Exceptions à la règle énoncée au n
83. Cette règle est facultative et non impéraiîve. Emploi des formes prescrites
par la loi de la patrie des contractants.
84. Continuation. Emploi des formes prescrites par la loi du lieu de la situa-
tion des immeubles.
85. Dispositions des lois positives qui consacrent le principe que la loi du lien
de la rédaction de l'acte en régit les formes.
73. Un principe aujourd'hui généralement adopté par 1 usage des nations, c'ejjt que « la forme des actes est « réglée par la loi du lieu dans lequel ils sont faits ou « passés. » C'est-à-dire que, pour la validité de tout acte, il suffit * d'observer les formalités prescrites par la loi du lieu où cet acte a été dressé ou rédigé : l'acte ainsi passé exerce ses effets sur les biens meubles et immeubles situés» dans un autre territoire, dont les lois établissent des for—
^ Nous expliquerons^ aux nos 83 ut 1 d'observer les formalités du lieu de ' 84, qu'il n'est pas toujours nécessaire l TédaiCiïou »
malités différentes et plus étendues [Locus régit actiim). En d'autres termes, les lois qui règlent la forme des actes étendent leur autorité tant sur les nationaux que sur les étrangers qui contractent ou disposent dans le pays, et elles participent en ce dernier sens de la nature des lois réelles.
Le principe que nous venons d'énoncer s'applique à tous les actes licites de l'homme, conventionnels ou autres : ainsi il régit les actes de l'état civil*, les actes de célébration du mariage^ (a), les contrats de mariage ^ les donations, les testaments *, toutes les conventions à titre onéreux, etc.
74. Le droit romain ne contient aucune disposition qui consacrât le principe locus régit actum. Les LL. 34, ff. De reg.juris^ 6 ff. De evict.^ et 1 pr. ff. Deusur, et fruct., dans lesquelles on a quelquefois prétendu trouver cette
* Art. 47 du Gode civil français. 1 du présent Traité,
« Hert, § 10; Meier, § 21; Réper- \ ^ Arrêts de la Cour royale de Paris
toire, vo Mariage, %\; M. Kent, t. H, p. 91; M. Story, p. 112; M. Burgè, t. I, p. 184; M. Scbœfner, § 100; M. Gûnther, p. 38. ~ Voy,, au surplus, la dissertation publiée à la suite
du 11 mai 1816 et du 22 novembre 1828 (Sirey, 1817, II, 10; 1829, 11, 77).
♦ Voy. infrà, n«" 78 et suiv.
(a) Comme le fait très-bien remarquer M. de Savîgny (t. VIIÏ, p. 352 de la traduction) , il pourrait y avoir doute dans Thypothèse suivante : Un homme soumis à une loi personnelle qui exige la célébration du mariage devant TÉglise se marie dans un pays dont la loi n*attache aucun effet civil au mariage religieux, peut-être même dans un pays oii le mariage religieux n'est pas connu. On peut soutenir qu'une pareille union, contractée conformément à la règle locus régit actum, ne <?oit cependant pas être tenue pour légitime, attendu que la loi person- Jielle, sans même supposer qu'elle ait sur ce point une disposition expresse, revêt ici un caractère rigoureusement obligatoire. Voy., ci-dessous, n» 82, except. H, à la note.
règle, ne parlent point de la forme, mais de la matière des contmts • (a).
Dès le tempt des glossateurs, la question s'est présentée par rapport aux testaments*. Bartole^ a adopté l'affirmative ; Albert de Rosate * s'est prononcé pour la négative, sur le motif que la loi n'oblige que les sujets, et que ceuxci seuls ont le droit d'employer une forme prescrite.
Plus tard, Cujas ^ a soutenu qu'il faut suivre la loi du domicile du testateur {b) ; Fachinée ^ exigeait l'accomplis-
* Voy. suprà, n» 4; M. Zachariœ, | ^ Ad leg, 1, C, JDff summà irinit, article dans le Journal Thémis,i, II, no 14.
p. 95 et suiv., §3. | * De statutis,\\b. l,qu8B8t. 46.
* M. ZachariflB, lôtrf., § 6; Hartogh, j * Observât, lib. 14, cap. 42. p. <3 et suiv., p. 20 et suiv. ; « Controversiœ, lib. B, cap. 91.
(a) De tous les textes de droit romain dans lesquels on a cru trouver Torigine de la règle Zoou8 fègff actum, le plus spécieux est assurément un rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien, qui forme la L. 9, C.,De testamenHs (VI, xxiii), et qui est ainsi conçu : « Sinon speciali prwUe' gio patriœ tuœ juris observatio relaœata est, et testes non in œnspechi testons tesimundoTum offUsio functi swit, nullo jure testamentum valet. » A une première lecture, on pourrait être tenté de conclure de ce texte que, les témoins n'ayant pas rempli leur office en présence du testateur, le testament n'en sera pas moins valable si la loi du lieu où il est fait ne voit pas dans cette circonstance une cause de nullité. Mais, en y regardant d'un peu plus près, on reconnaît vite que ce rescrit n'a aucun rapport à la règle locus régit actum : en effet, les empereurs, qui s'adressent à l'héritière instituée, ne font môme pas allusion au lieu où le testament avait été fait. Le rescrit exprime simplement cette idée que le droit local ou particulier déroge au droit général {voy. M. de Savigny, t. Vin, § 382). Nous parlerons dans un instant de l'explication donnée par Cujas.
