Résumé
167. Après avoir exposé ce qui est relatif au droit de l'étranger de se porter demandeur, il nous reste h parler des cas où il est défendeur.
168. M. Wheaton*, après avoir fait remarquer qu'en Angleterre et aux Etats-Unis les actions peuvent être portées par-devant tout juge quelconque dans le ressort duquel le défendeur est trouvé, ajoute que : « dans les « pays qui ont emprunté au droit romain une partie de « leurs lois, la maxime actor seçuùur forum ret est gêné- « ralement admise,- et qu'en conséquence les actions per- « sonnelles doivent être portées devant le tribunal du « lieu où le défendeur a acquis un domicile. »
Cette maxime, en effet, forme la règle générale en France, en Allemagne et dans les autres pays du continent de l'Europe; mais elle admet aussi des exceptions.
En France, la maxime actor sequitur forum rei se trouve inscrite en tête des dispositions du Gode de procédure civile relatives aux ajournements (art. 59). Les différentes
t A l'endroit cité au n® 148, swprô.
exceptions qu'offre le même article sont communes aux étrangers et aux régnicoles : elles ne sauraient donc former matière à discussion dans le droit international.
169. Mais l'art. 14 du Code civil renferme une autre exception, qui se rapporte spécialement aux étrangers : c'est le droit accordé aux Français d'assigner un étranger, même non résidant en France, devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées envers un Français, soit en France, soit en pays étranger {a) .
Cette exception à la règle aclor sequitur forum ret se trouve établie en France dans des termes beaucoup plus généraux qu'elle ne Test dans les autres pays de l'Europe: dans ceux-ci, ainsi que nous l'indiquerons infrà, n* 188, on a limité l'exception à quelques cas spéciaux où les circonstances semblent la motiver, et elle a lieu en faveur des étrangers comme en faveur des régnicoles ; en France, au contraire, l'exception est générale et en faveur des régnicoles seuls. Aussi, dans la plupart des pays étrangers, la disposition de l'art. 14 est regardée comme étant contraire au droit des gens, et dans divers pays on a pris des mesures de rétorsion au préjudice des Français, ainsi que nous l'expliquerons au même nM88*.
* Rolin, p. 53, cherche à justifier la | disposition de Tart. 14 contre le rt-
(à^ Voici le texte même de cet art. 14.
a L'étranger, môme non résidant en France, pourra être cité devant les « tribunaux français, pour Texécution des obligations par lui contrac- « tées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les « tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays « étranger envers des Français* »
170. L ancienne jurisprudence, française n*avait pas adopté le principe consacré par l'art. 14*.
Dans le projet de Code civil, lart. 14 établissait une distinction très-prononcée entre deux espèces de dettes : quant à celles contractées par un étranger en France, le projet permettait en termes généraux de citer l'étranger devant les tribunaux français, et cette partie de la disposition proposée a été adoptée sans discussion. La seconde partie de l'article, relative aux dettes contractées par l'étranger en pays étranger, était conçue dans les termes suivants : « S'il (l'étranger) est trouvé en Fiance, il pourra être traduit, etc. »* Mais les premiers mots de la rédaction ont été supprimés, à la suite d'une conférence entre le Conseil d'Etat et le Tribunats. Par l'effet de cette suppression, il n'existe plus aucune différence entre les deux parties dont se compose l'art. 14, et les deux mots cité et traduit^ qui y sont employés, ont absolument la même signification : dès lors il est certain que l'étranger qui a contracté, hors de France, une obligation envers un Français, peut être cité par celui-ci devant
proche dMnjuslice. « Il est incontestable, dit-il, que chacun peut, en contractant, renoncer à la juridiction de' son juge naturel; or, ce qui e^t permis à chaque citoyen en particulier, la loi le fait pour les citoyens en général, en disposant que tout étranger qui contracte avec un régnicole est censé renoncer par le même contrat à la juridiction de son juge naturel et se soumettre à celle des juges français. » Ce raisonnement n'est qu'une çétitiou de priucipe, parce que le législateur français n'a pas d^autorité sur les étrangers. — M. Rapetti, 11,93, cherche également à justifier la disposition darart. 14.
1 Maie ville, sur l'art. U; M. Massé, t. 11, n® 187; M. Démangeât, p. 404, n»87.
* Cette rédaction mettait le Gode français en harmonie avec quelques législations étrangères, dont nous ferons mention ci-après, et qui exigent la présence de l'étranger su^r le territoire pour que le régnicole puisse le faire citer devant les tribunaux du pays, à raison d'obligations qui n'y ont pas été contractées.
s Ce fait, dont on ne trouve aucune mention dans les ouvrages de M. Locré, a été signalé par M. Daniels, dans ses conclusions qui ont précédé l'arrêt de la Cour de cassation, du 7 septembre 1808 (Sire^r, 1808, 1, 453).
Merlin l'a reproduit au Répertoire, v® Etranger, § 5.
