‹ Traité du droit international privé;Chapitre 29 sur 63 · L'autonomie peut s'appliquer à six points. Division · texte numérisé non relu

L'autonomie peut s'appliquer à six points. Division

86. Nous avons déjà fait remarquer {suprà, n" 71) que parler de la substance ou de la matière des actes ou bien encore des solennités internes, c'est parler de ce qui regarde la capacité des personnes et le consentement de la partie, Tobjet, la validité et les effets de l'engagement ou de la disposition testamentaire.

Il s'agit maintenant d'établir quelle est la loi applicable à chacun de ces divers éléments de la matière d'un acte.

87. Nous avons vu plus haut (n* 30) que la capacité de la personne est régie par le statut personnel, c'est-à-dire par la loi du lieu du domicile, et que le statut personnel d'un territoire ne s'applique pas aux étrangers qui y contractent. De là résulte que la loi du domicile décide la question de savoir si l'individu qui, en pays étranger, a consenti un acte entre-vifs ou disposé par acte de dernière volonté, ou celui au profit duquel l'engagement a été pris ou la disposition a été faite, avait la capacité nécessaire pour contracter, pour disposer ou pour recevoir.

Relativement aux actes de Thomme, la loi personnelle peut trouver son application de deux manières : ou immér diatement^ lorsqu'elle valide ou invalide ces actes, sans égard aux faits de l'individu ; ou médiatement ^ lorsque cette loi se borne à diriger les faits de l'homme ou à leur imprimer une direction *. Nous donnerons ici quelques exemples qui rentrent dans la première de ces catégories.

^ Héperioire, v» Loi, § 6, n-s 2 et4 ; i r« Testament, sect. 1, et sect. 2, § 4, |

art. 1. M. Rocco, p. 247, 2; p. 257 et

en commençant par les cas d'inobservation des formalités intrinsèques ou viscérales (voy. suprà^ n® 71), tels que le défaut de consentement légal.

88. Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage appartiennent sans aucun doute au statut personnel, et, par suite, le mariage contracté en pays étranger par un Français n'est valable qu'autant que ce dernier n'a pas contrevenu aux dispositions des art. 144 à 164 du Code civil; c'est ce que porte Part. 170 du môme Code, et ce texte est conforme aux principes du droit international ^ De même, le mariage contracté en France par un étranger selon les formalités extérieures prescrites par la loi française serait nul, de nullité intrinsèque, si cet étranger avait enfreint une des prohibitions portées par son statut personnel [a).

Le testament fait en France par un Espagnol i^'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans sera nul, non-seulement à l'égard des biens du testateur qui sont situés en Espagne, mais aussi à l'égard de ceux qui sont situés en France. En effet, la loi espagnole ^ fixe la majorité à

*M.Schœfner,§§102et 103. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 fé- Trier 1808 (Sirey, 1808, II, 83^. Voy, ma difisertatioQ sur les Mariages con-

tractés en pays étranger,

* Sala, Ilustracion del derecho reaJ de Espana, t. I, p. 109.

(a) Un jugement du tribunal de Caen, du 29 avril 1845, décide avec raison qu'il y a lieu d'exiger de l'étranger qui veut contracter mariage en France la preuve qu'il est capable de se marier d'après les lois desoa pays, dès qu'il s'élève des doutes à cet égard. Ce jugement a pourtant été infirmé par un arrêt du 16 mai 1846, La Cour dit, ce qui est absolument inadmissible, qu'une incapacité résultant de lois étrangères o^ pourrait avoir d'effet en France, où ces lois sont dépourvues d'autori*^ (Dev.-Car., 52, 1, 423, en note).

BIATIÈBE DES ACTES.

vingt-cinq ans, et elle ne contient pas de dispositions analogues à celles de Fart. 904 du Code civil {a). — t Est de même nul rengagement pris en France, et même envers un Français, par un Espagnol mineur de vingt-cinq ans *.

Cette dernière solution a été attaquée par quatre ^ autorités graves, par Hugo Grotius ^ par MM. Burge * et Valette ^ et par la Cour royale de Paris ^.

Suivant Grotius, en thèse générale, Tétranger mineur qui contracte avec un citoyen est soumis aux lois du pays

^ M. Gûnther (p. 34) et M. Massé (n® 59) partaient l'opinion de Fauteur.

Voir aussi MM. Soloman, p, 36 et 37; Démangeât, p. 370; deStruve, p. 72; Mailher, n^» 275, 304, 306, 314; Odier, Dissertation analysée dans la Revue de droit, t. II, p. 25 (1845); enfin Suarez, cité par Graef, 1. 1, p. H 6 de Taiticle sur les §§ 25 et 36 du Code prussien.

* On pourrait en ajouter une 5* :

c'est M. Einert, auteur du Projet de loi sur les lettres de change, préparfpour le royaume de Saxe. Voy. suprà, n0 32(6).

» De jure belli et pacis^ lib. 2, c. 11, § 5, nO 2.

* Voy, la Revue étrangère, t. VI, p. 734, à la note.

* Notes sur Proudhon, Traité de

Fétat des personnes, 1. 1, p. 85 et 98. * Arrêts du 17 juin 1834 (première chambre) , et du 15 octobre 1834 (chambre des vacations) ; Re'pertoire du droit commercial, par MM. Créroieux et Patorni, 1834. p. 2i7et509; Sirey, 1834, t. Il, p. 371 et 658; Gazette des Tribunaux des 4 janvier et 19 juin 1834. (Voir aussi l'arrêt du 15 mars 1831, cité ci-après, au n® 93.) — A une époque antérieure, la même Cour avait jugé en sens contraire, par arrêt du 6 germinal an XIII {Jurisprudence du Code civil, t. IV, p. 154).

Voy» aussi un jugement du tribunal de première instance de la Seine, 3® chambre, du 2 avril 184 L ( Gazette des Tribunaux du 3 du même mois) (c).

(a) Cette décision me paraît parfaitement exacte. Mais il faut bien reconnaître qu'en ce qui concerne les immeubles situés en France, M. Fœlix n'est pas ici d'accord avec lui-même, attendu qu'il a vu dans l'art. 904 du Code Napoléon un véritable statut réel. Comp. ci-dessus, p. 64.

(6) Aujourd'hui, d'après la loi générale allemande, pour savoir si un étranger est ou non capable de s'obliger par lettre de change, en principe il faut consulter sa loi personnelle ; toutefois celui qui, m Allemagne, intervient dans une opération de change est réputé capable de s'obliger, du moment qu'il le serait suivant la loi générale de 1848» Voy., ci-dessus, p. 79, note 6.

(c) Nous verrons qu'aujourd'hui la Cour de Paris semble être revenue à sa première jurisprudence.

de ce dernier : quia^ dit-il, qui in loco aliquo contrahit tajiquàm subditm temporaritis legibus loci subjicitur. On voit que Topinion du savant publiciste se ressent des idées féodales (voy. suprà, n° 57), idées qui ne peuvent plus être invoquées aujourd'hui.

M. Burge soutient qu'en règle générale, tout individu est tenu de connaître les lois du pays où il passe un contrat, parce qu'il lui est possible de se procurer cette connaissance. (( C'est en vain, dit-il, qu'on oppose la maxime : qui cura alio contrahit^ vel est vel débet esse non ignarus conditionis ejus *, ce qui impliquerait, pour le contractant, l'obligation de connaître, outre les lois du lieu, le statut personnel de celui qui contracte avec lui: il serait déraisonnable de prétendre appliquer cette maxime au cas où la condition dépend de faits ou de lois en vigueur dans un pays étranger, et dont celui qui contracte avec l'incapable ne peut avoir connaissance. »

M. Valette reconnaît qu'en thèse générale l'étranger qui se trouve en France est régi par la loi personnelle de sa patrie; mais ce principe, suivant l'auteur, doit fléchir devant l'intérêt des nationaux. Lors donc qu'un étranger a passé en France des conventions avec un Français, M, Valette appliquerait, relativement à la capacité de cet étranger, la loi française, s'il résultait un préjudice pour le Français de l'application de la loi étrangère.