(6) Voici le passage de Cujas : Quceri hodié soepenumero solet c/ajus regUm^ aut civitatis leges moresve servari oporteat in ordinando testamento : nàm qucm sunt civitates, tôt feré sunt ordinandi testamenti leges aut mores. Et soleo d^m cere patriam testatoris solam spectan oportere, ea? L. 9, G., De testam., qu^^ ità demtm testes exigit in conspectum venir e testatoris, si non spéciale prtvrzL^ legium patriœ hanc juris observationem rendserit. Jus igiiur patriœ i
sèment des formalités prescrites dans le lieu de la situation des biens. Burgundus, tout en admettant la règle locus reijit actum relativement aux contrats *, la rejette quant aux testaments * ; il regarde comme affectant la chose et comme dépendant des lois réelles les solennités prescrites pour les testaments, et il invoque Tédit de 16H (rendu pour les Pays-Bas), art. 12 ^ Choppin*, au contraire, soutient que le testament fait en pays étranger, d'après les formes prescrites dans le lieu de la confection, doit sortir ses effets, même à l'égard des immeubles situés dans un autre lieu, et il rapporte un arrêt du Parlement de Paris, rendu en ce sens. Dumoulin ^, Mynsinger ^ et Gail ^, professent la même doctrine. Ces deux derniers auteurs attestent la jurisprudence constante de la Chambre impériale {Reichskammergericht) en ce sens.
Mevius ^ en admettant aussi la règle générale, fait remarquer que la Coutume de Lubeck ne la reconnaît que sous les trois conditions suivantes: 1° maladie qui
4 Tract, 4, n» 7.
^ Tract, ^,
* Voy, plus bas, no 84.
♦ Sur la Coutume de Paris, liv. 2, Tit. 4, no 2.
^ Consultation 43.
6 Ohservationes, V, 20.
7 Lib. 3, obs. 123.
^ Ad fus lubecense, lib. 2, Tit. i, art. 16. Voy. aussi la 4® question pré^ liminaire, no» 10 et suiv.
hrpotiùs quàm jus commune jpopuli romani,,. Benique non spectari lomm voh in quo bona sita sunt, sed patriam testatoris, . .
Aujourd'hui encore la doctrine de Gujas est suivie en Angleterre. Voici, en effet, comment s'exprimait lord Wensleydale, dans une affaire Bremer (9 mai 1857, Judidal committee ofthe Privy CoundJ) : The forms and solemnities of the testament must be govemed by thc law of ^^ domicil of the deceased, H paraît toutefois que cela s'applique uniquement au cas où le testateur dispose de valeurs mobilières. Voy. M- Stopy, § 474.
met le testateur en danger de mort ; 2® décès réel en pays étranger ; 3^ absence de toute intention de préjudicieraux héritiers naturels.
Rodenburg * et Voet *, en adoptant la règle par rapport aux contrats comme par rapport aux testaments, la motivent sur les raisons suivantes : 1^ nécessité d'éviter aux individus possédant des biens dans différents pays, l'embarras et la difficulté de rédiger autant de testaments ou de contrats qu'il y a d'immeubles situés sous l'empire de lois différentes, ou de remplir dans un même testament ou contrat toutes les solennités prescrites dans les divers lieux de la situation des biens; 2® impossibilité dans laquelle l'individu surpris à l'étranger par une maladie mortelle peut se trouver de remplir les solennités prescrites dans le pays de son domicile ou dans le pays de la situation de ses biens {a) ; 3^ nécessité d'empêcher que les actes faits de bonne foi soient annulés trop facilement sans la fauté de la partie ; 4® impossibilité pour la grande majorité des hommes de connaître les formes prescrites dans chaque localité; 5^ enfin, Voet ajoute qu'il faut appliquer ici les motifs qui chez les Romains ont fait introduire la forme simple du testament militaire. En terminant, cet auteur cite presque tous ses
1 lit. 2, cap- 3, no \, j 13. — Voy, aussi le Titre De judiciU,
« Ad ff.^ TU. De statutis, n»« «2 et I no 51.
(a) Ainsi, quand un Prussien tombe malade en France et veut faire son testament , sMl restait soumis à la loi de son pays , il devrait recourir à l'intervention d'un tribunal : car le droit prussien veut que les testaments soient faits en justice. Mais en France aucun tribunal n'a —
qualité pour concourir ainsi à la confection d'un testament. Le Prus
sien se trouverait donc dans l'impossibilité de tester. — Voy. M. de Sa
vigny,t.Vni,§38l.
devanciers indiqués ci-dessus, en déclarant que l'opinion professée par lui a été reconnue par la jurisprudence dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en France.