350 UVRE li. — TITRE IJ. -:• CHAt>* il. — SECT. Ilî.
une juridiction française, quoiqu'il ne se trouve pas en France, et qu'il faille, en conséquence, lui donner l'assignation au parquet du procureur du roi, conformément à l'article 69, n® 9, du Code de procédure civile**
Il est à regretter qu'après la suppression des mots : « s'il est trouvé en France * ,les rédacteurs du Code n'aient pas réuni en une seule phrase les deux parties dont se compose l'art. 14, et qu'ils n'aient pas employé l'un seulement des mots a cité » et « traduit, x» Cette rédaction plus précise (adoptée dans quelques-uns des Godes auxquels le Code civil a servi de modèle) aurait prévenu les contestations qui se sont élevées de temps à autre, et dans lesquelles on a prétendu établir une différence entre les deux parties de l'art. 14, en soutenant que le mot traduire ne peut s'appliquer qu'au cas où la personne de l'étranger est trouvée en France* [a).
171. L'art. 14 ne désigné pas le tribunal devant lequel le demandeur français qui se prévaut de cet article doit faire assigner son débiteur étranger. Il faut distinguer : si le défendeur se trouve en France, l'assignation doit lui être donnée devant le tribunal du lieu oti il réside de fait, conformément à l'art. 59 du Code de procédure civile ^ ; s'il ne réside pas en France, le demandeur
1 Voy. rarrét de la Cour de cassa* tion, du7 sepiembrs J808, déjà eité^ et MerliQ, à rendroit cité. Voy, aussi t«/rà, n®" 191 et suiv.
> Vùy. Maleville sur Tari. 14^ et les débats qui ont précédé l'arrêt de la Cour de cassation, du !•' juillet 1829 (Sitey, 1829, 1, 326).
« Arrêts de la Cour de Paris, dçs 9 mai et 20 août 1835 (Sirey, 1835, lï, 278: Gazette des Tribunaux du 25 octobre 1835). Arrêt de la Goor royale de Cologue, du 2 août 1824 [Archives, t. VI, I, p. 185). F(W. aussi Pailliet, Dictionnaire^ y^ Action concernant les étrangers, n?» 52-60.
(a) Gomp. M. Demolombe, t. I, n» 248, et M. Massé, t. I, n'»* 680 et 681 .
a le choix entre tous les tribunaux du royaume*, à la différence de quelques législations étrangères dont nous parlerons m/rà, nM88, et qui, dans des cas analogues, désignent spécialement le tribunal devant lequel l'assignation doit être donnée [a).
4 Guicbard, d»- 276 et suiv. ;] dessus, n<> 1478. -^Contra, M. Solo- M. Coin-Delisle, Droits civils, nos 27 man, p. 87; M. Massé, t. II, nO 218. etsoiy.; M. Légat, p. 316; M. Par- 1
(a) Je ne puis admettre que le Français demandeur, au cas où Télranger défendeur ne réside pas en France, soit libre de choisir entre tous les tribunaux civils de France celui devant lequel il l'assignera. U est contraire à Fesprit de nos lois que la compétence soit incertaine, qu'elle ne* soit soumise à d'autre règle que la volonté du denjandeur. Dans la disposition même de l'art. 44 nous trouvons un indice pour déterminer quel est le tribunal compétent. La loi, dans cet article> retourne en quelque sorte le principe général ac^or sequitur forum rei : nous entrons donc dans la voie qu'elle a tracée, quand nous donnons compétence au tribunal du domicile du demandeur. On peut même invoquer en ce sens l'art. 102 du Code Napoléon : car le Français qui poursuit un étranger conformément à Tart. 14 exerce véritablement un droit civil. — Suivant M. Soloman, le tribunal du domicile du demandeur est compétent, lors même que l'étranger défendeur réside actuellement en France. Mais nous ne voyons aucune bonne oaison pour ne pas appliquer, relativement à l'étranger, la môme règle qu'on suivrait, d'après l'art. 59 du Code de procédure, relativement au Français qui n'a point de domicile. — En sens inverse, M. Massé (dans sa 1'* édition) , supposant un étranger qui n'a point de résidence en France, ne donnait compétence au tribunal du domicile du Français demandeur qu'autant que l'obligation est née en pays étranger : quand elle est née en France, c'était, suivant lui, le tribunal du lieu où elle a pris naissance qui devait être compétent. Telle est aussi ^la doctrine de M. Demolombe (t. I, n° 252). Mais cette distinction ne nous paraît pas fondée. En effet, d'abord elle est contraire au texte de Tarticle 14, qui, dans sa rédaction définitive, met les deux cas sur la môme ligne. D'ailleurs nous savons que, même on matière commerciale^ un tribunal ne devient pas compétent par cela seul que la promesse a été faite dans son ressort {voy. l'art. 420 C. pr.^ et ce que nous avons dit ci-dessus, p. 327).
