Le premier motif est, en thèse générale, à l'abri
1 Sirey, 1806, I, 257. Voy, sur la matière, Guichard, Des droits civils, n«257 et 259; M. Pailliet, Dictionnaire, \^ Adion concernant les étran^ gers, no» 33 à 44; Al. Rolin, no» 24 et suiv.; M. Coin-Delisle, n^s 17 et suiv.;
M. Légat, p. 301 et suiv.; M. Despréaux, p. 132 et suiv.; M. Orillard, not 623 et suiv. ; Mémorial du cm' mercsy 2« année, U, 206 ; Proudhon, 1,160, et les notes de M. Valette; M. Frey, t. I, p. 118, à la note.
sur la même ligne le cas où deux étrangers ont contracté en France et le cas où ils ont contracté en pays étranger. La jurisprudence paraît incliner à distinguer, jusqu'à un certain point, entre les deux hypothèses. Ainsi la Cour de cassation a rejeté, le 8 avril 1851, le pourvoi formé contre un arrêt qui avait refusé d'admettre l'exception d'incompétence proposée par le défendeur, et, pour le rejeter, elle s'est fondée notamment sur ce que la convention dont l'exécution était demandée acait eu lieu en France (Dev.-Car., 51, 1, 335). Et la Cour de Douai semble également entrer dans cet ordre d'idées, en admettant (arrêt du 22 juillet 1852) la compétence des tribunaux français, par le motif que la demande des intimés a pour objet la répression de faits dommageables qui se seraient tous accomplis à Boulogne, et par conséquent en France (Dev.-Car., 53, 2, 223). Joignez un arrêt do la Cour de Paris du 13 mars 4849, où l'on voit percer la môme distinction (Dev.-Car., 49, 2,637).
de toate critique : il ne faut pas que le défendeur puisse être distrait de ses juges naturels, qui sont ceux de son domicile. — La jurisprudence, toutefois, afin devenir en aide aux étrangers, a admis que l'étranger peut acquérir un domicile en France, non pas seulement de droite en vertu de Tautorisation du roi (art. 13 du Code civil), mais encore de fait^ par l'établissement du siège de ses affaires en France *. 11 y a là un principe commun au défendeur et au demandeur : il suffit que F un d'eux ait acquis un domicile en France pour que les juges français puissent être saisis des contestations élevées entre les parties. Si le demandeur étranger justifie seul d'un domicile en France, on applique en sa faveur l'art. 14 du Code civil ^ (a).
* Vù^j.y entre autres, les arrêts de rejet de la Cour de cassation, des 30 novembre 1814, 24 avril 1827 et 2 avril 1833 (Sirey, 1815, 1, 186; 1828, 1,212; 1833, 1, 435). Arrêt de la Cour royale de Pau, du 3 décembre ^836 (Sirey, 1837, II, 363). M. Rapetti, \\, 50 et suiv. — Cependant la doctrine contraire semble établie par Tavis du Conseil d'Etat, en date du 20 prairial an XI (Questions de droit, vO Domicile, § 5). — Le principe admis en France Pest également en Belgique : arrêt de la Cour de cassation, du 12 mars 1840,
déjà cité, et le réquisitoire qui le précède, p. 325 ; arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 18 juin 1840 (Juris* prudence du dix-neuvième siècle, 1840, II, 463).
2 Arrêt de la Cour de Paris, du 30 mai 1808; arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1827 (Sirey, 1808, 11,211; 1828, I, 212); jugement du tribunal de la Seine, rapporté dans la Gazette des Tribunaux du 13 septembre 1835; arrêt de la Cour royale de Douai, du 14 janvier 1842 (Recueil des arrêts de cette Cour, t. VI» p. 94).
(a) Un étranger peut-il, sans l'autorisation du gouvernement français, acquérir en France un véritable domicile, de manière que les tribunaux français se trouvent compétents pour connaître des procès qu'un autre étranger pourrait^ en matière personnelle ou mobilière^ lui intenter ?
Sur ce point, les travaux préparatoires du Code Napoléon nous fournissent des documents contradictoires. D'une part, M. Portails semble bien admettre la possibilité pour les étrangers d'avoir en France un domicile sans autorisation du Gouvernement. En effet , nous voyons que, dans la séance du Conseil d'État du 16 fructidor an IX, comme on proposait de décider que le domicile ou le principal établissement
Il est nécessaire que le domicile eo France ait été établi antérieurement à la naissance de l'engagement qui fait
d'une personne est là où elle exerce ses droits politiques , M. Portails dit que la règle proposée ne préviendrait les procès ni à l'égard des veuves, ni à Tégard des filles, m à l'égard des étrcmgers, ni à l'égard des individus non inscrits sur le registre civique (Feûet,t.VIlI,'p. 326). Mais, d'autre part, voici ce qu'on peut lire dans le discours prononcé par M. Gary devant le Corps législatif et au nom du Tribunat : « J'observe ce sur l'art. 13 qu'il n'y a aucune objection contre la disposition qui « veut que l'étranger ne puisse établir son domicile en France s'il n'y « est admis par le Gouvernement » (t6td., p. 648).
Quant à l'argument (indiqué par M. Fœlix) que l'on a souvent tiré de ravis du Conseil d*État des 18-20 prairial an XI pour soutenir qu'un étranger ne peut en aucune façon acquérir un domicile en France sans y être autorisé par le Gouvernement , cet argument ne nous a jamais paru bien sérieux. Sans doute le Conseil d'État est d*avis que, a dans tous les cas oti un étranger veut s'établir en France, « il est tenu d'obtenir la permission du Gouvernement. » Mais il faut entendre cette décision secundûm subjectam materiam; or le Conseil d'État était consulté simplement sur la question de savoir si un étranger peut acquérir sans autorisation du Gouvernement un domidle suffisant pour lui permettre d'arriver à la naturalisation. Du reste, comme nous l'avons déjà dit (ci-dessus, p. 97, note 6), l'avis du Conseil d'Etat de Tan XI, n'ayant pas été inséré au Bulletin des lois, n'était pas considéré comme ayant force législative.
En définitive, nous ne voyons pas de. bien bonnes raisons pour repousser le système indiqué par M. Fœlix, système dont l'utilité pratique est incontestable. On peut, sans violer la loi, admettre l'existence d'un véritable domicile pour l'étranger, en dehors du cas de l'art. 13, soit quand il s'agira de donner compétence aux tribunaux français, en appliquant la règle actor sequitur forum rei, soit quand il s'agira de reche> cher l'intention de l'étranger, par exemple, en matière de régime matrimonial. Voy,y en ce sens, deux arrêts de la Cour de Paris, l'un dtt 45 décembre 1853 (54,2, 105), l'autre du 6 février 1856 (mentionné cidessus, p. 123, note a). Foy. surtout un jugement du tribunal civil do Lyon du 13 août 4856, lequel à la vérité a été infiftné en appel le 25 f^ vrier 4857 (Dev.-Car., 57, 2, 625).
Ce qui ne nous paraît pas possible, c'est d'admettre que l'étrang^^ ainsi domicilié en France n'aura désormais d'autre loi personnelle q«^ la loi française, en sorte que cette loi réglerait môme son état et sa c^
l'objet du procès * (a). En effet, à la différence du cas de la naturalisafion qui entraine un changement d'état (voy.
* Arrêt de la Cour de cassation, du 28 juin 1820 (Sirey, 1841, I, 42).
pacité. — Nous n'admettons pas non plus, et en ceci nous nous séparons de M. Fœlix, qu'un étranger qui n'a en France qu'un domicile non autorisé par le Gouvernement puisse se prévaloir de Fart. 14 et poursuivre devant un tribunal français un autre étranger non domicilié. Gomme le dit Merlin {Bépert., v» Domicile, § xiii), «il est clair que Té- « tranger qui a fixé le siège de ses affaires en France sans l'autorisa- « lion du Gouvernement, n'y jouit pas des droits civils réservés aux « Français : ainsi, par exemple, il ne pourrait pas se prévaloir de l'ar- « ticle 14 pour traduire devant les tribunaux français d'autres étran- « gers qui n'y seraient pas domiciliés...., puisqu'il ne pourrait invo- «t quer à leur égard aucun privilège qui l'affranchît de la règle géné- « raie Actor sequitur forum m. »
Du reste, la doctrine qui vient d'être exposée est loin d'être universellement admise. Suivant MM. Aubry et Rau (t. I, § 78, note 22) et suivant M. Demolombe (t. I, n® 268), la règle est que l'étranger ne peut pas se créer en France un véritable domicile. L*auteur d'un récent traité De la compétence des tribunaux français à Végard des étrangers, H. Bonfils, aujourd'hui professeur agrégé à la Faculté de droit de Douai, admet, au contraire, avec nous , que les conditions constitutives du domicile peuvent être réalisées en la personne d'un étranger (n»» 188 et suiv.).