Tel est aussi le sentiment de Zoesius *, Grotius 2, Christin \ ?aul Voet \ Vinnius ^ Jean de Sande \ Van der Kessel \ Vasquez ^ Ferez \ Cochin *^ BouUenois **, Ricard *^ Bouhier *^ Menochius **, Carpzov *^ Brunnemann *^ Huber ^\ Hert ^\ Hommel *^ Vattel2^ Camus et Bayard^S Gliick**, Danz^^, Thibaut ^^ Weber 2^ des auteurs de la Jurisprudence du Code civil *^ de Mansord *^ Tittmann*% Kluber ^\ Schmalz ^^ Merlin ^i, TouUier ^î, Proudhon ^^ Meier ^*, de Wening-Ingenheim ^% MM. Mittermaier ^\ Muhlenbruch ^^ Pardessus ^^
Ad /f., Tit. Qui test, fac po**., Tconst. 6, def. 12.
tk— 49 et 8uiv,
« Consultationes, vol. 3, cons. 341 ; Epist. 464 ( Voy. Hert, § 23, et M. Hartogh,p. 26).
« Decis., vol. I, dec. 51, dec. 282, n* 1-7, dec. 283, n«« 2, 9 et 14; vol. 2, lib. 1, tit. i,dec. 3, n» 7, et dec. i. — Foy. aussi vol. 4, lib. 6, Tit. 23, dec. 5.
♦ De statutis, sect. 9, cap. 2, n©» 2, 3 et 9.
» Ad ïnst., lib. 2, Tit. 10, n» 5; Selêctœ qu/œst., lib. 2, cap. 19.
« Dec., lib. 1, Tit. 12, defin. 5, m med. ; lib. 4, Tit. 1, defin. 14.
' TAe^j selectœ juris hoîlàndtci.
thés. 39.
* Quœst., lib. 4, cap. 3, n<»« 17, 18
• iJrf Cod., De testant., no« î3 et 24. " OEavres, édit. in-40, Paris, 1775,
J^ Dissert., p. 6 et suiv.; Traité, Tit. 2, chap. 3, obs. 23 (l. I, p. 492 et ««!>.); Tit. 4, chap. 2, obs. 46 (t. H, p. 448 et 4585. ^
" i>e» donations, part. 1, chap. 5, «ecj. 1, nos 1286 et suiv.; Du don mu-
'«J{,ch.7,ii«306.
^ ' Coutume de Bourgogne, 1. 1, p. 460,
^•«'^t chap. 28, p. 549.
-**e preesumpt,, lib. 2, prœs. 2,
*• ^uriiprvd.
foremis, part.
*« Comm. ad L. 6, ff. De evict,
*■' De conflictu legum, n^ 3 et suiv.
*8 De collisione legum, §§ 7, 10, 23 et 59.
*' Rhapsodia quœstionum, obs. 409, reg. 3.
*o Liv. 2, ch. '8, §3. Toy. aussi la note de M. Pinheiro-Ferreira, sur ce paragraphe.
** Colfection de décisions nouvelles, t. IX, p. 759, vo Hypothèque,
** Comment., § 44, nO 2, et § 75;Drui7 privé, §§ 17 et 18.
MJifanMe/, §53,p. 181.
2» Obligation naturelle, § 62.
26 T. IV, p. 149.
"Droiï d'aubaine, t. Il, p. 106 et suiv.
*9 Z>roiY rfe* ^«w.f, § 55.
80 Liv. 4, ch. 3, p. 153 de la traduction.
81 Répertoire, vO Loi, § 6, n» 8 ; vO Testament, sect. 2, § 4, art. 1, n» 3 f4eédit., t. Xllf, p. 743).
8» T. X, nO 79, à la note.
8» Edition de M. Valette, 1. 1, p. 88 et 89.
3* § 12, p. 20 et 21.
8« Principes, § 32.
^T Doctrina Pandectarum, % 13, III.
8« T. VI, n» 1485, 1 et 2.
170 LIVRE II. — TITRE I. — CHAÏ»ltRE I.
Henry *, Kent *, Story ^ Wheaton \ Hartogh K Rocco ^ Burge ^ Schaefner ^ Gtinther », Sintenis ", Loewenberg ** et Heink *^ La Cour de cassation ^^ et la Cour royale de Rouen ** se sont prononcées en ce sens *^ {a).
75. Parmi les écrhains modernes, nous en comptons trois qui n'adoptent point la maxime que la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils sont faits ou passés.
« T. II, p. 457 et 458.
