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12 §§36et37, i). 107, 108 et 109; il cite comme exemples les §§ 34, 35 et 36 du Code civil d'Autriche.
15 P. 43. à la note.
18 No 1495, 1.
1"^ §§ 299 et suiv.
19 T. 11, p. 860 et 862; t. IIÏ, p. 756.
20 Manuel du droit de r Ecosse, part. 10, chap. 1, sect. 5, p. 335.
^^ Meditationes ad ff., spec. 73, med. 3.
2» Archives, t. XXV, p. 42 et 43.
« contrat avec une monnaie, des poids ou des mesures autres que ceux « du pays.» Le Code prussien a une disposition formelle en ce sens (§§ 256-257). — Comp. le Traité de droit commercial de M. Bravard, t. III, p. 326.
(a) Voici ce texte, tiré du jurisconsulte Julien : « Contraxisse unusguisque in eo loco intelligitur in quo ut solveret se obligavit. »
trat se décident parla loi du lieu de sa rédaction; suivant tous les trois, la L. 21 , S., De obi. et act.^ ne se rapporte pas à la substance des contrats, et elle ne fait qu'établir la compétence du juge du lieu oîi le contrat doit recevoir son exécution. Cette dernière opinion est aussi celle d*Emérigon K Nous nous abstenons d entrer plus amplement dans cette controverse de droit romain : il nous suffit d'avoir démontré, par le témoignage des auteurs cités plus haut, le sentiment commun des nations sur ce point.
« La règle locus régit actum, dit M, Story*, suppose « que l'exécution du contrat doit, d'après la convention « explicite ou implicite des parties, se faire au lieu où « il a été passée — Mais, continue l'auteur, si les parties « ont arrêté, explicitement ou implicitement, quie le con- « trat sera exécuté dans un autre lieu, on doit présumer (( l'intention des parties d'en faire régir la validité, la « nature, le lien et l'interprétation, par la loi du lieu c( de l'exécution. » Même langage dans M. Kent *.
M. Story invoque la L. 2 1 , fif. , 7)^ obi. et act. , les LL. 1 , 2 et 3, ff., Dereb. auct.jud, poss.^ les deux Voet, Huber, Hert, Christin et BouUenois, aux endroits cités; il rapporte une décision de lord Mansfield, portant que la loi du lieu du contrat ne peut être appliquée, lorsque les parties ont en vue la loi d'un autre pays, et que le contrat est alors régi par cette dernière loi. 11 finit ^ par re-
1 Des assurances y ch. 4, secl. 8 ; 1. 1, p. 122 et 125.
2 §t^ 280, 299 et 301 .
3 Même langage dans M. Rocco, p. 340 et suiv. 11 cite l'art. 1775 du
Code civil des Deux-Siciies (qui ne | s§§304et305.
fait que reproduire l'art. 1903 duCo^^ civil français), comnoe formant mzmsift
application de ce principe. „
* Lect. 37 et 39, t. H, p. 392, '^^^^ et 459.
procher aux auteurs européens leur désaccord sur la •question.
Nous croyons que M. Story est dans Terreur, en appliquant généralement la loi du lieu de l'exécution à la validité, à la nature, au lien et à l'interprétation du contrat : les auteurs qu'il a invoqués établissent la distinction que nous avons énoncée en tête de ce numéro, c'est elle qui forme l'usage des nations. La contradiction entre les auteurs n'est qu'apparente ; c'est faute d'avoir tenu compte de cette distinction que M. Story a cru les trouver en désaccord {a).
99. II' Exception. Lorsque le contrat est contraire aux bonnes mœurs ou aux institutions ou prohibitions existant dans le pays oîi il doit recevoir son exécution, ou lorsqu'il porte préjudice, soit aux intérêts d'une autre nation, soit aux droits acquis par les citoyens de cette nation * : « Dans c< ce cas, dit M. Story ^ la comitas, sur laquelle repose la « force des lois étrangères dans un territoire quelconque, « cesse nécessairement. » Il cite , comme exemple de la
* Voy, plus haut, n» 82, IV, et la ; auteurs qui y sont cités. fin du même numéro, ainsi que les | « §§ 242-268 et § 328.
