LÉGISIATIONS POSITIVES SUR LA MATIÈRE DES ACTES
pas. Cependant les §§ 936, 937 et 938 du Tit. 8, part. 2, du même Code , qui traitent spécialement des lettres de change, sont conformes aux principes exposés dans les numéros précédents. Ces paragraphes sont ainsi conçus : « Les négociations de lettres de change faites en pays « étranger seront jugées suivant les lois du lieu oîi elles « ont été conclues. » — « En particulier, les conditions « requises pour la validité d'une lettre de chauge ou d'un « endossement sont régies par les lois du lieu oti Tacte a « été fait et passé. »
Ces dispositions, entièrement conformes aux principes indiqués aux n^» précédents, nous les regardons comme des règles du droit international privé, applicables dans toutes les législations {a) .
Le Code de Bavière n'offre point de disposition expresse sur le règlement de la matière des actes.
Suivant l'addition à l'art. 3 du Code badois ( rapportée sitorà^ n* 32), « la validité (la substance) des actes passés « dans ce pa^s est jugée par ses lois. » Cette disposition rentre dans la règle posée au n* 96.
L'art. 1 0 du Code de la Louisiane consacre expressément
la règle, ainsi que la première des exceptions qu'elle admet
et que nous avons indiquée au n" 98. En voici les termes :
« La forme et l'effet des actes publics et privés se règlent
« par les lois et par les usages du pays dans lequel ces
(<i) Ces. dispositions du Code général de Prusse ne se retrouvent plus ^ujOQrd*hai qu*avec certaines modifications dans la loi générale alle- DE^ande tur les lettres de change (24 novembre 4848).
Toy. ci-dessus, p. 181, note b, le § 85 de la loi et les observations de
WÊ. . HvoMAa
<( actes sont faits ou passés. Cependant l'effet des actes '« passés pour être exécutés dans un autre pays se règle « par les lois du pays oîi ils ont leur exécution. »
Cette dernière maxime a aussi été consacrée par le Digeste rosse. « L'étranger, » y est-il dit, « peut passer « toute espèce de contrats, engagements et conventions, <( soit avec un étranger, soit avec un indigène, pourvu que « l'engagement, s'il doit sortir ses efifets dans FEmpire, « soit, dans sa substance et dans sa forme, d'accord avec « la législation de l'Empire » [Lois pers.^ X, 91 2)^
Les lois danoises^ et la jurisprudence des tribunaux da Schleswig, du Holstein et du Lauenbourg, consacrent en principe l'application des lois de chaque pays aux contrats qui y sont passés, lorsqu'ils donnent lieu à des contestations portées devant les tribunaux du Danemark ou de l'un des trois duchés *.
Dans le projet de Code de commerce préparé pour le royaume de Wurtemberg, l'art. 999, que nous avons rapporté ci-dessus, n^ 85, est suivi des art. 1000-1004, ainsi conçus^ : Art. 1000. « De même, les effets légaux d'un « acte passé en pays étranger seront appréciés d'après la « loi du lieu de sa rédaction; et particulièrement la « prescription se réglera selon la loi du lieu oti la pro- « messe de paiement a été faite. — La contrainte par « corps, considérée comme moyen d'exécution, n'est pas « comprise parmi les efifets légaux de l'acte : elle ne peut c< avoir lieu qu'autant qu'elle se trouve autorisée par les « dispositions du présent Code. » — Art. 1001. « Les
i Voy, la Revue étrangère, t. 111,1 1. VI, 2e partie, p. 115 et 117. p. 870, n» 209. ' Nous rapporterons plu» wœ (»
« Archives de la Prusse rhénane^ \ n® 121) Fart. 1002.
LÉGISIATIOMS POSITIVES SUR lA MATIÈRE DES ACTES. 267
« efléts d'une conyention consentie en pays étranger par « deux Wurtembergeois ne sont appréciés selon la loi du « lieu où l'acte a été passé, qu'autant qu'il est établi que « les parties ont eu égard à cette même loi. Les effets d'une « convention conclue dans le royaume par deux étrangers « ne sont jugés d'après une loi étrangère qu'autant qu'il « est établi que les parties se. sont référées à cette loi. » — Art. 1003. « Le recours pour paiement, l'admission et « l'étendue de ce recours, sont régis par la loi du lieu où « l'obligé a pris l'engagement. Les formes de l'acte qui « constate le défaut de paiement dépendent seules de la « loi du lieu où cet acte aura été reçu. » — Article 1004. « Aucun recours ne pourra être exercé contre l'endosseur « qui justifiera qu'on a négligé l'accomplissement des « conditions qui forment la base de son recours ultérieur a contre un signataire étranger, d'après la loi du domicile « de ce dernier. »
120. L'art. H59 du Code civil, d'après lequel « ce qui « est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le « pays où le contrat a été passé, » ne se rapporte pas aux contrats consentis en pays étranger. En effet, la discussion élevée sur une disposition relative à la forme des actes, disposition qui avait été proposée lors de la rédaction du Code, démontre qu'il n'a pas été dans l'intention du législateur d'établir des règles concernant les actes passés hors du royaume (voy. plus haut, no 85). L'art. H 59 s'applique uniquement aux actes passés en France ; les usages dont il parle sont ceux que le Code ou l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an XII n'a pas abrogés, et auxquels même le Code renvoie fréquemment {voy. les art. 671, 674, 1736, 1757, 1759 et 1760). Nous croyons que Del-
