OBSERVATIONS
M. Fœlix^ s*occupaDt au no 66 de la question de savoir quel est le statut applicable au droit de succession (question d^à touchée aux n*" 61 et 62), nous signale seulement deux opinions comme ayant été proposées sur ce point. En réalité, comme le fait très-bien observer M. de Savigny (t. VIII, § 376), trois opinions distinctes peuvent être soutenues et Font été en effet. Dans une première opinion, la succession est soumise à la loi du domicile du défunt. Dans une seconde, qui esttout opposée et que ne mentionne pas M. Fœlix, on pose en principe qu*il faut suivre la loi de la situation pour chacun des biens héréditaires, tant pour les meubles que pour les immeubles. Enfin, la troisième vient se placer entre les deux précédentes : aux immeubles elle applique la loi de la situation, aux meubles la loi du domicile du défunt.
M. Fœlix s*en tient à cette dernière opinion, et c*est aussi celle qui paraît prévaloir dans notre pratique française. Nous la trouvons d'abord indiquée comme incontestable dans les comidéi^ants d'un arrêt de la Cour de Grenoble du 25 août 1848 (Dev.-Car., 49, 2,257). Nous ajouterons que la Chambre des requêtes de la Cour de cassation a, par un arrêt du 29 avril 1850, admis le pourvoi formé contre la décision d'une Cour qui avait appliqué le statut personnel du de cujus à des immeubles situés dans un territoire soumis à une autre loi (Gos. des
Ttib» du i«' mai 4850). Enfin nous devons noter un jugement du tribunal de Bordeaux, du 12 février 4852, aux termes duquel le principe que la succession mobilière d'un étranger est régie par sa loi personnelle peut sans doute être invoqué par ses parents ou autres successibleSf.mais non par son souverain^ en sorte que, à défaut de tous successibles, les meubles laissés en France par le de cujxis appartiennent, comme choses sans maître, au domaine public français (Dev.- Car., 54, 2, 257). Et la Cour de cassation parait avoir suivi la même doctrine, en décidant, par arrôt du 28 juin 1852, que dans une semblable hypothèse les scellés doivent être levés, non à la requête du consul de la nation à laquelle appartenait le de cujus, mais à la requête du directeur des domaines (Dev.-Car., 52, 1, 537). Il y a là, pour ainsi dire, une exception qui confirme la règle.
Cette doctrine intermédiaire, qui consiste à distinguer entre les meubles et les immeubles pour déterminer la loi qui doit régir la succession, nous parait en définitive préférable aux deux autres. C'est aussi l'opinion de M. Mas'sé (t. I, n*> 554). La considération qui, suivant nous, est décisive, c'est que dans chaque État la loi sur les successions n'est qu'un corollaire de l'organisation politique : il y a dès lors un intérêt d'ordre public à ce que les immeubles laissés en France par un étranger, aussi bien que les immeubles laissés en France par un Français, soient dévolus et répartis conformément à notre loi démocratique. Cette considération est également présentée par notre savant maître, M* Valette. — M. de Savigny, qui soutient avec une grande force Topinion suivant laquelle c'est au statut personnel à régir la succession môme immobilière, M. de Savigny fait une concession dont la conséquence logique doit être l'application constante du statut réel aux successions immobilières. En effet , M. de Savigny suppose que la loi d'un pays, dans le but de favoriser le maintien d*une classe de paysans riches , ordonne que l'aîné des fils sera seul héritier ; ou bien , ce qui avait lieu dans le duché de Westphalie, qu'une loi exclut les filles de la succession aux biens nobles : il reconnaît qu'une pareille loi , ayant un but politique, est un statut réel. Mais il nous semble que dans toute loi relative aux successions, notamment dans la nôtre, le but politique , s'il n*est pas aussi apparent, au fond n'en existe pas moins : voilà pourquoi, généralisant la décision que donne pour des cas spéciaux le jurisconsulte prussien, nous considérons comme statut réel toute loi relative aux successions.
