Changements et modifications des contrats
96. Le principe général en cette matière est que les parties contractantes ont eu l'intention de se conformer, dans leurs conventions, à la loi du lieu où celles-ci ont été consenties et sont devenues parfaites, et, par Suite, de les soumettre à cette loi ; en d'autres termes, que la valeur intrinsèque, la substance, le lien {vinculum juris) des conventions *, dépend de la loi du lieu où elles ont reçu leur perfection : l'acte valable ou nul d'après cette
1 Voy. MM. Couturier, p. 486; De- 1 151; Gaz. des Trib. du !«' mars 1846, oaangeat, p. 34 i, 344, 353 et 357 ; p. 3. Mailher, nO 156; Pûtter^ §§ 75-79 eti
224 LIVRE lie ~ TITRE I. — CHAP. II. SECT. I.
loi le sera également partout. — La même loi est encore applicable lorsque, la validité intrinsèque de la convention n'étant pas contestée, il y a simplement lieu de Tinterpréter. Merlin * s'exprime à ce sujet dans les termes suivants : « Tout homme qui contracte dans un pays, a n'importe qu'il y soit domicilié ou non, n'importe qu'il « y soit citoyen ou étranger, est censé attacher aux clauses « du traité qu'il y fait le sens et les conséquences qu'y « attachent les lois de ce pays. » — « Si, dit également Burgundus^, les parties ne se sont pas clairement ei- « pliquées, il faut suivre les lois et usages du lieu oti le « contrat a été passé ; ce que les contractants ont omis est « suppléé par la loi qui est le régulateur de l'Etat, et (( dont la voix est entendue par les nationaux comme par « les étrangers qui se trouvent dans le pays, et qui ne « peuvent s'excuser de leur ignorance ; si l'individu ne (( s'est pas clairement exprimé dans le texte du contrat, « il est censé s'en être rapporté à la loi. »
Ce principe a été admis par les auteurs et par la jurisprudence des tribunaux des diverses nations ; il peut être justifié de deux manières : et par l'intérêt commun des sujets des diverses nations, et par le système des présomptions.
« En droit étroit, » dit M. Rocco ^, « la force des obli- « gâtions contractées dans un pays est circonscrite dans <( les limites de ce même pays ; mais l'intérêt même « qu'ont les nations de resserrer leurs relations mutuelles « a fait que, dans chaque Etat, les obligations nées àJ'é-
* Répertoire, v» Etranger, § 2 (add.
t. XVI, p. 335). Voy. American jurist, l. 25, p. 149, ^0 Foreiqn Law, t. 26, p. 158. Jugement du tribunal de com-
merce du Havre, du 15 mai 1843 (Ga^ clés Trib. du 7 juin 1843).
«Tr. 4, n.8.
« tranger obtiennent le secours de Taction civile, tout « comme si elles avaient pris naissance dans le pays « mêmel Dès lors les actes faits chez une nation étendent « leurs effets sur le territoire d'une autre. »
« La nécessité des relations entre les nations, » disent MM. Kenl * et Story ^ « a fait établir que la validité d*un « contrat et tout ce qui concerne sa nature, le lien [vin- « culum obligationis) qui en résulte, ainsi que tout ce <( qui est relatif à son interprétation, dépendent de la loi « du lieu où il a été fait. »
Nous renvoyons, au surplus, à ce qui a été dit plus haut, nolO.
Passons au système des présomptions.
Il est d'abord incontestable, ainsi que nous Tavons fait remarquer au n^ 94, que les contractants sont libres d'adopter, comme pacte exprès, la loi étrangère sous laquelle les contrats ont été passés : alors ce n'est pas comme loi qu'elle agit même sur les immeubles situés dans un autre territoire, c'est comme convention ^, et tout le monde reconnaît que cette convention doit être exécutée partout, sauf les exceptions générales que nous exposerons ci-après, aux n^^ 98 à 102.
Lorsque les contractants n'ont pas expressément adopté la loi du lieu où le contrat a été passé, alors commencent les présomptions : on admet que les contractants se sont soumis conventionnellement aux dispositions de la même loi, et que ces dispositions doivent être exécutées vi con-
* Vol. n, lect. 37, p. 392 et 395; 1 » Merlin, Réperéovre, ^o Loi, § 8, iect. 39, p. 453 et 459. n. 2; p. 690 et suiv. da t. XVI (addi-
* §§ 242 et suiv. , lions).
ventionis^ même sur les immeubles situés dans un autre pays *.
