Exceptions résultant des traités
144. Dans le calcul des frais entrent aussi les droits d'enregistrement. 445. L'étranger défendeur n'est pas tenu de fournir caution.
128. Dans tous les pays civilisés, on admet l'étranger à se porter demandeur devant les tribunaux du pays contre un régnicole, pour obtenir l'exécution des obligations contractées par ce dernier, soit dans sa patrie, soit à Fétranger. Les auteurs du Code civil ont consacré, par une disposition expresse, le droit de l'étranger de traduire un Français devant les tribunaux de France, à raison d'obligations contractées à l'étranger {a). En effet, comme la législation française refuse toute puissance aux jugements rendus à l'étranger, il fallait ouvrir à l'étranger le droit de porter devant les juges français ses réclamations contre son débiteur français * [b).
* M. Rolin,2)e jurisdidione iudicum \ nostrorum in extraneosj n^ 21^ p. 78.
(a) Art. 15. a Un Français pourra èlre traduit devant un tribunal de a France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, « même avec un étranger. »
Un jugement du tribunal de la Seine, confirmé en appel le 4 jan- ;?iep 1856, fait, jusqu'à un certain point, application de cet article, en répondant affirmativement à la question suivante : Un étranger peut-il revendiquer devant un tribunal français des meubles saisis par un Français sur un autre étranger? (Dev.-Car., 56, 2, 170.)
(6) Sans doute le jugement rendu par un tribunal étranger n'a pas
282 LIVRE II. — TITRE II. -^ CHAP II. — SECT. ï.
Cette disposition (art. 15) a été reproduite dans les divers Codes civils qui ont pris le Code français pour modèle, savoir : dans le Code civil de Bade (art. 15), dans celui des Deux-Siciles (art. 16) ^ dans celui du canton de Vaud (art. 9), dans celui du royaume de Pologne (art. 14), et dans celui d'Haïti (art. 17).
L'application du même principe dans les autres États n a jamais été contestée, et d autant moins qu'on y admet les étrangers à saisir les tribunaux de leurs contestations avec d'autres étrangers, ainsi que nous l'exposerons m/W, n^* 148 et suiv.
129. Par application de l'art. 15 du Code civil, Tétranger naturalisé français peut être assigné devant les tribnnaux français, même à la requête d'un étranger, et ponr des obligations contractées en pays étranger avant la naturalisation. La compétence des tribunaux se règle sur la position actuelle du défendeur, et non sur la nature ori^ ginaire de la créance ^ (a),
1 Dizionario di procedura, v® Cau- 1 27 mars 1833 {Gaz. des Trib. du tio. 1 10 avril même anDée).
* Arrêt de la Cour de cassation, du I
force exécatoire en France; mais est-il exact de dire que la législation française lui refuse toute puissance, tmit effet? Je ne le crois pas {wy. cidessous. Titre VII, chap. I).
(a) Ce que M. Fœlix dit d'un étranger naturalisé Français , il faut le dire même de Tétpanger simplement admis à établir son domicile en France, conformément à Fart. 13. Ainsi jugé par la Cour de cassation ^ le 23 juillet 1855, dans une affaire de séparation de corps (De?.- Car., 56, 1, 148). Dans l'espèce, la femme demanderesse n'était pas sans doute une étrangère ordinaire , elle aussi devait être considérée comme ayant été autorisée à établir son domicile en France ; mais, indépendamment même de cette circonstance, la disposition de l'art. 15 était applicable.
130. L'art. 15 n'exige pas la réciprocité : il n'établit pas d exception pour le cas où le Français, demandeur devant les tribunaux du pays de Tétranger, y rencontrerait des obstacles qui ne se trouvent pas dans la loi française *. Mais aussi l'étranger, demandeur en France, ne peut prétendra à des avantages que lui assurent les lois de son pays, lorsque celles de la France les lui refusent ; et vainement il justifierait que dans son pays le demandeur français jouirait des mêmes avantages *.
131. Cependant il est de règle générale que l'étranger demandeur devant un tribunal français doit fournir caution au régnicole défendeur, pour le paiement des frais et dommages-intérêts.
Le droit romain obligeait tout demandeur, régnicole ou étranger, à fournir la caution dont il s'agit ^ (a). Cette
* Par exemple^ lorsque dans la patrie de Tétranger demandeur les créanciers régnicoles jouissent de certaines {fférogatives, à 1 exclusion des créanciers étrangers [voy. un airêt de la Cour royale de Çolmar, du 27 août 1816). — Les lois d'Autriche , de Prusse et de Bavière n'accordent des prérogatives aux créanciers régnicoles que par mesure de rétorsion. Voy. Loi autrichienne sur les faillites (Concurs Ordnung) du 1" novembre 1781, § 21; Gode de proc. civile de Prusse, part. 1, Tit. 20, § 87; Code de procédure ci^ ▼ile de Bavière, ch. 20, § 19. ^ Ces prérogatives ont été supprimées par la disposition finale de Tart. 22 de chacun des traités conclus entre la Prusse et d'autres Etats allemands que nous avons éoumérés ci-dessus, n^ 28, p. 54, note 2.
• Arrêt de la Cour de cassation, du
10 août 1813 (Sirey. 1814, I, 3).
^Nov. 112, c. i. — On. appelait cette caution : cautio pro expensis, La cautio (ou plutôt sattsdatio) judicatttm solvi était due par le défendeur iP^', §§ *> * et 5, Jnst,, De satisdàt.). Aujourd'hui cette dernière espèce de caution est inconnue (Wei8ke,vO Cautiony p. 616; v® Cautio judicatum solvi), à l'exception du cas de la caution admise pour obtenir la mainlevée provisoire d'une saisie-arrêt ou d'un emprisonnement. Gode de procédure civile de Bavière, ch. 8, § 5; Code de
Çrocédure civile de Prusse, part. 1, it. 29, additions au § 90 ; Gode de procédure civile d'Autriche, §§ 230 et 289; Gode de Bade, § 695; M. Bopp, Le jurisconsulte, ^, 51. Les jurisconsultes modernes ont confondu les deux dénominations.
(a) Cette obligation de fournir caution n'ayant été établie que par une Novelle de Justinien, il faut convenir que M . Fœlix s'exprime d'une manière un peu singulière quand il dit : « I« drçit nmoiin obligeait
disposition a été conservée dans plusieurs pays allemands, ainsi que nous le verrons à Tinstant. En France, rancienne jurisprudence n'a maintenu l'obligation de fournir cautioD qu'à l'égard du demandeur étranger * ; et c'est en ces termes que la règle a été consacrée par les art. 16 du Code civil et 166 du Code de procédure civile, qui obligent le demandeur étranger à fournir caution pour le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès (a). Ces articles admettent en même temps deux exceptions, l'une pour les matières commerciales, l'autre pour le cas où l'étranger demandeur possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le paiement des frais et des dommages-intérêts.