Notre manière de voir a, du reste, été pleinement adoptée par M. Masse,
352 LIVRE II.— TITRE II.— CHAP. H.— SECT. lil.
i72i L'art. 14 est applicable d'abord dans tous les cas où un étranger s'est engagé directement envers un Français, soit que rengagement ait été pris en France ou eu pays étranger *, c'est-à-dire lorsque le débiteur a contracté directement a\ec le Français et a donné sa signature au profit de ce dernier. Mais la jurisprudence applique également l'art. 14 à un engagement indirect : c'est le cas d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, souscrit par un étranger à l'ordre d'un autre étranger, et qui, par des endossements successifs, est devenu la propriété d'un Français. Celui-ci peut invoquer l'art. 14 contre le souscripteur ou endosseur étranger : car, dit Merlin', « l'étranger qui a souscrit une lettre de change ou un « billet à ordre au profit d'un autre étranger ne s'est pas « seulement lié envers celui-ci, il s'est lié envers tous € ceux au profit desquels son obligation pourrait être en- « dossée. Il est par conséquent censé avoir contracté avec « le régnicole qui, au moment de l'échéance de son obli- « gation, s'en trouve porteur, et il est, par une consé- « quence ultérieure, soumis, de sa part, à toutes les pource suites, à toutes les contraintes, qu'un régnicole peut « exercer contre un étranger. » Même langage dans les arrêts de la Cour de cassation du 26 janvier 1833 et de
1 G. de Paris, arrêt du 15 jaUlet] § 4, n» 4 (add. à la 3« éd., t. VIU, 1846 (Gazette des Tribunaux du 16). p. 249). ' Questions de droit , y^ Etranger, I
dans sa 2« édition (t. I,no 710). Voy. aussi M. Bonfils, n" 297. Enfin un arrêt de la Cour de cassation jChambre civile)^ du 9 mars 1863^ proclame « qu'en matière d'action à intenter en France contre «n étran- (1 ger qui n*y a ni domicile ni résidence^ c'est devant les juges du do- (( micile du demandeur qu'elle doit être portée, à moins d'un cas spétt cial d'attribution » (Dev,-Car., 63, 1,225).
la Cour royale de Paris du 15 juillet 1846* {a). Cette argumentation nous semble exacte * , d'autant plus que l'intérêt du commerce exige prompte justice pour l'exécution des obligations contractées en cette matière.
173. Les auteurs et la jurisprudence établissent une distinction entre ce cas et celui d'une obligation civile souscrite par un étranger au profit d'un autre étranger, laquelle, par la voie d'une cession ordinaire, devient la propriété d'un Français. On n'accorde pas à ce cessionnaire la faculté d'invoquer l'art. 14 ^ « En effet, » dit Merlin *, « le créancier ne peut jamais rien changer, par les conventions qu'il fait avec des tiers, aux droits ni à la condition de son débiteur (L. 26, C, De pactis; L. 41, ff., Dereg.jur.) ^ De là cet axiome trivial, que le cessionnaire d'une créance est soumis, de la part du débiteur, aux mêmes exceptions que l'eût été son cédant. » L'auteur ajoute que l'étranger qui s'est obligé envers un étranger.
1 Sirey, 1833^ I, 100; Dalloz, 1833, 1, 106; Gazette des Tribunaux du i6 juillet 1846. Ce principe avait déjà été saDCtionné par un arrêt de la même Cour, du 16 septembre 1829. Oa le' trouve dans l'arrêt de la Cour royale de Douai, du 7 mai 1828, dans ceux de la Cour royale de Paris, des 29 novembre 1830, 27 mars 1835 et 15 juillet 1842 (Sirej, 1830, 1, 151 ; 1829, 11, 79; 1832, II, 54; 1835, 11, 818. Gazette des Tribunaux des 39 mars 1835 et 16 juiUet 1842; Dalloz, 1835, 11^ 85). Enlin, dans un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 12 avrii 1836 {Gazette des Tribunaux
du 13 du même mois).
* Elle s'applique aussi au cas où un étranger a fait assurer de» objets par un assureur étranger, avec la clause insérée dans l'acte : pour compte de qui il appartiendra (6). Arrêt de la Cour royale d'Aix, du 5 juillet 1833 (Sirey, 1834, 11, 143; Dalloz, 1834, lU 24).
' Ni de réclamer l'arrestation provisoire du débiteur étranger. Voy. infrà,Ta.Y.
* Loc. cit,
B On peut ajouter la L. 54, ff., De reg. jur. : Nemo plus juris ad alium transferre potest^ quàm ipse habet.
(a] Comp. la note insérée par moi dans le Traité de droit commercial de M. Bravard, t. HI, p. 139. note 2. Voy, aussi Tarrôt de la Cour de cassatioD^^lu 18 août 1856 (Dev.-Car., 57, 1, 586).
{b) Comp. sur ce point M. Massé, 1. 1, n* 690.
354 LIVRE II. — TItRE II. — CHAP. II. — SECT. lll.
« l'a fait dans la confiance que ses propres juges auraient seuls le pouvoir de prononcer sur les effets de Tobligation qu'il contractait... Ce serait donc se jouer de sa bonne foi que de le traiter, par suite de la cession qtie son créancier ferait de ses droits à un tiers, comme s'il s'était obligé enters un régnicole ; et telle n'a été ni pu être l'intention de l'art. 14. 0 La Cour de cassation ^ a consacré la même distinction, par le motif que le cessionnaire ne peut agir que comme exerçant les droits de son cédant.