(a) Sur ce n° 98, je présenlerai une observation générale : Sans doute, en /laiï, il peut arriver que le lieu du contrat ou de la disposition soit en même temps le lieu de l'exécution; il peut arriver aussi que ce soient deux lieux distincts. Mais, en droit, il n'y a véritablement pasà distinguer entre ces deux hypothèses : dans Tune comme dans l'autre, certains points sont soumis à la loi du lieu du contrat ou de la disposition, et certains points sont soumis à la loi du lieu de l'exécution. Que la loi du lieu de l'exécution se trouve être aussi celle du lieu du contrat ou de la disposition, c'est là un pur fait qui, en droit, n'a aucune importance. Il n'est donc pas rigoureusement exact de dire que tantôt ^'appliquera la règle et tantôt une première exception.
lésion des intérêts d'une autre nation, la convention par laquelle un individu s'engage à introduire en fraude des objets dans un pays étranger : « Les tribunaux de ce der- « nier pays, dit-il, refuseront ses effets à cette conven- « tion * ; il en sera de même de la convention de fournir « des objets ou marchandises à l'ennemi en temps de « guerre. » Même langage dans M. Kent*, et dans un article du American jurisi and Law Magazine^.
Un exemple d'un contrat contraire aux prohibitions existant dans le pays même où il doit recevoir son exécution se trouve dans une cause jugée parla Cour royale de Paris * : l'arrêt a prononcé la nullité d'obligations souscrites par un Français et payables en France pour prix de billets d'une loterie étrangère [c). «En effet,.» dit Tittmann ^ « le juge n'est pas tenu de maintenir toujours (( toutes les conventions quelconques, mais seulement les
1 Toutefois, la convention est valable devant les tribunaux d'un Etat antre que celui auquel elle tend à porter préjudice. Huber, no 10; Emérigon, chap. 8, sect. 5,t. l,p. 2»2; Valin, sur l'art. 49 de TOrdonnance de la marine; M. Pardessus, n® 1492.
L'opinion contraire, c'est-à-dire la nullité de la convention dans tous les Etals, a été soutenue par Pothier, Des assurances^ n» 58, et par Pfeiffer, Expositions pratiques y t. 111, no 4, p. 85 et suivantes {a). — M. Rocco (p. 373) soutient que la convention consentie dans un pays où son objet e.^t dans le
commerce, doit être regardée comme valable même dans un autre pays dont la législation place l'objet en question bors du commerce, pourvu que la livraison eu dût être faiie dans le premier pays. 11 en serait autrement lorsque la livraison devrait être faite dans le second {b),
2 Vol. II, lect. 37, p. 792 et 395; lect. 39, p. 453 et 459.
sVol. Xl,cah. 22, p. 311.
* Du 25 juin 1829 (Sirey, 1829, il, 341).
8 §§ 7, U et 13.
(a) M. Massé (t. I, n° 568) a dit, je crois, tout ce qu'on peut dire pour réfuter la doctrine de Polhier. En définitive, je préfère la doctrine lioiimte de Polhier à la doctrine économique d'Emérigon et dô Valin.
(6) Ccmp. M. Massé (t. I, n° u69).
(c) Comp, M. Massé (t. 1, u° 570).
« conventions qui ne répugnent pas à celles des disposi- « tions de la loi en vigueur au siège du juge auxquelles il <« ne peut être dérogé par des conventions particulières. « La question de savoir quelles sont, dans chaque terri- « toire, les lois auxquelles il est ainsi permis de déroger, « se décide par la loi de ce territoire : car c'est à elle que « le juge doil nécessairement obéir. Ainsi, on n'admettra « pas en Europe la validité d'une convention par laquelle « un homme a été acquis comme esclave ; dans les pays (i qui ne possèdent pas de loi particulière sur les lettres a de change et sur la contrainte par corps, cette voie « d'exécution ne pourra pas être ordonnée par le juge en « vertu d'une lettre de change consentie à l'étranger. »
De même, suivant Sande *, BouUenois^ Hert % Hommel *, MM. Pardessus ^ Burge^etSchaefner^, lorsque, d'après la loi du lieu de la confection de l'acte, cet acte emporte la voie de l'exécution parée, il ne jouira pas de cette prérogative dans un autre lieu où cette voie n'est pas en usage et où elle se trouverait en opposition avec l'organisation judiciaire établie. Nous reviendrons infrà sur cette question.
100. \\Y Exception. Lorsqu'il s'agit, non pas de statuer sur le fond de la demande, mais d'apprécier des défenses ^ qui y sont opposées, et qui ont leur base dans la loi du lieu où siège le tribunal saisi de la cause, on
^Lib. l,Tit. 12,clef. 12.
«T. lU, p. 761, 762,766 61168.
s On sait que les défenses ne tendent pas, comme les exceptions, à écarter simplement Taction, à la neutraliser, à différer ses effets, mais à la détruire, à l'anéantir sans retour. Voy, Boncenne, Théorie de la procédure, t. III, p. 162.
