Après avoir ainsi énoncé les règles reconnues par
1 Liv. 2, ch. 7, § 84 : ch. 8, § 103.
* Précis du droit aes gens, §§ 92 et 93.
' Traduction du comte Bohm^ liv. i, ch. 3: liv. 3, ch. 3,
*T. I,part. 2, ch. 2,§21, m.
6 Principes, % 109, note 15.
« Voy. inflrà, m* 209 et suiv.
' Pour la règle suÎTie en Espagw, voy. ci-après. n<> U8.
8 Schmalz, à l'endroit cité; M. Wheiion, §§ 21 et 22.
les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens, nous indiquerons l'état de la législation et de la jurisprudence des tribunaux dans les principales souverainetés, relativement aux contestations entre étrangers.
148. En ce qui concevneV Angleterre et les Etais-'Unis, M. Wheaton*et M. Story* font remarquer que, d'après les lois anglaises et celles d'autres pays où le droit commun anglais forme la base du droit local, les actions personnelles, qu'elles résultent d'un délit ou d'un contrat, peuvent être formées devant tout juge quelconque ; ces lois permettent de porter les actions dont il s'agit devant les juges de leur territoire, quelles que soient les parties qui figurent au procès, et en quelque lieu que la cause de l'action ait pris naissance ^ En d'autres termes, dans ces deux pays, tout étranger a le droit d'ester en justice contre un autre étranger. Aussi, dans les lois et usages de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, relatifs aux étrangers {Aliens), on ne trouve nulle part l'interdiction du droit de plaider en justice.
^T. I, §31> p. 179. ' rey, 184i, II, 193, à la note. — Quant
* § 542. aux Etats-Unis, des preuves de cette
* On trouve la même décision dans ! même jurisprudence ont été rapporte Cabinet Lawyer, édit. de 1832, tées dans l'affaire Mountflourence conp. 517. Voy, aussi Tomlins, vOFore/grn. i tre Skipwilh, sur laquelle est interbette jurisprudence est constante en ; venu l'arrêt de la Cour de cassation^ Angleterre, d'après ce qui a été af- I du 22 janvier id06 (Sirey^l806, 1,257). firme par l'appelant dans la cause ju- ; La Gazette des Tribunaux, du 16 sep> ffée par arrêt du Parlement de Douai, | tembre 1842, rapporte un arrêt rendu du 24 décembre 1785 [^Questions de par la cour du vice -chancelier de droit, vo Etranger, § 2. n» 5). Voy. New-York, le 19 août 1842, qui proauBsi une déclaration de rambassadeur nonce le divorce entre deux Frand'Angleterre à Paris, publiée dans Si- [ çais (a).
(a) Cet arrêt prouve non- seulement que les tribunaux des Etats-Unis se considèrent comme compétents pour juger les procès entre étrangers, mais encore.qu'ils ne se font pas scrupule de méconnaître la loi person* nelle des parties.
3lO UVRB II. — TITRE II. — CHAP. II. — SECT. II.
Dans tous les pays allerruinds^ les étrangers sont ^lement admis à ester en justice, que le défendeur soit régnicole ou étranger, qu'il soit ou non domicilié dans le pays *.
Le § 33 du Code civil d'Autriche * et le § 45 de Imtroduction au Code général de Pnme accordent aui étrangers les mêmes droits qui appartiennent aux régnicoles. Une disposition analogue se trouve au § 16 del'édit dnvoi de Bavière, du 26 mai 1818, concernant Ylndigénat, et le droit privé du Wurtemberg reconnaît le même principe ^ Toutefois, aux termes des mêmes lois, des mesures de rétorsion peuvent être exercées contre le sujet d'un Etat qui refuse aux étrangers l'exercice des droits qu'il accorde aux nationaux.