Le raisonnement de M. Burge n'est qu'un sophisme. Cet auteur suppose comme constant ce qu'il devrait d'abord prouver, c'est-à-dire que l'Espagnol, mineur d'après les lois de son pays, et dès lors incapable de tous les

* L. 19 pr., ^., De reg. jur.

actes de la vie civile, est capable d'acquérir la connaissance des lois françaises, et, par suite, de s'obliger conformément à ces lois. Nous soutenons, en principe, que la connaissance des lois est une circonstance indifférente : personne n a encore prétendu qu'un Français n'ayant pas accompli sa vingt-unième année, et qui, cependant, a obtenu le grade de licencié en droit, peut valablement s'obliger de même qu'un majeur; l'argument essentiel, c'est que la capacité de s'obliger lui manque, d'après la loi personnelle. Du reste, et ceci est une considération purement accessoire et surabondante, la maxime suivant laquelle chacun doit connaître la condition de la personne avec qui il contracte, est parfaitement applicable au Français majeur qui a traité en France avec l'Espagnol mineur : ce Français n'était pas contraint de traiter; s'il l'a fait, c'était un effet de sa libre volonté, et il devait alors, comme il était capable de tous les actes de la vie civile, prendre des informations sur l'état et la condition de son contractant, c'est-à-dire s'assurer de sa capacité : peu importe que Cette capacité dépendit de faits et de lois étrangers au contractant capable *. Pourquoi a-t-il préféré 'raiter sans s'entourer de renseignements? Cette néglige Bce ne saurait créer un titre en sa faveur, et elle doit pJiJlôt lui porter préjudice.

Les observations que nous venons de faire sur la ^^^me consignée en droit romain écartent également les ^"^gUments de M. Valette et les arguments contenus dans ^^ deux arrêts de la Cour royale de Paris. Les uns et les a-Utx^es se réduisent à soutenir : a que le Français n'a ni

"* M, Pardessus, n*» 1482, i cl 2; Suarez, | chez Gracf, I, IIG, sur les g§2C et 3.*),

connu ni dû connaître les dispositions concernant la capacité de son contractant étranger, et que conséquemment ces dispositions ne peuvent être obligatoires pour lui; que le contractant français a été autorisé à le considérer comme Français et soumis à la loi française; enfin, que Tétranger est régi par la loi française pour le fait dont il s'agit, et doit être considéré comme majeur devant les tribunaux français, lorsqu'il s'agit d'actes passés en France avec des Français. » M. Pardessus * et M. Nouguier* ont déjà réfuté cette argumentation ^. Ce dernier auteur suppose que, dans les arrêts cités, des circonstances de fait ont fait fléchir la rigueur du droit : « Le dol et la fraude, dit-il, vicient les contrats, modifient les principes, et interdisent des plaintes qui, présentées de bonrie foi, eussent été légitimes. Si le mineur a soigneusement caché son incapacité, si, au moyen d'apparences extérieures, il a fait croire à sa majorité et à un droit qu'il n'avait pas, ces manœuvres pourront motiver contre lui un jugement de condamnation. » Nous devons d'abord regretter que la Cour royale n'ait pas eu soin de motiver ses arrêts sur des circonstances analogues, et de leur donner ainsi une apparence d'équité; mais ces motifs ne les auraient pas mis à l'abri de la critique. En effet, les manœuvres indiquées par M. Nouguier ne constitueraient ni le délit d'escroquerie (art. 405 du Code pénal), ni celui d'abus de confiance (art. 408 du même Code), et ne pourraient donc donner lieu, sous l'un de ces deux titres, à une condamnation civile (art. 3 du Code d'instruction criminelle). La seule

* Traité du contrat de change, j * Des lettres de change, 1. 1, p. *^5. n0 361; Cours de droit commercial ,[ ^ M. Schœfner, §91, se range du t. vu nO 1482, 2». | même avis.

action admise serait celle fondée sur lart. 1382 du Code civil, qui, suivant l'opinion de Toullier *, peut avoir lieu contre le mineur. Toujours reste-t-il vrai que les motifs des deux arrêts manquent de tout appui légal.

C'est avec raison que, dans tous les pays, les juges cherchent à protéger les régnicoles contre le préjudice qu'ils peuvent éprouver par les faits des étrangers ; mais cette protection dégénère en une oppression des étrangers , lorsque les juges violent les principes du droit international établis par l'usage des nations ^, ou lorsqu'ils ne tiennent pas compte de ce que les fautes commises par les régnicoles sont cause principale ou occasionnelle du préjudice par eux souffert. Dans un pays de publicité comme la France, les juges doivent surtout se prémunir contre une rigueur inique envers les étrangers ; nos journaux judiciaires et recueils d'arrêts sont répandus dans toute l'Europe; et j'ai été à portée de constater, dans de nombreuses espèces, que des décisions rigoureuses avaient été rendues à l'étranger par mesure de rétorsion contre les sentences des tribunaux français rendues au préjudice d'étrangers.

Le Code de procédure civile de Prusse (voy. suprà, no 32) a adopté un terme moyen, en établissant la présomption que tout individu, quelle que soit la nation à laquelle il appartient, est majeur et, par suite, capable de tous les actes de la vie civile, dès qu'il a atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus. Cette présomption, comme

1 T. XI, n» 40.

* Huber, h l'endroit cilé, n<> 8, dit, à propos d'un cas analogue : Multà magis itatuendum est, eos contra jus

gentium facere videri, qui civibus alieni imperii sud facilitate^ jus patriis legtbus contrarium^ sctentes volentes impertiuntur ,

nous l'avons fait remarquer au n® 32, est fondée sur la circonstance qu'aucune des législations modernes ne fixe la majorité à un âge plus avancé que vingt-cinq ans révolus*. En considération de cette base de la présomption établie par le Code prussien, nous serions d'avis de la consacrer par la jurisprudence dans les autres Etats de l'Europe ; il y aurait seulement lieu à y apporter un tempérament pour le cas où la survenance de faits nouveaux, comme les jugements d'interdiction, affecterait l'état de la personne * (a).

1 La majorité est fixée à 21 ans accomplis, en France (art. 488), dans les Deux-Siciles (art. 4 H), dans le royaume de Sardaigne (art. 365), en Bavière (loi du 26 octobre 1813j, en Saxe {Droit statutaire, liv. i , art. 42), et en Russie (art. 160); — à 22 ans révolus, en Angleterre et aux Etats- Unis (M. Kent, t. 11, lect. 31), dans l'électoral de Hesse (loi du 13 septembre 1831 : Zungen, III, 172); — à 23 ans, dans le royaume des Pays-Bas (article 385), dans le duché de Nassau (loi du 29 avril 1831 : M. Zamçen, III, 183), et dans le canton de Vaud (arti-

cle 286) ; — à 24 ans accomplis, en Autriche (art. 21)^ en Prusse (pari 1, tit. i, §26) et dans le grand-duché d'Oldenbourg (loi du 15 juillet 18Mi §5); — à 25 ans révolus, en Wurtemberg (loi du 21 mai 1828), en Hanovre (ordonnance du 14 avril 1815, § 24), en Brunswick (Steinacker, p. 23), en Danemark (Gode de Chrétien y. liv. 3, Tit. 17). en Espagne (Sala, liv. 1, Tit. 8) et en Portc^ (Mello-Freire, liv. 2, Tit. il, § 3).