238 LIVRE II. — TITRE I. *- CHAP. il. — SECT. I.
suivra cette dernière loi {a) /Ici s'appliquent également les motifs donnés par Tittmann dans le passage rapporté au numéro précédent.
MM. Weber * et de Linde ^ appliquent cette 111' exception à la question de savoir si une obligation naturelle peut avoir, ou non, des efiPets en justice.
Par suite de la même exception, les tribunaux français ont appliqué avec raison le décret impérial du 17 mars 1808 aux créances des Juifs étrangers. En effet, ce décret opposait une défense aux réclamations des Juifs, dans le but de garantir les régnicoles de la fraude usuraire^ (ô),
^ § 95, p. 372. Voy. infrà, n^ 110. | * Arrêt de la Gonr de cassation, do « § 41. 1 10 août 1813 (Sirey, 1814, I, 3).
(a) M. de Savigoy (t. VIII, p. S67 de la traduction) repousse cette dootriiifi. Nous croyons, eu effet, que M. Fœlix, qui signale en note la différence entre les défenses et les exceptions, a mal à propos appliqué à celles-là ce qui n*est vrai que pour celles-ci. Comme le dit très-bien le grand jurisconsulte prussien, les règles relatives à ce qu*on appelle défenses ou exceptions péremptoires déterminent toujours à quel degré la validité de Tobligation est incomplète. On ne saurait donc , sans inconséquence, dire que la validité intrinsèque de Tobligation dépend d'une certaine loi et que Tadmissibilîté des défenses ou exceptions péremptoires dépend en principe d'une autre loi. — Comme exemples de ces exceptions qui doivent être régies par la môme loi que Tobligatien considérée dans sa valeur intrinsèque ou dans sa substance, M. de Savigny cite l'exception non numeratœ pecuniœ (en supposant qu'elle ne se rattache pas à une qualité personnelle de Tune des parties), 1» bénéfice de discussion et ce que les interprètes ont appelé benefidum competentiœ. Quant aux exceptions fondées sur les sénatusconsulles Velléien ou Ma" cédonim, elles dépendent du statut personnel de celui qui les invoque , car c'est ici une question de capacité ou d'incapacité. Enfin nous aurons plus tard à parler de l'exception rei judicatœ ( n«» SIC et suiv.).
(6) M. de Savigny, qui admet celte doctrine, y voit une dérogation aux principes généraux sur le statut personnel (t. VIII, p. 161 et 274 de la traduction).
Cette même exception trouve son application à la prescription extinctive *. Comme le dit Merlin ^,. « la loi qui « déclare une dette prescrite ^ n'anéantit pas le droit du « créancier en soi; elle ne fait qu'opposer une barrière à « ses poursuites. Or, cette barrière, à qui appartient-il « de rétablir? C'est, sans contredit, à la loi qui protège « le débiteur, et par conséquent à la loi de son domicile.)^ Ainsi la prescription extinctive se règle par la loi du domicile qu'a le débiteur au moment de la demande. Telle est aussi Topinion de Jean Voet^ de Dunod ^ et de Boullenois ^
Ce dernier auteur, ainsi que, après lui, M. Pardessus^ limitent cette décision au cas oii les parties n'ont pas déterminé un lieu pour l'exécution du contrat. Lorsqu'une pareille détermination a été faite, BouUenois et
* La prescription acquisitive des immeubles est régie par le statut réel; celle des meubles, par la loi du domicile de la personne qui invoque la prescription. Voy. Paul Voet et Jean Voet, a»ix passages cités ci-après; Mevius, ad jus lubec, iib. 1, Tit. 8, art. 1, et Iib. 3, Tit. 6, art. !, 2 et 3; Pothier, De la prescription, n°« 247 et Buiv.; Meier, § 25; Hauss, § 12, p. 33 ; M. MObleobruch, § 73; M. Burge, t. m, p. 121 et suiv.; M. Schœfner, §§ 62 et 67. — Pothier, n» 251, admet, pour la prescription des meubles et des lentes constituées, la loi du domicile du propriétaire ou du rentier.
Cette opinion revient à peu près à celle de Hert, Mansord et Rocco, que nous signalerons ci-après (a).
2 Plaidoyer du 22 brumaire an XII (Questions de droit, v® Prescription, § 15); Répertoire, v* Prescription^ sect. 1,§3, no7.
8 Ad ff., Tit. De rer, div., n» 30; De in int, resiit,, n» 29, à la fin; De div. temporal, act., n» i2.
* Des prescriptions, part. 1, ch. 14, à la fio.
