Cas où elles sont fondées sur des causes postérieures
m . La règle exposée aux numéros précédents s'applique aux actions en rescision, résolution, réyocation ou réduction des contrats, lorsque ces actions ont leur racine dans le contrat même (dans son contenu exprès ou implicite), et non dans des faits postérieurs à sa conclusion. Au premier cas, lesdites actions appartiennent à la classe des effets du contrat (voy. mprà, n*^ 109) : en conséquence, le juge ne pourra admettre d'autres causes que celles autorisées par la loi du lieu du contrat, et il devra les admettre si elles sont fondées dans cette loi * : « C'est, dit « Merlin, parce que les vices du contrat sont inhérents au c< contrât même, parce qu'ils en font essentiellement «partie, parce que les contractants ont été avertis, par la
* Voet, De stat, sect. 9, cap. 2, ] § 5, art. 5 et 7; M. Kocco, p. 347 et n® 20, vers la Ad; Meier, § 46; Merlin, 357. Répertoire, v<^ Effet rétroactif, sect. 3, 1
lité des parties^ ni du lieu où Tobligation a pris oaissance^ ni du liea où elle était payable, telle obligation ne produira pas action on sera considérée comme prescrite au bout d*un temps donné, le juge n*a qu'à se conformer à la loi en vertu de laquelle il est institué. La question délicate ne se présente que dans le cas où les termes de cette dernière loi ne sont pas assez formels pour exclure positivement Tappiication d*une loi étrangère : c*est alors qu'on peut se demander s*il convient d'appliquer telle loi ou telle autre. Au sujet de cette question^ voy, cidessus, n9 400.