Toutes les législations sont d'accord pour établir que, lorsqu'il s agit d'une convention, le juge doit s'attacher principalement à la commune intention, expresse ou présumée, des parties. Ce principe se trouve dans le droit romain^, dans le Code civil français^ et dans les Codes auxquels il a servi de modèle, savoir : celui de Bade *, celui des Deux-Siciles ^, celui de Sardaigne % celui du canton de Vaud^, celui de Haïti ^ celui des Pays-Bas*; on le rencontre aussi dans le Code de Bavière *®, et dans le Code civil d'Autriche ** ; il est reçu en Angleterre et aux Etats-Unis **.
Une règle, puisée dans la nature de l'esprit humain, fait supposer que la volonté de tout individu qui procède à un acte delà vie civile s'en est rapportée plutôt aux faits qu'il connaît qu'à ceux qu'il ne connaît pas. En conséquence, lorsqu'il s'agit de la valeur intrinsèque d'un testament ou de son interprétation, on admet généralement *^ qu'il faut s'attacher aux lois et usages de la patrie du testateur, ou du lieu de son domicile : on suppose avec raison que son intention a été de se référer à ces lois, qui lui sont connues et présentes à la mémoire, tandis qu'il n*en est pas de même de celles d'un autre lieu. par exemple du lieu de la confection du testament.
* Merlin, ibid,
2 L. 219, f[.,Deverb. signif,
3 Art. 1156.
*Art. H5C.
5 Art. 1109.
« Art. 1247.
7 Art. 356.
8 Art. 1379.
9 Art. 946.
10 Part. 4, ch. 1,§ 18; part. 3, cb.2, §<2.
" Art. 914.
12 M. Kent, t. II, p. 554 et 555. ^ isVoy. infrà, n» U5, et 8urt©«^ M. Rocco,p. 401 et suiv.
La même décision doit être portée s'il s'agît d'un engagement unilatéral * [a).
S'agit-il du concours de la volonté de deux ou plusieurs personnes ayant la même patrie, le même domicile? Nul doute encore que ces personnes s'en sont référées à la loi de leur do micile .
Mais, lorsque les divers contractants n'ont pas la même patrie, le même domicile, on ne saurait donner la préférence aux lois de la patrie ou du domicile deFun d'eux, ni juger sur l'intention que l'un d'eux prétendrait avoir '';. eue de se reporter aux lois et usages de sa patrie : car il * est de Tessence de toute convention qu'il y ait consentement commun des parties sur tout ce qui compose le contrat [duorum pluriumve in idem placitum consensusf. Dès lors on a dû admettre que- leur volonté s'en est rapportée à une loi commune, et, par un accorda peu près unanime, les auteurs et les tribunaux ont admis en principe qu'il faut s'arrêter à la loi du lieu où le contrat a été passé. Le juge étranger prend cette loi en considération, mais non pas à titre de loi ayant force et vigueur, comme telle, dans son territoire ; le droit acquis par la convention n'exerce ses effets hors du pays où elle est devenue parfaite que comme un fait. Le juge n'obéit pas à la loi
^^Tiltmann, §41.
* Hert, § 10, à la .fin ; Boullenois,
t. Il, obs. 46, p. 459; M. Pardessus,
t. VI, no« 1492 et 1493; M. Burge,
t. m, p. 768; M. Kritz, Recueil de
causas jugées {Rechtsfâlle) , vol. II,
' L. 1, § 2, ff. De pactis; M. Story,
I §§273 et 279; M. de Waichter Ar-
I cnives, t. XXV, p. 44.— Boullenois ma-
nifeste une idée semblable; voy. t. Il, p. 457, 495, 601-503. — Nous ne partageons pas l'opinion de Tittmann (§ 41), qui appliquerait la loi du domicile de celui des obligés contre lequel a été formée Faction afin d'accomplissement de rengagement. En effet, où serait alors le in idem plact" tum consensus des deux contractants?
(^) Voy. Vobservatim que nous faisons à la fin de ee n° 96.
étrangère, il la suit seulement comme moyen d'interprétation *.
Les lois romaines avaient déjà consacré le principe, que la matière du contrat est régie par la loi du lieu où il a été passé. Les LL. 34, ff., De reg. jur.; 20, ff., De judi-cm; 31 , § 20, fiP. , Z)^ œdiL éd. , et 6, ff. , De evict. , statuent sur des cas où, dans les diverses provinces ou villes municipales de r Empire, il existait des usages différents sur certains points non prévus par la législation. Les lois citées se réfèrent, pour tout ce qui n'est pas positivement exprimé dans la convention, à ce qui est d'usage dans la contrée où la convention a été passée*. Ces décisions peuvent indubitablement être invoquées aujourd'hui comme raison écrite {a).
c Inutilement, » dit Merlin ^, « prétendrait-on que « cette règle ne doit avoir lieu que dans le cas où les con- « tractants sont citoyens ou sujets du pays où ils traitent « ensemble. Quelle serait, dans ce système, la loi quv « devrait interpréter le contrat passé en France entr^ « deux étrangers, dont Fun serait Espagnol et Tautre AL — « lemand ?