Cette disposition se retrouve dans le Code civil de Badt (art. 16) *, dans celui des DeuxS ici/es (art. 17) ^ dans l'art. 15 du Code polonais et dans l'art. 33 du Code^ûrrf^. Ces deux derniers Codes, toutefois, ont modifié la disposition française sous divers rapports. Le Code polonais ajoute, après les mots « dommages-intérêts, » ceux-ci :
1 Bacquet, Droit d'aubaine, part. 2, cbap. 16, B^ 3, et chap. 17; Denisart, Collection de décisions nouvelles, v® Caution judicatum solvi; Réperioire, même inot,§ 1; M. Rapetti, II,
* Le Code de procédure civile de Bade, dans les paragraphes 176 et
suiv., ani seront rapportés ci-aprë8, a modiné la disposition de Tart 16 du Code civil.
' Les art. 260 et 261 du Gode de proc. civ. des Deux-Siciles sont la traduction littérale des art. 166 et 161 du Gode de procédure civile françaii.
tout demandeur.... » — On peut remarquer, du reste, que, d'après la Novelle, si le demandeur déclare qu'il lui est impossible de trouver un fidéjusseur, il suffira que juratoriam cauUonem exponat,
(a) L'origine de cette nécessité pour le demandeur étranger de fournir caution paraît être dans les anciennes coutumes germaniques, bien plutôt que dans le droit de Justinien. Voy. notre Histoire de la conàttim civile des étrangers eh France, p. <37 et suiv.
« et la privation du gain ; » puis, après le mot « immeubles, » il ajoute : « ou un établissement industriel. » Le Code sarde apporte deux modifications : il limite expressément la disposition « à Fétranger qui n'a pas un domiiK cile fixe dans les États sardes ; » et il ajoute à la fin de Tarticle les mots suivants : « ou qu'on n'en use autrement € envers les sujets du roi dans le pays auquel appartient « Fétranger. > L'obligation de la caution de expensis est abolie entre les sujets sardes et ceux de Modène, de Parme et Plaisance, de Toscane, de Massa et Carrare, par les conventions diplomatiques des 21 février 1817, 3 juillet 1817, 5 et 30 janvier 1818*.
L'art. 996 du règlement judiciaire pour les Etats pontificaux est ainsi conçu : « L'étranger qui introduit une « instance ou qui demande d'intervenir dans une instance « introduite contre une personne domiciliée dans ces c< États doit, si le défendeur le requiert, fournir caution « de payer les ^frais et dommages-intérêts auxquels il « pourrait être condamné » ^.
Le Code de procédure civile de Genève porte, art. 67 : c Si le défendeur le requiert d'entrée de cause, le deman- « deur étranger, non domicilié dans le canton ^ sera tenu « de donner caution pour le paiement des dépens et des « dommages-intérêts résultant du procès, ou déconsigner « la somme provisoirement arbitrée par le tribunal. > — Art. 68 : « Le demandeur étranger sera dispensé de « donner caution ou de consigner, s'il est d'un État dans « lequel on ne l'exige pas du Genevois demandeur, ou s'il
» Mansord, t. H, §§ 1014 et suiv.
* Voy. Journal des Tribunaux (Gtoruale del foro), 1840, vol. II, p. 44.
' L'art» 683 du même Code porte :
« Ne sera coDsidéré comme étranger « domicilié dans le canton que celui « qui aura demandé et obtenu la per- « mission d'y fixer son domicile . »
€ possède dans le canton des biens suffisants pour assurer (c le paiement desdits dépens et dommages-intérêts, i
Le Code de procédure ci>*ile des Pays-Bas n'admet qu'une des deux exceptions établies par les art« 16 du Code civil et 166 du Code de procédure civile français*. L'art. 152 de ce Code est ainsi conçu : « Tous étrangers, « demandeurs principaux ou parties jointes dans une « instance pendante, ou intervenants, sont tenus, si le a défendeur le requiert avant toute exception ou défense, « de fournir caution pour le paiement des frais et dom- « mages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. « La partie qui requiert la caution n'est pas censée re- (( connaître par là la compétence du juge* » — Art. 183 : « Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme « jusqu a concurrence de laquelle elle sera fournie. Le » demandeur ou intervenant qui consignera cette somme, (i ou qui justifiera que ses immeubles, situés dans les (( Pays-Bas, sont suffisants pour en répondre, sera dis- « pensé de fournir caution, pourvu que, dans ce dernier (( cas, il consente une inscription hypothécaire sur lesdits « immeubles. »
En Bavière^ le § 5 du chapitre 8 du Code de procédure civile, qui obligeait le défendeur comme le demandeur à fournir caution, a été modifié par le § 8 de la loi du 22 juillet 1819, ainsi conçu : n^ L « Tout étranger qui for- « mera une demande contre un sujet bavarois, et qui ne c( possède pas des immeubles en Bavière, est tenu, si le c< défendeur le requiert, de fournir caution de payer les
1 II n'existe plus de tribunaux de i tribunaux civils. Voy. lu Revue éimcommerce dans ce royaume, et loi af- gèrèyi, VI, p. 434. faires commerciales sont jugées par les I
« frais du procès; de même, si une reconvention est for- « mée contre lui, il doit donner caution jusqu'à concur- « rencede Tévaluation du principal, des fruits, intérêts a et dommages-intérêts résultant de cette reconvention ; a le défendeur n'est pas tenu de répondre à la demande « avant que cette caution n'ait été fournie. L'obligation « de donner caution de payer les frais cesse dans les « opérations de la faillite ou de la déconfiture (Concurs), € en matière de lettres de change, et lorsqu'une partie de € la créance se trouve liquide; dans ce cas, cette partie « demeure réservée au profit du défendeurs» ^
Le Code de procédure civile de Prusse^ part. I, Tit. 21 , § 1 ) établit la même obligation à charge de tout demandeur quelconque, si le défendeur le requiert ; mais le§ 2 admet des exceptions lorsqu'il s'agit d'aliments ou de salait-es, d'affaires sommaires, de lettres de change, d'exécution de jugements, de réintégrande, de divorce, d'affaires commerciales conclues dans les foires et marchés, et de faillites. Sont de même dispensés de fournir caution, le fisc, les communes, les étabhssements publics et les corporations légalement établies ; enfin, le demandeur qui possède des biens immeubles d'une valeur suffisante pour répondre du paiement, et appartenant à lui ou apportés en mariage par sa femme. — Le § 13, spécial à Tétranger demandeur, est ainsi conçu : w Si le deman- « deur est étranger^ le défendeur ne peut se refuser de '< répondre au fond de la demande, sous le prétrate que « la caution n*a pas encore été fournie, lorsque cette « demande est basée sur des actes par écrit ou sur d'au-
* M. de Spies, Recueil des suppléments ^ etc., p. 44.