268 XIVRE II. — TITRE I. — (MAP. II. — SECT. Yll.
vincourt * et TouUîer* se sont trompés, s'ils ont considéré le texte de l'art. 11 59 comme applicable à un contrat passé hors de France.
Les Godes étrangers gui ont pris le Code français ponr modèle ont reproduit la disposition de l'art. 1159. Yoy. le Code civil de Bade (art. 1159), le Code des Deux-Siciles (art. 1112), celui du canton de Vlawrf (art. 859), celui à'Hàiii{B,rt. 949), le Code sarde (art. 1260), le Code des Pays-Bas (art. 13*81). Il faut donc appliquer à ces Codes la même observation.
Les Codes de Bavière^ de Prusse et à' Autriche ne contiennent pas la disposition consignée dans l'article
Le Code civil de Rmsie renferme, sur ce point, les dispositions suivantes : Art. 976. « La convention est in- (( terprétée selon le sens littéral des termes. » — Art. 977. « Si le sens littéral est douteux, la convention est « interprétée d'après l'intention des parties et d'après la « bonne foi, en se conformant aux principes suivants : (( a, les termes ambigus doivent être pris dans le sens qui « convient le plus à la matière du contrat ; é, on ne doit « pas arguer de l'omission d'un terme ou d'une expression « dont l'emploi dans les conventions est usuel, et qui, « par conséquent, s'entend de soi-même ; c, les clauses « obscures sont expliquées par celles qui ne présentent « pas d'obscurité, et dans le sens qui résulte de Tacte « entier ; d, dans les objets accessoires qui ne sont pas « suffisamment déterminés par les parties ou par la loi, (( il y est suppléé par ce qui est d'usage ; ^, si le doute n'a
*T.l,p.,i9. I «T. VI, 110 219.
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c pu être levé par r^^plication de ces règles, la conven- « tion s'interprète en faveur de celui qui a contracté Toc bligation de donner ou de faire. »
1^1. Nous avons déjà parlé, dans une note au n®98, des dispositions des divers Codes concernant le lieu où l'exécution du contrat doit se faire. Les art. 1247 et 1609 du Gode civil français ont été reproduits dans les Codes auxquels il a servi de modèle {a) ; toutefois le Code de Bade ajoute à l'art. 1247 du Code français la disposition suivante : « Cette dernière règle admet une exception à l'é- « gard du paiement d'indemnités dues à raison d'un délit « ou d'une négligence : ce paiement aura lieu au domi- « cile du créancier. » Le même article est suivi, dans le Code du canton de Vaud^ des dispositions ci-après : « s'il a se trouve dans le canton, ou à celui de son fondé de « pouvoirs, s'il réside hors du canton. Il {le paiement) doit « être fait dans le domicile du débiteur, si le créancier « réside hors du canton et n'y a pas de fondé de pou- « voirs. »
Le Code des Pays-Bas, art. 1429, cherche à compléter
le texte de l'art. 1247 du Code français par l'addition des
mots suivants : « tant qu'il continue d'habiter la même
« commune où il avait son domicile au moment de
(a) Voici le texte de ces deux articles :
Art. 1247. «c Le paiement doit être exécuté dans le Ueu désigné par « la convention. Si le lieu n*y est pas désigné^ le paiement^ lorsqu'il « s'agit d'un corps certain et déterminé , doit être fait dans le. lieu où ^ était, au temps de Tobligation^ la chose qui en fait Tobjet. Hors ces ^ deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. ))
Art. 1609* « La délivrance doit se faire au lieu où était^ au temps ^ de la vente ^ la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement * convenu.)!
« rengagement; autrement, au domicile du débiteur.»
Suivant le Code Aq Bavière (part. 4, chap. 14, § 10), «S « le lieu du paiement n'a pas été désigné par les parties, « le paiement doit être fait au domicile du créancier. »
Le Code général de Prusse (part, 1, Tit. 5, §§ 247-252) distingue le cas où l'obligation est de livrer un objet rtle cas d'une obligation de faire ; il distingue encore entre les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit A défaut de désignation d'un lieu, la livraison doit se faire au domicile que le créancier avait au moment du contrat; si ce contrat est à titre gratuit, l'exécution ne peut être exigée qu'au lieu de la résidence du débiteur. L'oblig»tion de faire doit être remplie au domicile qu'avait le débiteur au moment du contrat.
