Il ne faut pas confondre les effets dés contrats avec
* Merlin, Répertoire, v^ Effet rétro- I grande affinité entre les principes qui actif, sect. 3, $ 3^ art. 6. Il existe une | régissent la puissance des lois par rap-
(a) Il m'est impossible d'admettre les décisions contenues dans ce dernier alinéa. La révocabilité des donations entre époux et Tirrévocabilité des conventions matrimoniales dépendent, suivant moi ^ du statut personnel (voy, ci-dessus', p. 85) : par cela seul que deux époux étrangers se sont fait naturaliser français, la loi française est devenue leur loi personnelle, et dès lors ils se sont trouvés soumis aux art. 1096 6t 4 395 du Code Napoléon. De plus, ces articles tenant à Tordre pu - Wic^ on n'est pas recevable, pouf en éviter l'application, à pa^leI^de droits
les suites accidentelles qu'ils peuvent engendrer K Les effets dérivent de la nature même de l'acte ou de l'exercice du droit établi par cet acte ; ce sont les droits et obligations que les parties ont positivement entendu créer, les droits et obligations inhérents au contrat, c'est-à-dire qui y sont contenus expressément ou implicitement, ou qui en résultent médiatement ou immédiatement; il n'y a pas lieu de distinguer si ces droits et obligations sont ou non actuellement ouverts ou exigibles , ou s'ils ne sont qu'éventuels et expectatifs. Sous la dénomination de suites du contrat^ on comprend les obligations ou les droits que le législateur fait naître à l'occasion de l'exécution de l'acte ou du droit; les suites n'ont pas une cause inhérente au contrat même : elles résultent d'événements postérieurs au contrat et qui surviennent à Toccasion des circonstances dans lesquelles le contrat a placé les parties ^.
D'après le témoignage des auteurs, la loi qui régit le contrat lui-même (suivant la distinction établie suprà, n^» 95 et 96) , en régit également les effets qu les conséquences immédiates et médiates^. Il n'en peut être autre-
{)ort aux temps et ceux qui régissent eur puissance par rapport aux lieux.
En effet, dans Tun et l'autre cas, deux lois sont en présence, et il faut examiner laquelle d'entre elles régit Thypotbèse donnée. C'est pourquoi nous profiterons des lumières répandues par les auteurs (\m ont écrit sur l'effet rétroactif des lois, en citant de préférence le traité de Merlin, qui est le dernier dans l'ordre chronologique.
— Voy, aussi M. Massé, t. II, n» 110.
* Meier, Principes sur les questions transitoires^ p. 36 (l'auteur appelle les effets du contrat : Suites immédiates et néce$saires\ et les suites : Con^équen* cês accidentelles et éloianées). — M. Blondeaxïf Essai sur ce qwon appelle
L'IFFBT RÊTHOÀCTlf DES LOIS, p. 191.
En faisant réimprimer cet écrit dans la Thémis, t. Vli, p. 347 à 376, M. Blondeau a reconnu plusieurs des erreurs (pie Merlin y avait si^^nalées.
— Merlin, Répuridre, y^ Effet rétroactif, sect. 3, § 3, art. 4, et art. 3, nol. ~M. Rocco, p. 328 et suiv.^ p. 340 et suiv.
* Voy. les auteurs cités à la note précédente.
8 Voet, De stnt., sect. 9, ch. 2 ,nO 1 0 ; Boullenois, 39* principe, t. I, p. 9; t. H, p. 447 et suiv. ; Répert., ▼• Effet rétroactif, sect. 3, § 3, art. 4, p 262 ; M. Mittermaier, Principes, § 5i, et Archives, t. XIII, p. 300 et suiv.; M. Seuffert Manuel des Pandectes^ § n : M. Brinkmann, Science et prah" que au droit, p. 11, no 3 ; M. Henry»
' ment , parce que ce sont là les résultats directs du contrat même : ces résultats doivent naturellement être soumis à la même loi.
