OBSERVATIONS COMMUNES AUX CHAPITRES I ET H
Sommaire.
124. Sens de la maxime que les contrats sont du droit des gens.
124. Nous avons souvent entendu proclamer, comme règle générale en cette matière, la maxime que les conventions ou contrats sont du droit des gens, c'est-à-dire qu'ils doivent recevoir leur exécution dans tous les pays On cite la loi romaine*, qui porte : Ex.... jure gentium introducta.... commercium^ emptiones^ venditiones^ loca-
tiones^ conductiones, obligationes institutce 11 résulte
cependant, de ce qui a été dit aux chapitres 1 et 11, que cette maxime ne saurait être invoquée et appliquée dans un sens aussi général. A la vérité, les relations de nation à nation ont donné occasion à des conventions ou contrats entre les individus qui habitent les divers territoires ; mais de là ne suit point que tout acte qualifié convention ou contrat soit valable dans tous les pays étrangers, dans tous les pays autres que celui où il a été fait ou rédigé. Pour produire cet effet, la convention ou le contrat doit réunir les diverses conditions exigées pour sa validité, quant à sa forme et quant à sa substance, conditions que nous avons indiquées dans les chapitres 1 et II du Titre 1. C'est seulement dans le cas de la réunion de ces diverses condiuons que la personne au profit de laquelle une convention ou un contrat a été passé peut en exiger l'accomplissement devant les tribunaux d'un Etat étranger : c'est uniquement dans ce sens
1 L. 5, fl'.,Dtf /maY. et jwe.