6 P. 55 et Buiv. ; p. lia, 157 et suiv.
6 P. 105 et suiv.; p. 118 et 143; p. 286, 290 et suiv.
•^ Règles 8 et 31 ; 1. 1. p. 26 et 29; t. IV, p. 581 etBUiv.
8 §§ 78. 143 et suiv.
iop.74.
13 Arrêt du 30 novembre 1831 (Sirey, 1832, I, 5î).
1* Arrêt du 21 juUlet 1840 (If^orial du notariat et de renregistremerUy t. XV, p. 479).
iK Comme aussi un arrêt du sénat de Casale, dans Mantelli^ Xf, app., p. 14 à 21.
(a) On a même décidé plusieurs fois qu'un testament fait en pays étranger par un Français peut Valoir, aux termes de l'art. 999 in fine du Code Napoléon, bien que le ministère d'aucun officier public n'ait été employé , par cela seul qu'on a observé les formes usitées dans le pays pour tester solennellement. C'est ce qui a été jugé deux fois en 4853 par les Cours de Paris et de Pau, relativement à des testaments faits l'un en Sardaigne et l'autre à la Louisiane; et la Cour de cassation s'était prononcée dans le même sens en 1843 (Dev.-Car., 53, 2, o70).
Depuis, la Cour suprême a rejeté les pourvois lormés contre les arrêts des Cours de Paris et de Pau (Dev.-Car., 54, ^, 417 et 544). Elle a même jugé, le 13 janvier 1857, que l'existence légale du mariage légitime peut être constatée, conformément au statut de Pensylvanie, là où il n'y a ni acte civil ni acte religieux, ni acte authentique ni même acte privé, mais simplement notoriété résultant de la œhabitaUon et de la réputation en qualité de mari et femme légitimes (Dev.-Car., 57, 1, 81).
Suivant M. Eichhorn *, les actes d'une personne qui affectent sa fortune doivent, en règle générale, être conformes aux lois de son domicile, quant à leur forme et quant à leur substance 2, lorsqu'on se propose de les mettre à exécution dans le territoire où se trouve ce domicile : « La raison en est, dit l'auteur, dans le principe de la souveraineté des nations, et dans la L. 21, ff. De obi. et act.y laquelle est ainsi conçue : Contraxisse unnsquisque in eo loco intelligitur ^ in quo ut solveret^ se obligavit. Cette règle, continue M. Eichhorn, admet des exceptions. Elle ne s'applique pas : r lorsque l'acte a été fait, sans fraude, dans un pays étranger oti il y avait impossibilité de remplir les formes prescrites par la loi du lieu du domicile de la personne qui a contracté ou disposé ; 2° lorsque l'acte a été fait dans un pays étranger, dont les lois ne protègent les actes et contrats qu'autant qu'on y a suivi une certaine forme ; 3* lorsque le statut réel exige, pour l'acquisition ou l'aliénation d'un immeuble, un acte qui précède, auquel cas la forme et le contenu de cet acte doivent se régler d'après ce statut réel. » — Par application de la règle professée par M. Eichhorn, cet auteur soutient que le testament fait en pays éti*anger d'après les formes qui y sont établies n'aura ses effets dans la patrie du testateur, quant à la forme, qu'autant que les lois de cette patrie reconnaissent la même forme, à moins que le testateur ne soit décédé dans le pays de la confection du testament : dans
* Droit privée § 35, p. 101 eU 02. j vantdes lois qui régissent la substance
* Noos parlerons au chapitre sui- 1 des actes.
ce dernier cas seulement, ledit testament sortirait ses effets dans sa patrie*.
La proposition enseignée par M. Eichhom peut être vraie en droit étroit ; mais elle est contraire à Tusage des nations, attesté par le sentiment général des auteurs cités plus haut : on ne doit donc pas s'arrêter à Topinion isolée de M. Eichhorn« D'ailleurs, les exceptions admises par cet auteur, surtout la première, ramènent son système à celui que nous avons exposé au n° 74. En effet, notre système a précisément sa base principale dans l'impossibilité, ou du moins dans la difficulté de remplir à l'étranger les formalités prescrites par la loi du lieu du domicile de l'individu. Du reste, notre système admet aussi les deux exceptions énoncées par M. Eichhorn sous les n" 2 et 3, ainsi que nous l'expliquerons au n** suivant .
M. Mûhlenbruch ^, en parlant des testaments, revient sur l'opinion par lui émise dans sa Doctrina Pandectarum : il se range à la doctrine de M. Eichhorn.
