‹ Traité du droit international privé;Chapitre 37 sur 63 · Changement de domicile · texte numérisé non relu

Changement de domicile

115. Nous avons déjà fait remarquer (suprà, n' 96) que la loi du domicile du testateur régit la substance et l'interprétation des dispositions contenues dans le testament. Le testateur est supposé avoir eu l'intention ^ de s'en rapporter à ses usages ordinaires, à ses habitudes {consuetudines)^ et aux lois de son domicile [regionis undi jfmf)^ comme étant celles qui lui sont connues et présentes à la mémoire.

Cette règle, puisée dans la nature de Tesprit humain, est écrite dans les lois romaines (L. 21, § 1 , ff. Qui test, fac.poss.; L. 50, § 3, ff. De leg. I; L. 75, ff. De kg. III). Elle a été adoptée sans contestation par Menoch',

* Répert, ibid. \ Voel, ad ff,, Tit. De hered, irutii»

« Magis voluntatis quant juris quœs- \ù9i&. tio versatur. Sande, lib. 4^ Tit. 8, 1 ^ De prœsumptionibus^ lib. 4, def. 7; Rodenburg, Tit. 8, ch. 4^ n® 4; 1 202^ n^ 12 et 17.

Grotîus S Paul Voet *, Sande S* surtout par Jean Voet *, Rodenburg ^ Boullenois\ Hert \ VatteP, Gluck ^ le Répertoire de jurisprudence *®, Tittmann ", MM. Mittermaier **, Eichhorn *^ Miihleiibruch **, Seuffert **, GrûDdler *^ Winiwarter *^ Story *^ Rocco *^ Burge *^ et la Cour royale de Paris **.

Plusieurs des auteurs qui viennent d'être cités ont trouvé à l'appui de cette règle une seconde raison : c'est que les meubles et créances dont se compose une succession sont régis par la loi du domicile de leur propriétaire (vdy. suprà, n® 61). Mais cette raisonne suffit point pour former la base de la règle « qu'en matière de testaments, « il faut recourir à la loi du domicile : » car, si nous n'avions pas une autre base, il faudrait aussi admettre (et c'est, en efifet, l'opinion de quelques auteurs ^^) que les immeubles faisant partie d'une succession sont en tous points régis par la loi du domicile du défunt. La vérité est que la règle posée s'applique à tous les points qui rentrent dans l'autonomie du citoyen (voy. suprà^ n** 94), ou, en d'autres termes, à tout ce qui n'est pas expressément

1 Epist, 467.

« De stat., 8ect.9, ch. 1, u9 8.

« Lib. 4, Tit. 8, def, 7.

* Ad yf., lit. De hered. instiL, u^\Q; AdSCtum Jr«6.,n0 34.

* Tit. 2, part. 2, ch. 4, n^ 1.

•T. U,p. 503et8uiv.

'Sect. 4,§24;8ect. 6, § 3.

8 Liv. II, ch. 8^ § lit. Voy.

« note de M. Pinheiro sur ce graphe.

' Succession ab intestat, P. if a.

" Vo Legs, sect. 4, § i, n» 2.

'^S 29 et 46.

32, U et IV.

p ^^ --^mtinuntiùn de Gluck, t. XXXV,

aussi para-

16 T. I, p. 258 et 259.

" P. 461 et suiv.

«0 T. II, p. 857-860; 579 et suiv.

«1 Arrêt du 1»' février 18^6 (Dalloz, 1836, II, 71).

