe ne sera pas applicable : 1^ lorsqu'il existe une loi prohibitive, au lieu de la situation des immeubles ; 2^ lorsqu'une qualité spéciale se trouve imprimée aux biens, par exemple, s'ils sont féodaux, stemmatiques ou frappés d'un fidéicommis. M. Mittermaier étalât une distinction analogue.
En faveur de cette opinion on invoque, outre le principe que la succession représente le défunt, plusieurs considérations accessoires. D'après l'opinion commune des auteurs, la succession ab intestat repose sur la volonté présumée du défunt *^; le défunt n'ayant connu, en règle générale , d'autre loi que celle du lieu de son domicile, on doit admettre qu'il a entendu faire passer ses immeubles aux parents appelés par cette loi : si telle n'avait pas été sou intention, il en aurait disposé par testament. On fait remarquer que toutes les nations admettent chez elles
• Observationes juris universt, t. I, obs. 28.
« Ad Treutler, disput I, thés. 10,
/ttt.î:.
• Ju8 ecclesiasticum protestantiumj U II, liv. 3, Tit. 27, § 16.
• Causes célèbres, vol. UI, part. 1, p. 143, n« 9.
• Jurisprudentia forensis, § 1662, à la fin.
• Commentaire, 1. 1, p. 292; Traité de la succession ab intestat, § 42.
7 6§ 9, 11 et 12.
s §§ 10, 34 et suiY.
* § 32: et, dans le Journal critique, t. XI, p. 470.
^^SurGlûck,i, I.p. 31.
i*§ 72, note 7.
i« Manuel, § 173.
18 Principes, t. I, p. 190.
19 Hamm, § 9, p. 46 et suiv.; M. Mittermaier, /owrna/ critique, t. XI, p. 271.
nant * («). — En cas de changement de nationalité, le nouveau domicile décidera ^. — Si l'individu n'a pas d'autre domicile connu, on s'en rapportera au domicile d'origine ^
Les meubles devenus immeubles par destination (articles 524 et 525 du Code civil) sortent légalement de la classe des meubles ; on ne peut donc plus leur appliquer le statut personnel * (ô).
11 en est de même des immeubles incorporels (article 526 du Code civil) : ils ont la même situation que l'immeuble auquel ils s'appliquent ou qu'ils ont pour objet \
' .^ Suivant Rodenburg, Tit. 2, ch.2, no 1, et Hamm, § (7^ il faut suivre la loi des deux domiciles quant aux meubles^ qui, de fait, peuvent être regardés comme attachés plutôt à Tun des domiciles qu*à l'autre. G*est une erreur : le principe est qu'en cette matière le statut personnel remporte sur le statut réel (n» 61). Il faut donc s'attacher au statut personnel, à Tex-
clusîon de toute antre considération.
«M. Rocco p. 137 et 139.
^Hamm, § 18; Mêler, p. 38, an commencement; Tittm^n, § 36. Yoy,, plus Mut, no* 26 et 27.
* D'Argentré, sur l'art. 447, gl. 2, n« 4; De Mean, obs. 652, n« 8; M. Rocco, p^ 129, à la note.
* Pothier, à l'endroit cité; Hert, § 6.
(a) La supposition d'une personne ayant deux domiciles (voy., cidessus, p. 57) ne me parait pas admissible. En effet, le domicile est au lieu où l'on a son principal établissement; or de deux établissements il y en a nécessairement un qui peut et doit être considéré comme principal relativement à l'autre. On n'admettrait certainement pas qne la succession d'un môme individu pût s'ouvrir en deux endroits, dans le territoire de deux États différents : c'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, du 49 avril 1852 (Dev.-Car., 52, 1, 801), A plus forte raison, ne doit-on pas admettre qu'un même individu puisse être soumis à deux lois personnelles. Comp. M. Demolombe^ t. I, n® 347. — Je ne puis, du reste, en aucun cas, me ranger à l'opinion de M. Fœlix, suivant laquelle la nationalité doit être ici une circonstance décisive : à mon sens, il faut uniquement rechercher où est le principal, établissement.
(b) M. Fœlix ne nous dit pas à quelle loi il appartient de décider si les objets en question sont ou non devenus immeubles. Il me parait évident que c'est à la loi de la situation.
