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8 § 10, in initio.
9 Régula 3.
10 yo Preuve, sect. 2, § 3, art. 5, nO 3.
" Ad Jus luhec. quœst prœl, ^, n® 8.
— M. Rocco (pa^es 300-316) établit une autre distinction.
85. Nous arrivoïis aux dispositions des lois positives, qui consacrent le principe locus régit actum, par rapport aux formalités extrinsèques des actes.
Lors de la rédaction du Code civil, le GouTememenl avait proposé une disposition ainsi conçue : « La forme « des actes est réglée par les lois du lieu dans lequel (I ils sont faits ou passés. )) Cet article fut attaqué comme étant inutile par rapport aux actes passés en France, attendu que la forme des actes était aujourd'hui la même dans toute la France. On ajoutait que, si l'article ne se référait qu'aux actes passés en pays étranger, le législateur sortait du cercle où il devait se renfermer, parce qu'il ne lui appartenait pas d'étendre son pouvoir au-delà du territoire français; qu'il conviendrait donc de se bornera dire que les actes faits par des Français en pays étranger sont valables lorsqu'on a observé la forme prescrite par les lois du pays où ils ont été passés ; mais que, dans cette hypothèse, la rédaction de l'article proposé était trop générale, puisqu'on pourrait prétendre y trouver, par exemple, la validité d'un acte de mariage qu'un Français mineur irait faire exprès, sans le consentement de son père, dans un pays régi par le concile de Trente *.
C'est par suite de ces observations que le Gouvernement n'a pas reproduit l'article dont il s'agit, en présentant le second projet qui a été adopté. Mais, comme le fait observer Merlin ^ « le Conseil d'État, tout en retrancha»^ cette disposition; n'a pas laissé de la considérer comKûfc
^ Répertoire de junsprudence,Y^ Loi, § 6, nO 8; Favard, Conférence du Code civil, 1. 1, p. 25; le même, Motifs du Code cû;i7, t. IX, p. 36, 44, 61 76, HO,
160, 204, 245, 289, 316; Locré, p. 393, 433 et 478 ; M. Hartogh, p. 113 et Buiv.
î Répert., ibid.
énonçant, réduite à son véritable et seul objet, à la forme extrinsèque des actes, une de ces maximes tellement notoires, qu'elles n'ont pas besoin de la sanction expresse du législateur, lequel en a lui-même appliqué les conséquences dans les articles 47 et 999. » Il faut ajouter Fart. 170, en tant qu'il contient ces mots : «S'il a été « célébré dans les formes usitées dans le pays. »
Le Code civil dH Autriche ne consacre pas textuellement la maxime que la forme des actes se règle d'après la loi du lieu de la rédaction ; les art. 35, 36 et 37 de ce Code, rapportés plus haut, n^ 32, parlent des engagements contractés et des conventions passées par les étrangers en Autriche ou à l'étranger, et ils y appliquent tantôt les lois autrichiennes, tantôt les lois étrangères, sans distinguer si cette application se borne à la matière des conventions, ou si elle s'étend également à la forme des actes, M. Winiwarter * donne à entendre que les articles cités régissent à la fois la forme et la matière des actes.
Le Code général de Prusse, part. I, Tit. 5, § 111, porte : « La forme d'un contrat sera jugée d'après les lois « du lieu où il a été passé. » Le § 115, part. I, Tit. 10, du Code de procédure civile, reproduit le même principe. Voilà le principe nettement posé *. Maintenant, la disposition du § 111 est suivie de quelques autres, qui en forment le développement :
§ 112 : « Si un contrat a été passé entre absents, on « en jugera la forme d'après les lois du lieu d'oti l'acte (( est daté. » — §113: «Si la convention a été conclue « entre absents, par lettre seulement et sans acte formel,
1 Commentaire, §§ 62, 64,65. | 101 et 218; Struve, p. 36, 37.
< M. Graun, p. 433, 434; Graef, I, I
c et si les formes légales ne sont pas les mêmes dans les « domiciles des contractants, on appliquera, quant à la « forme, les lois du lieu suivant lesquelles l'acte produit (1 un effet. » — §114: « 11 en sera de même si le contrat « porte les dates de divers lieux qui ne sont pas régis par « la même loi relativement à la forme des actes. » — Le §115 offre une exception résultant du statut réel ; il y est dit : (( Dans tous les cas où le contrat a pour objet la pro- (( priété, la possession ou l'usufruit de biens immeubles, « on observera, quant à la forme, les lois du lieu de la « situation de l'objet. »
Le principe posé au § H 1 résulte également, quant aux actes faits par des étrangers hors de Prusse, de la combinaison des §§ 33 et 34 de l'Introduction au même Code. Le § 33 est ainsi conçu : « Les lois provinciales et les sta- « tuts qui déterminent les formes extérieures d'un acte ne 0 s'appliquent qu'aux actes faits dans le ressort de la ju- « ridiction pour laquelle la loi à été rendue, et par des « personnes soumises à cette juridiction. » Cette disposition, comme on voit, n'est relative qu'à la diversité des lois provinciales en Prusse * : elle ne s'occupe pas des pays étrangers. Mais le § 34 (rapporté plus haut, n" 32) se réfère au § 33, d'où il suit que la forme des actes faits par des étrangers hors de Prusse sera jugée par les lois du domicile de ces étrangers.