Le principe que les successions mobilières sont régies par la -loi du domicile du défunt ne s'applique pas, nous l'avons vu, au cas de déshérence. Ce même principe ne doit exercer aucune influence sur la solution d'une question à laquelle a donné lieu l'art. 2 de la loi du lé juillet 1819. Aux termes de cet article, « dans le cas de partage
(( d'une môme succession entre dos cohéritiers étrangers et français, « ceuX'Ci prélèveront sur les biens situés en France^ une portion égale tt à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, « à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes lo- « cales. » On s'est demandé si les cohéritiers français peuvent exercer le prélèvement dont il s'agit^ même sur les meubles que le défunt aurait laissés en France; et quelques personnes^ pour soutenir qu'ils ne le peuvent pas, ont invoqué notamment le principe que les meubles doivent toujours être réputés se trouver au domicile du propriétaire, c'està-dire ici du de cujus [voy. Tarlicle de M. Rodière, publié dans la Reçue de législation, 1850, p. 180). Mais d'abord cette manière de raisonner conduit forcément à dire que la position du cohéritier français sera différente suivant que le défunt avait ou n'avait pas son domicile en France : dans un cas, ce cohéritier pourrait exercer le prélèvement sur les meubles qui en fait sont en France, et dans l'autre il ne le pourrait pas. Or une pareille distinction nous paraît aussi contraire à l'esprit qu'au texte de la loi de 1819. — Il y a plus ; appliquer ici la niaxime Mobilia sequuntur domicilium, c'est tout simplement se laisser aller à cette malheureuse confusion, contre laquelle nous nous sommes déjà élevé plus d'une fois, confusion entre ces deux questions si distinctes: 1° De quels droits les étrangers jouissent-ils en France? 2» les droits dont Vétrangei' jouit en France, par quelle loi seront-ils réglementés entre ses mains? Evidemment l'art. 1®"" de la loi de 4819 a pour objeVde conférer aux étrangers la jouissance du droit de succéder; et puis l'article 2 de la même loi arrive pour établir une restriction à ce bénéfice. C'est comme si l'on disait : L'étranger jouira déswmais en France du droit de succéder y mais pourvu que ses coJiéritiers français rie soient pas exclus dans son pays des biens héi'éditairesqui s'y trouvent. Autrefois, et encore d'après l'art. 726 du Code Napoléon, l'étranger, en principe, ne pouvait aucunement succéder en France , pas plus aux meubles qu'aux immeubles ; la règle nouvelle établie par l'art, l®"" de la loi de 1819 s'applique sans aucun doute aux deux natures de biens : donc l'exception qu'apporte immédiatement l'art. 2 doit s'y appliquer également. Quant à la théorie des statuts, quant à la maxime Mobilia sequuntur domicilium, qui rentre dans cette théorie, il n'est pas permis d'y recourir pour la solution de notre question. Voy,, en ce sens, un arrêt de la Cour de cassation, du 21 mars 1855 (Dev.-Car., 55, 1, 273). La Cour applique même l'art. 2 de la loi de 1819 au cas de valeurs payables par des banques étrangères, mais dont les litres avaient été laissés en France par le défunt.
Il ne faut pas, du reste, exagérer la portée de cet art. 2 de la loi de 1819. J'ai dit (ci-dessus, p. 64, note a) et je maintiens que l'art. 904 du Code Napoléon rentre dans le statut personnel du testateur. Si donc
une loi étrangère permet ap mineur dans certains cas de disposer par testament de tous ses biens^ la disposition ainsi faite par le mineur sou* mis à cette loi sera parfaitement valable, même pour des biens existant en France : elle pourra s'exécuter intégralement, sauf la question de réserve, laquelle dépend du statut réel . Les tribunaux français ont eu à s'occuper do ce point, à propos du testament d'une mineure espagnole. La Cour de Bordeaux, par son arrêt du 7 août 4854, avait jugé, avec grande raison, que, conformément ;\ la loi espagnole, qui forme le statut personnel de la testatrice et détermine sa capacité, la disposition est valable en son entier. Mais, par suite d'une étrange confusion, la Cour suprême a cassé cet arrêt, le 29 décembre 1856. Elle n'a point vu qu'avant tout il s'agissait là d'une question de capacité. Suivant elle, « la loi française, en accordant aux étrangers le droit de disposer « et de recevoir en France, a voulu que ce fût de la môme manière « que les Français, et de telle sorte que les biens situés en France, et « dépendant d'une succession à laquelle des Français seraient appelés « en concours avec des cohéritiers étrangers, servissent à indemniser « les cohéritiers français des pertes auxquelles ils seraient exposés par « des exclusions prononcées contre eux, à quelque titre que ce fût, en c( vertu des lois et coutumes étrangères. . . La règle qui veut, confor- « mément àTart. 3 du Code Napoléon, que l'état et la capacité des « personnes soient régis par la loi nationale formant leur statut person- « nel ne doit^ en aucun cas, faire obstacle à l'exécution de la loi du « 44 juillet 1819... Cette loi indemnise les cohéritiers français des excluce siens résultant contre eux de dispositions testamentaires, qui, con- « traires à la législation française, sont autorisées par une législation « étrangère, aussi bien que des exclusions prononcées directement par « la loi étrangère sans le concours de la volonté de l'homme » (Dev.- Car., 57, 4, 257). Il m'est absolument impossible d'admettre que le législateur de 1819 ait voulu restreindre l'application de ce principe de droit international d'après lequel il appartient au statut personnel de déterminer la capacité de chacun .