Le troisième auteur qui repousse l'application de la règle loctts régit actum, en ce qui concerne la forme des actes, c'est Hauss \ 11 regarde cette règle comme vague et inutile, et il n'en admet l'application que dans deux cas : le premier, lorsqu'il s'agit d'actes de procédure (si de procesm ordinando quœritur)) le second, lorsque les parties, en vertu de leur autonomie, se sont soumises aux lois du pays dans lequel elles ont passé un acte. L'opinion de cet auteur a sa base dans une con-
^ Droit privé, § 37, n^ 2, p. 110 et i « Continuation de Gluck, l. XXX^, 111. C'est aussi ropinion de M. Zacha- § 1419, p. 38. riœ, l'K. cit,, p. 100. l » P. 37 et suiv.
fusion d'idées : il a cherché à appliquer la règle lociis régit a^tum non-seulement à la forme des actes, mais encore à leur substance ; n'ayant pu parvenir à justifier cette opinion dans toute sa généralité, il a rejeté entièrement ladite règle, et il a cru trouver uniquement dans la volonté expresse ou tacite des parties la base de l'application des lois du lieu, quant à la forme et quant à la matière de l'acte.
76. L'acte fait d'après les formes prescrites par la loi du lieu de sa rédaction est \àlable, non-seulement par rapport aux biens meubles appartenant à l'individu et qui se trouvent au lieu de son domicile, mais encore par rapport aux immeubles, en quelque endroit qu'ils fussent situés *. Cette dernière proposition, selon la nature des choses, admet une exception dans le cas oh la loi du lieu de la situation prescrit, relativement aux actes translatifs de la propriété des immeubles ou relativement aux actes qui les affectent de charges réelles, des formes particulières qui ne peuvent être remplies ailleurs que dans ce même lieu : telles sont la rédaction des actes par un notaire du même territoire , la transcription ou l'inscription aux registres tenus dans ce territoire des actes d'aliénation , d'hypothèque, etc. * {a).
* Voy, tous les auteurs cités ci-des- 3US à l'appui de la règle générale. Aj. Y.ov\ {Archives, XXVII, p. 322); Gaz.
des Trib. du Î9 décembre 1843 et du
4 août 1844; Law Magaz., XVII, p. 477.
> M. Millermaier, § M; M. Rocco, p. 298; M. Slruve, p. 91, no 23.
(a) La Coup de cassation a fait, en 1855, une juste application de la-
distinction indiquée par M. Fœlix. Un Français avait épousé une An-
gl^se à Jersey, le 22 avril 1824. La veille de la célébration, les futurs
«''^aîent fait un contrat de mariage devant un notaire public de Jersey
^^ en présence de témoins; par cet acte, il était constaté que la future
En Angleterre, en Ecosse et aux États-Unis, une jurisprudence constante des Cours de justice a adniis une exception plus étendue au principe général énoncé ci-
apportait une somme de 25,000 fr.^ laqueUe^ lors de la dissolution de la communauté , devrait être prélevée par la femme ou par ses héritiers. En 1849^ séparation de biens prononcée entre les deux épouz^ et attribution à la femme de biens de diverse nature jusqu'à concurrence de 25,000 fr. Les sieurs R. et L., créanciers du mari, ont formé opposition au paiement de cette somme, sous prétexte que le contrat de mariage était nul comme n'ayant pas été fait dans les formes voulues, le 19 juin 1852, jugement qui déclare R. et L. mal fondés dans leur demande; 12 juin 1854, arrêt confirmatif. Enfin, 12 juin 1855^ arrêt de rejet, de la Chambre des requêtes, ainsi motivé :
« Attendu que la reprise par la dame G. de ses apports dotaux n'aurait (( pu être utilement contestée par les demandeurs qu'autant que le con- « trat de mariage qui constatait ces apports n'eût pas été fait dans les d formes prescrites pour la validité de cette sorte de contrats par la loi « du pays où il avait été passé; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt (n attaqué que, d'après la coutume de Jersey, qui fait la loi du pays, les a contrats de mariage peu vent, être reçus par les notaires, que les actes a dressés par ces officiers publics font foi de leur contenu et de leur a date jusqu'à inscription de faux; — Attendu que, si la jurisprudence « locale veut que les apports mobiliers de la femme soient déposés entre a les mains de fidéicommissaires ou bien que les contrats de mariage a soient reconnus en justice, ces mesures, prescrites dans l'intérêt de la « femme et postérieures au contrat, n'affectent aucunement la validité « de l'acte passé dans la forme indiquée plus haut; que l'absence de ces (( actes conservatoires pourrait avoir pour effet de compromettre les in- (( térêts de la femme, si elle exerçait ses droits à Jersey et sur des biens (c situés dans cette île ; mais qu'elle est sans importance dans la cause, (( où la défenderesse, devenue Française par son mariage, agit ea « France pour obtenir la restitution de sa dot; — Qu'il jlui suffisait, « pour faire reconnaître ses droits, de justifier que son contrat de matt riage avait été reçu par un officier public compétent et qu'il réunit « les conditions exigées pour sa validité dans le pays où il avait é\.è <c passé; — Que la Cour d'appel, en décidant, d'après cette preuve <( fournie par la dame C,, que son contrat de mariage était valable, « fait une juste application de la règle locus régit actum et n'a violé au:::: « cune loi... . (Dev.,-Car., 56, 1, 20).
dessus : c'est que la forme de la disposition de dernière volonté relative à des immeubles se règle uniquement selon la loi du lieu de la situation *•(«).