Dans les traités relatifs à l'administration de la justice -» que la Prusse a conclus avec divers États allemands, ^^ dont nous avons donné les dates aux notes du n" 28, elle ^ stipulé (art. 33 de chacun des traités) la disposition sui^ — -
* Voy. la Revue étrangère^ t. IV, | p. k\9.
vante : « Tous actes entre-vifs et à cause de mort seront, « en ce qui concerne leur validité quant à la forme, ap- « préciés selon la loi du lieu où ils ont été passés. » Voilà encore une reconnaissance formelle du principe. Le texte ajoute : « Lorsque, d'après les lois de Fun des États con- « tractants, la validité de l'acte dépend uniquement de la « circonstance qu'il a été reçu par une autorité spéciale- « ment désignée et établie dans le même État, cette dis- « position recevra son exécution. » Voilà l'exception annoncée ci-dessus, n° 82, Il (a).
Le Code bavarois^ part. I, chap. 2, § 17, porte : « En « ce qui concerne la simple solennité d'un acte entre-vifs a ou à cause de mort, on appréciera et jugera d'après les i^ lois du lieu où il a été passé. »
Le même principe est admis en Wunemberg. Le traité relatif à l'administration de la justice, conclu en 1825 entre les gouvernements de Wurtemberg et de Bade, porte, art. 22: «Tous actes entre-vifs ou à cause de « mort seront, en ce qui concerne leur validité quant à la « forme, appréciés selon la loi du lieu où ils ont été con- « sentis, à moins que la convention ou disposition qu'ils • « sont destinés à constater ne se trouve en opposition avec « une loi prohibitive de l'un des deux États. »> La même disposition a été reproduite dans l'art. 22 des traités conclus en 1829 avec les deux principautés de Hohenzol- 1er n *.
* iMarlens, Nouveau recueil, t. VI, i p. 854; t. VII, p. 178 et 270.
(a) Comp. M. de Savigny, t. VUI^ p. 359 et suiv. de la traduction.
190 LIVRE n. — TITRE 1. — CHAPITRE I.
Nous avons déjà rapporté, au n* 32, la disposition additionnelle à Tart, 3 du Code civil de Bade, qui applique les formes prescrites par les lois du pays aux actes qui y sont passés par des étrangers. On doit admettre que, par réciprocité, les actes passés hors de Bade seront jugés par les tribunaux du grçind-duché suivant les lois du lieu de leur rédaction. Ce principe résulte, en efifet, de la disposition de Tart. 22 du traité conclu en 1825 avec le Wurtemberg, rapporté ci-dessus ^ La même disposition se trouve dans Tart. 22 du traité avec Hohenzollern-Si^maringen, des 12 et 20 septembre 1827 *.
L'att. 10 du Code néerlandais s'exprime dans des termes générôux : « La forme, dit-il, de tous les actes est régie « par la loi du pays ou du lieu où Tacte a été passé *. » Par application de ce principe, Fart. 138 reproduit la disposition de Fart. 170 du Code civil français * ; et l'article 992 porte : « Un Néerlandais qui se trouve en pays étran- « ger ne pourra faire sa disposition de dernière volonté « que par acte authentique et en observant les formalités « usitées dans le pays oîi l'acte sera passé ; néanmoins, il « pourra aussi disposer par acte de sa main, de la ma- « nière prescrite par Fart. 982 ci-dessus. » Cet art. 982 est ainsi conçu : « On peut faire des dispositions à cause (( de naort par un simple acte, écrit, daté et signé par le « testateur, sans autres formalités. Cependant ces dispo- (( sitions ne pourront porter que sur la nomination d'exé- (( cuteurs testamentaires, sur les funérailles, sur des legs « d*habits, de linge de corps, de parures déterminées, o^
^ Martenfè) i^ouveau recueil, t. VII, p^ 303.
* M. Bartogh, p. 157 et sniy., a analysé les discussioDS qui ont précédé
l'adoption de cet article.