Voici maintenant une espèce où la Cour de Paris a refusé d'appliquer l'art. 2 de la loi de 1819. Un citoyen dos États-Unis avait légué à sa femme son mobilier, plus un tiers de tous ses biens, et avait institué pour légataire universelle sa sœur, Française; la veuve répudie le legs fait à son profit, pour s'en tenir au droit [dower) que le statut de Pensylvanie l'autorise h exercer, c'est-à-dire à U moitié de la succession de son mari. La Cour des orphelins de Philadelphie lui ayant fait attribution de la moitié des biens qui se trouvaient en Amérique, la Cour de Paris, par son arrêt du 6 janvier 1862, décide qu'elle a également droit à la moitié des valeurs trouvées en France (Dev.-Car., 62»
2^ 337). L'idée de la Cour est que le dower appartient à la veuve en vertu d*une convention matrimoniale tacite*
TITRE III
OBSJERVATIONS COMMUNES AUX EFFETS DU STATUT PERSONNEL ET AUX EFFETS DU STATUT RÉEL.
Sommaire,
67. Les conventions ou transmissions concernant les immeubles sont régies à
la fois par le statut personnel et par le statut réel; la validité des conventions exige, en outre, Tobservation des lois qui régissent la forme et la substance des actes.
68. Nécessité du consentement de TEtat à l'application des lois étrangères.
67. Il faut se garder de croire que, dans tous les cas, un seul des deux statuts personnel et réel est décisif dans Texamen d'une cause : en règle générale, les deux statuts trouvent leur application simultanée , bien que chacun d'eux ne se rapporte qu a l'un des divers éléments, à Tune des diverses questions qu'offre la cause; très-souvent même, il faut , en outre de ces deux espèces de statuts, s'attacher aux lois concernant les formes et la matière des actes.
Lorsqu'il s'agit d'une qualité inhérente à l'homme * ou à la chose, il se peut qu'une seule des lois personnelle ou réelle soit applicable. Ainsi , la majeure partie des cas régis par le statut personnel que nous avons signalés suprà^ n" 33, n'offre qu'une qualité inhérente à l'homme, et dès lors le statut personnel est seul applicable. De ' même, le statut réel décide seul les questions de savoir si ^
iM.Rocco,p. 247 et 257.
un objet corporel est meuble ou immeuble , si un droit incorporel attaché à, un immeuble est lui-même immeuble ou meuble; s'il y a lieu d'admettre le droit d'accession, si un droit de servitude existe au profit d'un fonds à la charge d*un autre par la seule force de la loi *. En effet, dans tous ces cas, il ne s'agit que de la qualité de la chose ; la capacité qu'a le propriétaire d'en disposer ne vient point en considération, et il n'est pas question d'un acte à faire par lui *.
