‹ Traité du droit international privé;Chapitre 25 sur 63 · première partie de l'art · texte numérisé non relu

première partie de l'art

I dTil présente aussi une ap-

1 de ladite règle (a).

la L. 20, ff. De jurisdict, (cilé

IVoet).

ftat,, sect. 9, c. 2, n<> 9, ex-

fr.,Tit.Destatutis, §14.

I, in fine.

flmdQiA in territonis furisdicit. 5, § 3 ; Jus civile controver- ►. 1, Tit. 1, qu8B8l. 23, Ui.

mentaire, § 75, p, 401.

6 et 38.

I, p. 78 et suiv. Voy. aussi le

!>«, vO Testament, sect. 2,

6, nO 7, et § 4, art. 1, n» 8

*o Répertoire, v^ Testament, sect. 2, § 3, art. 8 (Affaire Mercy-d'Argenteau) .

1* § 35. Voy. plus haut, n^ 75.

1» Continuation de Glûek, t. XXXV p. 36 et 37.

1* Thémis allemande, p. 101 et 102.

15 NO 1486, 2« alinéa.

*<* Ce projet dispose que : « L'acte a passé en pays étranger, valable d'a- ( près la loi saxonne, mais nul d'à- « près la loi du lieu où il a été passé, (( peut/autoriser une demande formée < devant les tribunaux du royaume, i Voy. în/rà,n0 85.

tUn Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses )6itîons testamentaires par acte sous signature privée^ ainsi qu'il »wscrit en l'art. 970...»

•a loi générale allemande sur le change^ dans son § 85, contient positions suivantes :

Cette opinion a cependant eu ses contradicteurs, surtout parmi les anciens jurisconsultes. Dumoulin* disait à ce sujet : « Est omnium doctorum sentenîia^ ubicum- 0 grue consuetudo vel statutum locale disponit de solemmtate (( vel forma actûs^ ligari etiam exteros ibi dcium illum gea rentes,.,.)) Paul de Castres [Paulus Castrensis) s'exprimait ainsi ^ : « Statutum afficit actus célébrâtes in loco '< statuentium^ quia dicuntur ibi oriri et nasci ^. » Me-

* Consultation 43. { » Répertoire, v» Preuve, aect. 2, §3,

> Conseil 13. I art. 1, n» 3.

d Les conditions essentielles d'une lettre de change tirée en pays d étranger^ comme de toute autre opération de change faite en pays « étranger, sont déterminées par la loi du lieu dans lequel Pacte a « été fait. Si pourtant les actes faits en pays étranger sont conformes am « prescriptions de notre loi, de ce qu'ils sont défectueux d'après la loi <c étrangère on ne peut tirer aucune objection contre la validité desopé- <c rations auxquelles la même lettre a plus tard donné occasion en Alle- « magne. Sont également valables les opérations de change par les- « quelles un Allemand s'oblige à l'étranger envers un autre Allemand, « lors même que les prescriptions de la loi allemande ont seules été ob- « servées . »

Voici les observations que fait M. Brauer sur ce § 85.

a Toute opération de change, en ce qui concerne la forme extérieure et les conditions essentielles, est appréciée d'après la loi du lieu où elle a été faite. On applique ici, en général, la maxime hcus régit actum. La loi admet seulement deux exceptions :

u 1» L'imperfection d'une opération de change faite à l'étranger ne peut avoir aucune influence sur les opérations faites ultérieurement en Allemagne, lorsque la première est conforme à la loi allemande. Un endossement fait en France, qui n'indique pas la valeur fournie, n'enlève rien de leur efficacité aux endossements faits ensuite en Allemagne, bieti que, d'après la loi française, le premier ne soit pas translatif de propriélfe.

« 2° Les opérations de change par lesquelles un Allemand s'oblige envers un autre à l'étranger sont également valables, pourvu qu'ellea soient conformes à la loi allemande.

a Ces décisions n'ont pas besoin d'un commentaire plus éteadvi •. elles se justifient par la nature des choses et par les besoins du cotqmerce. »

ta iu

Yius * soutient également que le testament fait par un bourgeois de Lubeck, hors du territoire de cette ville, d'après les formes prescrites par le statut de la même irille, ne saurait y sortir ses effets.

Aussi le Parlement de Paris, par arrêt du 15 janvier 1721 *, rendu sur les conclusions conformes de M. Ta- Tocat- général Gilbert des Voisins, a-t-il déclaré nul le testament de M. de Pommereuil, fait en la forme olographe à Douai, où cette forme de disposer n'était pas reçue ; vainement on opposait que le testateur avait eu son domicile à Paris, où les testaments olographes étaient admis. De même, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 7 thermidor an IX, a annulé un testament olographe fait en 1785 à Bordeaux, où cette forme de tester n'était pas admise, par un individu domicilié à Paris ^

Cette opinion * avait sa base dans les idées de la féodalité ^ : on réputait sujet temporaire tout individu qui se trouvait dans le pays, quoique ce ne fût que momentanément et satis intention d'y rester ^. Aujourd'hui cette soumission à la loi du lieu de la rédaction du contrat ne saurait être dérivée du simple séjour de l'individu : elle ne peut résulter que de sa déclaration explicite ou impli-

^ Ad jus tubecense, lib. 2, TU. 1, •rt. 16, n»» 8 6t 9.

