‹ Traité du droit international privé;Chapitre 33 sur 63 · IV* Exception. Nous avons déjà indiqué, au n · texte numérisé non relu

IV* Exception. Nous avons déjà indiqué, au n

i^* optnûm : Loi du domicile du créancier; 2* o^rma : Loi du domicile du débiteur ; " 3* optnton : Loi du lieu où le paiement doit s'effectuer;

4* ojgmUm : Loi du juge saisi de la poursuite; . 5* o^nion : Loi du lieu où l'obligation a pris naissance.

Nous disons que ce sont là cinq opinions distinctes, bien qu'on pût être tenté de considérer la seconde^ la troisième et la quatrième comme rentrant Tune dans Tautre. En effets d'une part, le Juge qui connaît de l'affaire n'est pas nécessairement le juge du domicile du débiteur (G. Nap.^ art. 14), et, d'autre part^ la. désignation d'un lieu pour le paiement ne donne pas^ en principe général, compétence au tribunal de ce lieu (G. Nap.^ art. 1258-6o, et G. de procéd.^ art. 420).— Ces cinq opinions sont parfaitement exposées par M. Massé (t. l^^ n®* 558- 560).

C'est la cinquième opinion qui parait prévaloir dans la jurisprudence. Aux trois arrêts cités par M. Fœlix, on peut en ajouter un de la Cour d* Alger, du 18 août 1848, aux termes duquel l'accepteur d'une lettre de change ne peut pas opposer la prescription de cinq ans, quand il s'est obligé dans un lieu (à Malte, dans l'espèce) où de semblables obligations sô prescrivent par 30 ans (Dev.-Car., 49, 2, 264). — Je puis ajouter un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 19 avril 1859, jugement ainsi motivé:

a Attendu que la lettre de change créée en Angleterre, le 15 janvier « 1853, à deux mois de date, n'était payable que le 18 mars suivant, « à cause des trois jours de grâce; qu'aux termes de la loi anglaise « toutes actions relatives aux lettres de change sont prescrites par six « années, lesquelles ne commencent à courir que du dernier jour de « grâce ; que, dans Tespèce, la prescription n'aurait donc été encourue « que le 18 mars 1859 ; — Attendu que l'exploit de demande porte la « date du 16 mars; qu'il a été enregistré le 17 : d'où il suit qu'il n'y « a lieu d'admettre l' exception!.. »

Voy. aussi la Revue praMque de droit français, t. VIII (1859), p. 333 et suiv.

M. de Savigny (t. VIII, p. 269 de la traduction) voit dans la prescription une exception péremptoire , et lui applique en conséquence la même loi qui gouverne la validité intrinsèque de l'obligation, c'est-àdire, suivant les cas, la loi du lieu fixé pour le paiement, ou celle du lieu où l'acte obligatoire a été fait, ou enfin celle du domicile du débiteur. Foy. ci-dessus, p. 238, note a.

que, si deux citoyens du même pays contractent ensemble en pays étranger, on peut leur supposer l'intention de se reporter aux lois et usages de leur patrie ; en d'autres termes, les actes passés par eux à l'étranger, conformes, quant à la substance, à la loi de leur patrie commune, mais non à celle du lieu de la rédaction, sont cependant valables partout*, ou du moins, suivant Jean Voet*, dans leur patrie. C'est dans ce dernier sens que cette exception a été sanctionnée par le § 35 de V Introduction au Code général de Prusse, et par le § 4 du Code civil d'Autriche (a). Elle repose sur les mêmes motifs que nous avons indiqués, au n^ 83, à l'appui d'une exception analogue concernant la forme des actes.

102. y^ Exception. Lorsque les contractants se sont rendus en pays étranger dans l'intention d'éluder une prohibition portée par la loi de leur patrie ^

103. Après avoir ainsi établi la règle qui domine la matière, et indiqué les exceptions qu'elle admet, nous allons présenter quelques observations additionnelles.