Au contraire, les deux espèces de statuts sont applicables, et, de plus, il y a nécessité de suivre la loi concernant les formes % peut-être aussi de se conformer aux lois qui peuvent régir la substance de l'acte *, toutes les fois qu'il s'agit d'acquisitions ou d'actes qui réclament le concours de la volonté de l'homme, tels que les actes entrevife, à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que les actes de dernière volonté. En un mot, la vaUdité des actes de l'homme exige, en règle générale, l'observation simultanée des dispositions contenues dans quatre espèces de lois, savoir : 1* et 2*" les lois qui régissent les personnes des deux contractants ou parties intéressées ; 3*" la loi de la situation des immeubles ; 4*" celle qui détermine les formes extérieures à suivre dans la rédaction de l'acte. Quelquefois oue cinquième espèce de lois trouve son application : je
^eux parler des lois qui servent à interpréter les clauses
^® la convention.
Hicard ^ exposait cette doctrine dans les termes suivants :
** ïl y a quatre sortes de Coutumes qu'il faut considérer
AToy. suprà,iï^ 60.
m. Rocco, p. 247 et 249.
"Voy. infrà, liv. 2, Tit. 1, chap. i.
^ Voy. suprà, n^ 60. * Voy. ibid.y ch. 2. Comp. M. Mail-
^ Jf . Rocco, p. 247 et 249. her, n« 166, 304, 306, 314.
^' ' ' * '* '^ "* * J>M rfo» mttfwe/, chap, 7, n® 304.
pour jliger de la validité des donations entre-vifs et testamentaires : du lieu où la disposition est faite S du domicile du donateur, du domicile du donataire, et de la situation des choses données. ») M. Wheaton * exprime la même idée. En effet, la personne qui cotisent Taliénation ou la concession d'un droit immobilier, de même qUe celle au profit de laquelle la transmission ou racquisition a lieu, doivent avoir la capacité civile générale requise par leur statut personnel ^ (par exemple, d'être majeur, pour celui qui dispose, et d'être au moins conçu au moment de la disposition ou transmission, pour le bénéficiaire) ; il faut que la loi de la situation des immeubles permette d'en disposer de la manière dont les parties (ou celle qui dispose seule à Cause de mort) l'entendent; en même temps on suivra les prescriptions de cette loi en tout ce qui concerne le mode de la transmission et de l'acquisition de la propriété des Immeubles oU de droits réels sur les immeubles; et, dans tous les cas, les parties (ou celle qui dispose seule) sont tenues d'observer les lois qui régissent les formes extérieures de l'acte, lesquelles sont, en règle générale, celles du lieu de sa rédaction.
La même doctrine s'applique aux acquisitions d'itnmeubles ou de droits sur les immeubles qui s'opèrent, parle seul effet de la loi, en faveur d'une personne, et Uou pas simplement pour l'utilité d'un immeuble ; nous parlons de la transmission ab intestat^ des droits d'usufruit légal, de privilège ou d'hypothèque légale. Dans tous ces cas, à la vérité, il n'est pas question des lois qui régissent la
1 Ce sont, comme on le verra au liv. 2, Tit. 1, chap. 1 et 2, les lois de ce lieu qui, en règle générale, régissent les formes et l'interprétation des
actes, et cette interprétation influe sur leur substance.
» Voy. suprà, no» 33 et 60.
forme extérieure des actes ; mais le statut réel ne suffit pas pour opérer Tacquisition. Le statut personnel doit s'y réunir, et le bénéficiaire doit avoir, outre la capacité générale dont nous venons de parler, la capacité spéciale que le statut personnel exige pour l'acquisition de certains droits {a). Par exemple, l'usufruit légal dont il est parlé à l'art. 384 du Code civil, et l'hypothèque légale établie au profit du mineur et de la femme mariée (art. 2121 du même Code), ne peuvent être exercés sur le seul fondement que la loi de la situation des immeubles les reconnaît : il faut, en outre, que la loi du domicile de l'ayant-droit les admette également. Ainsi, le mineur néerlandais et la femme néerlandaise ne peuvent prétendre d'hypothèque légale sur les biens du tuteur ou du mari situés en France, parce que la loi de leur domicile ne reconnaît pas d'hypothèque légale * (^).
* Voy. la Revue étrangère, t. IX, p. 23, 27 et suiv. M. Rosshirt, dans un article publié au Journal du droit civil et criminel (Zeitschrift fur Civil
und Criminalrecht, t. III, p. 331 et suiv., § 5), ne partage pas la mCme opinion.