» T. I, p. 530; t. II. p. 488, et observ. 20. — Voy. Graef, 1, 140.
« N. 1495, 20, à la fin.
(a) Aujourd'hui, les rentes n'étant que des créances, Topinion à laquelle on se sera une fois arrêté touchant la prescription extinctive des dettes devra nécessairement être appliquée en ce qui concerne la prescription extinctive des rentes. Quant aux meubles corporels, M. Fœlix admet avec raison que tous ceux qui se trouvent en France sont soumis à la règle de Tart. 2279 du Code Napoléon {voy, ci- dessus, n© 62, p. 134).
M. Pardessus veulent que la prescription soit régie parla loi de ce lieu.
Christin *, Burgundus 2, Mantica ^ Fabre * et M. Troplong ^ règlent aussi la prescription par les lois du lieu où Tobligation doit être exécutée.
Suivant Paul Voet ^ Huber % Hommel ^ Weber •, Tittmann *^ Meier **, Gltick *^ MM. Mittermaier *^, Mûhlenbruch **, de Linde *^ Kent *^ Story *^ Burge *^ et un arrêt de la Chambre des lords d'Angleterre *®, la prescription est régie par la loi du lieu où Faction est formée.
Bien qu'il y ait quelques différences dans les termes employés par ces auteurs, on voit qu'ils aboutissent tous à cette conclusion que la prescription s'acquiert d'après la loi en vigueur au lieu où siège le juge coinpétent pour statuer sur les actions personnelles formées contre celui qui oppose cette défense. Jean Voet s'exprime ainsi sur ce point : « Une dette non encore recouvrée est placée c sous la puissance du juge du domicile du débiteur, (( plutôt que sous la puissance du juge du domicile du « créancier : car le créancier est obligé de s'adresser au a tribunal compétent du débiteur. Ainsi ce n'est pas le « juge du domicile du créancier, mais celui du domicile (c du débiteur, qui peut repousser la demande en paie- « ment. »
i Vol. I,dec. 283,nM2.
« Tr. 4, no 27.
« Vou, Mansord, 1. 1, n» 134.
* Codex, lib. i, Tit. 5, def. 3.
6 De la prescription, no 38.
« De statut., sect. 10, chap. 1, n®» 1
8 Obs. 409, n» 10 et 16.
i« Etudes sur le droit privé, §§ 17 et 18.
" § 31, et Archives, etc., t. XIU, p. 307.
i«T. II, p. 461.
" §§ 577 et suiv.
m, p. 878 et suiv.
1» Law Magaz», vol. XXIV, p. 2il.
« La prescription, )> dit M. Pardessus, « étant une ex- « ception qu'il est permis au débiteur d'opposer à la « demande de son créancier, c'est naturellement dans sa « propre législation qu'il doit trouver ce secours. »
La Cour d'appel de Cologne (arrêts des 7 janvier 1836, 4 avril 1839 et 14 décembre 1840) et la Cour de cassation de Berlin (arrêt du 8 octobre 1838) ont également jugé que la prescription extinctive d'engagements personnels est régie par la loi du domicile du débiteur *.
Selon ce principe, le débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, domicilié en France, peut se prévaloir de l'art. 189 du Code de commerce, tandis que, s'il est Anglais, il se trouve soumis à la prescription établie par la loi anglaise ^.
Quelques auteurs, cependant, sont d'un avis contraire: Hert ^, Mansord *, l'auteur de l'article du American jurist andLaw Magazine ^ MM. Rocco \ Reinhardt^ et Schaefner ^ appliquent, quant à la prescription, la loi du lieu où l'action est née, c'est-à-dire où la convention a été formée. Cette opinion, peut-être la mieux fondée en théorie, a aussi été adoptée par la Cour royale de Douai • et par la Cour royale de Paris *^ {a).
^ Archives f etc., t. XXX ^ part. 1, p. 135 et 8UIV.
*Voy, mon travail intitulé : Des leU très de change,,,, en Angleterre, § 13, p. 39.
*T. i, p.102, nol36.
» im., p. 313.
» Arrêt da i6 août 1834 (Gaxette des Tribunaux des 18 et 19 du ^mème mois) .
^0 Arrêts des 7 février 1839 (2«chanibre) et 18 janvier 1840 (3« chambre) : Gazette des Tribunaux du 12 février 1839 et du 26 janvier 1 840.
(a) En définitive, sur cette question de savoir queUe est la loi qui gouverne la prescription libératoire, .cinq opinions distinctes ont été proposées, savoir :
242 UVRB 11. — >T1TRE I. — CHAP. II. — SEGT. 1.