Les suites ou conséquences accidentelles d'un contrat sont régies par la loi du lieu où se passent les faits qui y donnent occasion * ; car elles sont plutôt le résultat de ces faits que du contrat lui-même. En règle générale, les faits dont il s'agit se passent dans le lieu ok le contrat reçoit ou doit recevoir son exécution, et, en conséquence, la loi de ce lieu sera applicable * (a).
Arrivons à quelques exemples ^ :
Au nombre des effets d'un contrat de vente sont : la délivrance de la chose vendue, le paiement du prix, et les actions de l'acheteur, ainsi que celles du vendeur, telles que l'action en garantie*, lien est de même du droit de résoudre la vente, soit par simple faculté de se repentir^, soit par l'effet d'un pacte de réméré, soit pour
the Judgment of the court of Demerara, etc., p. 39; M. Slory, §§263- 272 ; M. Rocco, p. 328. — 11 fdut excepter tout ce qui est relatif à l'association conjugale quant aux biens, cette matière étant régie par le statut personnel du mari. Voy. suprà^no 90.
* R'^pertoire, ibid.; M. Henry, p. 52; M. Story, §§ 295 et suiv.; M. Kocco, p. 340 et suiv.
* Voet, De staf. , sect. 9, chap. 2, hm 12 et 15; Répertoire, yo Effet rétroactif, sect. 3, § 3, art. 7.
* Presque tous les exemples qui
suivent ont été fsignalés par Merlin, au Répertoire , \^ Effet rétroactif y sect 3, § 3, art. 4. Nous ne reproduirons pas la citation de ce passage pour chacun des exemples ; nous nous bornerons à indiquer les autres auteurs qui en ont également parlé.
* Burgundus, tr. 4, no» 7 et 8 ; Boullenois, t. U, p. 461.
^ Boullenois, Tit. 4, cb. 2, obs. 46, t. H, p. 452, 454 et suiv.; M. Burge, t. Il, p. 854. — Burgundus, traité 4, no 9, regarde cette faculté comme un statut réel.
(a) « De même que les contractants, lorsqu'il s*agit des effets de la convention , sont naturellement réputés avoir suivi la loi du lieu où ils contractaient, de môme, lorsqu'il s'agit des conséquences accidentelles qu'ils n'ont pu prévoir ni régler, ils doivent être réputés s'en être remis de ce soin aux lois sous l'empire desquelles ces conséquences se manifestenti» (M. Massée t. 1, n" 599).
250 LIVRE il. — TITRE I. — CHAP. II. — SECT. II.
cause de lésion* (a), soit pour cause de non-accomplissement des conditions 2, soit enfin par forme de restitution en entier fondée sur une cause inhérente au contrat, dans les pays où ce recours est admis ^. On compte encore parmi les effets du contrat de vente l'obligation pour le vendeur de supporter la perte de la chose, lorsqu'il était en demeure de la livrer (ô). — Un des effets de l'acte de partage est l'obligation de garantie. — Le bail à ferme emporte l'obligation de souffrir la réduction du fermage en cas de destruction d'une récolte entière ; et la question de savoir si l'acquéreur est obligé d'entretenir le bail fait par le vendeur (art. 1743 du Code civil) se décide selon la loi du contrat * (c).
1 HertjSect. 6^ § 4; M. Mûhlenbruch^ § 73; Répert., yo Effet rétroactif, sect. 3, § 3, art. 5 et 7 ; M. Story, § 331 ; M. KeDt, t. 11^ p, 459.
^ « Voy. ci-après, d» 111.
«Ghristin, vol. I, dec. 283, no 13; Voet, Destat,, sect. 9, cap. 2, n» 20; Voet, ad ff,, Tit. De in integr. rest., n0 29; Hert, § 66; M. Mûhlenbruch, § 73. (Il est entendu que la restitution n'est pas demandée pour une cause
dérivant de l'état de la personne, pv exemple pour cause de minorité.) — Meier, § 49, se décide pour l'applicttion des lois du lien où le procès se plaide, mais en restreignant cette opinion au délai dans lequel la demam doit être formée. Voy, M. Massé, t. II, n«« 116 et suiv.