« Voy, Boullenois, Traité, i, I, p. 512.'

(a) Nous croyons, avec M. Fœlix, que, lorsqu'un étranger qui est incapable d'après sa loi personnelle, et qui serait capable d'après la loi française, traite en France avec un Français, la nullité de rengagement pourra être prononcée contre celui-ci. L'opinion opposée est purement arbitraire. En effet, d'abord de Tart. 3 du Code Napoléon et de la discussion qui en a précédé le vote ressort clairement un principe général touchant la capacité des personnes, principe qui ne comporte aucune distinction fondée soit sur le lieu du contrat, soii sur la nationalité de la partie envers qui on s'oblige. D'ailleurs il n'est pas exact de dire que le Français qui traite ainsi avec un étranger incapable soit exempt de toute faute : il a eu tort de ne pas mieux se renseigner. Souvent il sera coupable d'une négligence plus grande que celui qui traite avec un Français qu'un tribunal siégeant dans une ville éloignée aiO" lerdit ou pourvu d'un conseil judiciaire, ou avec une femme française qui depuis longtemps vit séparée de fait de son mari; et pourtant i»

89. Aux exemples de nullité des actes pour inobservation des formalités intrinsèques ou viscérales, nous en

est bien incontestable que cet acheteur ou ce créancier subira la conséquence d'un jugement ou d'un mariage dont il n a eu, aucune connaissance. Nous disons simplement qu'il faut appliquer ici, par analogie, les art. 4307 et 43^0 du Code Napoléon, c'est-à-dire que le Français, dans notre espèce, ne pourrait échapper à l'action en nullité qu'en prouvant que l'étranger, incapable d'après sa loi personnelle, a employé contre lui des manœuvres frauduleuses^ sans lesquelles il n'eût point contracté. Nous n'exigeons pas, du reste, pour déclarer ainyi l'étranger non recevable, que les manœuvres employées par lui tombent sous le coup de la loi pénale.

Voy., dans le môme sens, M. de Savigny, t. VUl, § 362. Voy. aussi M. Demolombe, 1. 1*', n© 102, et M. Massé, t. 1^% n» 544.

La Cour de Paris parait être revenue sur son ancienne jurisprudence. Voici d*abord le jugement que rendait le tribunal de la Seine, le 84 mai 1856 : « Attendu que F. de L. est sujet mexicain , et que la « loi mexicaine fixe la majorité à vingt-cinq ans ; — Attendu qu'il ré- « suite des documents produits que de L. avait à peine atteint sa vingt- « deuxième année quand il a traité avec A.; — Attendu que le statut a personnel, quant à la capacité civile, suit l'étranger qui traite en « France avec un Français; qu'ainsi de L. était incapable de s'obliger a sans le concours et l'assistance de son tuteur; que cette assistance tt et ce concours lui ont manqué : — Déclare nulles et de nul effet les a traites et les lettres de changé composant la prétendue créance de « 600,000 fr. dont A. ou ses ayant-cause sont porteurs. » — Sur l'appel des sieurs A. et consorts, arrêt confirmatif, à la date du 20 février 1858 : « La Cour : Adoptant les motifs des premiers juges, et considé- « rant encore que les appelants doivent s'imputer de ne s'être pas en- « quis avec plus de soin de la condition légale de celui avec lequel ils a contractaient; •»- Considérant, d'ailleurs, qu'entre L. et ses adver- « saires il ne s'est point agi d'opérations commerciales sérieuses, mais a d'emprunts déguisés sous la forme commerciale: — Confirme...» (Dev.-Car., 61, 1, 305, en note).

Enfin un arrêt de la Chambre des requêtes, du 16 janvier 1861, tout en admettant le principe, se montre peut-être un peu trop large relativement aux exceptions qu'il convient d'y apporter. Voici, notamment, ce que je lis dans cet arrêt : « Si le statut personnel, dont la loi civile « française assure les effets aux Français résidant en pays étranger.

ajouterons d'autres qui se rapportent aux formalités habilitantes.

L'autorisation de la femme mariée, exigée par le Code français, ou l'assistance d'un curateur des femmes, mariées ou non, requise dans divers pays allemands *, en Danemark et en Norwége *, appartient également à la matière de l'acte et à sa validité intrinsèque, et la nécessité de cette autorisation ou assistance dépend du statut personnel de la femme ^

Il en est de même des pouvoirs du tuteur, selon la

i MM. Mittermaier, §§ 380 et 381; TittmaûD, § 47. Cette curatelle des femmes aélé supprimée eu Bade^ dans le royaume de Saxe^ et en Saxe-Weimar. Voy, la Revue étrangère, t. V, p. 458 et 488.

« Voy. la Reme étrangère, t. II, p. 195 etsuiv. (a).

9 Huber, § 5, à la note, cite des décisions contraires intervenues en Saxe; c'est que, dans ce pays, les curatenn des femmes n^étaient donnés ni aux personnes ni aux biens, mais pour le procès seulement. Voy, Hert, §70; Hommel, obs. 409, n® 10.

« peut, par réciprocité, être invoqué par les étrangers résidant en tt France, il convient d'apporter à rapplication du statut étranger des « restrictions et des tempéraments sans lesquels il y aurait danger in- « cessant d'erreur ou de surprise au préjudice des Français. Si, en « principe, on doit connaître la capacité de celui avec qui on contracte, (( cette règle ne peut être aussi strictement, aussi rigoureusement ap- « pliquée h l'égard des étrangers contractant en France... 11 suffît alors (( pour la validité du contrat que le Français ait traité sans légèreté, « sans imprudence et avec bonne foi... ^ (Dev.-Car.', 61, 1, 305).

(a) En Suède , les femmes sont toute leur vie incapables. Comme filles, elles sont en tutelle; comme épouses, elles sont soumises à la puissance maritale; comme veuves, elles ont un curateur. Seulement^ aux termes d'une loi rendue en i859, toute femme suédoise» âgéed© plus de vingt-cinq ans et indépendante, qui justifie avoir communia régulièrement (bien entendu, dans le culte luthérien), qui a une réputation irréprochable, qui sait écrire lisiblement et faire les quatre premières règles de l'arithmétique en çombres entiers et en fractions duo — décimales, enfin qui connaît la tenue des livres en partie simple, a 1^ droit de faire le commerce en détail.

variété du statut personnel : les actes faits par le tuteur, au nom du mineur, produisent leurs effets, tantôt par suite du simple consentement du tuteur, tantôt seulement après l'approbation du conseil de famille ou des tribunaux agissant comme tutelle suprême.

L'individu interdit dans son pays, et par làxendu incapable, Test aussi en pays étranger *. Il en est de même du failli déclaré tel dans sa patrie ^, ainsi que de l'absente

11 suit des mêmes principes qu*un individu ne peut valablement ratifier en pays étranger une obligation par lui contractée dans sa patrie, et qui est viciée de nullité d'après les lois de celle-ci, qu'autant que ces mêmes lois autorisent cette ratification *.

