‹ Traité du droit international privé;Chapitre 44 sur 63 · Cet article n'exige pas la réciprocité · texte numérisé non relu

Cet article n'exige pas la réciprocité

131. Obligation de fournir caution. Art. 16 du Gode civil : lois étrangères.

i;^2. La jouissance des droits civils donne seule le droit de former une demande sans avoir à fournir caution^ et le droit d'exiger caution du demandeur étranger.

(a) L'étranger a le droit de plaider devant les tribunaux français. Mais, dans rexercice de ce droit, Téiranger peut rencontrer certaines entraves qui n'existent pas pour le Français. D'abord l'étranger demaodeur doit fournir caution (ci-dessous, nos 131 et suiv.). De plus, on a jugé (arrêt de la Cour d'Orléans du 22 janvier 1850) que l'étranger qui demeure hors de Franc;) ne peut réclamer l'indemnité fixée par l'article 146 du Tarif pour frais de voyage qu'à raison de la distance parcourue depuis la frontière de France, et non depuis la ville où il réside, jusqu'au lieu oh. siège le tribunal (Dev.-Car., 51^ 2, 480). La Cour de Bordeaux s'est prononcée dans le même sens par ses arrêts du 28 août 1855 et du 26 aoûl 1856 (Dev.-Car., 56, 2, 156 et 611). Mais cette décision rigoureuse ne nous paraît pas fondée en droit : elle introduit une distinction arbitraire, aussi contraire au texte qu'à l'esprit de l'article 146.

1J3. CoûséqueDces. La cauUoD ne peut pas être exigée de Tétranger qui se trouve dans le cas de l*art. 13.

134. ContÎDuation. L'étranger défendeur ne peut pas l'exiger.

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