Le Code de procédure civile de Bade, promulgué en 1832, établit textuellement le droit de tqut étranger d'ester en justice dans le territoire, soit contre un Badois, soit contre un étranger. On y lit, § 45, n" 2 : « Les étran- <( gers non domiciliés dans le grand-duché peuvent être « cités, à la requête de Badois ou d'étrangers, devant le (( tribunal qui est compétent par la nature spéciale de la « cause. » — Et au n° 3 : (ïf En ce qui concerne les de- « mandes formées par des étrangers ou des Badois contre 0 des étrangers, pour l'exécution d'obligations person-
* Voy, la Revue étrangère^ t. V,
£. 187, article de M. Roger. — M. de inde, §8, n'admet ce principe qu'autant que les deux parties sont sujets d'Etats composant la Confédération germanique, ou que celle d'entre elles qui ne se trouve que momentanément sur le territoire de la Confédération consent à se soumettre à la juridiction de TËtat.
^ A l'occasion de ce § 33, M. le comte Barth-Barthenheim ^ dans son
ouvrage sur l'administration publiqae en Autriche^ t. I, p. 100, § 95, d'exprime dans les termes suivants : ■ Les « lois d'une nation relatives aux étran- « gers constituent la mesure de sa ci- « vilisation. La législation autricUenne d se distingue particulièrement par ses « dispositions concernant les étran- < gers. » Voy, M. de PatUingeUi p. 109 et 110.
8 Weishaar, Droit privé de Wurtemberg, §§ 80, 81 et 82.
GOirrESTATlONS ENTRE DEUX ÉTRANGERS. 311
« nelles contractées dans le grand-duché ou qui y doivent « recevoir leur exécution , la demande peut être portée a devant tout tribunal badois dé première instance dans « Tarrondissement duquel le défendeur est trouvé, à « moins que, dans l'espèce, la compétence d'un autre tri- « bunal du pays * ne soit fondée par la loi ou par une « élection conventionnelle de domicile » *•
Une disposition semblable se trouve dans le § 14 de l'Ordonnance du grand-duc de Hesse, en date du 21 juin 1827, relative à la Hesse Bhénane. On y lit : « L'étranger « qui contracte avec un autre étranger dans la partie du « grand-duché qui est située sur la rive gauche du Rhin « peut, s'il continue d'y résider immédiatement après le « contrat, être cité devant les tribunaux en matière per- « sonnelle » ^,
L'art. 9 de la loi des Pays-Bas qui forme le Titre préliminaire du Code civil, contient une disposition à peu près identique avec celles des Codes d'Autriche et de Prusse que nous venons de citer. Elle est ainsi conçue : « Le droit civil du royaume s'applique indistinctement « aux Néerlandais et aux étrangers, tant que la loi n'éta- « blit pas expressément le contraire » ^. Or, aucune exception de cette nature n'existe dans la législation néerlandaise, en ce qui concerne le droit d'ester en justice : donc ce droit ne saurait être refusé à l'étranger qui plaide contre un autre étranger.
4 Cest-à-dire, de Bade.
• Nous rapporterons infrà, n^ 188, les autres disposilions de ce paragraphe.
> Ce paragrapîie ne 8'applt({ue pas en matière de commerce, et laisse subsister & cet égard l'art. 420 du Gode de procédure civile. Aussi ce para-
graphe n'exige pas un séjour non interrompu depuis le jour du contrat jusqu'à celui de la demande. Arrôtde la Cour d'appel de Mayence, du 13 août 1829 {Archives, etc., t. II, p. 375).
* Foy. M. Roli:,nO 27, p. 77.
312 UVRE n.— TITRE II. — CHAP. II. ~ SECT. II.
En Espagne^ les étrangers non domiciliés (transeuntes) sqnt autorisés à poursuivre leurs compatriotes paiement non domiciliés : il existe un tribunal spécial chargé de cette juridiction, et qui porte le nom de ^^ juges cornervaleurs des étrangers. » Les étrangers domiciliés {avecinrdodos) sont justiciables des tribunaux espagnols, comme les régnicoles * («)•
Dans les Etats pontificaux^ les étrangers même non domiciliés dans le pays sont admis à former des demandes en justice; la seule condition qu'ils sont tenus de remplir au préalable, c'est d'élire domicile au greffe *.