90. La loi personnelle imprime une direction aux faits de l'homme, par exemple, relativement à l'association conjugale quant aux biens. A défaut de stipulations expresses des époux, cette association est régie de plein droit par la loi du domicile du mari au moment du mariage, et sans qu'il soit besoin de supposer une convention

* Boullenois, Tit. 1, ch. 2, obs. 4, p. 51, 59 et 174; Denisart, vO Prescription, nO 9 ; Rodenburg, Tit. 1, c. 3, ?® 4; Christin, vol. 3, déc. 173, uo 6; Voet, ad /f., lib. 27, Tit. 10, n» 11;

tflomnaeljObs. 409; Gluck, Droit privé, n et 18; M. Eichhorn, § 35; ' K.OCCO, p. 436; M. Pardessus, £^482; M. Massé, II, n^» 60 et 61; *• Oûnther, p. 34-36; M. Demannote^ p. 374. Voy. suprà, nO 33, p. 85,

* Répertoire, v^ Faillite, sect. 2, §2, art. 10, nO 2; arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 10 février 1824 (Sirey, 1824, II, 119). Archives du droit civil et criminel de la Prusse rhénane, t. I, part. 1, p. 165 (a).

3 Répertoire, vO A bsent, îiote 3 sur l'art. 112 du Code civil. Arrêt <le la Cour royale de Douai du 5 mai 1836 {Recueil des arrêts de cette Cour, t. II p. 41).

* M. Rocco, p. 359.

C**) Ajoutez , dans le môme sens , un arrêt de la Cour de Bordeaux, ^^ ^2 décembre 1847 (Dev.-Car., 48, 2, 228). Nous aurons occasion de ^^^nir sur ce point Yoy. notamment, ci-dessous, n® 468.

tacite des époux de se soumettre à cette loi («). Le fait des époux qui s'unissent par mariage reçoit, quant aux biens, sa direction par la loi personnelle du mari; et la loi personnelle du mari exerce ses efifets même sur ceux des biens immeubles appartenant aux époux, qui se trouvent situés hors du territoire pour lequel cette loi a été rendue *.

Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes pour reconnaître à la loi personnelle du mari, au moment du mariage, l'effet de régir l'association conjugale quant aux biens. Mais ils n'offrent pas le même accord relativement aux causes qu'il convient d'assigner à cet effet de la loi; et plusieurs des auteurs que nous citerons admettent que

1 On ne doit pas oublier qu'il ne | meiiblcs : cette succession^ comDU s'agit pas ici de la succession entre tout9 autre, du^reste, est régie par le épouz^ surtout relativement aux im- 1 statut réel. Voy. suprà^ n^ 60.

(a) Les rédacteurs du Code Napoléon ont certainement admis, après Pothier, l'idée d'une convention tacite. La loi qui proclame toutd*abord quelle ne régit Vassodatmi conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos ( voy» art. 1387], est bien évidemment une loi interprétative de la volonté des parties. Les époux qui ne font pas dresser par un notaire ua contrat de mariage sont censés par là même choisir le régime qu'on appelle communauté légale. Ajoutez que Ton ne comprendrait guère qu'une action en réduction pût être exercée contre celui des époux qni s'est enrichi aux dépens de l'autre par suite de la communauté [voy, Tart. 1496), si cette communauté dérivait de la loi même, et non de la volonté des parties. — Sans doute, si nous supposons une loi qui ne reconnaît qu'un seul régime matrimonial et qui Timpose à tous ceux de ses sujets qui contractent mariage (comme autrefois la Coutume de Normandie), alors nous devrons laisser de côté Tidée d'un^ convention tacite. Mais tel n'est pas le cas de la loi française.

Comme nous allons le voir dans un instant, la doctrine que j'indiq^ ici est pleinement consacrée par la Cour de cus/ation.

c'est la convention tacite des époux qui produit Teffet dont il s'agit.

Voici les noms des auteurs que nous avons consultés : Pierre de Fontaines*, Dumoulin*, Goris^ Mevius*, Christin ^ Burgundus ^, Rodenburg ^, Abraham à WeseP, Paul Voet ^ Jean Voet *^ Bacquet **, Lebrun *^ Argon *^ BouUenois *S Bouhier *^ Huber *^ Puffendorff »^ Brunnemann *^ G.-L. Bœhmer *^ Hert *», un arrêt du Conseil souverain de Colmar en date du 18 mai 1744 **, Pothier **, les auleurs du Répertoire de jurisprudence ^^, Scherer 2*, Glîick 25, Meier *^ Tittmann ^7, de Wening- Ingenheim ^^ Gœschen*^, MM. Mittermaier ^^ Eichhorn^*, Pfeiffer ^2, Philips ^3, Paulsen ^\ Rocco ^\ Funk ^\ C.-L. Runde ^^ Taulier ^^ Rapetti ^^ Massé *^ Démangeât**,

i Cofwej/, ch. 29, § 22.

* De statutis, sur la L. 1, C, De mmmd trinit.

» De societateconjug., cap. 6. .

* ^rf ji« lubrc. liv. 2, Tit. 2, art. 2, n0 83.

5Vol.2,dec. 57.1

6 Tr. 1, nO 15.

•^ Tit. 2, ch. 5, no» 14 et 16.

* Tr. De connut, bon, soc,, n»» iOO et suiv.

» De slat., sect. 9, ch. 2, n® 5.

• *« Âd fT.y Tit. De nÏM nupt,, n^ 85. L'auteur est revenu en cet endroit sur Vopinion, conforme à celle de d^Argentré (voy. ci-après) , qu'il avait exprimée dans son traité De famil, erdsc., cap. 4, n^ 19.

** Des droits de justice, ch. 2Î, n»* 67 et suiv.

*• De la communauté, liv. 1, ch. 2, n«» 38 et suiv.

» Institution, 1. 1, p. 95 ; t. II, p. 28.

^^ Dissert., p. 351 et suiv.; Traité, principes généraux, n^ 48; Tit 2, cli. 5, obs. 29, passim, surtout p. 750 et 751.

**Cout. de Bourgogne, chap. 23, »•• 69 et suiv.; ch. 26; ch. 22, n^ 82.

*« Lib. l,Tit.3, n0 9.

^"» T. I, obs. 28, § 6; t. II. obs. 21. *« Ad L, 65, ff., De ;W.,n «7.

1» Ekcta, t. III, exerc. 57, § 8.

20 §§39, 46 et 47.

*^ Recueil des arrêts, t. ill^ p. 69.

** De la communauté, article préliminaire, n*« 1, IOl et 12.

S3 yo Autorisation maritale, secf. 10, no» 3 et suiv.; v® Communauté, § 1, n® 3; v® Conventions matrimoniales, §2, 5« question; v© Zot, § 6, n® 2; vo Gatn^ nuptiaux et de survie^ § 2.

** De la communauté, t. I, § 38.

«5 Commentaire, t. XXV, § 1240 p. 269.

*« §§ 21 et 29.

«•^§§21 et 44.

M §22, p. 68 du t. I.

29 §31, p. 112 dut. I.

80 Principes, §§ 50 et 400.

^^ Droit pnvé^dùl.

82 Expositions, vol. 11, p. 263 et suiv.

38 Principes, etc., t. II, p. 56.

8* ifawtttf/, § 138.

8» P. 328, 381, 383 et suiv.

8^ Article dans les Archives de la jurisprudence, t. XXII, p. 1 15 et suiv.

87 Les Droits des Epoux, §§ 35, 96 et 97.

88 Introduction, p. 59 et suiv.

8» Thèse 2, p. 110 et suiv.

*o T. II, n® 63 (p. 90) et no«76 etldl. *i P. 377.

i!0 LIVRE II. — TITRE I. — CHAPITRE !!•

Gttnther *, WeiskeS Sîûtenis^ Schaeftier* et de Waschter». La Cour de cassation a statué dans le même sens, par ses arrêts du 25 juin 1816 et du 7 février 1843 *, ~ comme aussi la Cour suprême de justice du duché de Nassau, par son arrêt du 20 janvier 184 H.