* Répert., v» Effet rétroactif, seclZ, § 3, art. 3, n» 6.
(a) La lésion peut amener non la résolution^ mais la rescision du contrat. J'ai déjà dit {voy. ci-dessus, p. 217) que , suivant moi, en principe général, c'est la loi personnelle de la partie lésée qui doit ôtie suivie en cette matière.
(b) Dites-en autant, vice versa, de Tobligation pour Tacheteur de payer le prix nonobstant la perte de la chose, lorsque cette perte a eu lieu sans le fait ni la faute du vendeur et avant sa mise en demeure. — Appliquez également la loi qui régjt la vente quant à sa valeur intrinsèque, pour résoudre la question de savoir qui doit supporter les risques au cas d'une vente conditionnelle , la chose ayant péri en tout ou eu partie avant l'arrivée do la condition (C. Nap., art. 1182).
(c) L'obligation du bailleur d'un immeuble (comme celle du vendeur» au reste) implique toujours un lieu d'exécution déterminé, le lieu où est situé l'immeuble : je dis donc, suivant la théorie de M. Fœliz lui-
Un des efifets ordinaires de tout acte renfermant l'engagement de payer une somme d'argent est l'obligation d'en servir les intérêts. La question de savoir si ces intérêts sont dus, et à quel taux, se règle par la loi du lieu où le contrat a été passé * ou du lieu fixé pour le paiement ^ à moins que les parties n'aient adopté une autre
1 Burgundus, tr. 4, n® 10; Mevius, adjuslub. quœst» prœL, i; Rodenbcung^ De jure conjugum, Tit. 4, part» 2, cap. 2, nO 6 ; Voet, ad ff,, Tit. De usuris, b9 6; BouUenois, 39« principe général, t. I, p. 9; t. Il, p. 472 et 477; Hert, sect. 4, §10, n» 2; Mêler, § 46; Jiépert., \0 Effet rétroactif, sect. 3, §3, art. 3, no» 7 et 11; M. Story, g 291 et suiv., et 302 et 304, a; M. Kent, t. II, p. 461; M. Hartogh, p. 74; BrinkmaDD , vol. I, p. 5; M. Burge, t. II, p. 861 et 862; r.. lU, p. 773 et 774; M. Massent. II, no» 131- 153; American jurist, t. XXVI, p, 138; Boeschen, p. 32. Arrêts de la Cour de
cassation du 14 messidor an XllI, et de la Cour royale d'Aix, do 14 janvier 1825 (Sirey, 1807, II, 1026; 1826, lï, 66). Arrêt anglais, rapporté au Law Magazine, yrolXXY, p. 440. Arrêt du sénat de Gasale (royaume de Sardaigne), du 17 mai 1842 (Annali di giwrisprudenza, 1842, p. 128). — Ainsi, l'intérêt légal, dû à Alger à raison de 10 p. 100 (Ordonnance royale du 7 décembre 1835), pourra être exigé en France en vertu de contrats passés à Alger (a).
8 Voet, ad ff., Tit. De usurts, n» 6; M. Story, §§ 298 et 301, d, e et/. Voy. suprà, n^ 98, i^ exception.
même (ci-dessus, n<> 98), que c'est la loi de Ja situation qui doit être suivie. J'appliquerai également cette loi quand il s*agira de savoir s*il y a tacite reconduction. Tel est aussi le sentiment de M. de Savigny (t. VIII, p. 277 et 278 de la traduction). Voy. ci-dessus, p. 124.