« très preuves qui se trouvent à proximité et peuvent être « produites sans frais considérables. Mais, si la demande € de l'étranger a sa base dans des prétentions vagues, non a appuyées de documents faisant foi, de manière qu on « puisse craindre une procédure et des preuves coûteuses, « la caution ordonnée par le juge doit être fournie, soit 0 par le dépôt de deniers comptants ou de titres de « créances payables dans le royaume, soit par le cau- € tionnement de personnes solvables, soit en donnant des <r gages : le demandeur ne peut être admis au serment à <r titre de caution. S'il ne peut ou ne veut pas fournir la € caution de Tune des manières énoncées ci-dessus, le « défendeur n'est pas tenu de conclure au fond, et, sur la a réquisition du défendeur, les pièces seront déposées <r aux archives. L'étranger qui a succombé en première « instance et qui se rend appelant doit, si Tintimé le re- <r quiert, fournir caution, et Tappel ne peut être pour- « suivi jusqu'à ce que l'appelant ait satisfait à cette or- « donnance du juge. »
Le Code de procédure civile à! Autriche^ § 406, impose Tobligation de fournir caution â tout demandeur qui ne possède point, dans l'étendue de la province oîi le procès sera débattu, une fortune suffisante pour répondre des frais de justice ; il y a exception en faveur du demandeur qui affirme sous serment qu'il se trouve hors d'état de fournir cette caution. Cette disposition s'applique aux régnicoles et aux étrangers * .
Aux termes du Code de procédure civile du Hamvre, § 16, l'étranger demandeur principal ou en reconventioD
1 M. (le PùltliûgeD, § 118^ p. 131.
est tenu de fournir caution pour le paiement des frais, si le défendeur régnicole le requiert, à moins qu'il ne possède, dans le royaume, des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le paiement.
Voici le texte du § 176 du Code de procédure civile de Bade : « Tout étranger, demandeur principal, ou inter- « venant principal, ou partie jointe au demandeur, est <( tenu, si le défendeur le requiert, de fournir caution de « payer les frais et dommages-intérêts, auxquels il pour- « rait être condamné, à moins qu'il ne possède dans le « grand-duché des immeubles ou des objets que la loi « répute immeubles, d'une valeur suffisante pour en « répondre. » — § 183 : « Cette obligation cesse : T en « cas de faillite ou de déconfiture ; 2^ lorsqu'il est pit)- « bable que la partie liquide de la créance suffît pour « couvrir les frais et dommages-intérêts ; 3** en cas d'exé- « cution de jugements ou actes; 4^ en matière de com- « merce ; S'' lorsque l'étranger a été sommé judiciairement « de se porter demandeur. » — § 184 : « On ne peui « exiger caution de payer le montant de la reconvention « ou des frais qu'elle peut entraîner. »
La loi du grand-duché de Hesse, de 1724, relative à la procédure civile, impose également au demandeur étranger Tobligation de fournir caution pour le paiement des frais, lorsque le défendeur le requiert avant de contester le fond de la demande *.
Dans les pays allemands qui, en matière de procédure
civile, sont encore régis par le droit commun, la caution
/^o expensis est exigée pour les frais et la reconvention ;
Daais aussi on admet différentes exceptions à l'obligation
* M. Bopp, Le jurisconsulte , p. 636 et 777.
de fournir caution , qui n'existent point en France ^ Du reste, les habitants des divers Etats qui composent la Confédération germanique ne sont pas dispensés de fournir caution lorsqu'ils se portent demandeurs dans un autre Etat confédéré ^
En Angleterre^ le demandeur régnîcole n*est pas tenu de donner caution pour le remboursement des frais de justice, excepté en cas d'appel, devant le Co?isezl privé, contre les jugements rendus dans les pays dépendants de la Grande-Bretagne ^ Le défendeur doit fournir caution de se présenter devant les juges *. Mais le demandeur étranger est obligé à la caution pro eœpensis *, excepté dans le cas où il se trouve de fait dans le royaume *.
En GfTèce, le demandeur étranger doit fournir caution, si le défendeur régnicole le requiert, excepté dans les trois cas suivants : r lorsque le demandeur possède en Grèce des immeubles d'une valeur suffisante ; 2® si la partie non contestée de la créance suffît pour couvrir les frais et dommages-intérêts éventuels ; 3** en matière de commerce ou de lettre de change : le tout sauf les stipulations spéciales des traités (art. 78 et 79 du Code de procédure civile) [a).
4 Martin, § 310; M. de Linde, § 121; Weitke, v» Cou^tow, t. Il, p. 416. — Nous signalerons infrà, n^ 189, un antre cas où l'étranger est tenu de fournir caution, parce qu'on le regarde comme demandeur.
* M. Mittermaier, Procédure civile comparé», cahier 4, p. 236.
* Voy. la Revue étrangère, t. VII,
p. iea.
* Foy. la Revue étrangère^ t. II, p. 664.
* Arrêt de la Cour de l'échiquier ^
dans la cause AU von contra Furnivs^ {Law Magazine, vol. W\\, p. 4SS, n^ 10). Arrêts dans les causes Tov^e contre Youde (/Wcr.,vol. XVI, p. Wl, n^l). Arrêts dans les causes de l'empereur du Brésil contre BoblDsoo, «l du roi de Grèce contre Wright ilm-) vol. XVni, p. 382, nO 3 ; vol. X»X, p. 163, nO 2).
«/ôtrf., vol. XXIV, p. 177, nHM arrêt antérieur avait décidé en sens contraire (/Wrf., vol. XIV, p. I67,n«9).
(a) En Bwtugul, l'éttanger demandeur n'est point assujetti à la né*
132. Le motif de robligation de donner caution est, en thèse générale, de garantir lo régnicole contre les procès téméraires entrepris par des étrangers qui, après avoir succombé, n'ofiFriraient pas au régnicole le moyen de se remplir de ses avances et des frais du procès. Merlin * exprime ce motif, dans un sens spécial à la France*: (( C'est, dit-il, qu'en thèse générale les jugements des « tribunaux français sont sans effet en pays étranger, « comme les jugements rendus en pays étranger sont sans « effet en France. » Le tribun Gary * semble pencher vers la même opinion.