En examinant les ouvrages des auteurs <|ue nous venons de citer, nous voyons que là doctrine dé là convelitioXi tacite a été professée par Dumoulin, Mevius, Christin, Rodenburg, Abraham à Wesel, Jean Voet, ÏBâici^aet, Lebl-ûtt, Bouhier, G.-L. Bœhmer, Hert, letônséil souveradb de Colmar, Pothier, les auteurs du Répertoire de jurisprudence, Scherer, Gluck, Meier, Tittmann, MM. Mittermaier, Pfeiffer, Rocco {a).

Au contraire, Goris, Argou, BouUenois, Huber, Ptiffendorff, de Wening-lngenheinj, Gœschen, MM. Ëichhom, Philipps, Paulsen, Runde, Rapetti et Schaefner, regardent Tassociation conjugale, quant aux biens, comme un effet

* p. 348.1 1 * §§ 104 et suiv.

• Voy. Gûterrechte» der Ehegatten, ^Archives, t. XXV, p. 48.

p. 935. ; « Sirey, i817, 1, 282; 1843, 1, 282.

» P. 73. '' Recueil des arrêts, t. IV, p. 93.

(a) M. Fœlix, qui a bien voulu me citer il y a un instant, aurait pu ajouter ici mon nom. Surtout il importe d'ajouter celui de M. de Savigny (t. VIII, p. 322 et suiv. de la traduction), et celui de M. Demolombe (t. I , no 87). Enfin la Cour de cassation admet sans difficulté que la loi qui donne aux époux un certain régime, quand ils n*en ont pas choisi un expressément, ne fait en cela qu'interpréter leur volonté. Cela ressort d'abord de l'arrêt du H juillet 1855, que j'ai eu l'occasion de critiquer à un autre point de vue (voy,, ci-dessus, p. 85, note b). ('eJ* ressort également de l'arrêt du 4 mars 1857, dans lequel je lis ce qui suit : « En général, la soumission des intérêts civils des époux à tel ou «tel régime dépend de leur volonté, qu'il appartient aux juges <î^ «c reconnaître lorsqu'elle n'a point été exprimée dans un contrat de ma- «c riage» (Dev.-Car., 57, 1, 247).

direct de la loi du domicile du mari au moment du mariage.

Par exception, d'Ar^entré S GaiP, HommeH,MM. Story* etBurge^, tout en admettant le principe général, estiment que la loi du domicile du mari ne s'étend pas aux immeubles situés dans d autres Etats. Cette opinion a passé dans le common law^ et la jurisprudence des tribunaux de la Grande-Bretagne et des États-Unis ne reconnaît au régime de la communauté établi par une loi étrangère aucun effet sur les biens immeubles de la femme situés dans retendue de leur juridiction ^ — Bouhier, de son côté, admet une exception au principe général, mais seulement dans le cas d'une coutume prohibitive existant dans le lieu de la situation des immeubles ^ (a).

Par application du principe d'après lequel la loi du domicile du mari régit Tassociation conj ugale quant aux biens, la femme française qui épouse un citoyen de Francfort-sur-

1 Sur rart. 218, gl. 6, not 15 et 16. « Observ., lib. 2, ob3. 124.

« Obs. 175 et 409, nO 15.

T. l, p. 599 et suiv.

« Voy, MM. Story, Burge et Schœfner, aux endroits cités.

"^ Ceci rentre dans ce que nous avons, dit suprà, no» 76 et 77, IIÏ. Voy., ciaprès, nO 93.

(a) €ette doctrine de Bouhiep paraît consacrée dans un arrêt de la Chambre civile de la Coup de cassation, du 18 août 1855 (Dev.-Car., 52, 1, 711), suivant lequel deux personnes domiciliées à Paris, s*y étant mariées en 1791 sans rédiger de conventions matrimoniales, ont sans doute été mariées en communauté , conformément à la Coutume de Paris, mais sauf que l*immeuble acheté ensuite par le mari en Norxjiandie n'a ou devenir commun et s'est trouvé soumis à la Coutume de la situation. Au contraire, dans notre ancienne jurisprudence, le Parlement de Paris, ainsi que le rapporte BouUenois, considérait comme un statut personnel la dispositioi^ prohibitive de la Coutume de Normandie {voy. Pothier, Commurmuté, n^ 17).

Mein entre avec lui dans la communauté de biens particulière établie par le statut de cette ville * : aux termes de ce statut, les biens meubles et immeubles que réunissent les deux époux au moment du mariage leur sont communs quant à l'usage (mais non pas quant à la propriété) ; tout ce qui est acquis durant le mariage devient leur propriété commune (excepté les objets achetés des deniers de Tun des époux), ainsi que les fruits qui en proviennent.

De même, la femme française qui épouse un Hambourgeois contracté une communauté universelle, dont le mari est le maître ; après la dissolution de la communauté, la femme ne peut se décharger du paiement des dettes contractées par le mari qu'en renonçant à tous les biens que les deux époux possèdent à la même époque, à un titre quelconque ; elle ne conserve que Fespoir des biens qu'elle acquerra par la suite. Cette disposition de la coutume ne peut même pas être modifiée par une convention matrimoniale ^. Il n*y a d'exception à la disposition de la coutume qu'autant que le mari, déjà en déconfiture au moment du mariage, a été déclaré en état de faillite avant l'expiration de cinq ans à partir du mariage : dans ce cas, la femme a le droit de reprendre ses apports.

Autre exemple. Lorsque le mari a son domicile à Berlin, les époux mariés sans contrat sont régis, quant aux biens, par l'Edit de l'électeur Joachim, de 1527, et par l'Ordonnance royale du 30 avril 1765 ^ Il n'y a pas com-

1 statut réformé de 1611, part. 3, Tit. 5, § 1; Tit. 6, § 1 ; part. 5, Tit. 5, §§ 2 et 4. Voy. Adlerflycht, §§ 280 et 2b3; M. Bender, § 14; De Cramer, Opuscula, vol. IV, p. 418 et suiv.

* Statut (le 1603, port. 2, Tit. 11,

nrt. 15; Tit. 5, art. 10; Tit. 9, art. 1*. Voy, Gries, Commentaires sur les dispositions ci-dessus.

3 Paalzov. t. n, p. 20, 55, 78 et 92. Voy, aussi k Revue étrangère, 1. 1^) p. 4.19 et suiv.,'

munauté de biens entre eux, et les acquisitions mobilières et immobilières faites par le mari seul lui appartiennent en propre ; ne sont communs que les objets achetés conjointement par les deux époux. La succession du premier mourant est chargée des dettes légitimement contractées par lui ; le survivant a droit à une portion de la fortune de l'époux prédécédé {a)\

(a) Dans ce n° 90 , M. Fœlix ne dit pas un mot du régime dotal. Ce silence ne suffirait pas pour nous autoriser à croire que, dans sa pensée, le régime dotal devait rester en dehors des principes ici posés. En effet, il parle en termes très-généraux et de manière à comprendre dans son expression tous les régimes sans distinctioui quand il dit : a A défaut de stipulations expresses des époux, leur association, quant aux biens , est régie par la loi du domicile du mari. » On pourrait donc croire qu'il ne voit rien de spécial au cas de régime dotal. Malheureusement il a dit ailleurs (au n<^ 60)^ de la manière la plus formelle, que le statut réel gouverne tout ce qui est relatif au régime dotal. Ainsi son opinion est sans nul doute que le régime dotal ne doit pas être soumis au même principe que les autres régimes matrimoniaux, et c'est cette opinion que nous devons examiner ici.

