Hègiéd généi^ales
69. Le mot acte a un sens général, qui comprend à la fois les actes par écrit et les faits de l'homme *. Nous employons ici le mot acte dans cette double signification {a).
Nous .distinguerons d'abord les actes licites des actes illicites ; nous subdiviserons les premiers en actes extrajudiciaires et actes judiciaires. Les actes extrajudiciaires sont de deux espèces : la première comprend les conventions expresses, bilatérales ou unilatérales, à titre gratuit ou à titre onéreux, ainsi que les autres dispositions de l'homme (par exemple, les actes de dernière volonté) ; la deuxième, les faits (gesta) qui constituent les quasi-contrats. Dans un premier Titre, nous parlerons des actes extrajudiciaires : une première Section aura pour objet les formes extérieures de ces actes; la seconde traitera de
^ Vox ACTDS, dit la L. i^, S. De\verbtSy sive re quid agatur. oerb, sigm'f.f est générale verbum, sive |
(a) Comme on Ta souvent remarqué, Tart. 778 du Code Napoléon prend également le mot acte dans les deux sens. Voy, aussi Tart. 175 du Code pénal.
la matière ou de la substance des mêmes actes, ou des -solennités intérieures *. ^
Nous aurons ensuite (Tit. 2) à nous occuper des actes et formalités de justice, qui sont ordinairement une suite plus ou moins directe des actes entre-vifs et à cause de mort consentis par les individus. Il ne s'agit pas seulement des formes proprement dites, mais encore et principalement de la position de l'individu devant les tribunaux d'un État étranger. Nous aurons à nous occuper des preuves admissibles devant les tribunaux étrangers (Tit. 3), des commissions rogatoires adressées à ces tribunaux (Tit. 4), et des mesures conservatoires qui peuvent être autorisées avant le jugement (Tit. 5). L'instance judiciaire se termine par le jugement. Il existe encore une classe de formalités complémentaires (Tit. 6) : elles s'ap- . pliquent aux actes comme aux jugements; elles sont requises pour qu'un acte parfait en soi ou un jugement puisse sortir tous ses effets. Il s'agira ensuite (Tit. 7) des effets ou de l'exécution forcée, en pays étranger, des jugements, des actes qu'on appelle de juridiction volontaire, ainsi que des actes authentiques. Enfin nous aurons à traiter des voies et des modes d'exécution, c'est-à-dire des actes qui constituent l'exécution forcée (Tit. 8).
Nous arriverons finalement aux actes illicites (Tit. 9). Il s'agira de savoir si les faits illicites peuvent donner lieu à des poursuites, quel que soit le territoire dans lequel ils auront été commis et à quelque nation qu'appartienne leur auteur; quelle est la loi applicable aux faits commis hors
1 Nous suiyrons le mode adopté I ploient indifféremment les termes de par les anciens auteurs (Boullenois, | formalités et de solennités. Traité, t. I^ p. 446 et 450)^ qui em- 1
du territoire de la nation dont les autorités exercent la poursuite; enfin, si la lésion delà personne ou de la propriété d'un individu peut donner lieu aux poursuites, quelle que soit la nation dont il est membre. Nous expliquerons le refus général des nations de consentir à l'exécution des jugements rendus à Fétranger en matière crinrinelle, ainsi que Tusage de l'extradition des délinquants pour être jugés par les tribunaux compétents.
78. Nous allons indiquer brièvement les règles que Fusage des nations a établies relativement à l'application des lois nationales ou étrangères aux actes de l'homme. Les divers Titres du Livre II offriront le développement de ces règles.
L La forme extérieure des actes licites est régie par les lois du lieu dans lequel ils sont faits ou passés : en d autres termes , pour la validité de tout acte, quant à la forme, il suffit d'observer la loi du lieu où cet acte a été dressé ou rédigé. Cette règle s'applique aux actes entre-vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi qu'aux actes de dernière volonté.
II. Lb, matière des actes licites de l'homme^ leurs solennités internes^ sont régies :
1" Parla loi personnelle. Cette loi trouve son application , d'une manière immédiate . lorsqu'elle valide ou invalide les actes, selon que la personne qui y procède a ou n'a pas la capacité générale requise par ladite loi ; et d'une manière médiate, lorsqu'elle ne fait qu'imprimer une direction aux faits de l'homme. Elle régit aussi les actes relatifs aux biens meubles.
2** Par le statut réel, en tout ce qui concerne les immeubles.