(a) Cela est-il véritablement nécessaire du côté du défendeur? L'étranger qui, après avoir contracté un engagement envers un autre étrangler^ acquiert un domicile en France , ne pourra-t-il pas être poursuivi devant un tribunal français? Sur ce point, la pensée de M. Fœiix n'est pas clairement exprimée. D'une part, ce qu'il dit dans la phrase suivante, où il parle de droits attribués à l'étranger par suite de rétablissement de son domicile en France^ semblerait indiquer qu'il songe unique- . ment 'au cas oti c'est l'étranger demandeur qui depuis la naissance de rengagement a acquis un domicile en France, et qui alors veut se prévaloir de l'art. 14 (ce qui, suivant Merlin et suivant nous, ne lui est point permis). Mais, d'autre part, la manière dont notre auteur s'exprime dans la note (p. 320, note 2) rend impossible une pareille interprétation de sa pensée. — Quoi qu'U en soit, nous estimons qu'il suffit que l'étranger défendeur soit domicilié en France lors de la demande : suivant nous , un particulier n'est jamais recevable à dire qu'il avait
infrà^ n" 176), les droits attribués à Tétranger par suite de rétablissement de son domicile en France constituent des privilèges, des exceptions au droit commun , et, en cette matière, les jurisconsultes n'admettent point une interprétation extensive *. — On peut dire, d'ailleurs, dans cette hypothèse, et comme motif accessoire, que l'autre contractant a pu et dû croire qu'il ne se soumettait qu'à la juridiction des tribunaux de son pays, et qu'il ne devait pas s'attendre à des poursuites en France. Mais ce motif ne saurait être admis dans toute la généralité de ses expressions, suivant les principes qui seront exposés inpà, nM76^
En règle, la simple résidence en France du défendeur étranger ne suffit pas pour autoriser un autre étranger non domicilié à le traduire devant les tribunaux français'.
4 Thibaut, Pandectes, §§ 49 et 51.
emême. Théorie de V interprétation
Le
logique dés lois, §§ 15 et 19
* Par suite du second motif indiqué ci-dessus, les trU)unaux français seraient également compétents lorsque Tobjet du contrat est situé en France, bien que T étranger n*ait élabli son domicile en France que postérieurement au même contrat : car^ en raison de la situation de Tobjet, il devait s'attendre à se voir assigner devant les tribunaux français, en cas de contestations. Arrêt de la Cour royale de Mè^, du 17 janvier 1839 (Sirey, 1839, II, 474). Cet argument ne nous semble fondé qu'autant qu'il s'agit d'une action réelle. Voy. infrà, n^ 160.
• Arrêt de la Cour de cassation du 2 avrU 1833 (Sirey, 1833, 1,435). Arrêt de la Cour royale de Paris, du 9 novembre 1839 {Gaz. des Trib,d\x 10 novembre même année). Arrêt delà Cour
royale de Rouen, du 29 février 1840, déjà cité. (Dans ce dernier arrêt, le terme domicile de fait a été employé comme synonyme de celui de simple résidence »)Jusemenis du tribnnsd de la- Seine, du 22 janvier 1840 et du ^0 novembre 1841 {Gazette des Tribunau^'^ du 23 janvier 1840 et du 21 novembre 1841). Jugement du tribunal depr©-* mière instance de Bourges, du 22 d^" cembre 1842 {Gazette des TribunaxU^ du 28 du même mois) . Arrêt de l^ Cour royale de Bourges, du 8 décens. — bre 1843 {Gazette des Tribunaux d«^ 2 janvier 1844; Dalloz, 1844, II,16(P ^ Sirey, 1844, II, 491). — Un arrêt A^ la Cour royale de Paris, en date dl «^ 28 juin 1834 (Sirey, 1834, U, 386), ^ consacré une exception à ce principe « dans des circonstances partic\ilière^ il s'agissait de contestations eni^^ étrangers béritiers d'un Français.
un droit acquis à la compétence de tel tribunal. Bien entendu, le t^rîbunal français a toujours un pouvoir discrétionnaipe à J'efifet d'appir^ cier si ce domicile récemment établi est suffisamment caractérisé pc^^' fonder sa compétence.
>ans ce cas , il ne reste d'autre ressource au demanr que de s'adresser aux tribunaux de la patrie du 3ndeur, et très-souvent, dans ce pays, le défendeur plus aucun établissement capable de répondre de la mce, pendant que, comme disait le Parlement de Borux, il jouit en France de la fortune qu'il a élevée sur débris de celles de ses concitoyens (a). 53. Le second motif, exprimé dans Tarrêt de ISOô. te, en d'autres termes, et ainsi que l'a énoncé un arrêt ia Cour royale de Colmar *, que, « si le droit de rendre i justice est un des apanages de la souveraineté, celui e la réclanaer et de l'obtenir est un avantage que le ajet est fondé à exiger de son souverain; que, sous ce ouble rapport, chaque monarque ne doit justice qu'à es sujets, et doit la refuser aux étrangers ^, à moins
Du 30 décembre 1815 (Sirey, 1817^
Voy. la réfutation de cette asser-
duis le réquisitoire de M. le pro-
cureur-général de la Cour de cassation de Belgique, déjà cité, et l'arrêt de la Cour de Paris du 5 mai 1846 {Gazette des Tribunaux du 6 mai).
) On a jugé plusieurs fois que rétranger poursuivi par un autre Qger devant un tribunal français ne peut en décliner la compé- B qu'en justifiant d'un domicile en pays étranger. Void le premier dérant de Tarrèt de la Cour de cassation, du 8 avril 1851, dont nous LS déjà parlé (p. 345, note b) : a Attendu que Moser, en déclinant tnme étranger la compétence des tribunaux français, devenait deindeur en son exception, et était tenu de justifier de son moyen ïztranéité; que Tarrét attaqué constate non-seulement qu*il réside puis longtemps en France, mais encore qu'il ne justifie d'aucun tnicile dans aucun lieu ; qu'il suit de là que Moser n'a pas fait la auve à laquelle il était tenu» (Dev.-Car., 51, 1, 335). Voy. dans le le sens l'arrêt de la Cour de Paris du M avril 1852 {Gaz. des Trib, ^O avril). C'est évidemment un tempérament notable apporté au >ine général de la jurisprudence suivant lequel les tribunaux Sais sont incompétents pour connaître des contestations entre ^er8•
322 LIVRP II. rr- TITRE U.-^G^AP. U.-a^apCT, II.
« qi^'il »'ait u^ intérêt bien reconnu à faire juger le procès q dans sep ^tats, pu qua, dans les traités, il n'y ait des ({ stipulation? dérogatoire^, » Par gujte do ces principes, il est admis que les conrs et tribunauic peuvent se refuser à juger les contestations nées ontre deux étrangers dont aucun n'est domicilié on France, lors même qu'ils conrsentent, expressément ou implicitement (faute par le dé-r fendepr d'opposer l'exception d'incompétence), à se faire juger en France ; en d'autres termes, que les tribunaui peu'vent, on tout état de cause, se déclarer d'office incom^ pétants * {a).
1 Arrêts de la Cour de cassation, i de^^et 14 avril 18)8^30 juin 1823 et 2 avril 1833 (Sirey, 1819, I, 193; 1822, I, 2i7; 1824, I, 48; 1833, I,
435). Arrêt de la Cour royale de Paris (Affaire Richmond), du ^^8 mai 18iO (Gazette des Tribunaux du 19 du même 1 mois),
(o) Il y a ici deux questions distinctes à examiner : 1° Tétpanger défendeur (non domicilié en France) qui ne veut pas être jugé par le tribunal français, doit-il nécessairement opposer in limine litis l'exception d'incompétence? 2* quand l'étranger défendeur consent à être jugé par le tribunal français, celui-ci peut-il néanmoins se déclarer d'office incompétent?
Sur la première question, nous admettons sans hésiter Taffirmalive* En réalité, il ne s'agit là que d'une incompétence ratime personm : donc ' il y a lieu d'appliquer l'art. 169 du Code de procédure. Ainsi, pa^ exemple, la question d'incompétence ne pourrait pas être soulevée pQUt la première fois en appel. La jurisprudence, après quelques variations^ paraît aujourd'hui fixée en ce sens : la doctrine que nous défendons es* consi^prée notamment par un arrêt de la Cour de Douai, du 17jui** 1853 (Dev,-Ca?., 56, i, 148), et par deux arrêts de la Gourde Paris, l'a^ du 13 février 1858 (Dev.-Gar., 58, 2, 72), Tautre, du 8 avril 186^ (Dey.-par., 65, 2, 210) ; elle avait été admise par la Cour de cassation en 1811 et en 1833. Voy., ci-après, n° i55.
ûpant k la deuxième question, la jurisprudence accorde au trifav^"* nal français un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'apprécier s'il est pl"*^^ convenable, d'après les circonstances, d'après la nature du litige, d'^^ retenir la connaissance, ou au contraire de se déclarer incompét^^ Mais les motifs sur lesquels se fonde cette jurisprudence ne m'opt 3^
POIÎTfiSTATIONS PP^TRE DEUX ^Tî^ANGERSI,
J54i Lgs traités conclus entre la Frwce et les nations étrwgères peuvent, aux termes de lart. H du Code pWil, otUger las tribunaux français à propouper sur les couteur' tations uéps entre deux étrangers ; mais, dans Je silence des traités, la simple réciprocité de fait ne suffit pas *. Un traité semblable a été conclu entre la France et la Russie le 11 janvier 1787 ^ ; outre les termes de lart. 7, que nous avons rapportés suprà^ n® 148, on y lit, art. 16, que, n dans le cas où il s'élèverait des contestations sur Théri- « tage d'un Russe mort en France, les tribunaux du lieu « où les biens du défunt se trouveront devront juger le H ppQcèa suivant les lois de la France » 3. Ce texte ne distingue pas si les contestations s'élèvent entre un Russe et un Français ou entre deux Busses ; il ne distingue pas
^ Arrêt de 1^ Coqr de casa^tion, du 52 janvier 1806^ déjà cité.