77. L'acte fait dans un pays étranger suivant les formes qui y sont [prescrites ne perd pas sa force, quant à sa forme, par le retour de Tindividu au lieu de son domicile : aucune raison de droit ne milite en faveur de Topinion contraire ^.
Il en est de même en cas de changement de domicile des parties ou de Tune d'elles, parce que la forme dépend de la loi du lieu de la confection de lacté \
78. La règle locus régit actum ne doit pas être étendue au-delà des limites que nous lui avons tracées au n* 73. Elle régit toujours la forme extérieure des actes. Elle s'applique aussi à leur substance ; mais ce n'est pas dans tous les cas, comme il sera expliqué au chapitre suivant. Ainsi, dans une donation ou dans un testament, la capacité de la personne et la disponibilité des biens ne se règlent point par la loi du lieu de la rédaction* (b).
4 M. Story, p. 18 et 14
i 474 et 478; Henry,
Hert, § 25; Danz, p. 183; M. Schœfiaer, § 149. — V^y. aussi Eichhorn (§§ 35 et 37), elMûhlenbrach [continuation de Gluck) y t. X.XXV, p. 36. Dans le système de ces auteurs
{voy. ci-dessus, n» 75), le changement de domicile du testateur ne fait point préjudice à la validité du testament, quanta la forme. Graef, I, 103.
8 Voy. infrà, n» 117. M. Schœfner, §151.
* Voy. suprà, n<> 33.
(a) Comp., ci'dessus> p 166, note 6 in fine.
(6) La Cour de Grenoble applique cette idée, lorsqu'elle dit, dans les
cowwdéronfc de son arrêt du %o août 1848 (Dev.-Car.^ 49, 2, 237) :
« Attendu, quant aux biens de France, que la donation de 1828,
« ayant été faite en France conformément aux formes établies par les
^ lois françaises, est valide en ce qui les concerne; — qu'on ne peut
* 'Voir dans l'homologation exigée par l'art. 1 123 du Code sarde la créa-
« lion d'une incapacité radicale qui devrait constituer un statut per-^
Dans les dispositions entre -vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, la loi du lieu de la rédaction peut avoir influé soit sur l'ensemble de Tacte, soit sur les termes employés par les parties*, et, sous ce double titre, cette loi peut être consultée par les juges comme moyen d'interprétation; mais elle ne forme pas la loi décisive, à moins que les parties ne s'y soient soumises expressément.
79. La règle indiquée au n' 73 ne s'applique pas seulement aux actes publics ou solennels,, mais aussi aux actes sous signature privée, tels, par exemple, que les testaments olographes. Merlin * fait remarquer que « la règle locus régit acturn est générale, et qu'il faudrait pour la restreindre aux testaments reçus par personnes publiques, une exception autorisée par une loi expresse.» Nous ajouterons que les raisons exposées au no 74 s'appliquent aux actes sous seing privé comme aux actes publics. Aussi regardons-nous comme une erreur l'opinion contraire, professée par M. Duranton 3.
i Voy. le chapitre suivant.
* Réijertoire, v^ Testament, sect. 2, § 4, art. 1, nO 3 (4» édit., t. XIll, p. 743). — Pothier [Traité des dona-
tions testamentaires^ chap. 1, art. 2, n^ 14
§ 1) se borne à exposer les raison?
pour et contre. — Voy. aussi M. flartogh, p. 135 et suiv.
8 Cours de droit français, t. IX,
<c sonnel...^ mais une simple forme accessoire de la faculté de dispo- « ser...; — que dès lors cet art. ^ 423 ne peut recevoir son application, (( quant aux donations faites en France, par rapport aux biens qui y a sont situés, d'après la maxime locus régit actum, »
La Cour de Toulouse a peut-être donné une portée excessive à cette maxime, en décidant, le 11 mai 4850, que l'art. 968 du Code Napoléoa contient purement une règle de forme, et que par conséquent dent époux français ont pu, en Espagne, s'instituer réciproquement héritiers l'un de l'autre par un seul et même acte, conformément à la loi espagnole (Dev.-Car., 50, 2, 529). Du reste, la Cour de Caen s'est prononcée dans le même sens : arrêt du 22 mai 1850 (Dev.-Car., 52, 2, 566).
80. Certains actes, comme la lettre de change, se composent de plusieurs contrats passés dans des lieux différents : dès lors la forme de chacun de ces contrats est régie par la loi du lieu de sa rédaction. Ainsi, parmi les endossements conçus dans les mêmes termes, l'un peut être valable et lautre nul, selon la diversité des lois : l'endossement qui n'exprime pas la valeur fournie est nul, s'il a été fait en France *, et valable, s'il l'a été en Allemagne * {a). C'est par erreur que la Cour royale de Paris a consacré une opinion contraire à cette dernière thèse par son arrêt du 2 juillet 1842 ^.