64. Du principe que le statut personnel régit les meubles, il suit que cette loi décide non-seulement la question de saypir si Tindividu peut valablement disposer des objets mobiliers qui lui appartiennent, mais qu'elle détermine aussi la nature mobilière ou immobilière des biens, par rapport à la personne du créancier {a). Cette observation s'applique surtout aux droits que Tart. 529 du Code civil déclare meubles, tandis que, dans d'autres pays, ife sont regardés comnae immeubles. Ainsi, une rente ou créance due par un étranger à un Français sera toujours meuble, et le Français capable, par l'état de sa
(a) n y a là^ si je ne me trompe, une pétition de principe. Taccorde qii*en thèse générale le statut personnel du propriétaire régit les meubles ; il ne s'ensuit nullement que la question de savoir si tel bien est meuble ou immeuble doive être, par rapport à Tayant-droit, tranchée conformément à son statut personnel. De plus, M. Fœlix méconnaît complètement, dans ce n^ 64, ce qu'il a dit précédemment : a La loi « de la situation de Timmeuble, disait-il, décide si un objet corporel «ou un droit incorporel attaché à un immeuble (par exemple une rente « foncière) est lui-même meuble ou immeuble, sans égard à la perm sonne du propriétaire ou créancier. » (Foy., ci -dessus' n* 60.) — Au fond^ cette dernière proposition me paraît seule exacte, et je crois qu'en prîHicipe il|i^ut appliquer la loi de la situation de Timmeuble^ quand cette loi le considère comme étant grevé du droit dont il s'agit de déterminer la nature: c'est ce que je déciderais au cas d'une rente foncière établie , au profit d'un Français, à l'occasion d'un immeuble situé dans nnpays où les rentes foncières sont traitées comme droits réels immobiliers. Mais je déciderais autrement dès qu'il n'y a plus en jeu un iipmeuble véritable, une portion du territoire, — ■ ainsi, par exemple, dans le cas où un Français acquiert, moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, une rente perpétuelle contre un étranger sujet d'une loi qui répute immeuble une pareille rente : sans doute nos tribunaux n'hésiteraient pas à appliquer en cas pareil l'art. 14 du Code Napoléon , et je crois qu'à tous égards ils devraient voir là une créance mobilière, conformément à l'esprit de notre législation actuelle.
personne, de disposer de son mobilier, pourra valablement aliéner cette rente ou créance; l'étranger dans la patrie duquel les rentes ou créances sont râ^utées immeubles, ne pourra disposer de celles qui lai sont dues en France qu'autant qu'il est capable d'aliéner les immeubles (a).
65. Nous arrivons aux dispositions des lois po^tivés qui appliquent aux meubles le statut personnel du propriétaire. . *
Le Code civil garde le silence sur la loi qui régit le mobilier * ; le même silence se rencontre dans les Godes qui ont imité la loi française.
Le § 28- de l'Introduction au Code général de Prusse
^ Voy.f au Qo 61, le passage de Merlin.
(a) Ainsi que je l'ai déjà indiqué (p. 429, note a) on peut croire que M. de Savigny professe, relativement à la question de savoir par quelle loi sont régis les meubles, une autre opinion que M. Foliz. Au premier abord, il paraît y avoir entre les deux auteurs dissentiment absolu: car le gnand jurisconsulte de Berlin pose en principe que c'est la lex rei sitœ, et non la lex domicilii, qui gouverne les meubles aussi bien que les immeubles (t. VIII, § 366). Mais, en y regardant de près et en tenant compte des exceptions admises par M. Fœlix {n? &ij\ on reconnaît bien vite que la divergence est plus apparente que réelle, ou du moins qu'elle n'a guère d'importance pratique. En effet, c'est principalement en matière de succession que la question se présente; or M. de Savigny admet, comme M. Fœlix, que la succession mobiliôre d'une personne est dévolue conformément à la loi du domicile de cette personne. M, de Savigny concède également l'application de la lex domidlii relativement au bagage qu'un voyageur rapporte ordinairement chez lui quand il a fini son voyage, ou relativement aux marchandises qu'un négociant expédie avec l'intention qu'elles lui reviennent si elles n'ont pu être placées avantageusement : peut-être M. Fœlix et les auteurs dont il invoque l'autorité oqt-ils généralisé mal h propos la décision qu'il convient de donner dans des cas semblables.
porte : « La fortune mobilière d'un individu est régie par « les lois de sa juridiction ordinaire (§§ 23 et suiv.), sans a égard à son séjour actuel. » Aux termes du § 34, cette disposition est aussi applicable aux étrangers.