104. Il arrive parfois que les parties négocient une convention pendant qu'elles parcourent ensemble divers

^ Voy. les auteurs cités au n<^ 83. i ' Voy. .plus haut, n» 82, !<>, et les * AafL, , Tit. De statutis, n» 15. | auteurs cités en note.

(a) Voy- ci-dessus, p. 71.-— La loi générale allemande sur les lettres de change, après avoir posé en principe, dans son art. 35, que tout engagement résultant d'une lettre de change se juge d'après la loi du lieu où est pris rengagement, ajoute : « Est néanmoins valable Topération « de change faite en pays étranger par un Allemand au profit d'un « autre Allemand, par cela seul qu'elle est conforme aux prescriptions « de la loi aUemande.» J'ai déjà cité cette disposition ci«dessus, p. 481^ note 6.

lieux : quel sera alors le locus contractûs? Ce sera celui dans lequel le contrat est devenu parfait. En efifet, c est là seulement que le duorum pluriumve in unum placitum consensus^ est intervenu- La plupart des auteurs sont d'accord sur ce point ^. Cette opinion, toutefois, n'est point partagée par Tittmann ^ ni par MM. Eichhom *et de Waechter ^ : suivant Tittmann et M. de Waechter, Ten-* gagement de chacun des contractants doit être jugé uniquement d'après la loi de son domicile ; M. Eichhorn pense que chacune des parties ne peut réclamer d'autres droits que ceux accordés par les lois du lieu où elle les exerce. Mais alors il n'y aurait pas de consentement mutuel des parties m idem placitum^ et par conséquent pas de contrat : donc ces deux systèmes sont inadmissibles.

105. Lorsque les contractants n'ont pas été réunis en personne pour la conclusion de la convention, mais que l'un d'eux a donné mandat à un tiers, le contrat n'est pas devenu parfait dans le lieu où le mandat a été donné, il est devenu parfait dans le lieu où le mandataire a traité avec l'autre contractant : car le mandataire remplace complètement le mandant ^.

Il en est de même lorsque le contrat a été fait par un tiers agissant dans l'intérêt du maître de l'objet, et en réservant la confirmation de ce dernier ^

Souvent des conventions sont conclues par lettres. Dans ce cas, le contrat devient parfait dans le lieu où la pre-

* L. 4,§2, ff., De pactis.

« Hommel, obs. 409, n» 18; Hert, De eommeatu UtUrarum, § 17; Hauss, p. 40.

* Droit privé, § 37, à la fin.

8 Archives, t. XXV, p. 45.

> M. Rocco, p. 380, À la uojte.

•^ Hert, § 5&; M. Burge, t.

mîère lettre est reçue, et d'où est expédiée la réponse portant acceptation de la proposition : car c'est dans ce lieu que le consentement de l'un des contractants s'est réuni à celui de l'autre * {a).

106. Diverses conventions ne reçoivent pas leur perfection par le simple consentement des parties qui les concluent et les signent ; mais elles ont besoin, pour leur validité, de la confirmation donnée par une autre personne ou par une autorité publique. Il faut alors distinguer* Si la confirmation n'ajoute rien à la valeur intrinsèque du contrat, comme lorsqu'elle ne contient que la rédaction par écrit d'une convention verbale^, le contrat est régi par la loi du lieu de sa conclusion primitive. Mais, si la convention est de celles qui ne reçoivent d'effet que par la confirmation, la loi du lieu de la confirmation est applicable. Ainsi, la transaction conclue par le tuteur, suivant

* StniYe, Exercit. ad ff., ex, 6^ i p. 40; Gœschen, t. I, § 31, p. 114; ihes, 34; ex, 28, thés, 23; Hert, § 56, MM. Story, § 285; Burge, t. III, p. 752 et sa dissertation De commeatu liite^ \ et suiv., et Rocco, p. 377 et suiv. rarum, §§ 16 et 17; Hommel, oba.éOQ, i Giornale del foro, 1842-1843, p. 144. n«- 17 et 18; Mêler, § 44, d« 3; Hauss, | « Hert, § 55; M. Burge, t. III,p.754.