81. Nous empruntons à M. Pardessus* une observation importante. C'est que, dans tous les cas où l'une des parties invoque un acte passé hors du royaume, il faut avant tout s'assurer que Tacte a été réellement passé dans le lieu régi par les lois auxquelles on veut le soumettre.
* Art. 110 du Code de commerce. ] Droit privé y § 321 ; M. Schœfjier,
« Répertoire, \0 Lettre et billet de ; §§ 94 et 95. change^ § 2, n^ 8; M. Pardessus^! ^ Anrtales diQ MM. Lehir et Raoull^ ii« 1485, 2, et nO 1497; Schulin, Lettres 1842, p. 218. de change, 1^, 588; M. Mittermaier. 1 * T. VI, ii^ 148. ;
(o) L'art. 110 du Code de commerce, que cite M. Fœlix, n'est point relatif à V endossement; il énumère les conditions de forme nécessaires pour qu'il y ait lettre de change, et parmi ces conditions figure l'indication de la vdlear fournie. Au contraire, la nouvelle loi allemande Si) n'exige point cette indication. — Quant à l'endossement, d'après le Gode de commerce (art. 137 et 138), s'il n'exprime pas la valeur foomie, il ne vaut que comme procuration, tandis que le principe posé P>^ la nouvelle loi allemande (§§ 13 et suiv.) est que tout endossement, oôme l'endossement en blanc, opère le transport. Voyez le Traité de ^*^ otmamercial de M. Bravard-Veyrières, t. III, p. 162, p. 173 et •oiy,
l. li
82. La règle d'après laquelle la loi du lieu de la rédaction régit la forme de Facte admet différentes exceptions, dont voici les principales :
I. Lorsque les contractants, ou l'individu de qui émane une disposition unilatérale, se sont rendus en pays étranger dans l'intention d'éluder une prohibition portée parla loi de leur domicile ^ : car la fraude fait exception à toutes les règles (a).
IL Lorsque la loi de la patrie défend expressément de contracter ou de disposer hors du territoire, et avec des formes autres que celles prescrites par cette même loi * : car alors l'idée d'un consentement tacite de cette nation
^ Mevius^ ad Jus lubec, quœst, praeL, n© 6, et part. 2, Tit. 1, art. 16, no 11 ; Voet, De stat., sect. 9, cap. 2, no» 4 et 9, except. 3; Voet, ad ff., Tit. De stat., § M; Van der Kessel, thés, 39; Gluck, Commentaire, % U, note 52, et § 75 ; le mètne. Droit privé, §§ 17 et 18; Meier.g 13; DaDz,p. 183; Weber, §62; M. Mûhlenbruch,§ 73; M. Rocco, p. 299; de Wening-Ingenheim, § 22, à la fin; Mansord, t. 1, § 317; Struve, § 20; Massé, II, no 90.
* Menoch., De prœsumpt., lib. 2, praes. 2, n^ 6; Voet, ad ff., Tit. De stat,, nO 14, à la fin; Kessel, th. 39; Hert, § 10, 3e exception; M. Mitter-
maier, §31,n0 3; M. Story,§f45.- Voy. des exemples dans Hario§^ p. 110 et 111. Un autre exemple se trouve dans le 2e alinéa de l'art. 64 da Gode civil sarde. Cet article, aprèi avoir renvoyé, relativement aux actei de l'état civil faits en pays étFonger. à la disposition de l'art. 1418 (rapporté infrà, n^ 85), ajoute : « Toutefois, i (a l'égard des mariages que les SDjetB a du roi auraient contractés en pays « étranger, on devra justifier qu'ils oiA « été célébrés conformément aux loii <L de TEglise caUiolique , à moins « qu'il ne s'agisse de sujets non catho^ a liques » (6).
(a) M. de Savigny (t. VIII , p* 353 dé la traduction) repousse cette exception. Suivant nous, elle ne doit pas être admise d'une manièie absolue : il faut toujours laisser au juge un pouvoir discrétionnaire, ^ TeiTet d'apprécier, suivant les circonstances, si la conséquence del» fraude doit être la nullité de Tacte ou une peine d'une autre naturt* Comp. M. Massé, %• édition , t. I®', n« 575.
(6) Cette disposition du Code sarde est abrogée aujourd'hui. A parti' du !•» janvier 1866, le principe du mariage civil est admis dan» ^ royaume dltalie.
e trouve formellement exclue (a). Cette exception est la oême que celle indiquée par M. Eichhorn, sous le n* 2.
III. En cas d'opposition expresse du statut réel (voy. uprà, n" 76).
IV. Lorsque la loi du lieu de la rédaction attache à la orme qu'elle prescrit un effet qui se trouve en oppoition avec le droit public du pays oti l'acte est destiné h recevoir son exécution *.
V.' Par rapport aux ambassadeurs ou ministres publics ît à leur suite. Ces personnes ne sont pas soumises aux lois de la nation près de laquelle elles exercent leur misjion diplomatique ^.