3^ Par le libre arbitre ou Y autonomie de rhomme, relativement à tout ce qui ne tombe pas sous l'application du statut personnel ou sous lapplication dw statut réel, Du reste, la substance ou la matièire de tous les actes aban^ donnés à l'autonomie des citoyens se trouve soumise, par Tusage des nations, à des règles d'interprétation que voici :
a. Les parties contractantes sont présumées avoir eu l'intention de se conformer, dans leurs conventions, à la loi du lieu où celles-ci ont été consenties, r- excepté
a. Lorsque, selon la nature du contrat, ou selon la loi du lieu de sa passation, ou selon sa teneur expresse, il doit recevoir son exécution dans un lieu autre qup celui de sa rédaction : dans tous ces cas, il s'interprète d'après la loi du lieu de l'exécution.
g. Lorsque le contrat est contraire aux bonnes mœurs ou aux institutions et prohibitions existant dans le pays où il doit recevoir son exécution.
y. Lorsqu'il ne s'agit pas du fond du droit, mais seulement, d'apprécier les défenses qui y sont opposées, on applique la loi du lieu où se plaide le procès.
^. Lorsque deux personnes appartenant à la même nationalité ont contracté ensemble en pays étranger, ou présume qu'elles ont entendu se conformer aux lois de leur commune patrie.
e. Lorsque les contractants se sont rendus en pays étraa — ger dans l'intention d'éluder une prohibition portée pa la loi de leur patrie.
b. La loi qui régit le contrat en régit également les effet ou suites immédiates.
c. Mais les suites ou conséquences accidentelles di —
contrat sont régies par la loi du lieu où se passent les faits [jui y donnent occasion.
d. La même distinction s'applique aux actions en rescision, résolution, révocation ou réduction , selon que ces actions ont leur base dans le contrat môme ou dans des ictes postérieurs.
e. La confirmation ou ratification d'un acte se juge d après la loi du lieu où se manifeste la volonté de confirmer ou de ratifier.
/. Les quasi-contrats sont régis par la loi du lieu où s'est passé le fait que l'on peut considérer comme constitutif du quasi-contrat.
g. Les engagements unilatéraux sont Végis par la loi de la patrie ou du domicile de celui qui s'est obligé.
h. L'interprétation des actes de dernière volonté se tire égfiJement de la loi de la patrie ou du domicile du disposant.
lU. La validité, quant à la forme, des actes de procédure judiciaire, soit en juridiction contentieuse, soit en juridiction volontaire, est appréciée d'après la loi du lieu où ces actes ont été faits.
IV. La position des étrangers devant les tribunaux dépend de la loi du lieu où le procès se plaide (a). Les lois ou usages de la majeure partie des nations accordent, à cet égard, aux étrangers les mômes droits que ceux dont jouissent les nationaux, à la seule exception de l'obli-
{«) M. Fœlix, cela est évident, n'entend parler de la position des étrangers qu'au poiw^ de vue de la procédure.
gation imposée aux étrangers de fournir caution *.
V. L'admission des moyens de preuve dépend de la loi du lieu où les droits contestés ont pris naissance.
VI. Il est d'usage, entre les tribunaux de divers États, de déférer réciproquement aux commissions rogatoires relatives à Tinstruction des procès.
VIL Les formalités complémentaire» des actes ou des jugements doivent, en règle générale, être remplies à la fois dans le lieu où les actes ou jugements ont pris naissance et dans celui de lexécution.
VIII. La loi de ce dernier lieu régit également l'admission des mesures conservatoires et des voies d'exécution, ainsi que la forme des actes d'exécution.
IX. La question de savoir si un jugement ou un acte de juridiction volontaire peut sortir ses effets ou recevoir son exécution dans un État étranger dépend de la loi ou de l'usage de ce dernier État. Les lois ou usages de la majeure partie des États ont consacré l'affirmative de la question, surtout en cas de réciprocité ^.
X. Les actes illicites de l'homme sont régis, en ce qui concerne Tapplication de la peine, par la loi du lieu de la poursuite ; par exception, quelques législations admettent l'application de la loi du lieu de la perpétration du fait, lorsqu'elle prononce des peines moins fortes <jue celle du lieu de la poursuite.
XI. Les lois et usages des nations autorisent des poursuites criminelles :
* En France, la loi et la jurisprudence admettent encore d'autres exceptions.
' Ici la France fait également ception.
10 Contre un régnicole, à raison des faits illicites par lui commis en pays étranger ;
2^ Contre un étranger, à raison de crimes ou délits commis dans le territoire de l'État ;
3^ Contre un étranger, à raison de certains crimes ou délits commis dans un autre État étranger.