(a) Évidemment, cette décision ne devrait plus être suivie s'il s'agissait d*un contrat passé entre deux personnes qui se trouvaient momentanément en Algérie, qui peut-être s'y étaient donné rendez-vous exprès pour éluder la loi du 3 septembre 4807, Mais j'admets pleinement la décision de M. Fœlix, en supposant des contractants établis en Algérie. L'idée d'immoralité dont je parle à la note suivante ne peut s'appliquer ici, en raison de la condition toute particulière de l'Algérie. Ten dirai autant des stipulations faites même par des Français dans les Échelles du Levant. — Spécialement en ce qui concerne l'Algérie, d'après l'Ordonnance du 7 décembre 4835, que cite M. Fœlix, « la convention sur le prêt à intérêt fait la loi des parties; l'intérêt légal, à défaut de convention, est de 40 p. 100. » Aux termes d'un arrêté du 4 novembre 1848, l'intérêt conventionnel ne pouvait, en aucun cas, excéder l'intérêt légal. Mais un décret des 11 nov.-43 déc. 1849 a remis en vigueur l'Ordonnance de 1833.
loi à ce sujet * («). — Mais les dommages-intérêts dus pour inexécution du contrat sont régis par la loi du lieu de l'exécution ou du paiement * {b) ; ce lieu peut être soit ce-
< M. Story, § 305 ; M. Kent, ibid. 1 noia, ihid,; M.Henry, p. 53: M.Story, " 283,nOi3; U§ 295 et 297; M. Ro
«Christin, vol. ï, dec. 283, n^iS; §§ 295 et 297; M. Rocco, p. Burgundus, tr. 4, no» 10 et 28; Boulle- 1 M. Massé, t. Il, n» 136.
(a) Nous n*admeÛons la théorie de M. Fœlîx, relativement aux intérêts conventionnels, qu'avec une restriction. Suivant nous, en principe, le juge devant qui on réclame des intérêts que n'admet pas la loi de son pays doit rejeter la demande, lors même qu'aucune loi répressive de l'usure n'existerait soit au lieu où est intervenu le contrat, soit an lieu fixé pour le paiement : en effet, les juges doivent toujours refuser leur protection aux conventions que la loi dont ils dépendent réproDTe comme immorales et contraires à l'intérêt public. (Gomp. M. de Savigny, t. VIII, p. 273 de la traduction).
On peut soutenir que l'arrêt de la Chambre des requêtes^ du 10 jmn 1857, n'est point contraire à notre manière de voir. £n effet, dans l'espèce, il s'agissait d'une stipulation faite dans l'île de Chypre, oiï il n'existe point un taux maximum de l'intérêt entre personnes établies dans ce pays; et, de plus, l'action du créancier devait naturellemeift être portée devant les tribunaux qui fonctionnent sous l'empire de cette loi de liberté. Voici, au surplus, les considérants de l'arrêt :
« Attendu que la convention a été passée à Chypre; que, si elle stipule (( un intérêt de 12 p. 100 par an, il est reconnu que cet intérêt est admis (c dans ces contrées ; que cette stipulation n'a pas perdu ce caractère lice cite devant la Cour impériale d'Aix saisie de l'appel de la sentence de (( Beyrouth; — Qu'il n'y a pas de différence à établir entre les intérêts « réglés par la convention, échus antérieurement à la demande, et ceux « échus postérieurement; qu'en effet, si les tribunaux français ne doi- « vent, pour les intérêts moratoires, accorder que l'intérêt fixé parla « loi française , il n'en doit pas être ainsi lorsque les intérêts ont « couru par la force de la convention et depuis sa création , au taux (( fixé entre les parties, et que, dans ce cas, ils doivent ainsi courir jus- « qu'au paiement, et qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction qui (( serait une violation de la convention » (Dev.-Car,, 59, 1, 751).