D'abord M. Fœlix admet, nous le croyons du moins, que , deux époux s'étant mariés sans faire de contrat de mariage, c'est à la loi du domicile du mari à nous dire s'ils sont mariés en communauté ou sous le régime dotal. Mais, une fois reconnu que les époux sont mairies sous le régime dotal, quels biens sont dotaux, et quelle est la condition des biens dotaux? C'est sans doute uniquement à propos de ces deux questions que M. Fœlix, avec quelques autres jurisconsultes, serait d'avis d'appliquer le statut réel. Du reste, nous commencerons par avouer sincèrement que nous n'avons jamais pu trouver d'argument un peu solide à l'appui de l'opinion dont il s'agit. En eiTet, pour la soutenir, on invoque en premier lieu cette disposition de l'art. 3 du Code Napoléon : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers^ sont régis par la loi française. » Mais cette disposition doit évidemment être écartée toutes les fois que le juge est simplement appelé à interpréter la volonté des parties; et c'est pour cela qu'il a été jugé plus d'une fois qu'un Anglais s'étant marié sans contrat, el ayant ensuite acheté un immeuble en France, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1401, n^' 3, de notre Code, de manière h voir dans cet immeuble un

91. L'association conjugale, quant aux biens, une fois constituée par l'effet de la loi du domicile du mari au moment du mariage, ne se modifie pas par suite d'uo changement de la même loi. C'est ce que la plupart des anciens auteurs ont décidé pour le cas de changement de domicile des époux durant le mariage ; aujourd'hui ce même principe s'appliquera au changement de nationalité. Les auteurs ont pensé, d'une part, que l'intérêt de l'union entre les deux époux exige de la fixité dans leurs

conqnôt de communauté. — On ajoute que demander si Timmeoble dotal est aliénable ou inaliénable, c'est poser une question de disponibilité, laquelle, comme toutes les questions de ce genre, doit être tranchée par le statut réel voy, M. Massé, t. ï«', n° 548). Nous répondons que c'est bien plutôt une question de capacité, le but de la loi qni admet rinaliénabili^é étaqt de protéger, la femme contre sa propre faiblesse, tout comme elle protège le mineur en le déclarant incapable. — Enfin ici, de même que sur beaucoup d'autres points, on subit l'influence de la règle romaine , « Reipablicçe interest muHeres dotes scilvas habere, » et l'on voit dans Tinaliénabilité du fonds dotal une affaire d'ordre public, dont le statut réel doit se réserver le règlement exclusif. Mais est-il nécessaire de répéter encore une fois que la maxime romaine , vraie dans un ordre de choses où l'on encourageait les seconds mariages des femmes, ne doit plus être invoquée dans dos sociétés chrétiennes? — Au surplus, tout homme de bonne foi conviendra que des différents arrêls qui se sont prononcés sur la question, aucun n'est motivé en droit d'une manière sérieuse.

Nous disons donc que, pour savoir en quoi consiste le régime dotal, comme tout autre régime, il faut consulter la loi du domicile du mari. Nous admettons seulement, pour nous conformer toujours aux prin — cipes généraux sur l'application du statut personnel, que, si la loi à\^ domicile proclamait l'inaliénabilité du fonds dotal , mais que la loi d^ la situation des biens considérât toute entrave à l'aliénabilité comma^ contraire à Tordre public, les tribunaux institués en vertu de cette ^ dernière loi n'auraient pas à tenir compte de la loi personnelle.

Notre manière de voir est aujourd'hui admise par M. Demolombe 1. 1, IL** U ^t 86).

rapports pécuniaires, et qu'on ne doit p^s autoriser une doctrine qui permettrait au mari, maître de chaxi^ger h nationalité de la femme avec la sienne (a), de modifier en même temps à son profit l'association conjugale quant aux biens. D autre part, dans le système de la convention tacite, cette convention, comme tout autre contrat, ne saurait être altérée par le changement de nationalité des parties. C'est l'avis de Goris, * Sande ^ de Grœnewegen 3, Rodenburg *, Abrahani à Wesel ^ Paul Vopt ^, Jean Voet ^, Puifendorff ^ Hert ^ Bouhier *^ des auteurs àxi Répertoire de jurisprudence^^, de Scherer *^, Gliick *^ J.-J. Runde *^, Meier *^, de MM. Mittermaier *^ Pfeiffer*^ Rocco *^ Funk *^ Schœfner ^° et de Wœchter**. Plusieurs de ces auteurs, par exemple Meier et M. de Waechter, admettent cependant une exception pour le cas d'une prohibition contenue dans la loi de la nouvelle patrie.

Parmi les auteurs qui, au contraire, soutiennent que le changement de domicile ou de nationalité emporte le changement de l'association conjugale quant aux biens. et la soumission des époux aux lois établies en cette ma-

1 A l'endroit cité, ch. 7, n^ 3.

« Decis., lib. ', Tit.5,def. 10.

^ Ad L. 65,ff., Dejudic.

* Tract. prœLy Tit.2, part. 2, cap. 4, Jfi 3.

• De stat , sect. 9, cap. 2, n»?.

■ï Adff., Tit. De rit. nupt., n» 87.

«T. ll,obs. 121, §2.

10 Gh. 22 et 23. n» 3.

** VO Autorisniion maritale , sect. 10, «0 4; vO Communauté i § 1, à la fin. !

12 De la Communauté conjugale .

t. IT, §284.

is Co^^ewfaiVe^ t. XXV, p. 269.

1* Principes, etc., § 609.

16 Princi}t€Sy § 400 .

l'ï A l'endroit cité.

18 Ch. 23, p. 463.

19 A l'endroit cité, t. XXI, p. 368 et suiv.

20 88 109 et suiv.

" A Tendroit cilé, t. XXV, p. 53.

(a) Le mari est-il effectivement maître de changer la nationalité de «a femme en même temps que la sienne? Je ne le crois pas. Yoy-, ci-dessus, p. 92, note <», p. 105, note a, et p. 106, note a.

tière dans la nouvelle patrie, nous signalerons Mevius \ J.-H. Bœhmer *, G.-L. Bœhmer ^ Struben *, Hommel ^ Tittmann ^ Hauss \ MM. Paulsen \ Slory ^ et Runde^^a).

92. Le statut personnel régit également toutes les dispositions de l'homme par rapport aux meubles, d'après ce que nous avons dit plus haut, n" 61 .

93. Au contraire, le statut réel gouverne toutes les dispositions de l'homme relatives aux immeubles. Tous les actes qui ont des immeubles pour objet, ou qui exercent des effets sur les immeubles, sont soumis aux lois du lieu de la situation : ces lois dominent les actes dont

* Ad JUS lubee,, part. 2, Tit. 2, art. 12^ n® 401 . Cette opinion repose sur une erreur. Voy, Runde, § 809, note d, et M. Schœtoer^ §§ 109 et suiv.

» Consuit. et Decis., t. II, resp. 866, no» 16 et 8ui7.

» Electa, t. m, exerc. 17, § 9.

^ Consultations, t. IV, cons. 70»

» Obs. 770.

•'1 11, à la fin, p. 31.

» Manuel, § 138. *

*o Des droits des époux, § 97.

(a) La Cour de cassation (arr. du 30 janvier 1854) et la Couç de Paris (arr. du 30 août 4849) ont jugé, conformémenjt à l'opinion de M. Fœliz, que le régime matrimonial une fois établi ne peut recevoir aucune atteinte par le changement de nationalité ou de domicile du mari (Dev.-Car., 54, 1, 268). Dans l'affaire à Toccasion de laquelle est intervenu Tarrèt de la Cour de cassation , il s'agissait d'un Anglais qui , s'étant marié sans contrat , était venu s'établir en France, s'y était fait naturaliser, et enfin y avait acheté un immeuble conjointe' ment avec sa femme : on décide que cet immeuble n'est point commun aux époux, mais qu'il appartient uniquement au mari, conformément à la loi anglaise.