• Martenè, t. IV, p. 196 et suiv.
^hà Ou ùe cet article i6 ^s^ure aux
Fr^nçs^i^ une eQti^r^ et pstrfaite réqir procité, Voy . Tarrêt Cardon, au Répert.j^ vu Jugement, § 7 bis.
Pl^i^ pa?u bien décisifs. En effet, nps tribunaux sont institué^ popr "^Q-dre la justice, pour faire régner le droit en France^ d*vine ipanière bsclue et sans acception de personnes. Si Félranger poursuivi par un ti'tie étiranger peut décliner leur compétence , c'est un bénéfice que la ^i \w\ accorde pour le cas où il douterait de Ipur iippartialité ou de *i:i. rs connaissances ; s'il renonce à ce bénéfice, nous ne voypns pas de M-spn pour que le tribunal français s'abstienne de iuger, On dit : ^ais alors les juges français vont se trouver obligés de prencjre con- ^îssance des lois de tous les pays de l'univers! » Nous nous çoiîtentons €1 répopdre qu'il y a incontestablement, d'après notre loi, des'cas dans ^^quels nos tribunaux doivent appliquer les législations étrangères, On i|oiite qqe les intérêts des Français pourront être compromis si Jpg pao- ^^flte (Je nos juges sont consacrés à l'examen de procès entre étr^n- 5^îï{ mais, le défendeur ponvant en principe décliner leur compétence, 4*îçi longtemps, suivant toute probabijilé, nps tribunaux ne seront pas vilement encombrés de contestations entre étrangers, que pps flat^p-* ^ftM^ PW®»t en épronvep un notable préjudice.
non plus entre les meubles et les immeubles. — De même, aux termes du traité du 18 juillet 1828, conclu entre la France et la Suisse, art. 3, § 3, «les contestations qui '^ pourraient s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort « en France seront portées devant le juge du dernier do- « micile que le défunt avait en France » (a).
(a) Le traité dont il s'agit a été inséré au Bulletin des lois, en vertu d'une Ordonnance royale du 34 décembre 4 828. Du reste^ l'art. 3 § 3 ne dit pas absolument ce queM. Fœlix lui fait dire. En voici le texte : aLes coo- « testations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Français, mort a en Suisse, à raison de sa'succession, seront portées devant le juge du (K dernier domicile que le Français avait en France. La réciprocité aura « lieu à l'égard des contestations qui pourraient s'élever entre les hérite tiers d'un Suisse mort en France. Le môme principe sera suivi pour <c les contestations qui naîtraient au sujet des tutelles. d La Gourde cassation a jugé, par son arrêt du 18 juillet 1859 , que^ nonobstant cette disposition^ c'est toujours à la juridiction française que doit être soumise la demande formée par un héritier français contre son cohéritier suisse à fin d'application de l'art. 2 de la loi d u 14 juillet 184 9 (Dev.-Gar., 59, 1, 822). — Conformément à Part. 3, § 1, du même traité, le tribunal de la Seine s'est reconnu compétent, le 16 avril 18^50, pour statuer sur une demande en séparation de biens formée entre Suisses résidanten France (Gazette des Tribunaux du 3 mai 1850). Ce § 1 est ainsi conçu : « Dans les affaires litigieuses, personnelles ou de commerce, qui ne « pourront se terminer à Tamiable ou sans la voie des tribunaux, lede- « mandeur sera obligé de poursuivre son action devant les juges natu- (» rels du défendeur, à moins que les parties ne soient présentes dans le « lieu même où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent conve- (( nues des juges par devant lesquels elles se seraient engagées à dis- (( cuter leurs difficultés.!)
Un traité d'amitié et de commerce, conclu entre la France et 13^ Perse le 12 juillet 1855 et promulgué en France par décret du 14 f^^ vrier 1857, contient, dans son art. 5, une disposition très-vague, doa* voici le texte : «En France, les sujets persans seront, dans toutes leur*^ '( contestations, soit entre eux, soit avec des sujets français ou étrar»-^' « gers, jugés suivant le mode adopté dans cet Empire envers les suje^^ « de la nation la plus favorisée. »
Dans le traité d'Utrecht, conclu, le il avril 1713, entre la France ^^
155. D'après le 3' des motifs énoncés dans lairêt de 1806, la soumission explicite ou implicite des étrangers à la juridiction française peut avoir ses effets, pourvu toujours que les juges français consentent à se charger de la décision de la cause, c'est-à-dire qu'ils ne se déclarent pas d'office incompétents. La soumission est expresse si elle a précédé le litige * ; cette soumission expresse peut résulter soit d'une élection de domicile dans un lieu situé en France, élection faite par uti acte passé entre deux étrangers (art. Hl du Code civil) ^, soit de l'indication d'un lieu de paiement en France ' (a). La soumission est
i Merlin, Répert., \0 Etranger, §§2 et 3.
« Arrêt de la Cour de Paris, du 23 thermidor an XII {Répertoire, vo Domicile élu, § 2, n*» 3 ; Sirey, 1807, II, 944). Voy. Merlin, v» Etranger, %2, h la fin. Arrêt de la même Cour, ire Chambre, du 16 décembre 1839,
dans raffaire du prince de Salm-Kyrbourg contre le comte de Pfafifenhoffen. De Kanter,p. 84.
* Jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 18 juillet 1833 (Gazette des Tribunaux, du 20 juillet 1833).
la Grande-Bretagne, il est dit (art. 8) : (( Les voies de la justice ordi- « naire seront ouvertes, et le cours en sera libre réciproquement, « dans tous les royaumes, terres et seigneuries de Tobéissance de Leurs « Majestés; et leurs sujets, de part et d'autre, pourront librement y ■ « faire valoir leurs droits , actions et prétentions, suivant les lois et « statuts de chaque pays.» Pour la première fois, en 1857, on a prétendu qu'en vertu de cette disposition les tribunaux français doivent connaître de toutes contestations qui peuvent s'élever entre Anglais résidant en France. Mais cette prétention a été avec raison repoussée pa-T la Cour suprême. Voy. Tarrêt de la Chambre des requêtes, du 27 jati3vierl857, et le remarquable rapport de M. le conseiller Nachet(Dev.- Gar., 57, 1, 461).
(a) M. Fœlix a tort de mettre sur la même ligne Vélection dç domio€Ic dans un lieu situé m France et Vindication d'un lieu de paiement eii P^^nce, En matière civile, le principe est que la simple, indication d'un '*^^ de paiement ne donne point compétence au tribunal de ce lieu : ^^^ssî voyons-nous l'art. 1258, n*> 6, du Code Napoléon distinguer soi- Smôvigemenl les deux clauses que M. Fœlix parait confondre. C'est seu-
âÎ6 LiVttt! tl. --tiTRÉ II.-— CèaP. li.-^feBCt. II.
Itoplieite, de la pAtt dé Véttâhger demandeur, pa.t Tassi- ^fttlofl dotinée â sa t*equêté, et^ de k part de l'étrâtlger dôfefldeiil*, s*il n'oppose point în limine litis FînCompétèiiee des tribunaux français î il est de jurisprudence que lé défeudeUf étranger ii'est plus ensuite feeevàble à décliner la Juridiction*, bien que du reste les tribunaux dèmêtit^nt les niaîti»ei^ de se déclarer d'office incotopêtents ^ Toutefois, cette soumission doit être le fait de la partie et non pas sêuleaient dé Tavoué \ A défaut d*une soumissk quelconque, le tribunal finançais ne peut retenir la eau*,
1 Arrêts de la Cour de cassation, des 7 messidor an XI et 27 germinal ah XUl (rapportés par Merlin, au Répert<nf*e, y^ Etranger, ^ § 2, dans son plaidoyer du 22 janvier 1806), des 4 septembre 1811, 27 novembre 1822 et 29 mai 1833 (Sirey^ 1812, 1,151; !èâ4, I, 48; 1Ô33, I, &22). Arrêt de la Cour royale de Douai, du l«r décembre 1834 {Gazette des Tribunaux du 4 janvier 1835; Dalloz, ^835, II, 60). Arrêts de la Cour royale de Paris des 25 janvier et 23 novembre 1840 et 5 mai i846 (Gazette des Tribunaux des 26 janvier et 29 novembre 1840 et 6 mai 1846); Jugements du tribunal de la Seine, i^^ ei 4e chambres, des 20 août i83d et 3 juillet 1840 {Gazette des Tribunaux des 23 septembre 1833 et 4 juillet 1840) (a).
2 Arrêt de la Cour royale de Paris, du 11 mai 1837 {Gazette des TrUmndux du 20 dm même mois).
3 On lit dans l'arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 1833 {Gazette àis tribunaux du 26 du même moiB;Sirey, 1833^ I, 435) : «Attendu, en M, <x que le comte de Blooili est étrao- « ger; que la dame ^de BagratioQ est a également étrangère; que, silacaose « s'est d'abord engagée sur le fond « entre les avoués, la dame de Bagra- « tion a ensuite constamment refusé « de se soumettre à la juridiction des « tribunaux français; que, dans ces « circonstances i eu renvoyant les parce lies à se pourvoir devant qui de « droit, l'arrêt attaqué n'a Violé aa- « ctttie loi. n
lement 6h inatiète commerciale {voy. ci-après, no 156) qu'il est de principe que, par ôela seul que le débiteur a promis de payer en tel lieu, il s*est soumis à la juridiction de ce lieu. — Du reste, nous comprenoûs très-bien que, en matière civile, la circonstance que la dette était payable en France, jointe à d'autres circonstances, telle que la j^àssâtiôn dé l*acte en France, soit prise en considération parle tribunal, et puisse, s.Uivant les cas, le décider à retenir la connaissance de l'affaire. La Cour de cassation a fait l'application de cette idée dans soti arrêt du 8 aVril 1851, que nous avons déjà cité {voy, ci-dessus, n^ 151, p. 315, note fe).