En Piémont, un étranger peut actionner un autre étranger pour réclamer la restitution d'un objet volé ou perdu; il le peut de même pour l'exécution d'obligations contractées dans le pays, et enfin en matière de commerce. Mais la simple élection de domicile n'est pas attributive de juridiction contre un étranger ^
L'art. 13 du Code civil polonais, que nous rapporterons infrà, nM87, semble également indiquer qu'un étranger peut poursuivre un autre étranger devant les tribunaux
1 F. 168, liv. 6, Tit. 11, de la Novitima recopilacion , loi 5. — Voy, SalÎDas, p. 51.
' Regolamento legislativo e qiudiziario, du 10 novembre 1834, §§ 427 et 472.
* Lois et coDstitutions^ publiées en
1770, liv. 3, Tit. I, §§ 6 et 8. Art. M du Code civil. Manaord, t. ï, d« 571 à 597. — Ces lois et constitutioDSSont encore en vigueur, en tout ce qni est relatif à la procédure civile (Gomimif nication de M. le conseiller d'Etat comte Petitti de Roreto).
(a) En Portugal, il y a un juge qui connaît de tout procès intéressant un Anglais^ et un juge qui connaît de tout procès intéressant un Français. En cas de litige entre un Anglais et un Français, le privilège concédé aux Anglais étant plus ancien, c*est le juge conservateur des^ droits de la nation britannique qui serait compétent (Gaz. des Trib. des i& et 17 octobre 1843).
polonais pour Texécution des obligations contractées par le défendeur, dans le royaume. En effet, le Code polonais ne reproduit pas les mots du Code français : « pour Texé- « cution des obligations par lui contractées en France « envers un Français ; » il se borne à parler, en thèse générale, des obligations contractées dans le royaume, sans distinguer la personne envers laquelle elles auraient été contractées.
Enfin, on lit dans le Digeste russe que les contestations judiciaires entre les sujets russes et les étrangers suivent la loi commune, tant pour le règlement de la compétence que pour le mode de procéder. [Lois civ.^X^ 2263.) Il faut ajouter Tart. 2294, etl'art. 2295, ibid., ainsi conçu : « Le Russe qui se trouve à l'étranger est justiciable des « tribunaux du pays^ans ses contestations avec les indi- « gènes, s'il n'y a pas d'exception dans les traités » *. Cette disposition démontre que, dans l'esprit du législateur russe, les tribunaux de chaque État sont compétents pour statuer sur les contestations qui s'élèvent dans cet État, que les parties soient régnicoles ou étrangères. Ce ^ï^êitie esprit se retrouve dans le traité du H janvier 1 787, ^litre la France et la Russie ^ Aux termes de Fart. 7 de ^^ traité, en cas de contestation entre deux sujets de l'une ^^s puissances contractantes, si Tune des parties ne con- ^ïï^t pas à soumettre la contestation au consul de sa nation, ®U^ pourra s'adresser aux tribunaux ordinaires du lieu de ^ ^^sidence, et toutes les deux seront tenues de s'y sou- ^^ttre. L'art. 16, rapporté ci-après, n'* 154, est conçu ^^^Us le même sens.
t> s> ^^' ^* '^Mfi étrangère, t. 111, j * Marlens, Recueil de traités de *^' ^7i et p. 270. paix, tome IV, pages 196 et suiv.
En un mot, les lois des différentes nations qae nous venons d'énumérer reconnaissent expressément ou impli^ citement aux étrangers le droit d'ester en justice contre d'autres étrangers.
149. En France^ au contraire, l'ancienne jurisprudence penchait déjà vers un principe diamétralement opposé, d'après lequel un étranger non domicilié en France n'était pas admis à poursuivre un autre étranger qui résidait momentanément en France, pour une dette contractée soit dans sa patrie, soit en France*. Toutefois, cette jurisprudence n'était pas uniforme, et Merlin * rapporte un arrêt du Parlement de Bordeaux, du mois de septembre 1775, qui a jugé qu'un Irlandais retiré en France pouTait y être poursuivi par son créancier également Irlandais. Le Parlement considéra que les engagements sont du droit des gens et non du droit civil ; que, de même qu'on peut les contracter en tout lieu, on peut aussi être recherché en tout lieu pour les acquitter ; que, d'ailleurs, il importe à toutes les nations de fermer la porte à la fraude des négociants, qui ne s'expatrient, le plus souvent, que pour aller jouir en paix, sous une autre domination, de la fortune qu'ils ont élevée sur les débris de celles de leurs concitoyens. On admit aussi comme règle générale que les juges du royaume pouvaient connaître des contestations entre des étrangers séjournant en France, lorsque les parties consentaient mutuellement à s'en rapportera leur décision; mais, en cas de refus du défendeur, pro- • posé in limine litis^ de reconnaître les juges français, les
1 Boullenois, t. I, p. 607 et suiv. §3, n^ 23. I*^r/., v^ SoMVcrflwrf^i §5- Denisart, Collection de décisions nou- « Questions de droit, vo Bttwger,
velles, édit. de 1789, t. VIU, vo^fran- § 2, n» 1. Gomp.Maû8ord,t. I,n^5«^
gevy § 3; vO Consul des marchands, 570.