M. de Savigny enseigne la même doctrine (t. VIII, p. 324 et suiv. de la traduction).

H faudrait peut-être admettre un tempérament à cette doctrine pour le cas où la loi du nouveau domicile ne considérerait pas les conventions matrimoniales comme irrévocables, en supposant, bien entendu, que le changement de domicile aurait été purement volontaire de la part des deux époux.

il s'agit. Lorsque le disposant n'y a rien exprimé de particulier au sujet des immeubles, la loi de leur situation règle tout ce qui les concerne. S'il leur a imposé des règles par sa convention ou par sa disposition, ces règles ne peuvent sortir leurs effets qu'autant que la loi de la situation ne renferme pas de prohibition ^

Ainsi, en cas de vente d'un immeuble., avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, il faut appliquer la mesure du lieu de la situation^.

De même, cette loi décide la question de savoir si la v^ente d'un immeuble peut être attaquée pour cause de

Ainsi, les dispositions au profit de l'époux survivant ii*t. 1094 du Code civil français), ou du nouvel époux. ^ cas de second mariage (art. 1098 du même Code), -lies faites au profit d'un enfant naturel (art. 908), ou

*^ Bodanburg^ Tit. 3, ch. 4, no» 1 et L Boullenois^ Principes généraux^

• 4i;t. I, p. 9 et 10; t. Il, p. 401 ^ 402. Christin, Decis., vol. I, dec.

^2, n® 4. De Mean, t. V, obs. 652.

7 9. Gluck, Commentaire, t. I, §§ 44

* "75. Tîttmann, §§ 48 et suiv. Meier, » 84 . Répertoire, v® Loi, § 6, n-» 2 et ^5 § 8, n<> 2; v» Testament, sect. 1 et |eci 2, § 4, art. 1. Henry, p. 50.

«• Story, §§ 363-373. M. Rocco,

p. 247,1; p. 249 et suiv., p. 400 et suiv. M. Struve,p. 73.

* BouUenois, t. II, p. 497; M.Burge, t. [I, p. 858 et 859.

3 Ainsi décidé par deux arrêts de la Cour suprême d'appel du grand -duché de Hesse, séant à Darmstadt, en diito du 19 mars 1819 et de 1820. Ces arrêts, rendus dans la cause de M. Bourdon, de Paris, contre le prince d'Isenbourg, ont passé par mes mains.

(a) En piPincipe, nous penchons à croire que la question dont il s*agit doit plutôt être décidée parla loi personnelle du vendeur. Il s'agit de "^ir au secours d'une personne qui s*est laissé entraîner par le iKisoin d'argent à une vente ruineuse : c'est la loi du domicile de cette (enonne qui , statuant d'après le caractère général de ses sujets, nous ëifa naturellement à quel chiffre doit s'élever la lésion pour qu'on puisse présumer qu'il y a eu, en quelque sorte, défaut de liberté chez « vendeur.

des enfants à naître (art. 1082), ou celles qui réduisent un enfant à une certaine portion (art. 913), ne peu^eut recevoir leur exécution sur les immeubles qu'autant que la loi de la situation le permet * (a).

Les dons entre époux faits durant le mariage sont tou-^ jours révocables, lorsque les biens donnés se trouvent situés en France (art. 1096) ^ (6).

Ainsi encore, en Angleterre, les statutes of frauds^ qui refusrnt au propriétaire le pouvoir de disposer de ses immeubles autrement que par une disposition ( W///) certifiée par au moins trois témoins dignes de foi, constituent un statut réel ^ Il en est de même de la prohibition portée par la loi de donner par testament tous les immeubles ou certains immeubles spécialement désignés *. En Rqs-

1 Abr. à Wesel, ûrf ar#. 40, n» 138; Rodenburg, lit. 2, ch. 5, no» 1 et G; BoiillcDois, t. I, p. 806 Pt fulv. ; Hert, § 37; M. Schaefner, § 150, à la fin, et § 1Ô2.

2 Arrêt de la Cour royale de Pau, du 13 décembre 1836 (Dalloz, 1838, H, 85).

8 M. Burge, t. I, p. 23.

* Burgnndus, tr. \, vfi 41;OorMy tr. i, cap. 6, n® 12; Rodenburg.

Tit. 2, c. 5, u<> 3 ; Boulienois, Traité, t. I, p. 705 et 110; M. Scbœfûer, § 152.

(a) J'incline à voir dans les art. 1094, 1Ô98 et 1082 du Code Napoléon de véritables statuts personnels (spécialement quant à l'art. 908, voy. ci-dessus, p. 122, note a). En effet, ces articles ne sont que des corollaires de l'organisation générale de la famille et du mariage; or, cette organiî^ation elle-même dépend certainement du statut personnel. Du reste, il va sans dire que, si la loi de la situation des biens contenait une prohibition expresse d'appliquer d'autres règles que les siennes, les juges qui relèvent de cette loi devraient s'y conformer.

(6) Ici je n'hésite point à dire, contrairement à l'opinion de M. F(»lix, que la loi de la situation des biens doit être sans influence sur la question de savoir si les donations entre époux sont prohibées jou permises, révocables ou irrévocables II me paraît évident que c'est au statut personnel, qui règle l'état et la capacité des personnes, à décider kl question. Vby. ci-dessus, p. 85, note 6.

sie, par exemple, on ne peut, en règle générale, disposer par testament que des biens acquis, nfiais non des biens patrimoniaux (art. 648 et 649 du Code civil) *.

Après avoir donné des exemples de Tapplication de la loi réelle^ nouç ne pouvons nous empêcher de signaler une espèce où, sous le prétexte de Tapplication de cette même loi, 1^ statqt personnel a été violé. Une femme espagnole qui résidait en France s était rendue caution de son mari, et avait, pour sûreté de la créance, consenti une hypothèque sur un immeuble à elle appartenant en propre; elle attaqua ce cautionnement, conîme nul, aux termes du sénatusconsulte Velléien, qui a conservé force de loi en Espagne ^. Cette demande en nullité était évidemment fondée sur le statut personnel de la demanderesse ^ (a), et la validité de l'hypothèque dépendait de la

i « Sont patrimoniaux, » dit Tart.

243 *lu même Code, « les biens « 10 écbus par succession légitime; ff 2® légués à un parent au degré suca cessible; 3^ achetés d'un parent c qui les possédait à titre de biens « patrimoniaux; 4^ les bâtiments et c constructions quelconques élevés c par le propriétaire sur un terrain « urbain ou rural, échu par succes- « sioD. »

» Sala, t. II, lib. 2, Tit. 17, n» 3.

3 Bouhier, ch. 27,n<V5; Répertoire, vo Senntusconsulte Velléien, § 2, n<* 1 ; Merlin, Qitestions de firoih \° Velléien [Sénatusconsulte)^ § 3. Un açrêt rendu par la Cour suprême d'appel du grand- (iuché de Hesse, en date du 2{) avril 1833 (affaire Bûschler contre Kuiernschild,', et qui a passé par mes mains, a égcilemeiit considéré le sénatusconsulte Velléien comme un statut personnel .

