‹ Traité du droit international privé;Chapitre 46 sur 63 · L'étranger ne peut se pourvoir en règlement de juges · texte numérisé non relu

L'étranger ne peut se pourvoir en règlement de juges

165* Procès entre deux étrangers à raison d'un crime, d'un délit ou d^oe contravention.

166. Le principe français n'est pas suivi dans tous les États qui cm emprunté leur législation à celle de la France.

146. Quant aux réclamations qu'un étranger peut avoir à exercer contre un autre étranger, le droit français diffère de celui de presque tous les autres pays civilisés. En effet, dans ceux-ci, tout étranger aie droit d'obtenir justice contre un autre étranger, tandis que la jurisprudence des tribunaux français n'accorde ce droit au demandeur étranger qu'autant que soit lui-même, soit le défendeur étranger, aura acquis un domicile en France; il n'y a d'exception que lorsqu'il s'agit de contestations entre commerçants, ou en matière d'actes de conmierce, tels que les art. 631 et suiv. du Code de commerce les définissent, ou lorsqu'il existe un traité entre la France et la nation à laquelle appartiennent les parties, trwté

qui oblige les tribunaux français à leur rendre justice *.

Cette jurisprudence, qui prive l'étranger non domicilié de la faculté de traduire devant les tribunaux français un autre étranger également non domicilié,, cette jurisprudence nous semble contraire au droit des gens européen.

Le droit romain reconnaissait déjà en principe que tous lei^ contrats les plus usités entre les hommes (c'està-dire le commerce dans le sens étendu de ce mot) appartiennent au droit des gens * ; en d'autres termes, que ces contrats peuvent être valablement conclus tant entre étrangers qu'entre nationaux.

Ce principe a passé dans le droit des gens moderne, qui reconnaît aux étrangers, sauf quelques exceptions relatives à la possession des immeubles, le droit de passer tous les contrats et engagements ^.

Ce premier principe en entraîne un second comme conséquence nécessaire : c'est que les contrat^ consentis par des étrangers doivent avoir leur sanction, c'est-à-dire que les juges du lieu où l'étranger se trouve doivent avoir le pouvoir et l'obligation de contraindre le contractant à l'exécution de ses engageméhts *. A défaut de cette sanction, ce serait un vain mot que le droit reconnu aux étrangers de traiter dans le territoire d'un autre Etat,

* Voy. infrà^ Dos 151 et suiv.

* La L. 5^ff.^ De just, et jure, porte : Ex hoc jure gentium.,.. commercium, emptioneSy venditionesy locaiiones, conductiones, ohligationes institutœ, exeeptis quibusdam quœ à jure civili introductœ sunt. Même langage au § 2, Jnst, . Dejust, et jure. Voy, Voet, ad ff.. Tit. De just. et jure, n<> 18; Bépénoire, 7® Contrai, au commencement. Voy. auBd infrày n<> 156.

8 Vattel, liv. 1, ch. 8; Ut. 2, ch. 2, § 21 : ch. 8, § 103, Martens, liv. 4, ch. 3, §§ 139 et suiv. Klûber, §§ 69 et suiv.

^ Il n'est pas question des actions réelles et possessoires, qui sont de la compétence exclusive du juge de la situation. M. Wheaton, t. I, part; S, ch.2, §21; m^ p. 179.

soit entre eux, soit avec des nationaux. Et, en effet, il est admis dans le droit des gens européen, suivant le témoignage de Vaftel *, de Martens *, de Schmalz ^ de Wheaton * et de Mittermaier ^, que le pouvoir judiciaire de chaque nation s'étend sur la personne et sur les biens de l'étranger qui y réside, comme sur la personne et les biens des régnicoles ; qu'en conséquence les étrangers sont reçus, comme les nationaux, à invoquer l'intervention des juges de chaque lieu, soit contre un citoyen, soit contre un autre étranger, et que le défendeur ne saurait se soustraire à cette juridiction* On excepte seulement le cas de Y exterritorialité^ dont jouissent les souveraios étrangers et leurs ministres \ et celui des privil^ accordés par des traités aux citoyens de la nation dont l'étranger fait partie, d'être jugés exclusivement par leurs propres juges '. Dans tous les autres cas, l'étranger, nonseulement en vertu d'une généreuse hospitalité, mais aussi par une justice réciproque, jouit, pour sa personne et pour ses biens, quant à la juridiction civile, d'une protection semblable à celle que les lois accordent au régnicole.

Ce n'est pas à dire que le fond de la contestation dût toujours être décidé par la loi du lieu où siège le tribunal : il ne s'agit ici que de la juridiction, et elle est fondée par la simple résidence de l'individu dans le territoire ^

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