^ L'art. 47 du Code français n'a ] été reproduit
« de certains meubles. La révocation d'un pareil acte (( peut avoir lieu par un acte fait de la même manière et « dans les mêmes formes » [a). — 11 faut remarquer qjie l'art. 978 admet cependant les testaments olographes, en reproduisant les termes de Fart. 970 du Code français ; mais il ajoute que « le testament olographe devra être « déposé, par le testateur, en l'étude d'un notaire, » et le même article prescrit les formalités à observer dans cet acte de dépôt.
On voit que l'art. 999 du Code civil français n'existe plus dans les Pays-Bas, et que le Néerlandais ne peut tester hors du royaume que pur acte authentique^ à moins que sa disposition de dernière volonté ne se borne aux objets indiqués à l'art. 982 {b).
. Le Code civil mrde ne reconnaît que sous la condition de la réciprocité le principe que la forme des actes est régie par la loi du lieu de leur rédactioii. L'art; 1418 de ce Code est ainsi conçu : « Les actes et contrats passés en « pays étranger suivant les formes qui y sont prescrites, « ont la même force que celle qui est accordée dans ce (c pays aux actes et contrats passés dans les Etats. » L'article 64, relatif aux actes de l'état civil (rapporté sfuprà^ Bf» 82, en note), se réfère à l'art. 1418. Du reste, ce Code n'admet pas les simples testaments olographes : il ne reconnaît comme valables (art. 744 et suiv.) que les testa-
la) Ces art. 982 et 992 ont été mentionnés ci-dessus, p. 179^ note a> d. propos de l'arrêt de la Cour d'Orléans, du 4 août 1859.
(h) Cela est incontestable toutes les fois que la question sera soumise âL Un tribunal néerlandais ; mais cela est, au contraire, assez douteux loi^qu'elle s'élève devant un tribunal français. Foy. Tarrôt cité à la «ï^te précédentes
ments par acte public, les testaments mystiques et ceux déposés à la Cour supérieure de justice (le sénat). — La convention conclue entre les rois d'Espagne et de Sardaigne le 27 novembre 1782, art. 4, consacre le principe que la forme des actes est régie par la loi du lieu où ils ont été passés. Cet art. 4 porte : « Si quelques contes- « tations s'élevaient sur la validité- d'un testament ou <( d'une autre disposition quelconque, elles sueront déci- « dées par les juges compétents, d'après les- lois, statuts et « usages reçus et autorisés dans l'endroit oîi les disposi- « tions testamentaires auraient été faites ; en sorte que, « si ces actes étaient revêtus des formalités et des con- « di tions requises au lieu oîi ils seront exécutés (passés), « ils auraient également tout leur effet dans les Etats de « l'autre puissance, malgré que de pareils actes y seraient « même assujettis à de plus grandes formalités et à des « règles différentes de celles en vigueur dans le pays oîi « ils ont été faits*. »
Le Code des Deux-Siciles n'énonce pas le principe général; mais ce Code (art. 49, 180, 895 et 925) reproduit les dispositions des art. 47, 170, 970 et 999 du Code français.
D'un autre côté, le traité conclu entre les rois de Sardaigne et des Deux-Siciles le 26 mars \ 822 ^ consacre textuellement le principe que la forme des actes est régie par la loi du lieu où ils ont été passés. L'art. 2 de ce traité porte : « Les contrats, les testaments et tout autre acte ou (( disposition, soit entre-vifs, soit de dernière volonté^ - (( qui seraient revêtus des formalités et conditions pres.-^
1 Guide pour les droits civils et T gne, par M. Lobé, p. 269. commerciaux des étrangers en Espti-' \ « Maasord^ t. H, § 1021, p. 374.
« crites pour leur validité dans le lieu oîi ils auront été « faits, sortiront également leurs effets dans le territoire « de l'autre partie contractante, quoique les lois de ce « territoire requièrent, pour les mêmes actes ou disposi- « lions, des formalités différentes ou plus étendues. » — La même disposition se retrouve dans les traités conclus entre la Sardaigne et les duchés et grands-duchés de Modène, Parme et Plaisance, Toscane et Massa-Carrare, les 21 février et 3 juillet 1817, 5 et 30 janvier 1818 *.
Le Code du canton de Vaud^ tout en gardant le silence sur le principe même, ne fait que reproduire (art. 19, 77, 648 et 659) les art. 47, 170, 970 et 999 du Code français.
Nous. avons rapporté, au vl^ 32, la disposition finale de Tart. 4 du Code de Berne. L'art. 557 de ce Code porte : « Un acte de dernière volonté doit être fait par écrit, en « présence de deux témoins. » Les art. 560 et 561 ajoutent : (( Les hommes peuvent écrire leur disposition eux- « mêmes ou la dicter à un notaire ; les femmes doivent « toujours la dicter à un notaire. La disposition doit, « dans le premier cas, être écrite en entierpar la personne (( même, contenir une date et être signée de ses noms de « baptême et de famille. »
Le Code du canton de Fribourg (art. 3 et 4) reproduit Tart. 4 de celui de Berne [a).