Suivant le § 300 du Code civil d'Autriche, tous t les « biens qui ne sont pas immeubles sont soumis aux « mêmes lois qui régissent la personne du propriétaire. »
Le Code bavarois, part, 1 , ch. 2, § 17, soumet les droits sur les meubles, comme les droits sur les immeubles, à la loi de la situation [a).
Le Code du canton de Berne porte, art. 4 : « Les lois « civiles s'appliquent aux personnes et aux choses sou- « mises à la souveraineté de TÉtatk » Ces termes embrassent les meubles et les immeubles.
66. Nous avons déjà fait mention, au n® 61, de la divergence d'opinions qui existe entre les auteurs sur la question de savoir si la succession ab intestat ou testamentaire dans l'universalité de la fortune d'un individu est régie, quant aux immeubles qui en font partie, par le statut personnel du défunt ou par le statut de la situation des biens * : nous allons discuter cette question. Voici
^ La socceafiion ^ titre particulier 1 le statut personnel à la succession reste soumise au statutréel^ même dans I universelle. ropipion des auteurs qui appliquent!
(a) De même» au rapport de M. Story (§ 386), les tribunaux de la Loaisiane appliquent aux choses mobilières la leœ m sitœ, et non la iex domicUiif du moins en ce qui concerne les conditions requises pour la translation de la propriété : The transfer ofpersonal property in that SMe is not complet, so as to pass the title against creditors, unless a delivery is mode in conformity to the laws ofthat State, althmgh the transfer is mode by the cntmer tw his foreign dcymidl and would be good withmit delivery by the laws of that domicil.
d'abord les arguments invoqués par les auteurs qui prétendent appliquer le statut personnel :
Lorsque, par la mort d'un individu, il s'agit de succéder à tous ses droits actifs et passifs, h toute sa fortune {universum vatrimom'um) ^ on regarde en droit cette fortune comme un ensemble {universitas juris)^ sans égard aux objets particuliers qui la composent, et cette universalité représente de droit le défunt, même avant Tappréhension faite par Théritier *; l'héritier succède ensuite dans cette universalité, et c'est alors seulement qu'il représente la personne du défunt. L'universalité des biens du défunt formant ainsi la continuation de la personne de ce dernier, on doit, pour tout ce qui concerne la succession à cette universalité, suivre la loi du domicile du défunt, c'est-à-dire son statut personnel; tous les objets compris dans la succession sont soumis à ce statut personnel. Ainsi, la succession d'un Français est régie parle Code civil, même à l'égard des immeubles appartenant au défunt qui sont situés en Autriche, et on ne suit pas Tordre des successions établi par le Code autrichien *.
Cette doctrine a été professée par un grand nombre d'auteurs distingués : elle l'a d'abord été par Cujas ^ relativement à la succession testamentaire; ensuite la même opinion a été adoptée, quant à la succession ab intestat,
1 Nondùm adita hereditas personœ vicem sustinet, non heredis futuri, sed defuncti, dit le § 2, aux Institutes, De hered. inst., reproduit dans la L. 31, § 1, ff., eod. TU, — Voy. aussi L. 62, ff.. De reg. jur. ; L. 3, § 1, ff.. De bon.poss.; L. 208, L. 24 et L. i78, § 1, ff.. De verb. signif,', L. 50, ff.. De heredit. petit.; Thibaut, § 668; art. 724 et J003 du Code civ. Les lois romaines ne diffèrent, en cette matière, des lois modernes, qu*en ce que,
hors le cas d'existence d^éritiers nécessaires, elles n'admettaient la dévolution de la succession sur la tête de l'héritier qu'après son acceptation.