Ce motif de garantie, suivant nous^ a bien été la raison primitive qui a fait exiger la caution />ro expensis i mais, dans l'état actuel de la législation française, nous ne croyons pas que ce motif forme la base unique ou même principale de l'article 16. S'il en était ainsi, le législateur n'aurait pas manqué d'imposer également à l'étranger défendeur l'obligation de fournir caution avant d'être écouté dans ses moyens de défense *, surtout si le juge reconnaît que cette défense place le demandeur dans la nécessité de faire des frais considérables. De même,
* Répertoire, y^ Cautioa judicatum
« Od verra, au Titre VII, que, dans la plupart des autres pays de I Europe^ on ne refuse pas leur effet aux jugements rendus à Tétrauger.
• Locré, Législation civile, etc., t. Il, p. 3a.
^ C'est ce qu'ordonuaient souvent
les anciens Parlements dans, les procès entre deux étrangers. Voy. infrà, nO 134. Le § 14 de rOrdonnance du grand-duc de Hesse, du 21 juin 4837, dispose que, dans les procès entre deux étrangers, chaque partie a le droit d'exiger que l'autre fournisse la caution pro expensis.
cessité de fournir caution. Yoy. dans la hè\)ué historique de droit français et étranger (t. III, p. 369 et siiîv.), rarlicle publié par M. Lcvy Maria Jordao, à propos de la Concordance des Codes de M. de Saint-Joseph;
dans cette hypothèse, la caution aurait dû être exigée du défendeur originaire qui forme opposition à un jugement par défaut ou qui se pourvoit par appel.
De la circonstance que lart. 16 se trouve placé au Titre De la jouissance ei de la privation des droits civils y il résulte que le droit de plaider en Frajice comme demandeur sans donner caution, ainsi que le droit d'exiger cette caution, sont des droits privilégiés qui n'appartiennent qu'à ceux qui jouissent des droits civils. Cet argument tire une nouvelle force, d'une part, du principe, consacré par la jurisprudence \ qu'en règle générale, les nationaux seuls ont le droit de réclamer la justice; et, d'autre part, des décisions portées sur la question que nous examinerons ci-après, n** 134.
Nous croyons donc que la garantie des frais n'est plus, aujourd'hui, en France, qu'un motif secondaire du droit d'exiger la caution j»ro expeiuis^ et que le droit de former demande sans donner caution et celui d'exiger caution du demandeur étranger sont des privilèges attachés à la jouissance des droits civils (a).
* Voy. inità, n©» 153 et suiv.
(a) Il nous est impossible de trouver un sens raisonnable aux idées exprimées dans ce n° 138. De quoi s*agit-il? D'assigner à Fart. 16 du Gode Napoléon sa raison d*ôtre, de déterminer le motif auquel a obéi lo législateur en insérant dans son Code une pareille disposition. Jusqu'A présent cet article a été expliqué par le désir du législateur d'empôchor qu'un étranger ne puisse porter devant nos tribunaux uncdenmndn dénuée do tout fondement^ sauf à trouver ensuite dans sa qualité ttiômo d'étranger un moyen facile d'échapper au rembourse- \m\\i des frais et au paiement des dommages-intérêts pour le tort que le pfnth^ a pu causer A Tadvcrsaire. Et cequi vient bien à Tappui de cette
133. Par suite, il a été jugé, et avec raison, que la caution ne peut pas être exigée de l'étranger qui a été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France (art. 13 du Code civil), et qui, en conséquence, jouit de tous les droits civils : il doit avoir le droit de plaider, comme les Français eux-mêmes \
Aussi les habitants d'Alger ne sont plus tenus de fournir caution devant les tribunaux de France * (a).
1 Jugement du tribunal de la Seine, ] nérale alphabétique de la jurisprudu 25 mars 1828 (Gazette des Tribu- 1 dence belge, y^ Caution judicatum naux du 29 du môme mois). Arrêt de j solvi^n^ 9).
la Cour d'appel de Bruxelles, dui ^ Gazette des Tribunaux à.}i i^^ ^wX- 1er juillet 1826 (Van Mons, Table gé- ' let 1838.
explication, c'est rexception. admise pour le cas où Tétranf^er demandeur a des immeubles situés en France. « Mais, dit M. Fœlix, si tel était le motif de Tari. 46, on ne comprendrait pas que le législateur n'eût pas également obligé à fournir caution l'étranger défendeur! » Où est donc l'analogie entre le fait d'un homme qui, par un pur effet de sa volonté, croit devoir soumettre à un tribunal une certaine prétention, et le fait d'un homme qui veut se défendre contre une attaque qu'il dit injuste? La défense n'a-t-elle pas toujours été considérée comme étant de droit naturel, et ne serait-ce pas commettre une monstrueuse injustice que de dire : «Les conclusions du demandeur lui seront adjugées, par cela seul que le défendeur n'aura pu trouver une caution, et sans même que celui-ci soit admis à se défendre ? »
Mais quel est donc, aux yeux de M. Fœlix, le véritable motif de l'article 16? « C'est que le droit de se porter demandeur sans fournir caution est un privilège attaché à la jouissance des droits civils, ainsi que cela résulte de la place occupée dans le Code par l'art 16. » Ne sont-ce pas là des mots vides de sens, et n'y a-t-il pas toujours lieu de poser la même question sous cette nouvelle forme : Pourquoi le législateur a-t-il voulu que la faculté de se porter demandeur sans fournir caution fût un droit civil, un privilège réservé exclusivement aux nationaux ?
(a) Si les habitants de l'Algérie peuvent plaider devant les tribunaux français sans fournir caution, ce n'est pas qu'ils aient éti» admis par le Gouvernement à fixer leur domicile en France (comme on pourrait le croire à la lecture du texte), c'est tout simplement qu'ils ne sont Pas pour nous des étrangers.
I3i. Une autre conséquence du motif sur lequel repose l'art. 16, c'est qu'en cas de procès entre deux étrangers, le défendeur n'est pas autorisé à exiger la caution, à moins qu'il n'ait obtenu la jouissance des droits civils conformémenl à l'art- 13 (a). Le terme générique <» défendeur, » employé dans Tart. 16, ne saurait faire appliquer cette disposition au profit d'un défendeur étranger : car, en général, le Code garde le silence sur les procès entre deux étrangers*. Nous sommes ici en désaccord avec Merlin ^ Carré ^ Guichard *, et MM. Goin-Delisle ^ et Valette ^; ces auteurs se fondent sur la nécessité d'accorder au défendeur une garantie pour le paiement des dépens et des dommages et intérêts qui pourront lui être adjugés. Le même système avait été adopté par la Cour royale de Paris ^ ; mais cette Cour a fini par l'abandonner ^ La Cour de cassation, par son arrêt du 15 avril 1842 ^ a également consacré l'opinion que nous venons d'émettre : « Attendu que le droit de proposer l'exception (( de la caution judicatum solvi est un privilège attaché à (( la nationalité, dont le bénéfice appartient exclusi- « vemenc soit aux Français, soit aux étrangers admis à
1 Voy. infrà, no 150.
' Répert. , V® Caution judicatum solvi, § 1.