Nous partageons Tavis qui refuse au Français cessionnaire d'une créance ordinaire née entre deux étrangers la faculté d'invoquer Tart. 14, mais aniquement parla raison qu'une disposition extraordinaire et sortant du droit des gens, comme Test celle de l'art. 1 4, doit être restreint» dans ses termes et ne saurait recevoir une interprétation extensive (a).
Cependant nous n'admettons pas une autre conséquence que nous avons vu déduire des principes posés par Merlin et par la Cour de cassation, dans les passages que nous venons de citer : c'est que le cessionnaire français d'une obligation civile souscrite par un étranger au profit d'un étranger ne pourrait pas même traduire devant les tribunaux français le débiteur qui se trouve habiter la France, en employant les voies ordinaires de poursuite» La que»* tion, ainsi dégagée du privilège des régnicoles établi par l'art. 14, fera l'objet du numéro suivant.
1 Dans Tarrét déjà cité da 26 janvier | eonsacré la même dietiiiGtioa ckaseoB 1833. — La Cour royale de Paris a 1 arrêt du 27 mars 1835, déjà cité.
(a) C'est aussi la doctrine de M. Demolombe (t. 1^ n- %60 etâ60 Wt), et de M. Massé (t. ht, n» 088).
!74. Nous avons vu, au n* 153, qu'à Tappui de système admis par la jurisprudence française, relativement aux procès entre étrangers, les tribunaux ont invoqué le principe que : « les sujets seuls sont fondés à exiger et à obtenir la justice; » que <r le souverain ne la doit qu'à ses sujets*; » * que « les tribunaux français sont institués pour rendre la justice aux Français » *. Ce principe est inoon* testable en ce qui concerne les sujets *; il a cependant été violé à leur égard par des décisions dans lesquelles les tribunaux ont cru se conformer à la maxime que les étrangers non domiciliés ne peuvent s'actionner l'un i' autre. Un étranger se retire en France, aprèç avoir contracté des dettes dans sa patrie ; un de ses compatriotes et créanciers cède sa créance à un Français : ce dernier pourra-4-il poursuivre le débiteur étranger devant les tAbnnaux français? Oui, dit la jurisprudence, s'il s'agit d'une lettre de change portant la signature du débiteur et endossée au profit du Français : car celui qui signe une lettre de change s'oblige de fait envers tous ceux qui, étrangers ou non, peuvent devenir endosseurs ou porteurs ^. Non ^ s'il s'agit d'une créance civile transmise ptîr tine cession ordinaire : « car ^ le transport que le A créancier étranger a fait de sa créance à un Français ne « peut aggraver la position du débiteur , ni par consé-
^ ArrM 4e la Cour royale de Cohnar, du 30 décembre 1815.
* Arrêt da la C«ut de easaition, du 2 avril 1833.
» Voy, la Revue étrangère, t. IV, p. 75 et 76 (compte-rendu de l'ouvrage de M. Despréaux).
♦ Toy. plue haut, n» 172.
• Foy. n« 173.
«Ceeontles motifs d'an jugement du tribunal civil de la Seine» 4" Gham-
bre> du 28 novembre 1835, adoptés par l'arrêt confirmatif de la Cour royale, â« Chambre, du 21 novembre^ 18^6. Cet arrêt (Gontard c. Stoelting) n'a pas été imprimé, que nous sachions. Voy, aussi arrêt de la Cour de Cologne, du 17 novembre 1842 MrcAtucf, 34, 1, 83; 35, 1,62; 37,11, 52. Belgique, judiciaire y l, no 53^ p. 934; no 54, p. 945). .
« quent l'enlever à ses juges naturels ; que s'il à étéj c< que des lettres de change ou billets à ordre souscrits « entre étrangers pouvaient donner lieu à des poursuites (i devant les tribunaux français, lorsque ces e£fets avaient « été transmis à des Français par la voie de la négociation, « cette exception, introduite uniquement dans l'intérêt « du commerce, ne saurait être étendue au cas oîiil s'agit, <( comme dans l'espèce, d'une obligation qui n'a aucun c( caractère commercial. » En admettant même la justice d'une distinction entre les créances civiles et les créances commerciales, nous soutenons que la première partie des motifs de l'arrêt que nous venons de rapporter repose sur une erreur manifeste *.
