‹ Traité du droit international privé;Chapitre 43 sur 63 · FORMALITÉS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

FORMALITÉS DE JUSTICE

leDois*, Bouhier^, Mevius^ HommeP, Hert^, Weber^, Gluck ^ Danz^ Tittmann ^ Meier *«, Merlin**, MM. de Linde **, Miihlenbruch *^ Mittermaier *^, Wening-Ingenheim *^ Pardessus ^^ Henry *^ Kent *^, Wheaton *^ Rocco**^ et Burge^*.

126. Par application de cette maxime, il faut juger, suivant les lois de chaque nation, si une cause doit être portée devant la juridiction ordinaire ou devant une juridiction exceptionnelle [a) : en Angleterre et aux Etats-

1 Traité, lit. 2, ch. 3, obs. 23; t. 1, p. 523 et suiv., 535 et 8uiv., 541 et suiv.

8 Coût, de Bourgogne, ch. 28, n^ 87 et suiv.^

' Quœst. prœl. 6, n»» 35 et saiv.; Dearrestis, chap. 15, n^ 16 ; chap. 20, n» 3.

* Obs. 409, reg. 4.

5 §§ 70 et suiv.

6 De l'obligation naturelle, § 95.

7 Commentaire, § 44, n» 1, et§ 74; />»wï privé, §§ 17 et 18.

»§§8, 20 et 45.

*» ie conflictu legum, §§ 17, 50 et suiv.

" Répertoire, v» £/fe^ rétroactif, sect. 3, §§ 7 et 8; v» Preuve, sect. 2, §3, art. i,n0 3.

1* Archives de la jurisprudence, t. xni,p. 293 et 300.

16 T.VF, noM489 et 1490.

18 T. Il, p. 461 et suiv.

19 Eléments of intemationa, law, t. 1, p. 18î.

20 P. 291, 363 et suiv.

(a) M. Massé , dans sa l"^® édilioQ (t. 11, n° 290), était d'avis qu'une exception devait être faite au principe dont il s'agit. Suivant lui, si des personnes ayant formé en France une société commerciale sous Tempire du Code de 1808 plaidaient en pays étranger, elles auraient dû plaider devant arbitres, bien que la législation du pays n'admît pas Tarlaitrage forcé; et, vice versa, les personnes qui se seraient associées sous l'empire de cette législation étrangère n'auraient pasdûen France plaider devant des arbitres. Nous croyons qu'il y a là une erreur. En effet, quel motif invoque M. Massé à l'appui de son opinion ? C'est que, si l'arbitrage forcé existe en vertu de la loi, il existe aussi en vertu de la convention, puisque les parties se sont soumises d'avance à cette juridiction exceptionnelle* Mais on pourrait en dire autant dans tous les cas possibles. D'ailleurs , une loi nouvelle pouvait venir, et elle est venue en effet, abroger les art, 51 et suiv. du Code de commerce et faire rentrer les contestations entre associés dans la compétence des tribunaux: per-

Unis, 8i elle appartient h la juridiction du droit commun ou à celle de Téquité « ; dans les pays allemands, s'il y a lieu de la suivre, soit devant les juges du domicile du défendeur (forum rei), soit au forum, contraciûs, administrationis^ arresti^ rei sitœ, etc. * En France, la règle générale est que l'action doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur : actor sequitur forum rei (voy. Fart. 59 du Code de proc. civile) (a).

La même loi règle les formalités de l'assignation, la* quelle est tantôt signifiée à la simple requête du demandeur, comme en France, tantôt ne Test qu'en vertu d'une autorisation accordée par le juge, sur requête à lui présentée ^ La même loi règle les délais de comparution*, la nature et la forme de la procuration ad litem ^, le mode de recevoir les preuves ^, la forme de la rédaction et de la prononciation du jugement ^, l'acquisition de la force

* Voy. la Revue étrangère^ t. IX, p. 499 et suiv.

2 Nous parlerons infrày n^ 188, de ces diverses juridictions,

8 Voet, De stat., à 1 endroit cité, «0 16; M. Barge, t. III, p. 1054 et 1055.

* Voet, ibid., n»?; MaiUier, ii» 242.

Voy. infràt ch. II, secl, 3.

5 Y oet, ibid., n^ll,

6 Vov. infrà, Tit. III.

7 Voet, lôtrf., «0 12.

sonne probablement n*oserait soutenir que les arbitres ont dû continuer de fonctionner pour toutes les sociétés déjà existantes lors de la promulgation de cette loi nouvelle. Il faut donc reconnaître d'une manière générale que les personnes qui contractent sous Tempire d'une certaine loi n*ont jamais un droit acquis à la compétence organisée par cette loi.

(a) M. Massé, dans sa 2« édition (t. 1er, n° 703), pose comme principe admis sans contestation « que la compétence se règle par la loi du lien tt où là demande est formée. )> Il ajoute (n"» 71 1) : a II est inutile de dire, « parce que cela va de soi , que , dans les contestations qui inté- « ressent des étrangers, la compétence respective des tribunaux civils et « des tribunaux de commerce est déterminée par les mômes règles que « dans les contestations qui n'intéressent que des Français. »

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de la chose jugée *, tout ce qui concerne les délais et les formalités de rappel ^ («), ainsi que la taxe des dépens ^. — 11 faut s'en tenir à la loi de chaque nation sur la question de savoir si l'étranger, demandeur ou défendeur, est soumis, quant à la compétence des tribunaux et quant à la forme de procéder devant eux, à des règles différentes de celles qui sont applicables aux régnicoles *.

Cette dernière matière soulève de nombreuses questions, que nous traiterons dans le chapitre IL

Après avoir ainsi exposé les dispositions ordinatoriœ litis, nous passerons, dan» le Titre III, à la matière des preuves ou des formalités probantes : nous y exposerons la différence qui existe entre les dispositions ordinatoriœ litis et les dispositions decisoriœ litis ; un quatrième Titre aura pour objet les commissions rogatoires ; le cinquième, les mesures conservatoires autorisées avant le jugement; le sixième, les formalités complémentaires des actes et jugements. Nous arriverons ensuite à ce qui concerne l'exécution des jugements et des actes.

1 Dalloz, Dictionnaire, "v<^ Chose jugée, u!^ 60, Arrôt de cassation du §3 jumet 1832 (Sirey, 1832, I, 664).

« Voet, ihid,, rfi 15 ; Hert, § 71 .

3 Hert, § 72.

* Voy. la Revue étrangère, t. V, p. 187, article de M. Roger; et infrà, chap. II.

(à) La jurisprudence admet que, lorsqu'un jugement par défaut faute de comparaître a été obtenu contre un étranger qui n'a en France ni domicile ni résidence, ni aucun bien sur lequel le jugement puisse être exécuté, cet étranger n'est pas recevable à invoquer la péremption de six mois établie par l'art. 156 du Code de procédure. Voy, l'arrêt de la Cour de Colmar, du 8 avril 1857 (Dev.-Car., 57, 2, 701). Comp. Tarpêt de la Coup d'Aix, du 27 février 1858 (Dev.-CRr , 58, 2, 701),

280 LIVRE II. — TITRE II. — . CHAP. II. — SECT. I. CHAPITRE n.

DE LA POSITION DES ÉTRANGERS DEVANT LES TRIBUNAUX (û).

Sommaire.

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