• Lois de la procédure^ sur l'art 166, question 702.
• Traité des droits civils, p. 314.
• De la jouissance et de la priva^ tion des droits civils, sur Tarticle 16,
• Sur Proudhon, t. I, p. 157.
^ Arrêts du 8 mars 1832 et (Je 30 juillet 5834 {Gazette des Tribunaux du 2 mai 1832; Sirey, i832, II, 3«8; 1834,11,434).
8 Arrêt du 5 février 1840 (DaUoi, 1840, II, 80) (6).
• Gazette des Tribunaux deii 19 et 20 avril: Journal de droit crinanel, t.XIV, p. 97; Sirey, 1842, I, 4731 DaUoz, 1842, 1, 196.
(a) Sur cette dernière proposition, voy. le n» suivant.
(b) Voy, aussi Tarrèt du 12 avril 1856 (Dev.-Car., 57, 2, 104)etceW du 2 juillet 1861 (Dev.-Car., 61, 2, 614).
« Texercice des droits civils ; — qu'il ressort de la diso cussion qui a précédé Tadoption de cette disposition « légale, et de son insertion dans le chapitre du Code, « intitulé : De la jouissance des droits civils^ qu'elle a « eu pour unique objet de prémunir le justiciable fran- (i çais, présumé, à raison des liens qui l'attachent au « territoire, offrir des garanties personnelles et locales de « solvabilité, contre le préjudice éventuel résultant de « l'absence de ces garanties de la part de l'étranger dece mandeur; — que cette précaution de la loi en faveur « de celle des deux parties exposée, par l'action de sa « partie adverse, aux chances d'une lutte inégale, ne sau- « rait être étendue au cas où deux étrangers, plaidant « entre eux, se trouvent placés, vis à vis l'un de l'autre, « dans des conditions toutes semblables ; — qu'appliquer « à ce cas l'art. 16 du Code civil, ce serait, au lieu de « compenser, comme l'a voulu cet article, l'inégalité des « positions existant entre le défendeur et le demandeur, « créer, au profit du premier, une inégalité qui n'existe « pas, en lui attribuant une sûreté qu'il ne présente pas « lui-même. » Cette opinion est aussi partagée par MM. Duranton \ Dallez ^ Légat \ Taulier \ et Rapetti ^ (a), ainsi que par la Cour royale d'Orléans ^. Dans l'ancien droit, les parlements étaient dans l'usage
• Rec, alph,, t. XIV, p. 232, nMl.
s P. 313 et 314. .
* 11® dissert., p. 101.
« Arrêt da 26 Juin 1828 (Sirey,1828, 11,193).
(a) Ajoutez MM* Aubry et Rau, t. VI, § 747 his, noie 19 ; M. Dûm>» lombe^ t. ï, n» 2yo, et M. Massé, t. II, n" 741.
296 LIVRE II. — TITRE II. — CHAP. II. — SECT. l.
d*obliger les étraDgers plaidant l'un contre l'autre, défendeur comme demandeur, à fournir respectivement la caution /?ro expemis^. C'est qu'alors on faisait peu d'attention aux droits civils, et on ne s'attachait qu'à la question de la garantie des frais. — Quelques auteurs pensaient cependant que le défendeur étranger avait droit de proposer cette exception sans offrir lui-même la caution *(«).
< Bacquet^ Droit d'aubaine, ch. 16, ( M. Solonoan^ p. -101, note; Boncenne, n^ 2; Roosseaud de la Combe, Juris- HI, 183.
prudence civile, v^ Âubain, sect. 2, > ^ Denisart, vO Caution judieatum n<>2; Pothier, Traité des penonnes,] solvi, § 1, i»o 14; PouUain-Daparc, part. 1, Tit. 2, sect. 2, 2^; Argou, /«- i Principes du droit /Tançais, t. 1I«d®19; stitutions au droit français, t. I, liv. 1, Répert., méuie mot, § i; Maleyille, cb. 11; M. Sapey, p. 101. Voi/, auàsi \ Analyse, sur l'art. 16.
(a) Nous ne pouvons nous ranger à Topinion de M. Fœlix surTimpoptante questioA qui fait Tobjet de ce n© 134. les arguments qu'il invoque nous paraissent même tout à fait futiles. Le premier consistée .' re que, Fart. 16 étant placé au Titre De la jouissance et de laprivaHcm des droits civils, il s'ensuit que cet article ne peut être invoqué que par un défendeur qui jouit des droits civils. Véritablement, cela n'est pas sérieux. En effet, il nous paraît évident que, même dans l'opi* Tiion opposée à celle de M. Fœlix, les rédacteurs du Code, s'attachant uniquement à la circonstance que le demandeur est étranger, ont dû placer l'art. 46 là où il se trouve, après l'art. H, dont il contient une application : leur idée est que l'étranger n'a pas, en principe général^ et en l'absence d'un traité, la jouissance du droit de pouvoir se porter demandeur sans fournir caution. Il y a mieux : l'argument de M. Fœlix se réduit à un cercle vicieux. Suivant lui, a le droit de plaider en France comme demandeur sans donner caution, B.\ns>i que le droit d'exiger cette caution, sont des droits privilégiés qui n'appartiennent qu'aux Français » {voy. uP 132). Or, quand le demandeur et le défendeur sont étrangers, de toute nécessité, l'un des deux droits dont il s'agit appartiendra à un étranger : lequel des deux ? Là est toute la difliculté. 11 faudrait dire, dans le système de M. Fœlix, que la question de savoir si le droit de plaider comme demandeur sans fournir caution est ou n'est pas un droit dvil, un privilège exclusivement réservé aux nationaux, que cette question doit être résolue diversement suivant la nationalité du défendeur. En d'autres termes, dans l'opinion
135. L'étranger défendeur, admis à la jouissance des 'oits civils (art. 1 3 du Code civil) , et qui peut être tra-
ie nous repoussons, la libre faculté de se porter demandeur devant i tribunal français n*est pas essentiellement un droit civil. N'est-il s tout au moins aussi simple^ en présence du texte législatif, de dire le la faculté de plaider comme demandeur sans fournir caution est iijours un droit dvil dans le sens de Vart. il^ tandis que la faculté îxiger la caution appartient à tout défendeur, qu'il jouisse ou non de plénitude des droits civils ?