En effet, tout Français a le droit d'obtenir justice en France pour sa personne et pour ses biens. Ce principe de droit public résulte de la nature même de la société civile et de la protection que TÉtat, comme corps, doit à la personne et aux biens de chacun de ses membres; il doit être suivi dans toute sa généralité, à moins qu'une loi expresse n'y ait apporté une exception. Aucune exception de ce genre n'existe dans l'espèce : donc, aussitôt que la créance a passé d'une manière légale dans la propriété du Français *, les juges français sont tenus de prot^er cette propriété, c'est-à-dire de statuer sur la contestation élevée par le Français contre son débiteur étranger. Toutes les considérations qui peuvent exister en faveur de ce dernier doivent disparaître devant l'application de ce
1 Cette opinion a été partagée par ! eu lieu que pour la forme^ et pour M. Pardessus^ dans la 5« édition de I éluder la jurisprudence relative aox son Cours de droit oommercta/, i procès entre étrangers. Koy. l*arrét de n° 1478, lO. > I la Cour royale de Paris, du 27 :
* Autre chose est si le transport n'a i835, déjà cité.
principe de droit public, et le jurisconsulte a juste sujet d'être surpris de la faveur accordée par les juges français à un étranger, et au préjudice d'un Français, tandis qu'en règle générale, ils sont peut-être trop enclins à protéger les nationaux au détriment des étrangers ^ — De même, l'application du principe de droit civil, nemo plus juris ad (dium trans ferre potest qmm ipse habet^ doit céder devant le principe de droit public, « que le Français a le droit d'obtenir justice, >/ d après la maxime que le droit civil existe sous la tutelle du droit public (jus privatum sub tuteld juris publici latet) *. Devant ce même principe, disparait nécessairement la considération que l'étranger a contracté l'obligation dans la confiance que ses juges naturels auraient seuls le pouvoir d'en connaître ^ Du reste, au fond, et abstraction faite de l'art, 14, le transport fait à un Français n'aggrave en aucune façon la position du débiteur : car il était obligé au paiement, et la cession ne l'empêche pas de se prévaloir de toutes les exceptions qu'il avait contre le créancier primitif.
Dans les pays où la jurisprudence ne s'écarte pas, sous le prétexte de l'intérêt des régnicoles, des principes du droit des gens concernant les procès entre étrangers, la question traitée dans ce numéro ne peut se présenter * ; mais voilà comment un premier écart des principes amène
* yoy», par exemple, les arrêts cités mprày aux d»' 88 et 93.
1 BacoQ, aphorisme 3.
s Aassi, cette considération peut d'autant moins être invoquée dans Tespèce, que Tétranger 8*est soustrait lui-même à la juridiction de ses juges naturels.
*La jurisprudence de la Cour de Cologne admet les actions formées contre un étranger par un régnicole
cessiounaire d*un autre étranger. Arrêts des 2 août 1824 et 10 janvier 4825 {Archives, etc., t. VI, 1, 185; t. VIII, 1^ 121). Toutefois^ un autre arrêt de la même Cour, du 22 août 1833 (ibid.,i. XIX, I, 9), a également déclaré non recevable une action for* mée contre un étraoser par des régnicoles cessionnàires q'uu autre étranger.
^^ coa^queaces préjudiciables «lu régnicoli^ eux* mêmQ&^ (a).
* La Cmit de Braxelles a jw^, le 26 avril 1843 {Belgique judiciaire^ I, n^ 64, p. 945), que le Belge cessionn^e de la créance d'uii étranger con-
tre mi' autre étranger peut invoquer la loi du 10 septemore 1807^ si le titre est créé en Belgique.
(a) Nous admettons sans difficulté Avec M. Fœlix que, lorsqu'une obligation eivile formée entre deux étrangers a été cédée à un Français par un transport ordinaire, le Français cessionnaire peut invoquer Tart. 14 si le débiteur étranger se trouve en France. Cette opinion est également adoptée par M. Massé (t. I, n* 6^9). — Mais nous croyons qu'il faut aller plus loin : nous appliquons TaFticle 44 lors même fue le débiteur étranger n'est pas en France. En ejQTet, la rédaction définitive de cet article résiste évidemment à la distinction proposée par M. Fœlii. — Ce qui nous détermine surtout à repousser absolument la règle suivie par la jurisprudence en matière d'obligations civiles, c'est cette considération bien simple qu'en général un particulier ne doit pas être regardé comme ayant un droit acquis à la compétence de tel tribunal. Cçla ne fait pas question en matière personnelle ordinaire : lors* que le débiteur change de domicile, il faudra bien que le créancier l'assigne devant le tribunal du nouveau domicile. Pas de difficulté non plus dans le cas de conflit d'une loi ancienne et d'une loi nouvelle : tout le monde admet que le procès auquel donnent lieu des faits accomplis sous l'empire de l'ancienne loi sera jugé par le tribunal que la loi nouvelle a institué pour connaître de ces sortes d'affaires. Pourquoi ne suivrait-on pas le même principe dans notre matière ? Il y a les niômei raisons, et peut-être une raison de plus : car dire que l'étranger qui s'est obligé envers un autre étranger a un droit acquis à n'ôtre poursuivi que devant les tribunaux de son pays, souvent cela reviendrait à diie qu'il a un droit acquis à se dispenser de payer sa dette. Nous sommes convaincu que la jurisprudence s'est laissé entraîner au système que nous combattons, faute d'avoir distingué deux choses parfaitement distinctes : la question de compétence et la question de contrainte par corps. L'étranger qui contracte une obligation envers un autre étranger peut bien être considéré comme ayant un droit acquis à ne point subif l'application de nos lois sur la contrainte par corps ; mais de là ne ésuite en aucune façon qu'il ait un droit acquis à ne jamais être poursuivi devant un tribuiial français. — Nous devons ajouter que la Cour de Paris, par son arrêt du 24 avril 1852, a encore appliqué la doctrine que nous repoussons^ quoique, dans l'espèce^ l'étranger débiteur se