(b) Dites-en autant des intérêts moratoires. — La L. 1, pr., ff., Jte usuris, peut être opposée à cette décision. Elle est ainsi conçue ^ « Ciim judicio bonœ fidei disceptatur, arbitrio judicis usurarum mod^ ôae more rbgionis ubi contràctum est constituituVy ità tamen ut Legi fo^
EPFETiS ET SUITES DES CONTRATS. 253
lui du contrat *, soit un autre lieu déterminé par les parties ^, soit enfin celui du domicile du débiteur ^ parce qu'en dernière analyse c est là que l'action tendant à Texécution du contrat est formée. Les mêmes principes s'appliquent au calcul du rechange * {a).
Le délai dans lequel l'engagement doit être rempli dépend aussi de la loi du lieu du contrat ^
Il faut ranger parmi les effets d'un contrat quelconque
1 Voet, ad ff. y Tit. De condict, tri- <ter.,n0 4; Hert, § 53; M. Pardessus, n® 1500.
* Voet, ad ff,, Tit. De usuris, n» 1 1 .
• Voet, ihid. C'est par erreur que
Meier (§ 46^ n® 3) admet la loi du domicile du créancier.
* M. Massé, nO 137.
5 Ghrislin, yoI. I, dec. 283, n» 5.
» Mais, comme le fait observer M. de Savigny (t. VUI, p. î?,78 de la traduction), ce texte suppose le cas le plus ordinaire, celui où deux habitants d*une ville y ont contracté ensemble ; le jurisconsulte Papinien ne pense ni au cas oii le contrat est intervenu hors du domicile des parties, ni au cas où le paiement devait se faire dans un autre lien.
(a) « Sans doute ceux qui ont tiré ou endossé une lettre de change dans un pays où le cumul des rechanges est autorisé par la loi, sont tenus, bien que la lettre soit payable dans un lieu où ce cumul n'est pas autorisé, des rechanges qui auront été cumulés sous l'empire de la loi qui les autorise; mais iln*y a pas lieu au cumul des rechanges pour les endossements passés sous une législation qui n'admet pas ce cumul. Supposons une lettre de change tirée d'Angleterre, où le cumul des rechanges est admis, sur France, où il est défendu : ily aura deux phases distinctes dans Tensemble des recours auxquels donnera lieu le nonpaiement: Tune, comprenant le recours contre les endosseurs français, qui sont régis parla loi française; Vautre, comprenant le recours contre les endosseurs anglais , qui sont régis par la loi anglaise. Si, au contraire, il s'agissait d'une lettre de change tirée de France sur l'Angleterre, il faudrait renverser la solution : le porteur et les endosseurs anffîais pourraient entre eux cumuler les rechanges; mais, lorsque ^ôs recours en garantie viendraient à être exercés en France, il n'y au- 'ait pi^g qu'un seul rechange possible, et le tireur français ne pour- ^^^ en aucun cas être tenu des rechanges qui auraient été cumulés en ^^^Xeterreîi (M. Massé, t. I, n» 622).
rexamen des questions de savoir si robligation est réelle ou personnelle, si plusieurs contractants sont, ou non, tenus solidairement, et s'ils peuvent ou non invoquer le bénéfice de division * ; si les héritiers d'un contractant sont tenus in solidum ou pour leurs parts viriles seulement ^ ; enfin, laquelle des parties est obligée au paiement des droits fiscaux ^
La quittance ou décharge, conséquence immédiate du contrat , est régie par la loi en vigueur au lieu du contrat ou du paiement : lorsqu'elle se trouve conforme à cette loi, elle est valable partout; délivrée suivant les lois d'un autre lieu, elle peut avoir force et vigueur dans ce même lieu, mais elle n'en aura pas nécessairement ailleurs*.
Les obligations accessoires, comme le cautionnement, sont régies par la loi du lieu où elles ont été contractées*.
Maintenant, parmi les suites ou conséquences accidentelles d'un contrat, on range les résultats qu'aura la négligence, la faute ou la demeure dans l'exécution, et les dommages-intérêts dus en conséquence* (a), ainsi que la restitution en entier fondée sur une de ces dernières cau-
* Voet, De staL, sect. 9, cap. 2, nfi 10; Burgundus, tr. 4, no» 7 et 8; Boullenois, t. 11, p. 463, 475 et 476; M. Henry, p. 51 et 52; M. Story, §§272 et 622; M. Burge, t. III, p. 765; M. Strave, p. 98; M. Massé, t. 11, no» 138 et 139.