« En Autriche (§ 735 du Gode civil), la mère survivante qui succède conjointement avec des frères ou sœurs du défunt recueille la moitié de la succession «6 iw/e^/a^ ,» tandis que rart.751 du Code civil français ne rappelle qu'au quart de cette succession.
s Consultation 25.
par Puffendorf *, Bachov % J.-H. Boehmer 3, G.-L. Boehmer *, Helfeld^ Gliick ^ Hamm^, Meier ^; par MM. Mittermaier ^, Eichhorn *^, Seufifert **, Wening-Ingenheim *^ Reiûhardt *^ Miihlenbruch **, Grundler *^ Paulsen ^\ Goeschen *^ et Philips *^ Toutefois, cinq des auteurs cités, Puffendorf, Gliick, Hamm, Seuffert et Reinhardt, n'admettent le principe qu'avec deux restrictions. Suivant eux, le principe ne sera pas applicable : 1^ lorsqu'il existe une loi prohibitive, au lieu de la situation des immeubles ; 2^ lorsqu'une qualité spéciale se trouve imprimée aux biens, par exemple, s'ils sont féodaux, stemmatiques ou frappés d'un fidéicommis. M. Mittermaier établit une distinction analogue.
En faveur de cette opinion on invoque, outre le principe que la succession représente le défunt, plusieurs considérations accessoires. D'après l'opinion commune des auteurs, la succession ab intestat repose sur la volonté présumée du défunt *^; le défunt n'ayant connu, en règle générale , d'autre loi que celle du lieu de son domicile, on doit admettre qu'il a entendu faire passer ses immeubles aux parents appelés par cette loi : si telle n'avait pas été soji intention, il en aurait disposé par testament. On fait remarquer que toutes les nations admettent chez elles
* Observaziones juris universi, t. 1, obs. 28.
* Ad Treutler, disput. I, thés. !0, litt. B.
» Jus ecclesiasticum protestantium, t. II, Hv. 3, Tit. 27, § 16.
* Causes célèbres^ vol. UI, part. 1, p. 143, n« 9.
» Jurispntdentia forensis, § 1662, à la fin.
* Commetitûire, t. I, p. 292; Traité de la succession ab intestat , § 42.
7 §§ 9, 11 et 12.
8 §§ 10, 34 et suiy.
» § 32; et, dans le Journal critique, t. XI, p. 270.
18 Sur GlûckA, I, p. 31.
i*§ 72, note 7.
i« Manuel, § 173.
18 Principes^, t. I, p. 190.
19 Hamm, § 9, p. 46 et suiv.; M. Mittermaier, /owrna/ critique, t. XL p. 271.
rexécutiou des testaments consentis par un étranger dans sa patrie et suivant les formes qui y sont prescrites ; ces testaments ne sont autre chose que l'expression formelle de la volonté du défunt, sanctionnée par la loi civile de sa patrie ; à plus forte raison devra-t-on accorder un effet semblable à cette loi civile lorsque, sans un acte du défunt, elle prononce seule*. On cite encore les inconvénients résultant de la division des patrimoines, en différentes successions particulières, au préjudice des héritiers et des créanciers*. Enfin on fait observer que la chose publique est désintéressée dans la question, parce que les prohibitions ^, les charges et impositions pesant sur l'inmieuble peuvent néanmoins produire leur effet, et que, du reste^ peu importe à l'État quelle est la personne qui hérite de tel ou tel immeuble.
D'autres auteurs non moins respectables n'admettent l'application du statut personnel en matière de succession qu'en ce qui concerne les meubles, et ils la rejettent par rapport aux immeubles ; ils appliquent à ceux-ci la loi de la situation, sans distinguer s'il s'agit de succéder à un immeuble particulier ou à l'universalité de la fortune d'un individu. Ces auteurs admettent autant de successions particulières qu'il y a de territoires où sont situés les immeubles provenant du défunt ( Quot sunt bona diversis territoriis obnoxia^ totidempatrimonia intelliguntur )*. Nous
* Ce sont les termes de Putfendorf, § 9, et de Hamm, p. 58.
2 Hamm, § 10, p. 49. Puffendorf, § 8, regarde les Etats comme tenus, par une obligation naturelle, d'éviter aux particuliers ces inconvénients.
3 Par exemple, la prohibition existant dans divers pays au préjudice des
Juifs, privés du droit de posséder des immeubles en propriété.