Cependant je crois, avec M. Massé ^ que ces mêmes
* Httber^ n^ 3 in fine^ nos 5 et! 1 ; Bmeiiffon, di. 8^ sect. 5, 1. 1^ p. 212; Beirt^ S *®> 2e exception. — Voici une liypotnèse qui rentre dans cette exeeption. Dand le système du Gode cifil, le légataire universel institué par testament public, et qui ne se trouve pas en concours avec un héritier à ré-ierlre> peut se mettre en possession de la succession sans intervention de k Justice; mais cet effet sera refusé au testament reçu en France, dans tous les pays où l'intervention de la justice est généralement exigée en matière de «aecession. Hert, § 69; Hommel, obs.
409, nO 10, et Sande, lib. 1, lit. 12, def. 12, rapportent une hypothèse analogue. Voy. aussi M. Burge, t. III, p. 761,762,766,768.
* Grotius, De jure belli et pacis, Ub. 2, cap. 18, § 4 ; Voet, ad ff, lib. Î8, Tit. 1, n<> 14; Huber, De jure civitatis, lib. 3, c. 8, § 8; le mèmQ, Jus publicum universale, c. 12, § 21; Hert, § 10, l'c exception; Merlin, Répertoire, V® Testament, sect. 2, § 3, art. 8, et v^ Ministre public; Winiwarter, Cornment air e , t. I, § 66; M. Rocco.
8 T. II, nO 91 (6).
(a) La Cour d'Orléans, par son arrêt du 4 août 1859 (rendu contrairement aux conclusions du ministère public), a refusé d'admettre cette seconde exception. Aux termes de l'arrêt, « si le statut personnel suit « l'individu là où il se trouve, c'est uniquement pour son état^ sa qua- « lité de majeur ou de mineur, en un mot pour l'étendue de sa capa- « cité; mais la forme extérieure et la solennité des actes sont ré- * glées par la loi du pays où ces actes sont passés » (Dev.-Car. y 60, ^> 31). Il s'agissait, dans l'espèce, d'une Hollandaise qui avait testé en ^raneedans la forme olographe , au mépris de la prohibition résultant des art. 982 et 992 du Code hollandais, articles qui seront rapportés un peu plus loin.
W T.I«», n« 576 de la 2« édition.
personnes sont libres de suivre les lois du lieu de leur résidence : elles ont le choix entre ces lois et celles de leur pays.
Deux autres exceptions, que les auteurs cités dans les notes admettent encore à la règle, concernent plutôt la matière que la forme des actes. Les voici : 1® lorsque la promesse , ne peut être remplie sans que les contractants ou l'un d'eux se livrent à des actes défendus par la loi de leur patrie (par exemple, la convention passée à l'étranger d'introduire en France des marchandises prohibées) ; 2° lorsque les lois étraiH gères , sous l'égide desquelles la convention a été passée, ont pour eflTet de détruire des droits acquis, ou se trouvent en opposition formelle avec les droits résultant de la souveraineté, ou avec le droit public de la nation à laquelle appartiennent les contractants ou le disposant (voy., plus haut, n^ 15).
83. Lorsque les personnes se trouvant en pays étranger ont suivi, non pas les formes prescrites par la loi du lieu de la rédaction du contrat ou de la disposition, mais celles de la loi de leur patrie , l'acte est-il valable, quant à la forme, dans leur patrie ? En d'autres termes, la règle locus regil solemnitatem est -elle impérative on n'est -elle que facultative?
Nous tenons pour valable l'acte passé à l'étranger suivant les formes prescrites dans la patrie.
Conformément au principe de la souveraineté, la soumission des individus aux lois de leur nation constitue toujours la règle * ; l'emploi des formes usitées dans 1^
* Cette règle a servi de base à l'avis 1 lequel le testateur est tenu d'obseï^^ de Gujas (voy. suprà, n^ 74), d'après \ quanta la fonne, la loi de son do****"^
étranger où ils résident momentanément n'est e exception, exception motivée sur les raisons donïav Rodenburg et par Voet (voy. supra ^ n°74). Lors- ( a eu possibilité d'observer en pays étranger les s prescrites au lieu du domicile de l'individu, rien irait s'opposer à ce que l'acte soit reconnu valable, qui concerne sa forme, dans la patrie de l'individu ; loi des formes établies au lieu de sa résidence mtanée à l'étranger est une faculté et non pas un '. Telle est aussi l'opinion des auteurs modernes, ulièrement de Godefroi *, Paul Voet ^ Jean Voet ^ ier Kessel *, Hert ^ Cocceji ^ Gliick \ Tittmann \ 3nois^, Merlin *°, M. Mittermaier ", Eichhorn '^, mbruch *^, Zachariae **, M. Pardessus *^ et des réirs du projet de loi sur les lettres de change pour aumedeSaxe ** {b).