(a) Nous sommes heureux de voir M. Fœlix proclamer que la dispositioD du sénatusconsulte Velléien, qui défend aux femmes dHntercedere pro aliis, est évidemment un statut personnel; nous partageons complètement cette opinion. Mais il faut convenir que notre auteur s'écarte singulièrement de la doctrine qu'il a enseignée jusqu'à présent , et suivant laquelle il n'y a de statut personnel que celui qui affecte Vuniversalité, de la condition des personnes : tel n*est certainement pas le caractère du sénatusconsulte Velléien, qui se borne à défendre une certaine nature d'actes à des personnes généralement capables. La contradiction dans laquelle tombe M. Fœlix ne nous étonne point, car c'est là le propre des idées fausses d'entraîner à des inconséquences ceux qui les ont une fois adoptées. Voy. ci-dessus, p. 51 et 52.

220 LIVRE II. •'- TITRE I. — CHAPltRE II.

validité de Tobligation. Cependant la Cour royale de Paris, par un arrêt du 15 'mars 1831, a écarté la demande en nullité, par le double motif: r que, Timmeuble hypothéqué étant situé en France, il y a lieu déjuger la capacité de la demanderesse et la validité de son obligation d'après les lois françaises ; 2* qu'en thèse générale, soit en matière personnelle, soit en matière réelle, les contrats et obligations passés en France, et dont on a le droit de poursuivre Texécution devant les tribunaux français, ne peuvent être appréciés et jugés que d'après la l^lalion qui est propre à la France, La Cour suprême a rejeté le pourvoi, mais seulement par le motif que l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ^ (à),

1 Sirey, IS33, 1, 66S. Toy, plas haat^ | n* 18, p. S4, note 1.

{a) L'&pplication des lois étrangères est-elle dose toojoars parement fMïultative pour nos tribunaux , en sorte que la Cour de cassatioa n'aurait jamais qu'à rejeter les pourvois fondés sur la ^olatioa do statut personnel d'un étranger? M. Foélix admet, en principe, raffinnative (ci -dessus, p. 34), liais nous croyons qu*il y a eu à cet égirf une c-onfusion dans son esprit : il a étendu an juge une liberté quin» peut exister que pour le législateur. Donner effet en France au lois étrangères^ c'e^t sans doute de la part de notre législateur une puis c-ourtoisie : il était parfaitement libre d'enjoindre aux magistrats de n'appliquer jamais d'autre loi que la loi française. Mais, une fiôs qu'il est reconnu que notre législateur Teut user de ce bon procédé^ à Tis des nations étrangères, comment admettre que nos tribunaux poonoot impunément méconnaître sa volonté ? Assurément un tribunal fraBçais n'appliquera pas d'office une loi étrangère, comme il appliquerait d'office un article de nos Codes que la partie intéressée annit omis d'invoquer. En effet, on ne peut exiger qu'il ait connaissance des !(»$ de tous les pays do l'univers. Mais., la question soumise au tribnnil ôtanl decelle> qui dépendent du stalut personnel, et la partie produisant le tevte de la loi en vigueur dans son pays ou au lien de son domicile, 1o jugement rendu contraiiement à cette loi devxftit être cassé :

ïi

Du reste, il va sans dire que lobligation de Tétranger de se conformer à la loi de la situation des immeubles dont il entend disposer, ne cesse pas d'exisler par son changement de résidence ou de domicilç *.

94. Relativement à tous les actes qui ne tombent pas sous l'application du statut personnel ou du statut réel, l'individu reste, en règle générale ^ libre de contracter, de s'obliger et de disposer de ses biens : cette liberté, on l'appelle en Allemagne Y autonomie ( «{(Tovo^xia ) des citoyens ^ (a).

L'autonomie peut s'exercer de deux manières, exprès-

iM. Rocco, p. 136-141.

' C'est-à-dire à moins qu'une loi méciale ne limite rautonomie, même dans les cas étrangers au statut personnel ou au statut réel. — M. de Y^œchter, ilrcAtue*, t. XXV, p. 36.

*M. MittertQQaier, Principes, § 30;

le même. Archives de la jurispru" dencBy t. XIII, p. 297; Dauz, t. I, §§55 et 61; Weber, De f obligation naturelle, § 80; Kiùber. § 53; Hauss, § 18; Grûndler, § 40; M. de Waechtep, Archives, t. XXV, p. 35.

^ il irait contre la volonté du législateur français^ manitestée no- 'Uniment dans l'art. 3 du Code Napoléon et dans la discussion qui en ^ précédé le vote. — Il faut le décider ainsi^ par analogie de ce qu'on décide lorsqu'un tribunal, en interprétant une convention, a méconnu ^intention véritable des parties contractantes. Or, la Cour de cassation ^ plusieurs fois cassé des arrêts pour n'avoir pas interprété convenablement les dispositions contenues dans des actes que Ton produisait ^«vant elle. Voy. notamment l'arrêt de cassation du 4 juin 1849 (Dev.- Car., 49, 4,487).

(a) M. de Savigny, t. VUI, p. 112 et 113 de la traduction, s'élève ^otre cet emploi du mot autœiomie. Du reste, sa critique est fondée >nr un motif qui peut avoir quelque valeur en Allemagne, mais non 6n France. Ce motif, c'est que le moi autonomie sert depuis longtemps k désigner un rapport tout spécial dans le développement du droit ger- L manique, le privilège appartenant à la noblesse et à plusieurs cor pointions de régler elles-mêmes leur condition particulière par une espèce de législation domestique.

sèment ou tacitement ; elle s'exerce expressément, lorsque les deux contractants ou l'individu qui s'engage ou qui dispose seul déclarent qu'ils se soumettent à telle ou telle loi *, ou qu'ils clisposent de telle ou telle manière de leurs biens; l'autonomie s'exerce tacitement *, lorsque les parties, dans leurs conventions, engagements ou dispositions, ont gardé le silence sur certains points qui peuvent cependant influer sur la décision des contestations auxquelles l'acte donnerait naissance. Dans cette dernière hypothèse, il est reconnu par les auteurs et par la jurisprudence que l'acte doit recevoir son interprétation, selon la différence des cas, soit d'après les lois du pays où il a été passé, soit d'après celles du lieu oti il devra recevoir son exécution, soit d'après celles du domicile de la partie qui s'oblige ou qui dispose. Nous allons exposer les distinctions qui ont été établies à ce sujet.

95. En examinant la question de savoir quelle loi servira d'interprétation aux actes ou contrats qui rentrent dans l'autonomie, il y a six points à considérer : 1** la valeur et l'efficacité intrinsèques de l'acte (abstraction toujours faite du statut personnel et du statut réel) ; ¥ ses effets; 3^ ses suites; 4** les causes qui peuvent en motiver la rescision ; 5° celles qui peuvent en opérer ou en faire prononcer la résolution, la révocation ou la réduction; 6*" la confirmation ou ratification tendant à en réparer les vices ^ On verra dans la suite la nécessité de cette distinction : ces six points ne sauraient être décidés par la même loi.

* Merlin, Répertoire, v® Loi, § 8, d0 2; p. 690 et suiv. du t. XVl (add.). Hauss, §§ 19 et 20.

«Hauss, §§'iO et 21.

8 On trouve cette éniiniération au Répertoire de jurisprudence y s^ Effet rétroactif, sect. 3, § 3, art. 1.

tALEUR INTRINSÈQUE DES ENGAGEMENTS. 823

Nous distinguerons les testaments des engagements synallâgmatîques Ou unilatéraux, et nous commencerons par ces derniers.

SECTION I

TALBUR INTRINSÈÔUB bBS BlfGÂGBaiBNTS BILàTÉRÂUX BT ONILATÉRÀDK.

Sommaire.

9fi, Locus régit actum.

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