«« GhristiD, vol. II, Ijb. i, Tit. 1, déc. 4,n»«2, 3 et 4; Cujas, consult. 3; Burgundus, tr. 6; Voet, De stat., sect. 9, ch. 1, H» 4; Voet, ad /f., Tit. AdSCtum Treb,, no 3i; Valtel, lib. 2; ch. 8, § 111; Gluck, Comment., t. 1, § 44, p. 292 : Danz, 1. 1, «p. 184, no 3 ; M. Story, §§ 474-478; M. Burge,t. IV, p. 596 et suiv.

ré^ par le statut personnel ou par le statut réel. Quant an statut personnel, nous n'avons pas besoin d'en parler, puisqu'il est aussi la loi du domicile; quant au statut réel, il se borne ordinairement, en matière de succession, à régler des points qui sont en dehors de Tautonomie, tels que la réserve, les qualités que doit avoir l'acquéreur d*un immeuble, les formes et conditions de l'acquisition (voy. supî'à, n® 93); par exception, ce statut peut aussi renfermer la prohibition expresse de manifester telle ou telle volonté. Mais, dans les pays oîi n'existe aucune prohibition de ce genre relativement à l'hypothèse qu'il s'agira d'examiner, toute manifestation quelconque de la volonté demeurera comprise dans l'autonomie.

Par application de la règle énoncée, les auteurs déjà cités déclarent que le testament portant la disposition suivante : « J'institue pour être mes héritiers les personnes « qui me succéderaient ab intestat, » se rapporte aux parents que la loi du domicile du testateur appelle à sa succession, sans égard à la loi de la situation des immenbles qui en font partie. Rodenburg et un arrêt cité par San de décident, au contraire, qu'en vertu de l'institution que nous venons de mentionner , les immeubles de la succession appartiendront aux personnes que la loi de la situation de chacun d'eux appelle à succéder ab intestat au testateur. C'est une erreur, ainsi que l'ont démontré Sande et Voet : il s'agit ici d'un point qui rentre dans l'autonomie du testateur; il s'agit d'interpréter sa volonté, laquelle doit recevoir son exécution, à moins d'une prohibition expresse portée par le statut réel.

De même encore, suivant Hert *, le legs de tant d'âr-

>Sect.6,§3.

pents de terre doit être interprété par la loi du domicile du testateur.

116. Quelques auteurs * ont soutenu que le testateur qui fait sa disposition dans un lieu autre que celui de son domicile, n'est censé s'en rapporter aux lois de ce domicile qu'à l'égard des objets qui s'y trouvent, et que, quanta ceux qu'il porte avec lui, il est réputé avoir voulu se conformer à la loi du lieu de la confection du testament. Tittmann ^ rejette avec raison cette opinion, comme ne reposant sur aucune base.

117. Par application de la règle posée au n^ 115, en cas de changement de domicile du testateur, la validité intrinsèque du testament doit être appréciée d'après la loi du domicile qu'il avait au moment du décès. Avant la mort du testateur, le testament ne confère pas un droit acquis à l'héritier ou au légataire : c'est donc à ce moment seulement que la loi peut agir sur les dispositions de dernière volonté, et exercer ses effets sur la substance de ces dispositions ^ Le testateur doit être regardé comme s'en étant rapporté à la loi de ce nouveau domicile, parce qu'il est naturel de supposer qu'il ne s'y est fixé qu'après avoir pris connaissance des lois qui s'y trouvent en vigueur.

Du reste, le testament conserve sa validité quant à la forme, nonobstant le changement de domicile du tesfa-

* yLevinB^ad JUS luh.y quœst, prœi, tion de Gluck, t. XXXV, p. 36; Ré- 6, no 20; Vattel, à l'endroit déjà cité, pert., vo Effet rétroactif, sect. 3, § 1, *'*•'' no 4; M. Henry, Appendice, p. 196;

» Rodenburg, Tit. 2, part. 2, ch. 4,

n» i; Hert, § 25; Tittmann, § 29; p. 580 et 581; M M. Eichhom, §35, note ô^. et §37,; M. Sinteuis, p. 75. note A; M. MûUenbnich, Continua- \

M. Story, § 473; M. Burge, t. IV, 580 et 581 ; M. Schœfner, § 151 ;

teur, parce que cette forme dépend de la loi du lieu de la confection de l'acte * {a).

SECTION VII

DISPOSITIONS DE DIVERSES LÉGISLATIONS «BLATIVES AUX STATUTS QUI RÉGISSENT LA MATIERE DBS ACTES.

Sommaire.

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