Voici la disposition du Digeste russe : « L acte passé à
*■ Le même, t. U, §§ 1014 et suiv.
C«) D'après le Code du canton de Luce^ne (§ 6), « la forme des actes ^ st régie par la loi du pays où ils ont été faits. »
M Tétranger d'après les formes qui y sont en vigueur, « bien que non conforme au mode adopté en Russie, sera a néanmoins admis à faire preuve jusqu'à la production « de moyens propres à en infirmer l'authenticité » (Lois civ. X, suppl., art. 546) *. Cette règle générale a été appliquée aux testaments parla disposition de Fart. 656 du Code civil, liv. 3, tit. 3, chap. 2 2, disposition ainsi conçue : « Le sujet russe résidant à l'étranger peut faire (( un testament privé, dans les formes du pays où il se a trouve, sauf présentation de l'acte à la légation ou au « consulat russe du lieu. » L'art. 657 ajoute : t Les tesc taments faits à l'étranger, qui disposeraient d'un im- « meuble situé en Russie, ne peuvent être mis à exécution a qu'après présentation à l'autorité judiciaire du domicile « du testateur ou de la situation de l'immeuble. »
Une loi du royaume de Grèce ^ en date du 1 1-23 février 1830, relative aux testaments ^ contient les dispositions suivantes: «Art. 32. Le testament olographe est « celui qui est écrit et signé de la main du testateur, et « qui, à la mort de celui-ci, sera trouvé parini ses papiers « et non pas entre les mains d'un autre. Ce testament « doit porter la date des jour, mois et an, et le lieu où il « a été écrit, — Art. 61 . Un Grec qui se trouvera en pays « étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par « acte olographe ou par acte authentique, avec les formes « usitées dans le pays où cet acte sera passé. — Art. 62. « Les testaments faits en pays étranger ne pourront être (( exécutés sur les biens situés en Grèce qu'après avoir élè
A Voy. la Revue étrangère j t. III, i ^ m, j\jaQrer, De la Grèce {Dos gr p. 269. Voy. ibid., p. 870, n^ 209. chische Volk), t. III, p. 173 et 176.
«/6id,,t. Vil, p. 39. I
« enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en « a conservé un; sinon, au bureau de son dernier domi- « cile connu en Grèce, et, dans le cas où le testament çon- « tiendrait des dispositions sur des immeubles qui y se- « raient situés, il devra être, en outre, enregistré au bu- « reau de la situation de ces immeubles. »
Aux termes du projet de loi sur les lettres de change préparé pour le royaume de Saxe^ Titre préliminaire, § 2, tout acte passé en pays étranger est régi <( par les dispo- « sitions de cette loi saxonne, à moins qu'il ne soit justifié « de l'existence d'une loi ou d'un usage différent en vi- (1 gueur dans le lieu où l'acte a été fait. » Par suite, on lit dans le même projet, Tit. 5, § 6 : « Les papiers de cir- « culation créés par des particuliers non commerçants et « que la loi saxonne ne regarde pas comme lettres de « change, mais qui sont regardés comme tels par la loi « du lieu de leur création, seront appréciés suivant cette <( dernière loi » * [a) .
Le projet de Code de commerce pour le royaume de Wurtemberg porte, art. 999 : « Les conditions exigées « pour la validité d'un acte passé en pays étranger, en ce « qui concerne la forme et la matière de cet acte, sont « déterminées par la loi du lieu où il a été passé, et par- \ ticulièrement par la loi du lieu de la date portée dans
uu acte écrit ; toutefois un Wurtembergeois ne peut at-
On voit que ces deux dispositions | substance ou matière des actes, pliquent tant à la forme qu'à la |
Voy. ci-dessus, p. 184, note 6, la disposition de la loi générale aade (§ 85).
(« taquer l'acte pour cause d'omission d'une de ces condi- « tions, lorsque cet acte se trouve conforme aux lois du « royaume. *»
Le Code civil de Haïti garde le silence sur la règle : il reproduit, art. 49, 155, 779, 805 et 806, les dispositions des art. 47, 170, 970, 999 et 1000 du Code français.
L'art. 10 du Code de la Louisiane j^orte : « La forme a et l'efifet des actes publics et privés se règlent par les lois <( et les usages du pays dans lequel ces actes sont faits ou « passés. Cependant l'effet des actes passés pour être exé- « cutés dans un autre pays se règle par les lois du pays où « ils ont leur exécution » (a).