(â) Côinpi. ci-dBssus, {). 322, note a.
CÔNtËSTATIONS ÉNtRE DÉtlX ÉTRAÏÎGÈftS. S27
parce qu'il ti'a point le pouvoir de juridictîoti stii* les parties *.
136. Quatrième motif. En matière dotiiînerciale, il a été admis en principe que le teite de l'art. 420 du Code de procédure civile {a) est applicable aux contestations entre étrailgei*s mêtne non domiciliés en Fratidê *, loi^sqtié les faits que suppose ce texte se sont passés eu France ^ ;
* Arrêta de la Cour de cassàtidiii du 7 fructidor an 1 Y, et de la Cour royale de Paris^ ' des 9 mai i 833 et 10 juillet 1835; lugements du tribunal de commerce ae la Seine, des IH juillet 1833 et 12 septembre 1835 (Sirey, t. I, ^. 92) Gazette des Tribunaux deslOtnai et 20 juillet 1833, 10 et 13 septembre 4835)^
* Merlin, liépertoiref v^ Etranger, §§ 2 et 5; Toullier, t. I^ n<» 263j M. Pardessus, t. VI, n» 1477; M. Despréaux, n»« 268 et suiv.; M. Orillard, n*« 626 et suiv. Arrêts de la Cour de cassation, des 24 avril 1827, 26 novembre 1828 et 26 avril 1832 ; arrêt de U Cour royale de Paris du 10 novem-
bre i^2d (sii^è^j im, 1, aiai idi9| t,
9; 1832, I, 455 ; 1826, U, 282). M.Rolin^ ch. 8, p« lOd et stilTi^ (>daget et Merger» v^ Compétence, n® 113; v<> Etranger^ n^ 66.
8 Arrêts de la Cour de cassation, du 38 juin 1820 et du 16 février 182â(Bi* rey, 1821, 1, 40; Répertoire, y^ Etranger, § 2). De Kanter, p. 84 et 85; M.Orillard, n<^ 627. — Le deuxième alinéa de l'art. 420 doit être entendu bditinie s'il se terminait par les mots : t ou a dû y être livrée » (M. Pardessus, n^ 1477). Le texte littéral de cet alinéa n'autoriserait pas Une àbtlon tendant à Texécution de la promesse (6).
[a) Voici ce texte :
a Le demandeur pourra assigner^ à son choix :
« Devant le tribunal du domicile du défendeur;
u Devant ceîui dans l'arrondissement duquel là ptomesse a été faite (( ai la marchandise livrée ;
tt Devant celui dans Tarrondissement duquel le paiement detaît ôtfè « effectué.»
(6) 11 m'est impossible d'admettre la correction proposée par M. Fœlix. Les ' rédacteurs du Code de procédure, supposant un homme qui a vendu et livré des marchandises dans un certain lieu, et qui n'est pas payé du prix, lui permettent de poursuivre l'acheteur devant le tribunal du lieu oiï se sont effectuées et la vente et la livraison. Si la vente et la livi*aison ne s'étaient pas faites au même lieu , deux tribunaux seulement seraient compétents, celui du domicile de l'acheteut èi celui du lieu où le prix est payable. De même, vice versa, si c'eât l'aôheteup qui réclame la livraison des marchandises Vendues, deux tï'ibûnaux sont compétents, celui du domicile du vendeur et celui du liêti
328 LIVRE II. — TITRE II.— tlHAP. II. - SECT. II.
les tribunaux ne peuvent pas se refuser à statuer sur ces contestations, et les parties ne peuvent pas décliner cette juridiction. On allègue que Part. 420 n'établit pas de distinction entre les étrangers et les Français, et que Fart. 14 du Code civil ne renferme pas de disposition contraire ; on cite les explications données en ce sens par MM. Defermon, Real et Tronchet, dans la discussion au Conseil d'État qui a précédé l'adoption de cet article *. La jurisprudence a même étendu la compétence des tribunaux français à toutes les contestations commerciales, attendu, dit l'arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1827, déjà cité, « qu'il s'agit d'un acte de comiperce, conséquem- (1 ment d'un contrat du droit des gens, soumis, dans son « exécution, aux lois et aux tribunaux du pays où il a eu « lieu i) * (a).
Ce dernier argument, que nous regardons comme éminemment fondé , renferme la condamnation du système tout entier de la jurisprudence française en cette matière. Car, dès que le droit des gens doit être appliqué, il est
1 Locré,t. II, p. 44.
* La disposition de Tart. 420 a été reproduite littéralement dans l'art. 514 du nouveau Gode de procédure civile des Pays-Bas. — Les Cours de Belgique (Voy. les arrêts cités dans la première note au n^ !51, suprà), et la Cour d'appel de Mayence (Hesse rhénane), par arrêt du 13 août 1829, ont appliqué Tart. 4S0 dans le même sens
qu'on lui attribue en France {Archives des décisions judiciaires des Cours et tribunaux dans la Hesse rhénane^ t. Il, p. 375). Au contraire, la Cour d'appel de Cologne (Prusse rhénane) a décidé, par arrêt du 21 avril 1836, que Tarticle 420 n'est applicable qu entre régnicoles (Archives de la Prusse rhé' nane^t, XXIV, I, p. 172).
fixé pour la livraison. — Voy,, au surplus, le commentaire que j'ai donné de cet art. 420, dans le t. VI du Traité de droit commercial de M. Bravard, p. 450 et suiv.
(a) Ajoutez Tarrêt de la Chambre civile du 9 mars 1863 (Dev.-Car.j,. 63, iy 225)^ et Tarrét de la Chambre des requêtes du 10 juUlet 18619 (Dev.-Cap.,65, i,350).
évident que les tribunaux français ont le droit et l'obligation de statuer sur les contestations élevées entre deux étrangers qui se trouvent en France, quelle que soit la cause d'où proviennent les contestations, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut {a}.
157. Dans cet état de choses, nous persistons à croire que la jurisprudence française, en ce qu'elle empêche les poursuites judiciaires entre les étrangers non domiciliés en France, est contraire au droit des gens admis par les autres nations de l'Europe *, et préjudiciable même aux intérêts des Français, qui, par voie de rétorsion, pourront être exclus, à l'étranger, du droit d'y poursuivre leurs débiteurs non appartenant à la même nation dans le territoire de laquelle ils résident. J'ai vu des cas où cette rétorsion a été exercée.
Nous démontrerons m/m, n° 174, que la même jurisprudence erronée entraîne, en France^ une conséquence préjudiciable aux intérêts des régnicoles.
158. Il a surtout été reconnu que les tribunaux fran- Q«Us sont incompétents pour connaître des questions d'état
* C'est également l'avis de M . Légat, p. 305, et de M. Rapetti, II, 80 et ^uiv. Voy. aussi M. Cubain, n^ 670, a la note. — La raison par laquelle Voet {ad /f., lib. 2, Tit. 4, n» 45) a cherché à excuser l'usage suivi par quelques-uns des tribunaux des Provinces-Unies, de se refuser à juger les
contestations entre deux citoyens d'une autre province, pourrait seule ètrd invoquée en faveur de la jurisprudence française. C'est ad declinandam nimiam litium freqaentiam, judicibus molestam, civibus, indc suarum litium protelationem patientibus , damno" sam (6).
W M, Massé (t. I, n^ 658) et M. Bonfils (op. d^,no2H) combattent paiement la distinction admise par la jurisprudence entre les ihatières wWJes et les matières commerciales.
Une.
(à) Voy^ cependant ce que nous disons ci-dessus, p. 322, note a, in
330 LIVRÉ II; ^ TITRÉ II.-^tlHAP. II.^^SECT. II.
élevées etiti*e des étrangers *, et il nous seinble que, si le
principe adopté par la jurisprudence française, en ttiatière
de contestations entré étrangers, peut se justifier, c'est
particulièrement le cas en matière de questions d'état, à
raison de la difficulté qu'il y a pour les tribunaux français
d© les juger, et de leur importance pour les étrangers eui-
mêmes. « Les tribunaux français, » disait là Cour royale
de Paris^ 2» Chambre, dans son arrêt du 23 juin 1836 \
« peuvent s'abstenir de juger les contestations qui s*élè-
« vent entre étrangers. C'est pour eux un dètoir, lorsqu'il
(< s'agit de statuer sur une question qui intéressé Tétat
« des personnes. En effet, le statut personnel suit Tétràn-
« ger sur lé territoire français : les tribunaux s*expose-
« raient à domffiettre de graves erreurs en appliquant des
« lois étrangères, qui seraient nécessairement les seules
«applicables au* parties* ensuite la justice frange
« serait compromise, puisque tel état personnelr Consacré
(( par ses décisions serait en contradiction avec uû étal
« contraire, et méconnu par les autorités étrangèrjes *.