« Il n'y aurait certainement pas plus de raison poi
* Tiltmaun, §§7 et 41.
* Autrefois on pouvait trouver un autre argument en faveur de cette opinion, dans la maxime qui considérait comme sujets temporaires les
étrangers qui se trouvaient momen^ nément dans le pays, à raison de le^ affaires. Voy. suprà^ no 58, p. 118 la note 4.
8 Répertoire, '^* Loi^ p. 690 et su
{a) M. de Savigny (t. VIU, p. 250 et suiv. et p. 263 de latraduct»affaiblit rautorité de ces textes, en supposant que la L. 34 De reg et la L. 6 Le evict. se réfèrent au cas oh les parties ont leur domidans le lieu où elles contractent.
« Finterpréter par la loi espagnole que par la loi alle- « mande. Force serait donc de Tinterpréter par la loi « française. Or, pourquoi, dans cette hypothèse, la loi « française devrait-elle être prise pour règle d*interpré- « tation ? Ce ne serait pas précisément parce qu'il n*y en « aurait pas d autre qui pût servir d'interprète à la volonté « des contractants ; ce serait uniquement parce qu'il est « de principe que les contractants sont censés, en trai- « tant dans un pays, se soumettre aux lois qui y régissent « les contrats. Ce principe est donc applicable à tous les « cas. »
Le même principe a été reconnu par tous les auteurs : nous citeronsGodefroy*, Dumoulin^, Doneau ^, Faber*, Mevius ^ Paul Voet ^ Christin \ Sande ^ Burgundus \ Rodenburg *^, Boullenois **, Emérigon *2, Brunnemann ^^^ %ser *^ Cocceji *^ Huber *^ Hert *^ Gluck *^ Thibaut *^ ^eber^^ MM. Mittermaier^*, Zachariae 2\ Eichhorn2^ ^fihlenbruch '^ Seuffert '\ Goeschen '\ Henry '^ Story*\
Sur Ja L. 1, ff., De usuris, et dans
ta ?"^ ^a Coutume de Paris, § 76,
Û sn^^^^ent. jur, civ,y lib. 15, c. 1,
s ^^-^Ub. 3 Tit. l,def. 22. no ^ Jf^s lubec. quœst. prœl., 10,
7 v^i^'û'-^ sect. 9, ch. 2, n*"» 9 el 10.
8 I iii • I, déc. 283, n«8 8 et suiv. »Tr 7 1, Tit. 12» def. 5.
iOTÎi-'*^^°s^ et 27.
** aaV 2, cap. 5, p. 95.
Tit 9 principe général (t. I,p. 9); •ni 4 * ^* 3> 0^8- 23 (t. I, p. 506}; îuW t ^^- 2, obs. 46 (t. Il, p. 458 et
ix ï ^* assurances, chap. 4, sect. 3
H^^ L.fi,ff.,DeemW.
1» ^^^^- 73, nied. 3.
■"^ /m«c?. 171 territ. Jurisd,, Tit. 5,
§3; ^M5 av. controv., lib. H, Tit. 1, quœst. 23, IV, n° 3, p. 158.
16 De conflidu legum, no« 5, 10 et 11, et no 3 à la fin; De jure civitatiSy lib. 1, sect. 1, c. 5, §§ 51 et suiv,
17 §§ 10, 11, et §70.
18 Commentaire, t. I, § 44, p. 290; 8 75, p. 400 et 401 ; Droit privé, §§ 17 et 18, p. 98.
21 § 31, et Archives, t. XUI, p. 297.
22 Article, déjà cité, sur la règle de droit : Locus régit actum, p. 202 et sniv., et § 3.
23 §§ 30 et 37 (p. 107, 108 el 109). 2* §73.
25 Manuel du droit usuel des Pandectes, § 17.
«8 §§ 242 et suiv.
Burge*, Rocco 2, Taulier^, Heink *, Sintenis^, Schaefner*, Waechter^ et le Gtiide du légiste espagnol^.