(a) Sur les questions traitées au n<> 105 (ce qui comprend aussi celle qui fait Tobjet du n° 104), voici en résumé la théorie de M, de Savigny :

Le lieu du contrat est celui où la proposition a été reçue et d'où est partie la réponse affirmative : l'auteur de la proposition est censé s'être transporté chez Tautre partie et y avoir reçu son consentement (t. VIIÏ, p. 232 et 233 de la traduction). — L'obligation est régie par la loi du lieu de Texécution, s'il y^en a un de ^né-^ sinon, par la loi du domicile du débiteur (p. 254). — Le lieu dont le langage doit être pris en considération est en général celui où l'auteur de la proposition a son domicile, bien que, pour l'interprétation de certains points (valeur de la monnaie, mesures, poids) , nous devions nous conformer au langage usité dan5 le lieu de Texécution (p. 262, 263).

les prescriptions de Farticle 467 du Code civil, sera r^c par la loi du lieu où siège le tribunal qui l'homologue, et non par celle du lieu où le tuteur a traité ; dans les pays où le droit romain a conservé sa force, la validité de la donation d'une \aleur excédant 500 solidt (L. 17, C, De fide instr. ; LL. 34 et 35, C, Dedonat.) devra être appréciée d'après la loi du lieu où elle aura été transcrite et confirmée par justice* [a).

107. Lorsque l'existence d'un contrat dépend de l'accomplissement d'une condition, et que cette condition s'accomplit dans un lieu autre que celui de la rédaction du contrat, c'est cependant ce dernier lieu qui en régit la substance : la condition accomplie a un effet rétroactif sur le contrat même ^

Toutefois, s'il s'agit seulement du mode de procéder à un certain fait, il faut appliquer la loi du lieu où ce fait a dû être accompli, et non la loi du lieu où la convention a été conclue ^ : car ce cas rentre dans les suites du contrat *.

108. Lorsque la loi du lieu où le contrat a été passé autorise les parties ou l'une d'elles à le changer, modifier

i Hommel, obs. 409, n° 9 ; Meier, s M. Rocco, p. 356. § 44, n» 2. * Voy. infrà, n» 109.

« Hert, § 54 ; M. Burge, t. Ur,p. 754.

(a) En conséquence du même principe^ une société anonyme est so^' mise à la loi du pays dont le gouvernement Ta autorisée. — Seulem^^^ on peut se demander quel est le gouvernement qui a qualité ^'^ donner cette autorisation. Le tribunal de commerce de la Seine a ju^ le 9 novembre 4846, que la société anonyme contractée en France * entre Français, même relativement à un objet situé en pays étran^*^ est nulle à défaut d'autorisation du gouvernement français {Gai. ^ Trib, des 9 et 40 novembre 184t)).

OU résilier, cette faculté leur doit être reconnue par les tribunaux d'un autre pays, devant lesquels la convention peut être portée : les contractants sont censés, en traitant sous l'empire d'une loi, en adopter toutes les dispositions relatives à la mutabilité ou à l'immutabilité de leurs engagements.

Ainsi, la donation entre époux, immutable d'après la loi du pays où elle a été passée, ne saurait être révoquée par l'un d'eux, lorsque, par leur naturalisation en France, ils se trouvent soumis à l'art. 1096 du Code civil. De même, les époux qui ont passé leur contrat de mariage SOUS l'empire d'une coutume qui permet le changement de ce contrat durant le mariage, conservent cette faculté après leur naturalisation en France, nonobstant l'art. 1394 du même Code («).

SECTION II

Sommaire.

109. Différence entre les effets et les suites. Exemples des uns et des autres.

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