M. Fœlix ajoute que sans doute les termes de Tart. 16 sont gêné- Qx, mais que les rédacteurs du Gode n*ont point pensé au cas d*un ocès s^agitant entre deux étrangers. Nous répondons que c'est là une aertion purement gratuite , et que rien ne justifie. En effet, les ré- 4ïteurs du Code supposent, dans Fart. 3, qu'un immeuble situé en "ance est possédé par un étranger ; par là môme ils supposent néssairement qu'un procès en revendication peut s'élever soit enire un ançais et un étranger, soit entre deux étrangers. De même , quand disent que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitefnt territoire^ la conséquence est qu'un étranger peut être traduit deat un tribunal de répression, et rien n'empêche qu'un autre étran-
• se porte partie civile.
^s l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril i842 (affaire du.gé- *&! Cabrera), une autre considération est mise en avant. Ou dit : •orsqu'un étranger se porte demandeur contre un Français, caution due par l'étranger, non par le Français, attendu que celui-ci offre garanties de solvabilité qu'on ne rencontre pas chez son adversaire; is quand les deux plaideurs sont étrangers, il n'y a pas lieu d'accor- ' à l'un une garantie qui pour l'autre ne serait compensée par rien. » 8t là, suivant nous, le seul argument un peu sérieux qui ait été prété à l'appui de la doctrine que nous combattons; nous l'avons déjà Utépar avance dans une note précédente (p. 292, note a), en disant il serait inique de n'admettre un homme poursuivi en justice à faipe oir ses moyens de défense qu'autant qu'il aurait fourni caution, et en ûtrant la différence qui, par la force même des choses, existe à cet iti entre le demandeur et le défendeur. Évidemment la Cour de dation établit, de sa propre autorité, une présomption qui n'est atta- ,
* pœr cmcune loi spéciale {voy. Code Napoléon, art. 1350) à la qualité P*rançais, lorsque, pour expliquer l'art. i6, elle dit que le justiciable içais est présumé solvable. D'ailleurs, la conséquence logique de B présomption serait que le Français qui forme une demande contre
298 LIVRE II. — TITRE II. CHAP. II. — SECT. ï.
(luit devant les tribunaux français à la requête d'un autre étranger non domicilié (voy. ew/rd, n<* 152), est fondé à opposer à celui-ci l'exception de la caution pro expensis^ [a). C'est encore une conséquence du motif sur lequel repose Tart. 16 du Code civil.
136. Il résulte du même motif que le Français qui habite un pays étranger, sans avoir perdu la qualité dfi Français, ne doit pas être tenu de fournir la caution pro expensis quand il forme une demande devant un tribunal français ^ 11 en devrait être autrement si la garantie des frais était le seul ou le principal objet de l'art. 16.
137. Le texte de l'arti 16 exigeant la caution en tontes matlfefés, l'étranger demandeur oû partie civile devant un tribunal de justice répressive y est obligé ^
De même elle doit être fournie devant la justice de palï; et c*est à tort qu'il a été jugé en sens contraire, par le motif que l'art. 166 du Gode de procédure civile, qui prescrit les formalités à observer en cette matière, se
iCfttté) duest. 701^ M; Legât, p. 813; M. Massé, t. Hj n» 245.
* Réperiotrey y^ Caution judxcatum snlHy § 1 ; ari'êi de la CoUr de eassa*lioii de Belgique, du 13 Dovembrë 1837 (Bulletin des arrêts, 1837-1838, p. 3â5et339).
• Garré^ queit. 705* ktt^i de la
Ck^Ur dd caMtiOti du à février ISli (Slrey» 1814, I^ 116} j arrêts de la Coor royale de Paris du 5 février 18^ déjà cité, et de la Gonr de ûKSttàf»
du 12 février 1846 {Gazette dtê tribunaux du 13). M. Massé, t. Il.n*^ et «38.
un étranger peut exiger que celui*ci> pour ôtre admis à se défeadi^f commence par fournir caution ; or, la Cour de oassation eUe-mème af*' serait pas sans doute aller jusque-là.
Le tribunal civil de Bruxelles a plusieurs fois consacré ladocrtD* que nous défendons. Yoy, Journal des avouégy 4857^ art. 2716.
(a) La Cour de Paris le dit expressément dans les contidèraïUs desoa |i«;; arrêt du 2 juillet 1861 (DeY.-Car. 64, 2, 614)»
trouve au livre II, Des trtbunauœ de première instance * {a). Su effôt| le principe a été consacré par lart. 16 du Code civil»
138. Aux termes de Tart. 166 du Code de procédure civile, l'obligation de donner caution n'est pas d'ordre public^ et ne peut pas être imposée d'office par le juge* : elle est subordonnée à la réquisition qu^en fait le défendeur français avant toute autre exception. En d'autres termes, la caution doit être demandée in limita litis ^ et le Français appelant ne peut proposer cette e^tception devant la Ck)ur royale, s'il ne l'a pas fait valoir en première instance^. Cependant, lorsque l'étrsuciger, demandeur originaire, Ae rend appelant, l'intimé français peut encore réclamôf la caution : en effet, l'appel est le principe d'une instance nouvelle, qui donne lieu à des frais nouveaux que la caution fournie devant les premiers juges n'est point tenue de payer ^ (b). Voy, le n® suivant.
^ Ja&femênt dttbibunal de MayeDce^
<iu 19 Juillet 1828 {Archives des déci-
J^àns judiciaires de la Hesse Rhénane,
f^j, p. 224); tribunal de la Seine (Ga-
T^e des Tribunaux du 9 décembre
• * Carréy quest* 703. 11 ea est de SJÇ**ie dans les Deux-Siciles. en Sar- Wfttiè, dans leé Etats pontificaux, à Ï^Oéve^ dans \t% Pays^Bas^ éu BA" ]|^^«, en Prusse et en Bade^ et dans
# ÇSrand-duchè de Hesse (voy. sup^h, C^81). 11 y a exception dans quel-
i>*^s pays allemands, par exemple
dans lé royaume de Ôaxe, à cause des épices et autres frais payables à la caisse du tribunal (Wôiske, v* Caution,^.^\% et 617).
8 Observations du Tribunal; Lôcré, t. XXI, p. 435.
^ Arrêt de la Cour royale de Toulouse, du 27 décembre 1849 (Sirey.
18âÔ, 11, âl2). Cow^râ ; Giomale del Foro, 1841^ pi 3d»
^ Rousseaud de la Gombei JwHiprudence civile y ▼'' Âw>ain, sect. 2, n» 2j Maletille, sur l'art. 16) M. Legat| Pi 344 < Arrêta de la Cour royale
({^ Le livre II de la ^eimière partie du Gode de procédure est inti- ^"^^ilé : Des tribunaux inférieurSé
(b) Aux autorités citées par M. Fœlix on peut joindre un arrêt de la - ^ur de Bordeaux, du 23 janvier 1849 (Dev»-Car., 51, 2, 45), et un artét de la Cour de Paris, du 19 novembre 1856 (57, 2, 348|.