* Bépertoire, y^ Testament, sect. 2, §4, art. i et 2.

• hépert.y To Testament, sect. 2, §♦> art 1, n® 3, vers la fin; Sirey, wlS, . 1, 435 ; Dalloz, JuHsprudence

: ^fiérale, t. V, p. 604. Le pourvoi wmé contre cet arrêt a été rejeté, *^Î0 août 1806. par les motifs suinte : « Attendu que la violation *ioriiieUe d'une loi donne seule

• oaverture à cassation; qu'à l'époque

• où. l'arrêt dénoncé a été rendu, la

• jurisprudence était controversée sur

a la validité ou invalidité du testament fl olographe, fait en pays de droit € écrit, par un homme domicilia dans (( une coutume qui admettait ce mode a de tester. »

* On sait qu'aujourd'hui l'art. 999 du Code civil dispose en sens contraire, mais en faveur des Français seulement.

* M Duranton, t. IX, n^ 14, oppo*e à l'arrêt du 7 thermidor an IX des arguments à priori.

6Hert, § 10, n^l; Huber, n» 3; Gluck, Commentaire, § 44, p. 289, et l § 75, p. 400.

cite *. Parmi les auteurs récents, Danz *, Weber^ et Meier* sont les seuls qui adhèrent à l'ancienne opinion, et ils y adhèrent sans donner de motifs [a).

84. Une autre question est celle de savoir si le contractant ou disposant qui se trouve en pays étranger, peut se borner à employer les formes prescrites par la loi du lieu de la situation des immeubles qui font l'objet du contrat ou de la disposition, sans tenir compte de celle du lieu de la rédaction.

Nous tenons pour l'affirmative, par une raison analogue à celle donnée sur la question précédente. Le statut réel régit les immeubles ; c'est un principe résultant de la nature des choses ; la permission d'user des formes établies par la loi du lieu de la rédaction de l'acte n'est qu'une exception, introduite en faveur du propriétaire, et à laquelle il lui est loisible de renoncer ^.

* M. Mitlermaier, dans les Archives, 1 * § 15.

t. XIir,p. 314. * L. 29, Cod., De pactis : c 0mm

* T. 1, p. 183. I « licentiam hahere, Aw, quœ pro se

^ § 62, p. 1S4, note 2. | « introducta sunt renuntiare, »

(a) Dans ce n® 83, M. Fœlix^ supposant un acte pour la forme duquel on a observé la loi du domicile et non celle du lieu où Tactea été rédigé, se demande uniquement s'il doit être tenu pour valable dans la patrie de la personne m des personnes de qui il émane. W admet avec raison Taffirmative {voy. M. deSavigny, t. Vilï, p. 354 de la traduction). — Mais que faudrait-il décider si les tribunaux du pays même où Vacte a été fait étaient appelés à connaître de sa validité? Par exemple, les tribunaux français devraient-ils avoir égard à un testament fiiit en France par un étranger dans une forme non reconnue par la loi française? La Cour de cassation s'est prononcée pour la négative, par son arrêt du 9 mars 1853 (Dev.-Car., 53, 4, 274). Cette décision est fondée sur ce qu't7 est de principe de droit international que la forfJ^ extérieure des a^tes est essentiellement soumise aux Uns, aux usages ^ coutumes du pays où ils sont passés Voy. aussi M. Demolombe', t. ^f n« 106 bis.

Tel est aussi le sentiment de Rodenburg \ de Jean Voet ^ et de Van der Kessel ^ Cocceji * soutient même que la forme des actes entre-vifs ou testamentaires est régie exclusivement par la loi de la situation des biens. Fachinée et Burgundus (voy. suprà, n" 74) partageaient cet avis, mais par rapport aux testaments seulement. En Belgique, TÉdit perpétuel de 16 11% art. 13, ordonnait qu'en cas de diversité de coutumes'au lieu de la résidence du testateur et au lieu de la situation de ses biens, on suivrait, par rapport à la forme et à la solennité, la coutume de la situation \

Paul Voet *, Huber \ Hert ^ Hommel ^ et Fauteur de l'ancien Répertoire de jurisprudence *^, se prononcent pour la nullité; ce dernier invoque l'autorité de Paul de Castres, au passage rapporté au numéro précédent, et le principe que la loi lie tous les individus qui vivent dans son ressort, ne fût-ce que momentanément. Nous renvoyons à ce sujet aux observations présentées sur la question précédente.

Hevius ** distingue entre le citoyen faisant partie de la nation dans le territoire de laquelle les biens sont situés, et l'étranger : il n'accorde qu'au premier la faculté de tester ou de contracter partout d'après les formes prescrites au lieu de la situation. L'auteur ne donne pas de Diotif de cette distinction, et nous ne pouvons la trouver fondée.

* Tit.2,ch.3,n«2. ^ -4rf/f.,Tit. De statutis, n« 15; De

*»?î«»toii„ n« 46.

• Thes.Z9.

* Dissertation citée, Tit. 7, §§ 4, 7 et «»▼.; TU. 8, § 8. Jus civile controver- «wi, Ub. 2, Tit i, quœst. 23, H.

• Burgundus, tract. 6, n<> 3; M. Har-

^ De statutis'seci. 9, ch. î, n® 1.

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