ËTRANa^a DÉFENDEUR. 3S9
175. Nous continuons d'examiner les cas d'application delart. 14.
La disposition générale de cet article comprend nonseulement les obligations conventionnelles, mais aussi les engagements qui se forment sans convention (art. 1370 du Code civil) *.
Ainsi, pour conmiencer par les obligations conventionnelles, l'étranger qui a contracté avec un Français une société dont le siège est fixé à l'étranger, peut être traduit devant les tribunaux français pour l'exécution des engagements pris envers son associé français ^ [a).
1 Fo^. sur cette matière, M. Rocco^ 1 8 juillet 1840 (Sirey^ 1840. I, 866: Uy, 2, ch. ^7-30. Dalioz, 1840, 1, 244).
* Arrêt de la Cour de cassation, du i
troavAt en Fitanœ {Gca. ds$ Trib, des 10 et 41 mai 1852). Voy. au$si l'arrôt de la même Cour, du l»' mars 48ë^ (Dey. -Car., 57, 2, 109).
lion opinion a été adoptée, et^ je me plais à le reconnaître, considérablement fortifiée par mon excellent collègue et ami M. Bodin i^ue praHque, t. V, p. 148 et suiv.) et par M. BonfiU (n^ 67).
Xqj De même que^ dans Fintérôt du Français créancier d'un étranger, nous ne tenons pas compte de la règle générale Actor sequitur forum rm (art. 59 n* 1 du G. de procéd.) , de même nous mettons de côté la règl^ Milyant laquelle^ en matière de société, tant qu'elle existe, le tribunal compétent est celui du lieu où elle est établie (même art. 59, n® 5), Gdmp. M. Massé, 1. 1^ n"" 687.
L>rt. t4 du Gode Napoléon est également applicable toutes les fois que le Française une action à former contre une société étrangère, considérée comme personne morale, lors même que cette société n'aurait pas été autorisée par un décret impérial. Ainsi jugé, par un arrêt de la Gour de cassation du 14 noyembre 1864, par un arrêt de la Gour d* Amiens (Chambres réunies) du 2 mars 1865, et enfin par un arrêt de la Gour de Paris du 9 mai de la même année. Voici notamment ce que je lis dans les considérants de ce dernier arrêt : a La disposition de Fart. 14 du Gode « Napoléon, qui autorise les tribunaux français à connaître des difficult tés relatiyes à l'exécution des obligations contractées par un étranger t enyen un Français, est générale : elle s'applique, non-seulement aux
L'héritier français d'un Français peut assigner le cohéritier étranger devant un tribunal français, pour se voir condamner à rendre compte de l'administration qu'il a eue de la personne et des biens du défunt *.
Le cohéritier français peut réclamer; devant les tribunaux français, contre les cohéritiers étrangers, le partage d'une succession même ouverte à l'étranger * {a).
^ Arrêt de la Cour royale de Grenoble, du 23 juillet 1838, et arrêt de la Cour de cassation, du 16 février 1842 (Dalloz, 1842, I, 93).
* Arrêt de la Cour royale de Paris^
du 17 novembre 1834 {Gaxettt <kt Tribunaux des 17 et 18 novembre 1834). Merlin, Répertoire, vO Ji^emenU § 7 bis (plaidoyer du 15 juilUt 18H).
« individus, mais encore aux personnes morales telles que les sociétés. « Si la grande société des chemins de fer russes n*est pas pourvue de « Tautorisation nécessaire pour avoir une existence légale en France , « elle subsiste néanmoins comme société de fait ; à ce titre^ elle est tt responsable des engagements qu'elle a pris envers un Français, et « justiciable des tribunaux de France. La loi du 30 mai 4857 n'anul- « lement modiflé à cet égard la règle posée par Tart. 14 du Code Napo- « léon » (Dev.-Gar., 65, 2, 210). Sur ce dernier point, voy, , en sensoontraire, M. Ballot {Berne j^dtique, t. XVH, p. 90 et suiv.).
