La compétence des autorités et la forme de pro
1 Voy. Bœschen, §31, p. 37; Weber, Effet rétroactif, § 75, p. 179; Struve, S 8, p. 19; M. Gûnther, p. 33 et 50; Weièke, au mof Fremrfgj p. 360; Pûtter, § 103 {Tribunaux spéciaux
pour juger les procès entre étrangers); de Pûttlingen, § 118; Grauû, p. 437 et 438; M. Massé, t. Il, u"» 220, 262 et 263; Scheefoei*) § 43.
(a) Ici eutote M. Fœlix confond la question de savoir si nn étranger peut faire tel acte, s'il est admis à la jouissance de tel ou tel droit, et la question parfaitement*distincte de savoir quelle loi doit être suivie dans un cas donné. La loi romaine qu'il Cile sigttîfîe que la vente, le louage^ la plupart des obligations connues des Romains, existent également chez les étrangers, que par conséquent un peregrinus peut valablement devenir créancier ou débiteur au moyen d'une vente, d'un lotiage, etc., par opposition à certaines institutions, telles qud la mancipcUio, Vin jure cessio, le contrat verbal spoiides? spondeo, qui ne sont accessibles qu'au citoyen romain. De même aujourd'hui, les personnes qui disent que les contrats en général sout du droit des gens veulent le plus souvent exprimer cette idée que, pour contracter valablement dans un pays, il n'est pas nécessaire d'appartenir à la .nation souveraine de ce pays; leur pensée ne se porte point sur l'application à faire de telle loi plutôt que de tell^ autre.
céder devant elles sont régies par la loi du pays où la demande est formée, quelle que soit la loi sous l'empire de laquelle se sont passés les faits dont elle dérive ^ Eu effet, il résulte du principe de Tindépendance des Etats que l'organisation et la compétence des autorités dans chacun d'eux ne peuvent dépendre des lois d'un autre Etat ; et, de même, les formalités à observer par les parties pour introduire et pour diriger une action devant les autorités, ainsi que les règles à suivre par ces dernières pour rendre une décision, ne peuvent tirer leur sanction que de la loi du même territoire ; sinon, ces autorités dépendraient, dans le fait, de l'Etat dont les lois leur traceraient les règles de conduite. On ne trouve pas d'exemple qu'une nation ait accordé un effet quelconque dans son territoire aux lois étrangères concernant la. compétence des autorités et la forme de procéder devant elles *.
Les formalités dont nous venons de parler sont comprises sous la dénomination de dispositions ordinatom lùùj à la différence de celles qui appartiennent au fond même de la cause, et qu'on appelle decisoriœ litis^. C'est dans cette dernière classe qu'il faut ranger les règles énoncées aux chap. 1 et II du Titre I.
Les auteurs sont unanimes pour admettre la maxime formulée en tête de ce numéro. Nous citerons Fabre*, Paul Voet^, Sande^ Burgundus ', Rodenburg », Boul-
^ I/arrAt de la Cour suprême de lli^rllu du i7 mai 1845 (Seguin contre Look) a \\\^{>. que la question de la muu|iAUmce s» décide par la loi du |ittvii Dit la tribunal a sou siège.
• Voy. auprà, no» 9 et suiv.
* Nou« rttviondrous sur cette dis-
tinction, in/Và, Tit. 111, cb. 2.
* Codex, lib. 3, Tit. 1, def. 22.
6 De stat,, sect. 10, ch. I, n««6el suiv.
6 Lib. 1, Tit. 12, déf. 5, ûi mtâio.
7 Tr. 7, no 5.
» ïit.2, ch. 5, no 15, p. 91.