« Dans ces questions d'état, continue là Cour, il ^'agit « d'une incompétence d'ordre public, que la volonté de « l'étranger ne peut modifier. » — « Il en est de même,
1 Voy. Tavis du Conseil d'Etat, du motifs dans Tarrêt de la môirie Cban»- 4 juin i806 {Bulletin des lois, 4e série, \ bre, du 25 novembre i%^9 {Gazetied^ lOlj nO 1660) (a). M Rocco, My, 2, Tribunaux du. 29 novembre 1839), » ch. 23. • ' dans un arrôt de la Cour royale <«
2Dalioz, 1836, II, 161; Gazette des Reunes, du 16 mars 1842 (Sirey, i8«) Tribunaux du 30 juin 1836. i 11, 211).
2 On trouve à peu près les mêmes ;
(a) Cet avis n'est nullement relatif aux questions d'état élevées anirt des étrangers. Nous y lisons simplement qu*en manière pcrsorme/le, les étrangers ne sont justiciables que de leurs jugefe natiHtelS et domici' liaires.
doNÎEStAtlONS ENTRE bÉtîiC ÉTRANfeÉftfe. 33 1
« dit encore la Cour, du domicile de l^êtratigei*èh PrâUce, 0 qui laisse égaleffleût subsistéf Cette itiCompétence. » On peut ajoutei* â ce dernier argument que Tétf anger ayant Un domicile en France n^eu reste pas moins étrângêt' et soumis au statut personnel de sa patrie ; dans les questions d'état , il ne s'agit pas d'actes dépendant de Tautonomie de Tindividu (voy. suprà, u* 04).
C'est par ces motifs que la Cour royale s'est déclâfêe incompétente pour connaître d'une demande en séparation de corps formée par une femme étrangère * (a).
1 MAtnë dêelâiôtl dàûë lëâ àrféts de Id mèttié Cnanibre, du 30 juillet 1831 (Gazette deê tribunaux dti 31 du même inois), et dli 25 novembre 1S39, déjà cité; comme aussi dans un jugement du tribunal de la Seine, du 13 avril 1839) Gazette des Tribunaux
du 14 avHl 183Ô]. tJii arrêt de k Cour dé cassation, du 27 novembi-e 18ââ et un arrêt de la Cour royale de Paris, U* Chambre, du 26 aVril 1823, avaient statué dans le même sen8 (Si rey, 1824, 1, 48, et H, 65).
(d) On peut ajoiiièr, dans le môme sens, un* arrêt delà Cour de cassation, du 16 mai i849 (Dev.-Car., 49, 1, 478).
îl semblerait, diaprés ce qui précède, que les procès relatifs à l'état des personnes, et notamment les demandes en séparation de corps, se distinguent profondément des autres contestations entre étrangers : qu'ainsi, dans ces procès, le déclinatoire peut être soulevé en tout état de cause; que le tribunal a le devoir et non la faculté de se déclarer incompétent; enfin que l'incompétence existe lors même que les parties sont domiciliées en France. Toutefois, dans ce même n<» 158, in fine, M. Fœlix reconnaît qu'on a jugé que les questions d'état doivent être placées sur la même ligne que les autres questions qui peuvent s'éle- TBP entre étrangers. Et en effet , du moment qu'on admet avec nous qii*il ne peut s'agir ici que d'une incompétence ratione personœ» il n'y a aucune raison de distinguer. — Nous repoussons particulièrement la doctrine de l'arrêt de 1836, en tant qu'on voudrait l'appliquer aux étrangers domiciliés en France avec l'autorisation du Gouvernement : car, suivant nous, l'état de ces étrangers est même régi par la loi française.
Notre doctrine, en ce qui concerne les procès relatifs à l'état des personnes, a été, du reste , consacrée dans plusieurs de ses applicatidns, soit par l'arrêt de la Cour de Douai du 17 juin 1853, soit par l'arrêt de rejet de la Cour de cassation (Chambre civile) du 23 juillet 1855, in-
De même, il a été reconnu que les tribunaux français ne peuvent pas prononcer entre deux étrangers la nullité du mariage contracté entre eux en pays étranger *.
Ils sont également incompétents pour statuer sur une demande formée par une femme étrangère contre son mari, à fin d'autorisation à l'effet de procéder à un acte de la vie civile ^, ou sur l'opposition formée par un père étranger au mariage que sa fille se propose de contracter en France^ {a).
^ Mais les tribunaux se reconnaissent compétents lorsque Tépoux demandeur en nullité met en cause le maire français devant lequel il se propose de contracter un • nouveau mariage et qui refuse d'y procéder. Jugements du tribunal de la Seine^ des 24 décembre 1833 et 16 mars 1840
(Gazette des Tribunaux dix 5 janvier 1834 et du 17 mai 1849).
* Jugement du tribunal de la Seioe du 27 novembre 1839 {Gazette des Tribunaux du 28 du même mois).
^ Arrêt de la Cour royale de Rennes, du 16 mars 1842, cité ci-dessus.
tervenu dans la même affaire (Dev.-Gar., 56, 4, 148). Il résulte^ en effet^ de ces décisions : l*" que les tribunaux français sont parfaitement compét.ents pour connaître d*une demande en séparation de corps formée contre un étranger autorisé à établir son domicile en France ; 2° que , dans le même cas d'une demande en séparation de corps, l'étranger défendeur ne fûl-il pas domicilié en France, Texception d'incompétence doit du moins être proposée par lui in limine liUs. —Joignez un arrêt de la Cour de Paris, du 16 janvier 1852, aux lermes duquel l'étranger contre qui est demandée la séparation de corps n'est pas recevable à décliner la compétence du tribunal français quand il ne justifie pas d'un domicile en pays étranger (Gaz, des Trib. des 9 et iO février).
Nous croyons môme qu'on peut aller plus loin, et que, suivant les cas, les tribunaux français devraient, relativement à des étrangers simplement résidant en France, être plus disposés à retenir la connaissance d'une demande en séparation de corps, que celle de bien des procès ayant trait à des intérêts pécuniaires. En effet, la nécessité de la cohabitation peut devenir soit un danger pour la femme, soit une occasion de scandale. Il y aura donc quelquefois un véritable intérêt d'ordre public à ce que nos tribunaux mettent un terme à cette nécessité en prononçant la séparation de corps.
Voy. M. Durantou, t. II, n« 583.
(a) Cette dernière décision nous parait contraire à tous les principes.
Lia Cour de cassation, par arrêt de rejet en date du 30 juin 1823 *, et la Cour royale de Paris, première Chambre, par son arrêt du 26 avril 1823% avaient reconnu à l'incompétence des tribunaux en matière de questions d'état un caractère tellement absolu, que cette exception pouvait être proposée en appel, bien qu'elle ne l'eût pas été en première instance. Mais la même Chambre de la Cour royale est revenue sur cette jurisprudence par son arrêt du 25 janvier 1840, en plaçant les questions d'état entre étrangers sur la même ligne que les autres questions qui peuvent s'élever entre eux (voy. suprà^ n^ 155). Un précédent arrêt de rejet, du 4 septembre 1811 ^^ avait également jugé dans ce dernier sens («).
4 Sirey, 1824, 1, 48. 1 12 août 1842 {Gazette des Tribunaux
s Sirey, 1824, II, 65. Voy. aussi le du 14 du même mois). jugement du tribunal de la Seine^ du | ^ Sirey, 1812, 1^ 157.
D*abord elle aboutit à ce singulier résultat que Tétranger qui s'oppose au mariage de son enfant est investi 5 cet égard d'une puissance bien plus grande que le Français : car, en fait, il y aura souvent des obstacles insurmontables à ce qu'on puisse obtenir en pays étranger mainlevée de l'opposition. De plus, cette décision contredit formellement ce qu'enseigne M. Fœlix lui-même (ci-dessus, n* 155), à savoir, que l'élection de domicile faite par l'étranger dans un lieu situé en France donDe compétence au tribunal de ce lieu : en effets le mariage^ dans l'espèce, devant être célébré en France, il a fallu, aux termes de l'art. 176 du Code Napoléon, que l'acte d'opposition contint élection de domicile dans une commune de France.
(a) La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juillet 4852, a fait l'application de cette idée que les tribunaux français peuvent d'office se déclarer incompétents dans les procès entre étrangers, particulièrement quand il s'agit de procès concernant l'état des personnes. Dans l'espèce, deux Maltais s'étaient mariés ensemble en Algérie, et des enfants étaient nés de cette union ; à la mort du mari, ses parents réclament la succession, en contestant la légitimité des enfants : la question était de savoir si le mariage était valable, et la circonstance que
334 LIVRE U, =- TîTIiE ». îs« qHAP. Ih =« gPCT, II.
159, La règle qui ayclut lesétmngprs nqn (lomiciliés du droit de s'actionner devant les tribuflp.u^ français s'ajn pUque égaïaroent aux actiops en partage de supcessipn qp de communauté, Bn effet, I4 jurisprudeoce, saule base de cette règle, g'appuie sur les ma:çimes générales e^oî»ée^ sm n^s 151 et suivants, et elle p'a laiissé jusqu'ici apercevoir aucune distinction par rapport a»? actions en parr tage. Aipsi, lorsqu'un étranger non domicilié décèdQ m France, laissant nnq succession eu communauté pure»ment mobilière, et des héritiers étrangers, les tribunanï français ne sont pas compétents pour connaître de TactioB en partage i car les roenbles sont régis pp.r Iji loi du 40" micile du propriétaire (voy. supra ^ n** 61)*,
160. Ladite règle, au surplus, n'a d'application qu'aux actions personnelles et mobilières *; elle est sans effet quant aux actions concernant des immeubles situés en France, qu'elles soient purement réelles ou mixtes 2.