(a) Tai admis sans difficulté, avec la jurisprudence, que Tart. 41 da Code Napoléon doit prévaloir sur le n® 5 deTart. 59 du Code deprocé« dure (voy. la note précédente). Mais j'aurais beaucoup de peine à sacrifier ainsi le n^ 6 du niéme art. 59, lequel est ainsi conçu : « Le défend deur sera assigné,.... en matière de succession, {^ sur les demandes « entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2" sur les demandes « qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; « 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de « mort, jusqu'au jugement définitif, — devant le tribunal du lieu où « la succession est ouverte.» — La jurisprudence elle-même paraît bien avoir quelque scrupule à cet égard. En effet, dans son arrêt du 29 mars 1862, à propos d'une demande formée par (tes étrangères contre une Française, la Cour de Paris s'exprimait ainsi : « Considérant que, par « leur demande primitive, les filles du prince Ghyka réclamaient le tt rapport à la succession de leur père de divers meubles et immeua blés; qu'une telle demande, fondée sur l'excès de libéralité dépassant « la quotité disponible, aurait dû être portée devant le tribunal du lien
La veuve commune, française, peut également invoquer l'art. 14 contre les héritiers de son mari qui sont étrangers* {a).
Il est certain que, dans ces divers cas, les tribunaux français sont même compétents pour juger des questions d'état entre étrangers, lorsque ces questions se présentent incidemment à la contestation portée devant eux par application de l'art. 14 ^ (b).
L'étranger qui a accepté une succession ouverte en France peut être cité devant les tribunaux français par les créanciers ou légataires de la succession : le fait de Tadi-,
^ Arrêt de la Cour royale de Paris,! * L. 3, C.^ De judiciis; L. 1^ G.> du 7 août 1840 {Gazette des Tribu- \ De ordine judic. M. Rocco» liv. 2^ naux du 9 du môme mois). I ch. 23^ p. 218 et suiv.
« de rouTérlure de la succession; que, s'agissant de ^l'hérédité d*un « étranger^ c*était le juge de son pays qui pouvait seul décider des « droits respectifs des successibles et de la composition de la succes- « sion... y» Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre civile^ le 22 mars 1865^ du moins en tant qu'il ne s*agissait pas d*immeo blés situés en France (Dev.-Car., 65, 1, 475). — Comp., ci-dessus, no i59.
(a) Je n*admets cette proposition, lorsque la veuve réclame sa part de communauté , qu'autant que le mari défunt avait son domicile en France. Ici encore, à mon sens, c'est le tribunal de l'ouverture de la succession qui est compétent. Yoy, la note précédente.
(5) Conformément à la même idée, le tribunal français régulièrement saisi d'une demande intentée par un étranger contre un Français, ou par un Français contre un étranger, doit statuer sur l'intervention que forme un autre étranger, encore que la question soulevée par cette intervention n'intéresse que les deux étrangers. La Cour de cassation Ta ainsi jugé, par arrêt de cassation, le 7 juillet 4845 (Dev.-Car., 45, 1, 738). Yoy.y dans le même sens, un arrêt de la Cour de Paris, du 4 janvier 1856 (Dev.-Car., 56, 2, 170).
Comp. M. Massé, 1. 1, n*» 698 et 699.
tioa de l'hérédité constitue, de sa part, une obligation dans le sens de l'art, 14 ^ (a).
Un étranger est justiciable des tribunauji; français à raison du dommage qu'il a causé, par sa fauto, à un Français, même en pays étranger ^
1 Arrêt de la Cour royale de Montpellier, du 12 juiUet 1826(Sirey, 1827, 11,227).
* Arrêt de la Cour de Poitiers, du 8 prairial an XIII (Répert,, v^ Etranger, %i; Sirey, 1806, II, 40). Arrêt de la Cour royale de Rouen, du 7 février 1841. Le pourvoi contre ce der-
nier arrêt a été rejeté le il ûéosÊim 1842 (Gazette des Tribunaux du 14 et du SI du même moie ; Dev.-Gv., 49, 1, 14). Décision de la conférence des aTocats de Péris, du 5 août 1842 (6«zette des Tribunaux des i» et 9 février lS4ietaaoùtl8i2)(6).
(a) Cette décision en elle-même nous paraît très-juste. Mais, si on la rattache à Fart. 14, comme le fait M. Fœlix, la circonstance que la succession s'est ouverte en France est indilïérente, et la seule chose mmtielle serait que les créanciers ou lég^ataires fussent Français. Nous, an contraire, pour le cas où la succession doit être partagée entre plusieurs personnes (héritiers, légataires universels ou à titre universel, donataires de biens à venir), nous pensons qu'avant tout il faut voir où cette 8B^ cession s*esl ouverte , parce que, dans notre opinion , on doit s*en tenir au principe posé par Tart, 59, n» 6, du Code de procédure.. Gomp.) cidessus, p. 360, note a.
Je dois cependant ajouter que la manière de voir de M. Fœlix panlt être aussi celle de la jurisprudence. Ainsi, aux termes d'un arrêt de II Cour de Paris du 14 décembre 1847, a la disposition de Tart. Uestgé* a nérale et comprend toutes les obligations, qu'elles dérivent décence trats, de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits : Tart. 14 estdooc « applicable à Tobligation qui incombe aux héritiers et représentantodu i « testateur de payer une somme léguée » (Dev.-Car., 48, 2, 49). — D0 même, aux termes d'un autre arrêt de la Cour de Paris, du 11 dé^ cembre 1855, «Tart. 14 du Code Napoléon est une conséquence diiecte € du principe de souveraineté; Tart. 59 du Gode de procédure civile^ « applicable exdusivement aux successions ouvertes en France et régies « par la loi française , ne déroge point à la règle instituée pour proté^ c ger le Français dans s^ réclamations contre l'étranger » (Dev.-Gar. 9 56, 2, 302). Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté , le 19 avri^ 4859(Dev,-Car., 59, 1,411).