(a) Je ne saisis pas bien la pensée de Fauteur, en tant qu'il parle de la transmission ah intestat, 11 admet que la succession aux immeubles est 'gouvernée par le statut réel (ci-dessus n° 66): que veut-il donc dire ici quand il dit que le hcncficiaire doit awir, outre la capacité générale, la capacité spéciale exigée par le statut personnel? Je n'aperçois pas d'analogie à cet égard entre le droit de succession et le droit d'hypothèque ou de jouissance légale, à moins qu'on ne suppose une loi personnelle qui n'admettrait pas du tout le droit de succéder ab intestat.
[h] Dans son article publié en 1842 {Revue étrang. et franc., t. IX, p. 25 et suiv.) , M. Fœlix n'accordait le droit d'hypothèque légale à la femme et au mineur sur les biens situés en pays étranger qu'aux trois conditions suivantes : 1** que la loi de la situation des biens admette cette hypothèque ; 2'' que la loi personnelle de la femme ou du mineur l'admette également; 3° enfin qu'il existe un traité entre les
Le concours des statuts réel et personnel, ainsi que de la loi qui régit la forme ou la substance de l'acte, n'em-
deux États pour permettre Texercice de l'hypothèque dans celui auquel n'appartient pas le mineur ou la femme. — M. Fœlix ne s'occupait pas du droit de jouissance organisé par l'art. 384 du Code Napoléon; mais il est trôs-prohahle qu'il entendait appliquer à ce droit de jouissance la même doctrine qu'à l'hypothèque légale : en effet, il n*y a aucune raison pour distinguer. Nous aussi, brevitatis causa, nous ne parlerons^ ea général^ que de l'hypothèque.
Nous pouvons d'ahord constater que M. Fœlix semble bien avoir fini par reconnaître que la troisième condition, c'est-à-dire l'existence d'un traité entre les deux nations n'est pas nécessaire : car il n'y fait plus allusion dans le présent ouvrage. Tout dépend à cet égard de la manière dont chaque peuple traite les étrangers^ du nombre et de retendue dns droits dont il entend leur concéder la jouissance. Si l'on admet avec nous que l'étranger en France jouit, quant aux droits privés, des mômes avantages que le Français, sauf les exclusions prononcées par un texte de loi formel , on dira sans difficulté qu'aucun traité n'est nécessaire pour qu'un étranger exerce l'hypothèque légale (ou l'usufruit légal) sar des biens situés en France. Mais nous devons convenir que la jurisprudence] de nos Cours paraît pour le moment fixée en ce sens que l'hypothèque légale serait un de ces droits civils qui n'appartiennent en principe qu'aux Français.
La question s'étant présentée devant la Cour d'Alger, celle-ci^ par son arrêt du 21 mars 1860, avait décidé que l'hypothèque légale doit protéger la femme étrangère de même qu'elle protège la femme française. Cet arrêt a été cassée le 20 mai 4862. Suivant la Cour suprême, «rétablisse- (( ment d'une hypothèque légale en faveur des femmes, création ex- « presse de la loi positive^ est destinée à régler, dans les pays où il est « institué, la condition et les attributs des femmes investies de cette « garantie, et leur confère ainsi un droit civil. » De bonne foi, n'est-ce pas là un verbiage dénué de toute espèce de sens? — « Aucune disposi- « tion de la loi française, continue la Cour, ne confère hypothèque lé- « gale 5 la femme étrangère mariée hors de France à un étranger. (( On n'invoque aucun traité attribuant hypothèque légale, en Bavière, (( aux femmes mariées à des Français qui possèdent des immeubles en (f Bavière : ainsi la demanderesse ne peut point invoquer le bénéfice de « l'art. 11 du Code Napoléon d (Dev.-Car., 62, 4 , 673). Je me borne à dire que la Cour de cassation donne ici une déplorable interprétation de l'art. 11, interprétation qui, je l'espère, ne sera bientôt plus admise par
pêche pas qu'un conflit ne s'élève entre ces trois lois. En effet, on se demandera toujours si, par exemple, la loi de
un seul jurisconsulte. Voy. M. Valette, Explic. sommaire du Livre I du Code Napoléony p. 407etsuiv. Voy. aussi M. Demolombe, t. I,n<> 240.