Il est presque inutile de faire remarquer, avec M. Schaefner ^, que ce principe ne s'applique qu'aux engagements conventionnels qui résultent du contrat, et non pas aux droits réels sur des immeubles, qui peuvent être acquis par suite du même contrat ou qui en sont la conséquence : à Tégard de ces droits réels, la loi delà situation reste décisive. Ainsi, celte loi décide la question de savoir si la propriété de Fimmeuble passe à l'acquéreur parle seul consentement des parties contractantes (art. 1138 et 1583 du Code civil français), ou s'il faut à cet effet une tradition réelle et des actes de prise de possession de fait; s'il faut, ou non, une transcription de l'acte d'aliénation dans des registres publics (art. 939 da Code civil français) (a), ou s'il est besoin, pour la validité de l'acte, d'une confirmation judiciaire {voy. itifrà, no 106) (ô).
1 T. 1, p. 29, règle 31; t. Il, p. 849 et 8uiv., 860 et suiv.; t. III,
» Introd., p. 59.
6 P. 92 et 105.
8 P. ^56, no 7.
(a) Ycyy. ci-dessus, n» 60, p. 123, et p. 424, note a.
[h] Nous admettons, en général, la doctrine contenue dans ce n* 96.
M. de Savigny nous présente sur le même sujet une exposition plus scienliûque ; mais au fond, comme il le reconnaît lui-même (t. VU/, p. 247 de la traduction), son opinion ne diffère pas sensiblement de celle de M. Fœlix.
Il y a seulement un point sur lequel il nous est impossible de pa^ tager le sentiment que paraît exprimer M . Fœlix. Il semble admetVt^ entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux uex^
97. Le principe que la substance ou les solennités intrinsèques des conventions dépendent de la loi du lieu où le contrat est devenu parfait, ce principe admet cependant plusieurs exceptions, qui feront l'objet des numéros suivants.
98. P® Exception. D'après ce que nous venons d'établir, lorsque le contrat est pur et simple, c*est-à-dire lorsqu'il n'indique pas un autre lieu pour la délivrance ou pour le paiement, la substance de ce contrat est régie par la loi du lieu où il a été passé, lors même que la chose qui en fait Tobjet se trouve ailleurs. Mais lorsque, selon la nature de l'acte, ou selon la loi du lieu du contrat *, ou
* Voy, des exemples dans les articles 1247 et 1609 du Gode civil français, et dans les dispositions conformes des Codes des Deux-Siciles (art.
1200 et 1455)9 des Etats sardes (art. 1337 et 1616), de la Louisiane (art.
2152 et 2460), de Haïti (1033 et 1394), du grand-duché de Bade (art. 1247 et 4609), du canton de Vaud (932 et 1140), et des Pûy5-5a^ (1429 et 1513).
Ces trois derniers Godes ajoutent des modifications, sur lesquelles nous reviendrons infrà, au n<* 121. —Des dispositions analogues se trouvent daos les Codes de Bavière (part. 4, ch. 14, § 10), de Prusse (part. 1, Tit. 5, §§ 247-252 ; Tit. 1 1 , §§ 93, 94, 345, 769; Tit. 14, § 73), à' Autriche (§§ 905 et 1420),etde5erwe(701),
distinction consistant en ce que, pour l'interprétation des premiers, on suivrait en règle générale la loi du lieu où ils sont passés , tandis que, pour Tinterprétation des seconds, on suivrait la loi du domicile de robligé. Ainsi, le prêt d'argent fait en France par un Allemand à un Anglais devrait être apprécié conformément à la loi anglaise, et non conformément à la loi française. Nous n'apercevons pas sur quel motif pourrait reposer cette distinction. Elle est tout à fait contraire aux textes du droit romain que cite M. Fœlix lui-même : en effet, la L. 34, D., Le regulisjuris^ suppose précisément le cas d'un contrat unilatéral (la stipulation). Cette distinction est également repoussée par les termes généraux de l'art. 1159 du Code Napoléon. —Du reste, il serait possible que M. Fœlix, en parjant d'un engagement unilatéral, eût voulu exprimer l'engagement qui résulte de l'acte volontaire d'une seule personne, par opposition à celui qui résulte d'un concours de volontés. Cependant il dit plus bas (n® 144) quel'obligation résultant des quasicontrats, ou du moins de certains quasi-contrats, est régie par la loi du lien o{i les faits se sont passés.