L'art. 905 du Code civil d'Autriche (placé au chapitre Des contrats en général) est ainsi conçu : « Quand le liea « où le contrat doit être exécuté ne résulte ni de la con- « vention des parties, ni de la nature ou du, but de l'a^ « faire, la délivrance des choses immobilières se fait aa «lieu de leur situation, celle des meubles au lieu où la i « promesse a été faite. La mesure, le poids et les mon- « naies se règlent d'après le lieu de la délivrance. » L'art 1420 (contenu au chapitre De r extinction des droits et obligations) renvoie à l'art. 905, en ajoutant que, « dans <( tous les cas où il n'existe pas de contrat, le débiteur^ « n'est pas tenu d'effectuer le paiement ailleurs que dans « le lieu de son domicile. >
Le Code de Berne porte, art. 701 : c Lorsque leUeude « l'exécution ne résulte ni des clauses, ni du but du coir- « trat, la délivrance doit être faite au lieu où le contrat « a été passé, s'il s'agit de meubles ; quant aux immeo-
LÉGISLàTIONS POSITIVES SUR lA MATIÈRE DES ACTES. 271
« bles, les actes qui les concernent sont faits au lieu de <€ leur situation, et les versements d'argent au domicile « de celui qui doit recevoir, i»
Le projet de Code de commerce pour le royaume de Wurtemberg contient la disposition suivante : Art. 1002, <i Lorsqu'aux termes de la convention lé paiement ou « l'exécution devra avoir lieu en pays étranger, tout ce « qui concerne le paiement, l'exécution ou la non-exécu- « tion de l'acte, est réglé par la loi du lieu de Fexé- « cution.))
122. Pour ce qui regarde particulièrement la mesure, le poids et les monnaies, la disposition ci-dessus^ du Gode civil di Autriche est aussi celle du Code général fle Prusse (p^rt. l,,Tit. 5, §§ 256 et 257, et Tit. 11, §32). Le Code bavarois {$dxi. 4, chap. 14, §10), au contraire, renvoie, pour ces trois matières, aux lois du lieu du contrat. Quant à la restitution de la monnaie qui fait l'objet ' d'un prêt, la disposition de l'art. 1895 du Code civil français (a) a été reproduite dans les Codes de Bade (art. 1895), des Deux-Siciles (art. 1775), dans celui de la Louisiane (art. 2883), dans celui du canton de Vaud (art. ^379), et dans le Code des Pat/s-Bas (art. 1793). Toutefois, les auteurs de ce dernier Code ont modifié, dans les termes suivants, la rédaction de la seconde partie de *l*«irticle : c Si, avant l'époque du paiement, il y a eu aug-
(a) Voici ce texte : a L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est ^ toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a ^ eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paient ment^ le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée^ et ne « doit rendre que cette somme , dans les espèces ayant cours au mo- < ment du paiement. »
a mentation ou diminution dans la valeur des espèces, <x ou changement dans leur cours, la restitution de la <{ somme empruntée aura lieu dans les espèces ayant c cours au moment du paiement, calculées d'après leur ce valeur courante à la même époque. » L'art. 1794 ajoute une exception pour le cas où il a été convenu que la restitution se ferait en espèces monétaires pareilles à ceUes qui ont été fournies par le prêteur : dans ce cas, le débiteur doit rendre des pièces du même genre ; s'il n'en existe plus, le paiement doit avoir lieu en pièces da même métal, et, autant que possible, de même valeur intrinsèque.
Le Code bavarois (part. 4, chap. 14, § 7, n* 6) est conforme à l'art. 1895. Dans le cas prévu par l'art. 1794 do Gode néerlandais, le Gode bavarois (part. 4, chap. 2, § 3, n^ 5) impose au créancier l'obligation de se contenter de monnaies du même genre, et d'une indenmité, s'il y a lieu.
Le Gode général de Prusse contient (part. 1 ,Tit. 11, §§ 778 à 791) une série de dispositions qui me semblent conformes aux art. 1895 du Gode français et 1794 du Code néerlandais. 11 faut en excepter seulement le § 790, ainsi conçu : « Si les espèces dans lesquelles la valeur a été « donnée n'ont pas été mises hors de cours, mais que le « souverain en ait seulement diminué la valeur extrin- « sèque, sans en altérer le titre, la restitution doit être <K faite et acceptée dans les mêmes espèces. »
La même disposition se trouve dans le § 988 du Gode civil d'Autriche. Ge paragraphe ajoute : c Mais, si la va- « leur intrinsèque des espèces a été modifiée, le paiece ment doit être fait proportionnellement à la valeur