1 Jugement du tribunal civil de Ire instance de Paris, du 20 août 1841 {Qçizette des Tribufiaux ^\i 21) (a).
* Quant à ces dernières, voy. suprà^ no 61, et Rolin, Tit. 2, n« 5.
« M. Rocao, liy. Il, ch. 16 et IT-
le prétendu raftriage avait été contracté en France n'empêcha pç^s la Cour d' Alger de se déclarer incompétente. Le pourvoi formé contre cpt arrêt a été rejeté, par le motif que, a les demandeurs et les défendeurs « étapt étrangers/ eiuçune loi n'obligeait un tribunal français à ta» « juger » (Dalloz, 1852, 1, 249).
(a) V(yy, dans le niême sens pn arrêt de la Cour de Paris du 4? ni^rs 1850 [Gaz. des Trib. dij 18 mai). — ^ En supposant un Français (jonU* succession s'ouvre en France, la Cour de cassation, dans son arrêt dp i9 avril 1852 (déjà cité, p. 8Si, nofp 6), pose en thèse générale, et «PS distinguer sv)ivant la Rationalité des héritiers et légataires, qp6 IP tribupal 4e l'ouvertyre ^e la succession est seul appela à cm^^f^ ^ tcut^ les (Wtims qui sç raffç^he^ q ce^ç fmçcession q,vaî]t le partagç ffi&i- C^r.,K,i, 8Q1).
CprîTPSTATIONS EISPIRE DEUX ÉTRANQERS, 33^
Ces immeubles sont soumis à la jurj^Gtion. (ie ppjs tribu-: naux, ati? termes du statut réel *.
Ainsi, les tribunaux français sont compétents pour cpn-r naître d'une demande en partage entre Jes héritiers d'^n étranger^ étrangers eux-mêmes, lorsqqe la succession ^6 cpiapose d'immeubles situés en France ^y
l^ais on i\e peut, entre d^ux étrangers, fonder la pom^ pétence des tribunau? français sur la pircpp^tancp que leur auteuF cpmmun a fait son testament en France 3, pu sur la circonstance que , dans une action personnelle et mobilière, le créancier demande en même temps que les immeubles du débiteur situés en France soient déclarés affectés et hypothéqués à la sûreté de sa créance. Cette demande n'est qu'un accessoire de l'action principale, sur laquelle les tribunaux français n'ont ni droit ni obligation de statuer K
161. D'un autre côté, on a jugé que l'exclusion des étrangers du droit de s'actionner ne s'applique pas à Tactien tendant à faire déclarer exécutoire en Franpe un jugement ou une sentence arbitrale rendu en pays étranger entre les parties. En effet, les jugements des tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exécution en France qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français (art. 546 du Code de procédure civile) j d'où
1 Répertoire, v^ Coynpétence, § 2, no 9 : Pigeau, Cours de proce'dure civiley Uv. 2, paît. 1, Tit. 2, ch. 1, sect. 2. M. Rolin, Tit. 2, no 2; Tit. 3, n» 2. M. Légat, p. 295. — Ce dernier auteur fait erreur en rangeant dans l*appUcation du »tatut réel l'espèce de rarrôt de la Cour royale de Paris, du iS| meurs 1831, dont nous avons parlé suprày ifi 95. — Voy,^ aux notes du no 182. infràf nos observations sur un arrêt du 23 thermidor an XII.
2 Arrêts de la Cour de Paris, des 23 thermidor an XII et 28 jui^ J834j; arrêt de la Cour royale de Golmar, du 12 août 1817 (Sirey, 1807, II, 944 : 1818, II, 290; 1834,11, 385J.
3 Arrêt de la Cour royale de Paris, du 22 juillet 1815 (Sirey, 1816,11, 298),
* Arrêt de la Cour de cassation, du 2 avril 1833 {Gazette des Tribunaux du 26 du même mois; Sirey. 1833, I, 435).
il suit nécessairement que les tribunaux français sont compétents pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner Texécution ou de la refuser {a). — Par la même raison, les tribunaux français sont également compétents pour connaître des poursuites exercées en \ertu de ces jugements, telles qu'une saisie-arrêt formée en conséquence entre les mains d'un Français*. En effet, il ne s'agit alors que d'actes d'exécution basés sur un acte émané d'une autorité française, et auxquels il y a lieu de procéder en France.
1 Arrêts de la Cour royale de Paris, 97 et 224 : 1837, II, 6). Jugement da des 5 août 1832, 7 janvier 1833 et tribunal de la Seine, du 17 féyrier 1836
[Gazette des Tribunaux dvL 20 dnm^ mois).
17 mai 1836 (Sirey, 1833, II, 20 et 145; 1836,11, 309; Dali
lloz, 1833, II,
(a) En 1836 et en 1859 , la Cour de Paris avait effectivement admis que les tribunaux français sont compétents pour déclarer exécutoires en France les jugements rendus entre étrangers par un tribunal étranger (Dev.-Car., 59, 2, A80). Cependant, le 15 juin 1861, par un revirement inexplicable, la même Cour de Paris proclamait <k qu'en thèse gêné- « raie les tribunaux français ne doivent la justice qu'aux nationauX) ce et que l'étranger, quels que soient son action [ou son titre^ ne peut a en poursuivre l'exécution en France contre un étranger; — Que ce a principe de droit prend sa source dans deux raisons dominantes : a ^^ le juge du pays se doit exclusivement aux nationaux; 2® il ne peut « être tenu d'apprécier des droits reposant sur une législation qu'il ne « connaît pas; — Que ces deux motifs restent entiers en présence d'un « demandeur étranger s'appuyant sur un jugement rendu par un tpi- (( bunal de^on pays et dans une instance où nul Français ne se trouve « engagé ; — Qu'en effet l'appréciation difficile de jugements émanant (( d'une juridiction étrangère absorberait nécessairement une notable <K part du temps que ce magistrat doit aux nationaux, et, de plus, « exigerait la connaissance des lois du pays dans lequel la sentence a « été rendue » (Dev.-Car., 61, 2, 455).
Une pareille décision ne devait pas être maintenue : elle nous faisait rétrograder à une époque où les étrangers étaient des ennemis n'ayant droit à aucune justice. Aussi Tarrêt de la Cour de Paris a-t-il été cassé par la Cour suprême , le 10 mars 1863 , comme méconnaissant le texte et l'esprit des art. 2123 du Code Napoléon et 546 du Code de procédure (Dev.-Car, 63, 1, 293).
162. Il a même été admis que les tribunaux français sont compétents à Teffet d'ordonner des mesures conservatrices ou provisoires, relatives aux contestations entre étrangers dont ces tribunaux ne peuvent pas examiner le fond*.
Ainsi, on a jugé que le président du tribunal peut accorder à un étranger Fautorisation de saisir-arrêter, entre les mains d'un Français, les sommes et effets appartenant à son débiteur étranger; et que le créancier étranger peut, en vertu d'un titre sous seing privé, former, entre les mains d'un Français, une opposition contre son débiteur étranger (art. 557 et 558 du Code de procédure civile) ^
De même, il a été reconnu que, lorsqu'il s'élève des contestations entre époux étrangers qui résident en France, les tribunaux français peuvent, par application du § l"de l'art. 3 du Code civil, ordonner des mesures provisoires nécessaires à la sûreté de l'une des parties, ou destinées à lui assurer des moyens d'existence^. Des me-
i M. Massé, l. II, Dos 178 et 179; M. DemaDgeat, p. 392; arrêts d^ la Cour de Paris, du 1er mars \ 845 {Gaz. des Trib.) et du 18 avril 1846 {Journal des avoués, 1846, p. 380).
« Arrêt de la Cour royale d'Aix, du 6 janvier 4831 (Sirey, 1833, H, 43).
M. Orillard, n° 630. Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 16 jauvipr 1839 {Jurisprudence du dix-neuvième siècle, {^'69, il, p. 100). — Précédemment, la Cour royale de Rouen, par arrêt du 11 janvier 1817, et cellp de Bordeaux, par arrêt du 16 août même année, avaient procoucé en seos contraire (Sirey, 1817, II, 79; 1818, II, 58). La Cour de Cologne a également statué dans ce dernier sens, par arrêt du 22 août 1833 {Archives, etc.,t. XIX, 1,9).
Le § 14 de rOrdonuance du grandduc de Hesse, du 21 juin 1827, rap-
porté suprà, no 148, autorise expressément les tribunaux à permettre des saisies- arrêts entre étrangers. Ce principe a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation de ce pays, du 5 avril 1827, et par un arrêt de la Cour d'appel de Mayenre, du 14 août 1828 {Archives, t. I, p. 1 et 15). —Le droit commun de TAUemagne et le Code de procédure civile de Bade (§ 47) autorisent les saisies-arrêts entre étrangers, pour Têxécution d'obligations contractées dans le pays, ou dont Texécution doit y avoir lieu d'après la convention des parties. Voy. M.Mittermeier. Procédure civile comparée, cah, 4, p. 235.
3 Jugements du tribunal de la Seine, ire Chambre , des 8 avril 1834 et 12 août 1842; arrêts de la Cour royale de Paris, des 19 décembre 1833, 29 août 1834, 23 juin 1836 et 25 no-
338 LIVRE II. — TITRE II. — CHAP. lU — 8BCT. II.
sures de même nature seront également prises dans l'intérêt des enfants * (a).