232 LIVRE II. — TITRE I. — CHAP. Il — SECT. J.
enfin selon la détermination expresse des parties *, Fade devra recevoir son exécution dans un lieu autre que celui où il a reçu sa perfection, tout ce qui concerne F accomplissement des engagements pris par le contrat et son exécution, et, en d'autres termes, tout ce qui doit être fait après la passation du contrat, est régi par la loi du lieu du paiement. Ainsi, cette loi déterminera les formalités de la délivrance et du paiement, la mesure des terres ou des objets mobiliers aliénés, la monnaie dans laquelle le paiement doit être efiPectué ^, l'obligation de donner quit-
1 Par suite, la validité intrinsèque 1 1. XXXII, p. 219). Toutefois, ce d'une lettre de change, et de chacun j principe n'est pas sans avoir des coudes endossements qu'eUe porte, est ! tradicteurs. Voy, les auteurs cités an régie par la loi du lieu où le paiement \ Rëpert. de jurisprudence^ v® Lettre et a été promis, et non par la loi du lieu billet de change, § 2, n^ 8; Schulin,
où la lettre de change a été créée ou
tirée, ou des lieux dans lesquels les
endossements ont été signés. Voet, De
stat., seci. 9, cap. 2, no 14; Voet, ac?
ff. Tit. De nautico fœ'iore, n^ 10; Po- ■
thier, Du contrat de change, n« 155; | "« M. Story, §§508 et suiv.; M. Par-
Arrêt de la Cour d'appel de Cologne, dessus, n^ 1495, 2; M. .Massé, II,
du 26 avril 1841 \,Aixhives, etc., 1 no» 119-126 (6].— Voy. m/rà, n« 121.
Lettre de change, p. 389 et suiv.; M. Mittermaier, Principes, § 321; M. Story, §§ 314 et suiv. ; M. Pardessus, nos 1495 et suiv.; M. Schœfner, §§ 93-96 (a).
(a) CorT)p. le § 8o de la loi générale allemande sur le change (ci-dessus, p. 481, note 6). D'après le § 86, c'est seulement la forme des actes à faire pour arriver au paiement qui est régie par la loi du lieu où la lettre est payable. — La phrase écrite par M, Fœlix en tête de cette note me paraît aller un peu au-delà de sa pensée. Voy. notamment le dernier alinéa de ce n^ 98. — Comp. M. Massé, t. I", n<» 589.
(h) Sur le point de savoir quelle loi doit être suivie quand il y a doute louchant la valeur de la monnaie stipulée, M. Massé (t. !«, no" 604 et suiv. de la 2« édition) fait plusieurs distinctions. Nous avons lu avec le plus vif intérêt sa dissertation à cet égard, bien que du reste nous n'adoptions pas toutes ses idées. — Suivant M. de Savigny (p. 264 de la traduction), « il faut se régler d'après le langage « usité dans le lieu de l'exécution, non-seulement parce que les parties m ont eu vraisemblablement en vue si monnaie, ses poids et ses me- « sures^ mais aussi parce que souvent il serait impossible d'exécuter le
tance, la demeure et Tobligation aux dommages-intérêts qu'elle entraîne*.
Cette décision a été empruntée à la loi romaine, L. 21 , ff.. De obi. et act. ^ {a). Elle repose sur la circonstance qu'en .fixant un lieu pour l'exécution du contrat, les parties sont censées avoir voulu faire tout ce que prescrivent les lois du même lieu. Tel est le sentiment de Paul Voet ^ Jean Voet *, Christin\ Sande^ de Mean ^, Mevius ^ Boullenois^ Huber *^ Hert **, de MM. Eichhorn*^ Miihlenbruch *3, Tittmann*^, Henry *^, Pardessus *^, Story *^, Bocco *S Burge ^^ et Burton ^K
Leyser ^^ Meier ^^ et M. Waechter ^^ rejettent cette exception à la règle générale : les deux premiers se fondent uniquement sur la L. 6, fiP., De evict,, pour soutenir que toutes les questions concernant la substance du con-
1 Burgundus, tract. 4, no» 27, 28 et 29; irad, 5, dos 12 et 13. Christin, vol. 1, dec. 283,n0 12. Boullenois, t. II, p. 498. Hert, secl. 6, § 2, Mansord, t. n, p. 163, iio853;p. 175, n© 871.
M. Burge, t. 111, p. 771-777.
* Boullenois, t. II, p. 458 et suiv.
* De stat,, sect. 9, cap. 2, n«« 11 et
^Adff,,T\U Dereb. cred., n» 25; Tit. De in integr, rest,,n^ 29.
» Vol. I, dec. 283, uo« 8 et suiv. « Liv. I, Tit. 12, dcf. 5.
f Obs. 422, nO 3; obs. 583,no 14.
8 Adjuslub,, quœst prœl. 10, no 40.
9 Traité, t. il, p. 498.