* Nous ferons remarquer, à celte occasion, d'après Ghristin, Dectsiones, vol. I, dec, 287, que la ville d'Ypres avait obtenu du comte Philippe de Flandre (1174) un privilège d après lequel les biens de ses habitants,
citerons d'Argentré *, Burgundus *, Rodenburg^, Paul Voet *, Jean Voet ^ Abraham à Wesel ^ Christin \ Sande ^ Gail ^ Carpzov *^ Wernher **, Mevius *^ Struve *3, Lçyser **, Huber *^ Hert ^^, Hommel *^ Berger *^, Lauterbach *^ Vattel 20, Tittmann ^i, Danz «S Hauss 23, MM. Thibaut ^S Story 2^ Rocco ^\ Burge2^ Valette ^^ et Schaefner ^\
Aucune législation positive ne s'est expliquée sur la question desavoir si c'est la loi réelle ou la loi personnelle qui doit régir la succession ab intestat dans les immeubles (a)-
Nous pensons qu'il faut appliquer le statut de la situa-
qâoique situés hors de la banlieue et sous Tempire d'autres Coutumes^ seront partagés^ en cas de succession ab intestcU, selon les dispositions de la Coutume d'Ypres. La concession de ce privilège exceptionnel semble indiquer qu*à cette époque l'application au statut réel formait le droit commuD.
^ Ad art 218,gl. 6,no 24.
• Tract. 1, no 36.
» Tit. 2, pars altéra, cap. 4, n» 1.
* De statutis, sect. 4,chap. 3, no iO; secU 9, ebap. 1, n°8 3 et 8. Tractatus de mobilibus et immobiUbus, ch. 23^ not 1 et 3.
^Ad. ff, Tit. De stat,,iio U; Tit.
De judtctts (lib. 5, Tit. 1), no 51; Tit. De success, (lib. 38, Tit. 17), no 34.
«Art. 10, no. 138 et 139.
'' Deeisiones, vol. lî, lib. I, Tit. 1, dec. 3, no* 2 et 3.
« Decisiones, lib. 4, Tit. 8, def. 7 (U cite d'Argentré, Dumoulin, Cbarondas et Bouvot).
» Lib, 2, obs. 25.
*•. Jurisprudentia forensis^ part. 3, coDBt. 12, def. 123 Responsa, lib. 6, Tit. 4> resp. 30.
1* Observationes «e/ecte, 1. 1, part.2, obs. 237.
^^ Ad jus lubecense, quœst. prœl, 6, no» 10 et suiv.
13 Exerdtatio 38, thés. 44 et 43.
^^ Meditationes, spec. 421, med. 1.
15 T. f, De success, ab intestato, paraprapbe dernier, à la fin.
i« §§ 9 et 26.
^'^ Observ, 409, à la suite de la cinquième règle.
1* Œconomia juris, lib. 2, Tit. 4, § 46, note 6.
18 Coîleg. theor. pract.^ Tit. De suc" ces<t. juris novissimi, § 54.
20 Liv. 2, chap. 8, § 110.
28 §§ 465, 475 et 483.
«8 p. 6 et 13.
27 T. I, règle 6, et t. IV, p. 151 et suiv. — Nous ferons observer, avec M. Mittermaier (5oédit., § 32, note 2), que l'opinion des auteurs anglais se ressent du maintien des principes féodaux dans leur législation.
28 Sur Proudhon, 1. 1, p. 97 et suiv.
29 §§57 et suiv., §§126-132.
(a) En ce qui concerne la législation prussienne, wy. M. de Savigny,t. VUI, §378.
144 LIVRE i. — TITRE II.
tioD des immeubles. Le premier principe, en matière de conflit des lois, c'est que les lois de chaque État ressent les biens situés dans le territoire de l'État (voy. suprà^ n^* 9 et 57). Il n'est nullement établi qu'une convention tacite s'est formée entre les nations pour l'application de la loi personnelle du défunt au cas de succession dans l'universalité des meubles et inuneubles qu'il laisse en mourant : témoin la divergence des sentiments des auteurs. Les arguments invoqués en faveur de cette application sont fondés en partie dans le droit civil, en partie dans l'avantage commun des nations ; mais on ne voit pas que l'usage des nations ait consacré l'opinion dont il s'agit.