Suivant plusieurs auteurs *, l'étranger demandeur originaire peut même être obligé à fournir caution m rappel interjeté par son adversaire français. On peut id invoquer le même motif .{«).
A plus forte raison, la caution doit être fournie par l'étranger demandeur dans les voies extraordinaires de h requête civile ou du pourvoi en cassation *.
Mais l'étranger porteur d'une décision judiciaire m dernier ressort peut la mettre à exécution sans fournir caution à son adversaire français, qui se pourvoit en cassation ^ — Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une décision administrative susceptible d'un recours au Consdl d'État *.
de Paris, du 14 mai 1831 et du 22 juillet 1840 (Sirey, 1831, II, 177; Gazette des Tribunaux des 30 et 31 juillet 1840). Arrêts de la Cour d'appel de Cologne, des 27 juin et 36 août 4836 {Archives, etc., t. XXIH, p. 175; t. XXIV, p. IH). Un arrêt de la Cour royale de Douai, du 16 avril 1833, a jugé en sens contraire (Sirey, 1833, 11,242).
* Répertoire, yO Caution judicatum
solviy § 1 ; Corré^ sur rarlicle 166, quest. 700; M. Gom-Delisle, sur l'article 16, n» 5.
^ M. Goin-Delisle, n» 15; arrêt delà Cour de cassation de âelgioue, da 12 août 1836 (Bulletin des arréts,\m 1837, p. 358).
s Arrêt de la Cour de cassation di 4 prairial an iV (Sirey, t. VU, 1, 943).
* Décret du 7 février 1809 (6).
[a] Cette opinion ne nous parait point fondée . L*appel interjeté cootre un étranger le constitue défendeur : peu importe qu'en première instance il ait été demandeur ou défendeur; peu importe qu*on aitoa qu'on n'ait pas exigé de lui la caution jvdicatum solvi : actuellement, il s'agit pour lui de se défendre, et sa défense ne doit pas être entravée par la nécessité de trouver une caution.
(6) Voici le texte même de ce décret :
« Considérant qu'il importe d'obvier à ce que des étrangers qui auu raient obtenu des adjudications dans les matières pour lesquelles il « y a^ d'après notre décret du 22 juillet 1806, recours à notre Conseil a d'État, ne puissent par une prompte exécution rendre ce recours illo* «soire;
a Notre Conseil d'État entendu , nous avons décrété et décrétons œ « qui suit :
139. Le défendeur qui a demandé la caution in limine itis peut en demander une augmentation lorsque l'étranger, demandeur originaire, se rend appelant *. Il n'y a que 'étranger défendeur originaire qui, d'après le texte des .rt. 16 et 166, est dispensé de fournir caution, lors même [u*il se rend appelant 2 (a). Comp. infrà^ if 190.
140. Les art. 16 du Code civil et 166 du Code de proïédure civile ne parlent que du cas d'une demande formée lar un étranger. Si l'étranger est porteur d'un litre paré, tont il poursuit seulement l'exécution, la caution ne peut Stre exigée ^ : cela s'applique lorsque l'étranger poursuit sn France une expropriation forcée * ou la validité d'une fflûsie-arrêt ^ en vertu d'un acte exécutoire. L'étranger porteur d'un titre paré, mais qui agit par la voie ordinaire
^ Garré^ qaest. 700. Arrêt de la judicatum solvi,%\', Sirey, 1807,1, Cour royale de Cologne, du 10 no- 1 308). Arrêts de la Cour royale de Pa- "tembre 1823 (Archives, etc., t. VI, I, ■ ris, du 8 germinal an XHI, et de celle %\ «rôt de la congrégation civile de de Bordeaux, du 3 février 1835 (Sirey, -fcme, rapporté au Giomale del foro, 1807, II, 1192; 1835, II, 267). Arrêt de ^U2,p. 158. j la Gourde Cologne, du 29 août 1827
' "Arrêt de la Gour de Cologne, dui {Archives^ etc., t. XI, 1,91).— Ilpour- ^«vrUi833 (ilrcWve^, etc., t. XXV II, j raity avoir exception en cas de con- ^40). testation sur la validité du titre. Arrêt
• Delvincourt, t. i, notes, p. 26,1 delà Gourde Liège, du 29 novembre ■•4 (édit. de 1834); Garré, n^ 698. 1828 \Tahle générale, v« Caution ;Wi- - fAiTÔt de la Gour de cassation, du catum solvi, n^ 4). "•nil 1807 {Répertoire, v^ Gautionl ^ Répertoire, ibid.
* lies jugements rendus au profit des étrangers qui auraient obtenu ^*^ adjudications dans les matières pour lesquelles il y a, d'après ^tre décret du 22 juillet 1806, recours à notre Conseil d'État, ne Pourront élre exécutés pendant le délai accordé pour ce recours ^ Wautant que l'étranger aura préalablement fourni en France une * ^Vition bonne et solvable .»
(^) Foy., dans le même sens, M. Demolombe, 1. 1, n° 255. Je ne suis *** bien convaincu de l'exactitude de cette décision.
d*ajournement , est tenu de fournir caution, d'après la règle générale* (a).
141. Ainsi que nous Tavons déjà fait remarquer, le texte des articles cités indique deux exceptions à l'obligation du demandeur étranger de fournir caution, savoir: lorsqu'il s'agit de matières commerciales^ et lorsque le demandeur possède des immeubles en France.
La première de ces exceptions (b) s'applique également à une instance au civil qui ne forme qu'un incident éleré sur une demande portée par l'étranger devant le tribunal de commerce, par exemple, en cas de dénégation dfi l'écriture et de la signature d'un billet à ordre (art. 427 dn Code de procédure) : car l'affaire reste toujours matière commerciale, et le tribunal de commerce demeure saisi du fond de la demande * (c). Il en est de même de la d^ mande en validité d'une saisie-arrêt qui a été formée poor raison d'une dette commerciale ^ (d).
De même, l'étranger qui forme devant les tribunaux français une demande tendant à faire déclarer exécutoire
1 Cour de Liège» 6 juin 1843 [Belgique jttdiciaire, I, n^ 81, p, 1426).
* Merlin, Questions de droite y^ Caution judicatum solvi , § 1, n^ 3; M. Coin-Delisle, n^ 7. Arrôtde la Cour
royale de Meti, du 26 man ISSi (Sh rey, 1823, II, 128). Arrêt d« ta Cour d'appel de Mayencej da 6 nÉffs 182S (Archives, t. 1,223).
* Jonmal des avoués, U LX, p. !**•
[a] Il a été jugé avec taisoR par la Cour dé Paris (231 juillet 184(1) et par le tribunal civil d'Avesnes (5 novembre 4859) que la caution pcat ôtro exigée de Tétranger qèi conteste un règlement provisoire de d»* tribution par contribution. \oy. Journal des avoués^ 1860> art* 11.