La loi française n*excluant pas Tétranger comme tel du bénéfice appelé htffpothéque légale, arrive la question de savoir quel statut devra être appliqué. Nous avons toujours pensé que c'est le statut personnel. Il nous semble évident que la loi qui détermine l'état de la femme mariée et les pouvoirs du mari, l'état du mineur et les pouvoirs du tuteur^ peut seule régler convenablement les garanties dont la femme ou le mineur a b*esoin : ces garanties doivent être mesurées sur Tétat môme à raison duquel elles interviennent. Ne serait-il pas bizarre que la femme ou le mineur, à qui sa loi personnelle assure des garanties d'une autre nature ^ parfaitement suffisantes du reste , se trouvât encors par surcroît avoir une hypothèque sur tous les biens que le mari ou le tuteur peut posséder en France? — Ainsi ^ nous admettons, avec M. Fœlix , que les biens qu'un étranger possède en France ne sont affectés au profit de sa femme qu'autant que la loi personnelle reconnaît l'hypothèque légale. Mais, du moment qu'elle la reconnaît , nous ne distinguons pas si le contrat de mariage a été dressé et le mariage lui-môme célébré en France ou en pays étranger. L'art. 2428 du Ck)de Napoléon ne peut en aucune façon être invoqué ici, pas plus que quand il s'agit de Français qui se marient en pays étranger. Ce n'est point un acte émané d'une autorité étrangère qui va obtenir force exécutoire ou hypothécaire sur une portion du territoire français ; c'est tout simplement le législateur français qui, par courtoisie, prête sa propre puissance à la disposition du législateur étranger.
L'hypothèque légale , reconnue par le statut personnel, doit-elle l*^tre également par la loi de la situation ? Oui, suivant M. Fœlix; mais ^ cet égard, nous ne pouvons aller aussi loin que lui. Nous admettons 3ien qu'en matière d'hypothèque une certaine part doit toujours être ^te au statut réel : c'est au statut réel à déterminer le mode de conf dation et le rang du droit d'hypothèque. Ainsi, les immeubles étant itués en France, nous appliquerons à la femme étrangère l'art. 2435 ^ Code Napoléon; nous appliquerons également à cette femme Seve- ^e veuve, à ses héritiers ou ayant- cause, môme étrang'ers, les art. 8 9 de la loi du 23 mars 1855. Mais ce que nous ne pouvons pas ad- ^^ttre, c'est qu'il faille nécessairement que l'hypothèque légale soit ^^ftacrée dans la loi de la situation des biens. Suivant nous, la femme
la situation de Fimmeuble régit également la capacité de la personne et les formes ou la substance de l'acte *.
68. D'après ce que nous avons fait remarquer suprà, n^ 11 , les effets que le statut personnel et la loi qui régit la forme ou la substance de lacté exercent hors des territoires pour lesquels ces lois ont été rendues, ne sont pas la conséquence d'un droit rigoureux, mais ils dépendent uniquement du consentement exprès ou tacite de la nation dans le territoire de laquelle cet exercice doit avoir lieu. Il faut donc toujours, avant de réclamer le bénéfice desdites lois dans un État étranger, établir que ce dernier en a consenti expressément ou tacitement l'application* («).
1 Voy. infrày n© 74. | ^ Voy.la Revue étrangère^ t. IX, p. 30
française doit avoir hypothèque légale sur lès biens que son mari possède en pays étranger^ lors même que la loi de ce pays ne donnerait pas d'hypothèque légale aui femmes mariées, pourvu seulement qu'elle reconnaisse le droit réel appelé hypothèque (1).
Relativement à l'hypothèque des femmes étrangères, il faut lire Teicellente dissertation de M. Valette [Traité des priviL et des hypoth.y l \, no 139).
(a) En France, il résulte de l'art. 3 du Code Napoléon que Içs juges peuvent et doivent tenir compte des lois étrangères ; l'application de ce principe n'est même soumise à aucune condition de réciprocité. Vojln ci-dessus, n° 32.
(1) Voy. y en ce sens, M. de Savigny, t. VIII, p. 191 de la traduction.
Sommaire.