« Répert, v© Effet rétroactif jseci, 3, art. 3, nO 9; sect. 3, § 6, n^ 6.
» Christin, vol. I, déc. 285, n^ 10; Voet, Destat.y sect. 9, cap. î, n® 10; Hert, § 58.
* M. Story, §§ 334-342; 348 à 351;
M. Kent, t. II, p. 393,394, 458 et 459; M. Burge, t. 111, p. 875, 876 et 92S.
— Ce principe reçoit surtout son application en matière de lettres de change. Foy. M. Story, §§ 343-347.
— La décharge par concordat ou cession de biens n'oblige pas les étrangers; ibid.y §§ 337 et 339. Voy. ifiM n» 468.
B Burgundus, tr. 5, n. il.
« Christin, vol. I, dec. «83, n« 13; Voet, De stat.y sect. 9, cap. 2, n«i 1* et 15; Brunuemann, ad L. 6, ff. i^
(a) Sous le nom de dommages-wiérêts , nous comprenons, eu génér»i> les intérêts moratoires (voy. ci-dessus, p. 252, note b).
ses *; Tobligation d'exécuter le remploi, en cas de remboursement des capitaux substitués ; la confirmation ou ratification d'un contrat nul, défectueux ou rescindable^, ainsi que le mode d'exécution d'un contrat ^
110. La question de la légitimité de l'engagement, celle de savoir s'il y a lieu d'accorder ou de refuser l'action résultant d'un contrat, doivent être également appréciées suivant la loi du lieu où le contrat a été passé : par exemple, lorsqu'il s'agit de savoir si une action est recevable par suite d'une obligation naturelle. En effet, dans toutes ces questions, la nature du contrat vient en considération *. Il faut excepter les cas dans lesquels la loi du lieu où l'action est formés renferme une prohibition de la recevoir : par/ ^mple, lorsque cette loi dénie une action pour telr 'gation naturelle, ou lorsqu'elle déclare prescrite ib^ ^igation civile ^ En effet, dans des cas de ce genre, le^>.ge ne peut que suivre la loi à laquelle il est soumis ^ et l'existence de la loi prohibitive prouve que la nation à laquelle il appartient n'admet pas, sur ce point, le principe de Iql comùas genttum ^. C'est par cette distinction que nous croyons pouvoir concilier les opinions diverses manifestées par les auteurs cités dans les notes (â^).
eoiet,; Tittmann, § 40; M. Mûhlenbrach, § 73, IV, 9fi; M. Rocco, p. 340 et saW.
* Voet, De stat,, sect, 9, cap. 2, n^ 20.
* Répert, y^ Efpst rétroactif, sect, 3, §3, art. 7; M. Kent, t. II, p. 461 et 8Diy.; M. Rocco, p. 358 et suiv.
» Répert,, ibid.. sect. 3, § 10.
* Boullenois, Tit. 4, ch. 2, obs. 46 ,
t. n, p. 472; Weber, §62; Meier, §45; M. Mûhlenbruch, §73, UI, et IV 2».
8 Weber, § 95; Huber, § 7; M. Mittermaier, § 31, et Archives, t. XUI, p. 300 et suiv. Voy. suprà, n<> 100, ni« exception.
« Voy. suprà^ n® 100, lU» exc3ption.
' Voy. suprà, n^ 82, lU exception.
(a] Il est bien évident que, si la loi à laquelle le juge est soumis déela.re positivement que, sans qu'il y ait à tenir compte ^e la nationa-
SECTION III
DES ACTIONS BN RESCISION, RÉSOLUTION, RÉTOGATION OV RKDUCnON.
Sommaire.
111. Cas où ces actions ont leur source dans le contrat même.