Ils peuvent autoriser la femme à quitter la maison du mari provisoirement, par mesure de prudence, de police ou de convenance* {b).
De même, ils peuvent connaître d'une réclamation d'aliments formée par une femme étrangère contre sod mari^(c).
Aussi il a été jugé avec raison, ce nous semble, que le tribunal français, compétent pour statuer sur le fond de la cause, peut prononcer sur une question d'état qui se présente incidemment entre deux étrangers*.
Les tribunaux français sont compétents pour ordonner l'inventaire de biens qui se trouvent en France et qui ont été délaissés par un étranger, lors même que la succession
▼embre 1839 {Gazette des Tribunaux' des 16 janvier, 9 ayril et 17 septembre 1834, 30 juin 1836, 29 novembre 1839, 13 et 14 août 1842; Sirey, 1836, 11,160; Dallez, 1836, H, i 65).
1 Gazette des Tribunaux du 12 mai 1846 : G. de Paris, 9 mai.
* Arrêts de la Cour de cassation, du 27 novembre 1822, et de la Cour royale de Paris, des 26 avril 1823 et aO juillet 1831 (Sirey, 1824, 1,48, et 11, 65; Gazette des Tribunaux du 31 juil-
let 1831). Jugements du tribunal de la Seine, du 8 avril 1834, déjà cité, et du 19 décembre 4837 {Gazette des JnéMnaux du 27 du même mois).
3 Jugements du tribunal de laSeioe»
des 21 août 1833 et 8 avril 1834, et arrêt de la Cour royale du 19 décembre 1833 {Gazette des Tribunaux des 22 août 1833, 16 janvier et 9 avril 1834).
*M. Mw8é,t, II, p. 407 (d).
(a) Ainsi les tribunaux français peuvent ordonner, entre deux ép«ux étrangers, qu'un enfant qui se trouve en France restera provisoirement confié à sa mère. Arrêt de la Cour de Paris du 10 juillet 1855 (Dev.-Car.. 55, 2, 677).
(è) Il est évident que de pareilles mesures , d'un caractère puremcûl provisoire, ne seront pas toujours suffisantes. Alors ne serait-ce pas où devoir pour les tribunaux français de prononcer la séparation de corps ^ Voy. ci-dessus, p. 331 et 332.
(c) Voy. rarrêt de la Cour de Lyon , du Î5 février 1857 (Dev.-Car. 57,2,625).
(d) T. I«r, n^ 699 de la seconde édition.
se serait ouverte en pays étranger, et que tous les cohéritiers seraient, quant au fond de leurs droits, justiciables d*un tribunal étranger * ; comme aussi pour ordonner le dépôt des valeurs composant la succession* (a).
Ils peuvent même, mais seulement en vertu d'une commission rogatoire du tribunal étranger compétent, nommer un administrateur provisoire de la personne et des biens d'un étranger, lorsque cet étranger se trouve dans un état de faiblesse physique et morale (intellectuelle) qui lui rend impossible l'administration de sa personne et de ses biens ^
Mais, d'un autre côté, les tribunaux ont reconnu leur incompétence pour ordonner, à la requête d'un créancier étranger, la saisie-arrêt d'un navire étranger se trouvant dans un port français. On a distingué cette hypothèse de celle dont nous avons parlé ci-dessus (b), en ce que^ dans celle-ci, le tiers-saisi était nanti de marchandises à lui consignées à la vente en France par le débiteur étranger*.
* Arrêt de la Cour royale de Paris, du 12 août 1840 {Gazette des Triim-^ naux du 13 du môme mois; Sirey, iBit, II, 443). ^ U en est autrement lorsque le défunt est Espagnol : la tnceeMion doit être liquidée par le consul^ à l'exclusion des autorités ftnançaises. Traités du 13 mars 1760, art. S. Arrêt de la Cour royale de Paris, du 19 août 1835 (Gazette des Tribunaux du 18 octobre 1835).
* Arrêt de la Cour royale de Paris du 8 août 1842 [GaXettê dês Tribunaux du 9).
» Jugement du tribunal de la Sêine^ du 11 mars 1840 (Gazette des Tribunaux des 7 et 12 mars et 18 aoûtl840y et un errata à la fin au no 19 du même mois. Voy, aussi la Gazette deê Tribunaux du 1er février 1841).
* Arrêt de la Cour royale d'Aix, du 13 juillet 1831 (Sirey, 1833, U, p. 45;.
(a) La Cour de Lyon a jugé> le 4«' avril 1854, que, par cela seu qu'un tribunal français se trouve saisi d'une demande en séparation de corps, môme formée par une femme étrangère y cette femme peutj aux termes de Fart. 270 du Ck)de Napoléon, faire apposer les scellée $xxf tel effets de la communauté (Dev.-Car . , 54, 2, 587) ;
163. Lorsqu'une saisie-arrêt a été formée en France d'après ce qui a été dit au numéro précédent, le juge français est-il compétent pour statuer sur sa validité? Il nous semble que non; c'est aussi l'avis de M. Roger*, et la Cour royale de Paris s'est prononcée en ce sens*. Il s'agit, pour le créancier étranger, non pas de rexécution d'un titre paré (voy. suprà^ n* 161), mais d'obtenir un titre primordial contre son débiteur ; Faction est personnelle et mobilière, elle n'a rien de réel. Par suite, le créancier doit poursuivre la validité de la saisie-arrêt devant le tribunal du domicile du débiteur, tout comme il doit porter devant ce tribunal Taction simple tendant à faire condamner le débiteur au paiement de la somme réclamée. A la vérité, ce système entraîne l'inconvénient d'un circuit d'actions, attendu qu'après avoir obtenu un jugement en pays étranger, le créancier est tenu de réclamer en France, contre son débiteur, l'exécution du môme jugement, afin de pouvoir en faire usage vis à vis du tiers-saisi français. Mais, le principe une fois reconm que deux étrangers non domiciliés en France ne peuveiL s'actionner à raison d'engagements personnels, il faute] subir les conséquences : aussi la Cour de cassation a connu, dans des cas analogues ^ que les inconvénients résultant de l'application de ce principe ne sauraient Xe faire fléchir. Cependant la Cour royale d'Aix, par l'arrêt
Arrêt de la Cour de Douai, du 12 juillet 1844 {Gazette des Tribunaux des 29 et 30 du même mois). — Conirà jugement du iribnDal de Marseille {Journal de Marseille, 1845, I, '{3).
Cour de Lié^e, 6 août 1843 {Belgique >Mrfic., U, nO 3, p. 70). Gouget et Merger, v^ Etranger, n® 80.
1 De la saisie-arrét, n^ 521 .
â Arrêts des 24 avril 1841 et 9 dé-
cembre 1845 {Gazette des Tribwtatjx du 30 avril 1841 et du 10 décemtow 1845; Sirey, 1841, II, 537; Dalloi, 1841, U, 199). — Le jugement de première instancet du 4 avril 1840^ se trouve mentionné dans la Gazette dis Tribunaux du 8 avril 1840.
s Arrêts de la Cour de cassatioD, des 25 janvier 1825 et 30 mai 1827 (Sirey, 1825, 1, 196; 1827, \, 425).
du 6 janvier 1831 , cité au numéro précédent, a statué en sens contraire, « attendu que le droit d'autoriser ces ac- « tes de précaution, reconnu au juge français, emporte « celui d'en apprécier l'opportunité, et par conséquent « de statuer sur l'opposition de la partie saisie, d'autant « qu'un renvoi dans cet objet au juge étranger entraîne- « rait souvent des résultats ruineux, et, en certains cas, « si elle était de nature périssable, la perte totale de la « marchandise. » La Cour d'appel de Mayence, dans l'arrêt déjà cité du 14 août 1828, a porté la même décision, par le motif que la saisie-arrêt et tout ce qui y est relatif concerne la souveraineté territoriale.
Les tribunaux français, incompétents pour connaître de la validité de la saisie -arrêt, peuvent cependant, et même <5omme conséquence de cette incompétence, prononcer la nullité de la saisie-arrêt. En effet, puisqu'il n'existe point de demande régulière en validité, il y a donc lieu d'appliquer l'art. 565 du Code de procédure civile*.
Du reste, d'après ce qui a été dit au n** 161 , les tribunaux français peuvent statuer sur la validité d'une saisiearrêt formée à la requête d'un étranger contre un autre étranger, lorsque cette demande n'est que la conséquence d'une demande principale tendant à faire déclarer exécutoire un jugement rendu à l'étranger entre les mêmes parties* (a).
^ Arrêt de la Cour royale de Paris^ i royale de Paris^ du 5 août 1832. cité du 24 avril 184 1> cité ci-dessus. 1 au n^ 161 .
* Roger, n° 523. Arrêt de la Cour |
(a) En résumé, voici quelle nous parait être la doctrine indiquée par M. Fœlixsnr cette question de saisie-arrêt : «Un étranger peut faire paisie-arrôt entre les mains d*un FrançaîP)
i64. C'est ici le lieu de parler d'ui^s question de procédure qui peut se présenter entre étrangers. Entre Fran-
80it en vertu d*un titre, soit en verta de la permission dn Jng^ français, à raison de la créance qa*ii a sur un autre étranger, pourvu que les sommes et effets appartenant à son débiteur soient payables en Franee ou destinés à être vendus en France. Mais^ les tribunaux fran- (2a!s étant incompétents, en principe, pour statuer sur la demande en validité qui doit être formée promptement contre le saisi, il s'ensuit que la saisie-arrêt elle-même pourra être déclarée nulle par un tribunal français.»
