‹ Traité du droit international privé;Chapitre 36 sur 63 · DES ACTIONS EN RESCISION, ETC · texte numérisé non relu

DES ACTIONS EN RESCISION, ETC

« loi qui présidait à leur traité, des vices qu'il renfermait, « et qu'ils ne l'ont souscrit que sous la réserve tacite de « la faculté qu'elle leur accordait à l'un et à l'autre, ou à « l'un d'eux seulement, de le faire annuler ou rescin- « der. » Ainsi, lorsque la loi du contrat accorde à l'acheteur comme au vendeur le droit de faire rescinder la vente pour cause de lésion, l'action de l'acheteur devra être accueillie en France, nonobstant l'art. 1683 du Code civil (a).

. Il doit en être de même d'une action en résolution pour inexécution des engagements pris par le contrat (art. 1 184 du Code civil) (*).

Par la même raison, la faculté de révoquer une donation dépend de la loi du lieu oîi la donation a été consentie *.

112. Si les actions en rescision, résolution, révocation ou réduction, sont basées sur des causes survenues postérieurement au contrat, et dépendantes de la volonté du

< Répertf 70 Effet rétroactif, sect. 3, | § 3, art. 6, n® 3.

(o) M. Fœlix avait dit précédemment que c'est la loi de la situation de rimmeuble qui décide la question de savoir si la vente peut être attaquée pour cause de lésion, et telle est aussi la doctrine de M. Massé (t. I, n® 641). La nouvelle opinion qu'exprime ici M. Fœlii^ parait être également celle de M. de Savigny (t. VUI^ p. 268, 269 de la traduction). Il me parait plus conforme aux principes de dire que c'est à la loi personnelle du vendeur ou de l'acheteur de décider s'il peut agir en rescision pour cause de lésion. Voy. ci-dessus, p. 217 et p. 250^ note a.

(5) Si un lieu avait été fixé pour l'exécution^ dans la doctrine de M. Fœlix lui-même c'est la loi de ce lieu, plutôt que celle du lieu où le contrat a été conclu, qui devrait ôtre suivie. Alors à quoi bon distinguer ce cas (résolution fondée sur l'art. 1184) de ceux qur sont indiqués au no suivant (cas prévus par les art. 1656 et 1912) ? , I. n

défendeur, elles constituent des suites du contrat, et, d'après ce que nous avons dit «^rrf, n® 109, elles sont régies par là loi du lieu où ces faits se passent. On peut citer comme exemple la résolution immédiate d'un contrat de vente qui cx)ntient la clause indiquée à l'art. 1656 du Gode civil, après une sommation signifiée sous l'empire de ce Gode, bien que la loi du contrat ne r^arde cette clause que comme comminatoire; de même la résolution du contrat de constitution d'une rente, lorsque le débiteur cesse pendant deux ans le paiement des arrérages (art. 1912 du Code civil)*.

SECTION IV

DB LA GONFIBMATION OU RATIFICATION DBS GONTBATS.

Somnuttre, 113. Application de la loi du lieu où se fait la confirmation ou ratifieatioii.

113. Nous avons déjà indiqué si^d, n® 106, que la confirmation ou ratification d'un contrat nul, défectueux ou rescindable («), ne forme point un effet du contrat primitif. La confirmation ou ratification est soumise à la loi du lieu oîi elle intervient : car, comme dit Merlin*, a la confirmation ou ratification ne peut pas être regardée comme un des éléments dont le contrat primitif s'est composé au moment où il a été formé. Ge contrat y

1 Répert,, y^ Bffst rétroactif, sect. 3, \ § 3, art. 3^ n<> 11, et art. 6^ n^ 2. 1

»/Wtf., art 7. M.Rocco, p.358«t soiv.

(a) Foy. notamment les art. 4338, 1339 et 1310, 1998 du GodeNipoléon.

QUASI-CONTRÀTS. 259

a bien donné l'occasion, et la confirmation ou ratification est une de ses suites; mais c'est hors de son contenu exprès ou implicite qu'il faut en chercher le principe : elle n'a d'autre principe que la volonté de la partie qui confirme ou ratifie. En conséquence, ce n'est qu'à laloi du lieu oîi cette volonté se manifeste qu'il faut avoir égard pour en apprécier la valeur» {a).

SECTION V

DBS QUASI-CONTRATS.

Sommaif*e, 114. Application de la loi du lieu où se passe le fait.

114. Les engagements que produisent les quasi-contrats ne constituent pas moins des droits acquis par ceux entre lesquels ils se sont formés, que s'ils dérivaient de contrats exprès * ; ils sont donc également régis par la loi du lieu *.

Le droit romain ^ considère la délation de la tutelle

comme un quasi-contrat entre le tuteur et le pupille, et il oblige le tuteur à donner caution de bien administrer. Le tuteur dommé sous l'empire de cette loi sera tenji j^e l'obligation dont il s'agit, bien qu'il habite un autre pays,

* Répert., v« Effet rétroactif.woX. 2,

»"ciiristin, vol. I, déc. 283, n© 14; Yoet^De^â^^sect. 9^ cap. 2, vfiil;

M. Burge, t. I, p. 30; t. ÎJÎ, p. 931 et suiv ; M. Mat^sé, t. 11^ d® ItiO.

^%2,lnst.^ De obi, quœ quasi ex contr.

(a) Gela s'applique notamment aux conditions exigées par Tarticle 4338 du Code Napoléon^ pour la validité de la confirmation ou ratification, expresse ou tacite, d*une obligation annulable. Quant à la question de savoir si la partie était capable de ratifier , c'est le statut personnel qui doit être consulté.

OÙ, comme en France, la loi ne lui impose pas le devoir de donner caution ^

De même, èelui qui, volontairement, gère l'affaire d'autrui (art. 1372 du Code civil), ou qui reçoit ce qui ne lui est pas dû (art. 1376), doit être jugé, quant aux obligations qui résultent pour lui de ces faits, par la loi du lieu où ces mêmes faits se sont passés.

SECTION VI

DBS TESTAMENTS.

Sommaire,

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