XII. Les règles énoncées ci-dessus sous les b9^ III, IV et VI s'appliquent également en matière d'actes illicites.
XIII. L'usage général des nations refuse lexécution des j ugements rendus par les tribunaux étrangers en matière criminelle.
XIV. Par contre, ce même usage a consacré l'extraditien des individus accusés de crimes ou de délits, pour être jugés par les tribunaux compétents.
TITRE I
Sommaire,
7i. Exposition de la matièroi 72. Division.
71 . Dans tout acte on distingue deux parties, deux éléments, la forme et la substance [materia) ; les commentateurs des lois romaines ont exprimé cette distinction par les mois solennités externes ci solennités internes ^ . Merlin^ établit une subdivision des solennités internes, en distin-
* Meyer^ Questions transitoires ,
&21 et sQiv.; Hartogh, p. 5 etsuiv.; «»«é, II. n«« 81 et 82; Couturier, P- 82.
« Répertoire, v» lot, § 6, d® 7.
guant les formalités habilitantes elles formalités intrinsèques ou viscérales *. « Les formalités habilitantes, » dit Fauteur, « sont celles qui rendent capables de faire cer- « tains actes les personnes qui en sont incapables par c( état. » 11 cite comme exemples : Fautorisation maritale, celle du conseil de famille qui doit précéder certains actes du tuteur, l'autorisation du Gouvernement pour les actes des établissements publics. « Les formalités intrinsèques « ou viscérales sont celles qui constituent l'essence de « lacté, qui lui donnent l'être et saus lesquelles il ne peut « pas exister : tels sont, dans tous les contrats, le con- « sentement des parties ; dans la vente, la chose et le « prix, etc. » — « Les formalités extrinsèques ou pro- (( hantes, » continue l'auteur, « sont celles dont l'objet « est de constater soit Taccomplissement des formalités « habilitantes et des formalités intrinsèques, soit ce qui a « été fait par suite du concours des unes et des autres : « telles sont, dans les contrats et dans les testaments, les « signatures des parties, des témoins et des notaires, et « les qualités que doivent avoir ces notaires et ces té- (V moins ^. »
Nous pensons, avec Merlin ^ que tout ce qui regarde la
* Cette Bubdiviaion se trouve déjà dans Boollenois, Tit. 2, n» 2, obs, 23 (t> f, p. 446 et suiy.)> mais exposée d'une manière confuse. Voy, aussi M. Burge, t. II, p. S48 et suiv.
' Cette dernière proposition peut être révoquée en doute : les qualités des notaires et des témoins peuvent être regardées comme sortant de la nature des formalités probantes et comme devant rentrer dans la classe des formalités intrinsèques; la circonstance que la loi exige dans les témoins d'un acte certaines qualités 3u'elle ne requiert pas dans ceux qui époseut simplement en justice sur
les faits dont ils ont eonnaîssance^ cette circonstance démontre qu*en as- I sistant à la confection d'un testament»
les témoins exercent, pour ainsi dire, une autorité publique. Aussi les an^ ciens auteurs regardent-ils l'assistance de témoins et leur nombre conune une formalité substantielle et non pas seulement probante. Voy. Covarm— vias, ad cap. 10 De testam., n® 1(V ^ Zoesius, ad tf.,T\\.. Qui test, fac.posf^ . no 431 ; Stockinans, decù, 9; Boulin»nois, Traité, t. I, p. 460. Nous revie^^ drons plus bas sur cette observatio^= ' Et avec Boullenois^ à l'endrc — ^ cité; M. Mittermaier^ § 31 .
capacité des personnes, l'objet de la disposition de Thomme, le consentement des parties , la validité de l'engagement ou de la disposition, et les effets des actes, que tout cela appartient à la matière ou aux solennités internes ; quant aux solennités externes ou probantes, elles comprennent tout ce qui concerne le mode de déclarer et de constater la volonté ou le consentement, en d'autres termes, le mode de preuve de la volonté ou du consentement. Ainsi, dans les actes de dernière volonté, la capacité du testateur, celle de Théritier ou du légataire, les dispositions permises ou interdites, la portion indisponible et sa quotité, regardent la matière ou les solennités intérieures ; la rédaction du testament, l'assistance d'officiers publics, la déposition du testament entre les mains d'une autorité, appartiennent à la forme ou aux solennités extérieures. Quant aux actes entre-vifs, les lois qui ordonnent la rédaction par écrit des actes à titre gratuit ou à titre onéreux, celles qui imposent des formes spéciales aux actes d'engagement ou de décharge, aux lettres de change, aux endossements, etc. , tiennent à la forme ; il en est de même des solennités dont les lois entourent l'adoption, l'émancipation et autres actes semblables *.