Il nous semble que cette doctrine est inexacte à plusieurs égards. Plutôt que de nous attacher à la critiquer spécialement dans ses différentes parties, nous allons formuler celle qui nous parait devoir être suivie ; par là même, le lecteur apercevra facilement en quoi pèche, suivant nous» la doctrine qui vient d'être indiquée.
Nous posons d*abord en règle qu'un étranger porteur d'un titre quelconque , authentique ou sous seing privé , passé en Franee ou hors de France, peut former saisie-arrêt entre les mains d'un FraD|}ai8, quoique le débiteur prétendu de ce saisissant soit lui-même étranger, et sans qu'il y ait à distinguer si les deux obligations sont payables en France ou hors de France. Nous disons que cette saisie-arrêt doit a?oir provisoirement son effet : car> d'une part^ il y a là pour le moment un acte purement conservatoire ; d'autre part, le tiers-saisi étant Français, s'il ne respectait pas la défense qui lui a été adressée, le saisissant, aux termes de Tart, 45 du Gode Napoléon, le poursuivrait très-efficaceme&t devant un tribunal français. Mais nous croyons qu'il faut aller plus loin, et nous donnons la même décision dans le cas où c'est entre les mains d'un étranger que la saisie arrêt est pratiquée. En effet, la Justice française est compétente pour ordonner, même entre étrangers» tout ce qui est simples mesures conservatoires, et pour réprimer la violation de ses ordres : si^ par exemple^ en matière de séparation de corps, un étranger peut être astreint à payer une provision à un autre étranger, comment ici un étranger ne pourrait-il pas être astreint à suspendre le paiement de ce qu'il doit? — Que si l'étranger qui veut ainsi faire saisie-arrêt, soit entre les mains d'un Français, soit entre les mains d\in étranger, n'a point de titre, c'est au président du tribunal (du domicile du tiers^saisi ou de sa résidence) à voir, d'après les circonstances et les probabilités^ s'il convient d'acaorder à ce prétendu créancier une permission à cet effet ; sans doute il ne l'accordera j^ très*
çais, le défendeur qui décline la juridiction devant laquelle il est appelé, et qui succombe en première instance, peut, aux termes de Fart. 19 de l'Ordonnance de 1737, négliger la voie de l'appel, et, omisso medio, se
facilement , surtout si on allègue une créance née en pays étranger et dont on ne représente aucun titre; mais^ en droit/il a certainement le pouvoir de raccorder.
11 s* agit maintenant de dénoncer la saisie-arrêt au saisi et de l'assigner de validité. Devant quel tribunal pourra-t-on Fassignert Si on Tassigne devant un tribunal français, sans doute^ en principe, ce tribunal est incompétent ; il pourra cependant statuer sur la demande 6tt validité dans des cas assez nombreux que nous connaissons déjà, par exemple si le déclinatoire n*a pas été opposé in limine litis, si le saisi qui l'oppose ne peut justifier d'un domicile en pays étranger, si le saisissant est porteur d'un jugement obtenu à l'étranger et qu'il s'agit simplement de faire déclarer exécutoire en France, etc. Maïs enfin, si le tribunal français ne prononce pas sur la demande en validité, s'ensuit-il nécessairement que la saisie-arrêt va par là même se trouver nulle, aHX termes de l'art. 565 du Code de procédure? C'est ce que nous ne pouvons admettre. Que le saisissant se bâte, conformément à l'article 563 du même Code, de soumettre la question de validité au tribunal étranger compétent; puis, quand il aura fait reconnaître son droit par ce tribunal, qu'il demande aux juges français de déclarer exécutoire en France la décision ainsi obtenue, et rien ne s'opposera plus à ce que la saisie-arrêt produise ici tout l'eif et dont elle est susceptible. Cest en ce sens que s'est prononcée la Cour de Paris, infirmant, par son arrêt du 19 janvier 4850, un jugement du tribunal de la Seine. « L'opposition , dit la Cour, est une mesure conservatoire, qui peut d être maintenue provisoirement comme telle, pour la sûreté des droite « de tous, par les juges du lieu de l'exécution auxquels il appartient « d'en connaître, sauf à surseoir à prononcer sur sa validité et ses court séquences jusqu'à ce que les droits du créancier étranger aient été « reconnus définitivement par les tribunaux du pays auquel appar- « tiennent le créancier et le débiteur» (Dev-Gar., 50, 2, 462). — Remarquons , au surplus, qu'on appliquera purement et simplement les art. 570 et 571 du Code de procédure, et que, par conséquent, le Français tiers-saisi n'aura pas l'ennui d'être obligé de se transporter devant un tribunal étranger.
"Foy., dans le môme sens, M. Massé (t. I, n<> 668, p. 576 et suîv.), et U. Bonfils (n*205).
pourvoir immédiatement devant la Cour de cassation. Mais cette disposition spéciale ne s'applique pas aux étrangers : ils n'ont que la voie ordinaire de l'appel* (aj.
1 65. En matière criminelle, correctionnelle et de police, il n'est pas douteux que le ministère public a le droit, d'après la disposition générale de l'art. 3 du Code civil, de poursuivre un étranger à raison d'une infraction aux lois françaises, bien que la partie lésée soit également un étranger. Nous reviendrons sur ce point, infrà^ au Titre IX.
Mais les tribunaux français peuvent-ils statuer sur l'action civile résultant d'un fait qualifié crime ^ délit ou contravention de police, formée par un étranger contre un autre étranger? L'affirmative nous semble incontestable, lorsque l'action civile est poursuivie en même temps que l'action publique, et devant le tribunal de répressioa compétent pour apprécier celle-ci : c'est ce que la Cour
1 ArrêU delà Cour de cassatioD, 1 (Sirey, 1825, I, 196; 1827, 1, 425>des 25 janvier 1825 et 30 mai 1827 J
(a) M. Fœlix ne s'est peut-être pas exprimé ici avec une netteté par-* laile. Pour bien comprendre la question, il faut savoir d'abord que» suivant la jurisprudence, l'Ordonnance du mois d'août 1737 (Titre II^ art. 19) n'a point été abrogée par les art. 3(^3 et suiv. du Code de pro^ — cédure ; que par conséquent le règlement de juges peut être demand^^ à la Cour de cassation, non-seulement en cas de conflit, mais par c©l^*seul que le déclinatoire proposé par le défendeur a été rejeté. Mainte- — nant, si c'est un étranger qui avait proposé le déclinatoire, pou rra-t- il ^ à la suite du jugement par lequel le tribunal se déclare compétent, io^ — troduire une demande en règlement de juges ? Oui, s'il demanda ^ être renvoyé devant un autre tribunal français appartenant à rordr"^ judiciaire ; non , s'il demande à être renvoyé devant des juges étraia^ gers : dans ce dernier cas, il n'a que la voie ordinaire de l'appel. Tell^ est la distinction bien simple et bien raisonnable qui ressort des deu x arrêts cités par M» Fœlix.
de cassation a jugé le 15 avril 1842 *, a attendu que Tac- « tion civile a été intentiée accessoirement à l'action pu- « blique, et que le tribunal saisi de la prévention d'un « délit est nécessairement compétent pour statuer sur les (( intérêts civils qui s'y rattachent » ^.
Nous pensons qu'il n'en serait pas de même lorsque l'action civile est poursuivie séparément et devant les tribunaux civils. En effet, dans ce cas, le fond de la prétention du demandeur peut être basé sur l'art. 3 du Code civil ; mais il ne s'agit pas du fond, il s'agit de la compétence, et, à cet égard, les règles suivies dans les autres actions civiles sont également applicables à celle ci {a).
166. Après avoir ainsi discuté la question de la compétence des tribunaux français dans les contestations qui s'élèvent entre deux étrangers, nous allons récapituler Igs principes suivis en cette matière dans les pays dont la ^^islation a été empruntée à celle de la France.
Nous avons vu supra ^ nM48, que, dans le grand-duché -^ Bade, dans la Hesse rhénane et dans le royaume des '^ys-Bas, deux étrangers sont admis à plaider devant ^^ tribunaux du pays. Dans la Prusse rhénane, la juris-
^ "Voy. mprà, n« 134. Même déci- 1 manseat, p. 393. ~^^^^ Gourde Bordeaux, H août 1843 * M. Massé, t. U, n» 177, p. 248. •«"^y, 1843, a, 216). Comp. M. De-
C^ Je suis disposé à partager, sur ce point y Topinion de M. Fœlix.
"-^ massé me paraît refaire la loi, lorsqu'il dit (t. I, n» 665 in fine) :
'-•'art. 3 du Code d'instruction criminelle, en permettant de pour-
^xiivre l'action civile, soit devant les juges saisis de l'action publique,
^^it séparément, ouvre une faculté dont il n'y a pas de raison pour
Cliver l'étranger, qui autrement serait forcé de se rendre partie ci-
' ^V-îie sur l'action publique et de courir ainsi la chance de supporter
^ ^ODs les frais de la poursuite criminelle, sous peine d'être déchu de
^ "^oute action en Franceé» Comp» M. Bonfils (n«203).
prudence a sanctionné le même principe (voy. suprà^ n" 151). Mais les principes français sont encore suivis dans le royaume des Deux-Siciles et en Belgique*.
SECTION III
DB l'Étranger défendeur.
Sommaire.