(b) Cette exception est spécialement consacrée dans l'art. 423 duCo* (le procédure*
(t) Comp. M. Massé, t. IIj n» 746.
[d) Voy. également M. Massé> t. ll^ n" 747.
ÉTRANGER «EMANDEUR; 303
m jugement étranger rendu en matière commerciale, est iispensé de Tobligation de fournir caution * (a).
142, Relativement à la seconde exception, Delvincourt* outient que l'étranger qui possède des immeubles en France est tenu de passer devant notaire un acte d'hypohèque conventionnelle, ou de consentir un jugement en ertu duquel le défendeur puisse prendre inscription sur ,M mêmes biens. Nous croyons, avec TouUier 3, qu'il ne aut pas ajouter à la rigueur de la loi ; c'est aussi lavis de iferlin * (b). Cependant nous avons vu, au n® 131, que les ■édacteurs du Code des Pays-Bas ont partagé Topinion de Jelvîncourt.
Du reste, la simple possession de fait des immeubles ne (uffitpas pour que l'étranger puisse invoquer l'exception : lînsi, le défendeur peut opposer la circonstance que le iemandeur étranger ne justifie pas d'avoir payé le prix l'acquisition des mêmes immeubles ^ (c).
I Arrôt de la Cour royale de Bor- 1 * RépertoirCj ibid, âMnz^ du 22 janvier 1840 (Dalloz, ' * Arrêt de la Cour de Cologne, du
1840, iï, 167).
» Dalloz, p. 28, n» 9.
41 février 1826 {Archives, etc», t. IX , 1,73).
' (a) M, Massé avait admis , dans sa ire édition (t. Il, d^" 257 et %U) 9o*il faut considérer comme matière commerciale la demande formée par ^^ étranger qui a obtenu en France un bievet d'invention, pour at* ^nU aux droits résultant de son brevet; de môme, lorsqu'un étranger ^ plaint de contrefaçon de marques ou dessins de fabrique, d*usurpa« *^U de noms ou de raisons sociales. Aujourd'hui, au contraire, il en- •^igne (2« édition, t, 1I> n* 750) qu'il y a là une pure question de propreté et qu'en conséquence l'étranger peut être assujetti à fournir cau- ^On. Ce qui est certain^ c'est que, quand l'étranger breveté requiert la *^8ie des objets prétendus contrefaits, il doit toujours déposer un cantonnement (loi du 8 juillet 1844, art. 47).
(6) Comp. M, Demolombe^ 1. 1, n« 259, et M. Massé, t. II, no 744.
(c) Mais il suffirait que l'étranger fût propriétaire seulement par in-
143. Une troisième exception peut résulter des traités de nation à nation ^ On en trouve un exemple dans Farticle 22 du traité du 24 mars 1 760 entre la France et la Sardaigne *. Cet article est ainsi conçu : « Pour être admis « en jugement, les sujets respectifs ne seront tenus de « part et d^autre qu'aux mêmes cautions et formalités qui ^< s'exigent de ceux du propre ressort , suivant l'usage de « chaque tribunal. » Cette disposition est encore en pleine vigueur ^ — On trouve un autre exemple dans Tart. 2 da traité entre la France et la Suisse, du 18 juillet 1828: « 11 ne sera exigé des Français, » y est-il. dit, « qui a auraient à poursuivre une action en Suisse, et des Suisses « qui auraient une action à poursuivre en France, aucuns (' droits, caution ou dépôt, auxquels ne seraient pas sou- « mis les nationaux eux-mêmes, conformément aux lois *( de chaque localité »> *.
Mansord ^ donne, par ordre chronologique, le tableau des conventions conclues en ce sens entre le roi de Sardaigne et les puissances étrangères, dans le dix-huitième et dans le dix-neuvième siècle.
Aucune clause de ce genre ne se trouve dans les traités conclus entre la Prusse et divers États allemands, dont nous avons fait mention au n° 28 ci-dessus (p. 54, note 2) {a).
* Répert,, ibid,
* Mansord, t. H, p. 299 et suiv.
3 Arrêt de la Cour royale de Paris, du 22 mars 1834 {Gazette des Tribunaux du 29 du même mois).
^ Répert., ibid. Arrêt de la Gourde Colmar, du 28 mars iSlO (Sirey, 1811, U, 288).
5T. Il, p. 298, §1004.
divis : arrêt de la Cour de Bordeaux, du 23 janvier 4849 (Dev.-Car., 54,2,45). (a) Suivant Merlin, pour qu'un étranger soit dispensé de foniiii'
Les agents diplomatiques et les souverains ne sont pas dispensés de l'obligation de fournir caution * {a).
144. En thèse générale, le montant de la caution doit être fixé en proportion de lobjet de la demande et des frais que peuvent entraîner les contestations relatives à cet objet ^
En France, la fixation de la caution pro expensis doit être faite, non eu égard aux seuls frais de procédure, mais en considération aussi des droits d'enregistrement auxquels pourra donner lieu le jugement à intervenir. Arrêt de la Cour royale de Douai, du 12 février 184! ^
145. L'étranger défendeur n'est pas tenu de fournir caution. Voy. m/m, n* 190.
SECTION n.
DBS CONTESTATIONS ENTRE DEUX éTRANGBRS.
Sommaire,
146. Différeoce entre la jurisprudence française elles lois étrangères.
147. Le droit des gens autorise les étrangers à invoquer Tîntervention des juges
de chaque lieu, même contre d'autres étrangers.
* M. Massé, t. II, p. 329-330. | ^ Recueil des arrêts de cette Cour,
« M. de Linde, § 122. 1 1. V, p. 99.
caution en France^ il suffit qu'un traité diplomatique autorise dans . chacun des deux pays Texécution des jugements rendus dans Tautre. Vais cette idée n a pas été admise et ne devait pas Vétre. Ycy, Tarrêt ^ la Cour de Colmar, du 42 avril 4859 (Dev.-Car., 59, 2, 428). Comp. M. Massé, t. II, n» 739.
(«) On a jugé avec raison que, si l'étranger peut être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est point dispensé de fournir la cau- ^^^ dite judicatum solvi par cela seul qu'il a effectivement obtenu le ***néfîce dont il s'agit. Voy» notamment le jugement du tribunal civil **« Soissons, du 28 août 486i (Dev.-Car., 64, 2, 633).
I 2iî
148. Ce principe est admis en Angleterre^ aux ÉtalB-Unis, en Autriche, Prusse,
Bavière, Bade, Hesse, dans les Pays-Bas^ en Espagne, dans les États pontificaux, en Piémont, en Pologne et en Russie.