parties devaient être renvoyées devant leurs juges naturels *. 11 était également admis que les commerçants étrangers pouvaient, entre eux^ invoquer la disposition de l'Ordonnance de 1673, Tit. Xll, art. 17, qui accordait au demandeur le même choix qu'il trouve aujourd'hui dans Tart. 420 du Code de procédure civile^ (a).
1 50. Dans les discussions qui ont précédé l'adoption de l'art. 14 du Code civil, on a élevé la question de savoir s'il y avait lieu de statuer législativement sur la manière de décider les contestations que les étrangers ont entre eux ; mais cette question est restée indécise, et le texte du Code civil garde le silence sur les procès entre deux étrangers ^
151. Sous l'empire des nouvelles lois, les décisions des cours et tribunaux ont consacré uniformément la règle générale que deux étrangers qui ont contracté soit en France, soit à l'étranger, et dont ni l'un ni l'autre n'a acquis un domicile en France, ne peuvent se traduire l'un l'autre devant les tribunaux français * (ô).
* Denisart, vO Etranger, § 3.
* Boullenois , à l^n droit cité ; 11. Despréaux, n^ 263, p. 137.
» Locré, t. II, p. 44. Le même, ^^prit du Code civil, t. I, §§ 329 et suiv. Mansord, 1. 1, p. 352 et suiv.
* Dans le royaume des Deux-^Siciles, on suit le priucipe reçu eu France IM. Rocco, liv. 2, ch. 13-24). — La uirispradeDce des tribunaux belges est fixée dans le même sens. Voy. arrêts de la Cour supérieure de Bruxelles, des 27 juillet 1824, 30 mars 1829, 5 mai 1829, 15 mai 1830, 19uoyembi-e 1831, 26 avril 1832, 16 janvier 1839 et 13 juin 1840 (Table générale de la jurisprudence belge, de 1814 à 1833,
v® Etranger y §§ 3 et 4. Jurisprudence du dix-neuvième siècle, 1839, 1I> 100; 1840,11,463). Foy . cependant le réquisitoire de M. le procureur général de la Cour de cassation de Belgique qui précède Tarrélde cette Cour du 12 mars 1840 (Bulletin des arrêts de la môme Cour, 1840, p. 296 et suiv., surtout p. 300 et 323). — D'un autre côté, bleu que la Prusse rhénane soit encore régie par la législation française, la Cour royale de Cologne reconnaît aux étrangers le droit de se traduire Van l'autre devant les tribunaux de cette province. Arrêts des 2 août 1824 et 10. janvier 1825 (Archive?, etc., t. VI, 1, p. 185;t. VIU, I, 121).
(a) Comp. M. Massé, t. ï, n» 653.
(6) M. Fœlix va peut-être un peu trop loin, quand il met absolumeot
Dès le 22 janvier 1806, un arrêt de la Cour de cassation * a donné quatre motifs de cette décision, savoir : .
1® La maxime actor sequitur forum rei;
2® Qu'il n'existe point de traité entre la France et la nation à laquelle appartiennent les parties qui oblige les tribunaux français à prononcer sur les contestations nées entre deux citoyens de cette nation ;
3® Que les contractants ne se sont pas soumis à la juridiction des tribunaux français ;
4® Qu'il ne s'agit pas d'une affaire commerciale.
Les quatre motifs dont il s'agit continuent à être invoqués dans les décisions postérieures. Du reste, ces décisions indiquent en même temps les exceptions qu'admet la règle générale énoncée.