(b) Joignez le jugement du tribunal de commerce de Marseille, d^ 17 mars 1857, confirmé en appel le 12 mai de la même année (Def'«^ Car., 57, 2, 721).
ÉTRÂI^.GEa DÉFENDEUR. 363
Da même, la femme française mariée à un étranger )eut porter devant les tribunaux français sa demande en milité du mariage. En contractant mariage avec die, 'étranger a contracté envers elle des obligations, parmi esquelles se trouve évidemment celle de répondre à une lemande en nullité de mariage ^ {a).
176. L'art. 14 du Code Napoléon peut être invoqué, lon-seulement par le Français d origine, mais encore )ar l'étranger naturalisé : car les conséquences delanatu- 'alisation, en ce qui concerne la jouissance des droits dvils, sont les mêmes que celles de la naissance.
L'étranger naturalisé peut même se prévaloir de Tart. 1 4 outre les étrangers, à raison d'obligations nées anté^ leurement à l'obtention des lettres de déclaration de aturalité. D'une part, la naturalisation opère dans la ersonne de l'étranger un changement d'état; et c'est un rincipe reconnu que le changement d'état exerce ses Btets immédiatement, dès le moment qu'il intervient ^ Vautre part, l'art. 14 établit un privilège relatif à la 3rme de procéder, et il est de principe que les formes de Tocéder se règlent d'après la loi du temps où la demande ist intentée; il suffit qua cette époque le demandeur ait e droit d'employer la forme dont il s'agit 3. M. Pailliet *
^ Arrêt de la Cour de Paris, du) ' jR<fper^, tWrf., §7. Arrôlédu 5 flol3hiiD 1814 (Sirey, IfilS, H, 67). réal an IX.
^Bépert, \® Ejfet rétroactif, sect. 3, ' * Dictionnaire^ ^^ Action concernant \ 2. les étrangers, n* 6 .
(j^ M. Fœlix ne fait pas valoir Targument décisif sur la question. Si, W8 Tespèce^ il y a lieu d'appliquer Tart. 14, c'est que la femme qui ^mftnde la nullité de son mariage soutient par là môme qu'elle est siée Française. Voy. en ce. sens le jugement du tribunal de la Seine, 1 ^ juUlet iS56, confirmé en appel le 13 juin 4857 (DeT.-Car., 57^
soutient Topinion contraire, en se fondant sur le principe qu'en matière de contrats on se reporte toujours au moment de leur rédaction, ainsi que sur le texte de Fart. 14, qui, suivant lui, suppose que le créancier a été Français au moment du contrat.
Par une conséquence de l'opinion que nous soutenons, l'étranger, déclaré d'abord non recevable à poursuivre son débiteur étranger devant les tribunaux français, à raison de la qualité des deux parties, peut, après avoir obtenu des lettres de naturalisation, actionner de nouveau le défendeur devant les mêmes tribunaux, sans que ce dernier puisse exciper de la chose jugée sur la compétence*. Et nous croyons que la Cour royale de Rouen * a fait erreur en décidant que la naturalisation de Tune des parties pendant le cours du procès ne saurait fonder la compétence des tribunaux français {a).
i Arrêt de la Cour impériale de Trêves, du 13 mars 1807 (Jurisprudence de cette Cour, 1. 1, p 362; Dalloz, Dictionnaire^ y^ Etranger, n^ 102). Arrêt de la Cour royale d'Aix^
du 24 juillet 1826 {Jouma! de jurislirudencr commerciale et marititM, pumé à Marseillf^, t. V, 1826, p. 164).
! Arrêt du 29 février 1840 (Sirey, 1840, il, 256; Dalloz, 1840, U, 108).
(a) Evidemment on ne peut sans contradiction admettre : 4*» que ^ lorsqu'une créance civile a pris naissance au profit d'un étranger contre un autre étranger, le Français cessionnaire de cette créance n'est pas fondé à invoquer l'art. 14; 2<^ que l'étranger créancier d'un autre étranger est fondé, s'il acquiert la qualité de Français, à invoquer ^a^ ticle 14, Que la créance originairement née au profit d'un étranger se trouve ensuite exister au profit d'un Français par l'effet d'une cession ou par l'effet d^une naturalisation, il nous paraît impossible d'établir une différence entre les deux cas au point de vue de la compétence : il s'agit toujours de voir si le débiteur étranger a un droit acquis à dé* cliner la compétence des tribunaux français (voy. ci-dessus, n'* i73et 174). La jurisprudence, pour être conséquente dans son système, doit donc dire qu'en vain l'étranger, créancier d'un autre étranger, deyieo' drait Français, il n'acquerrait point pour cela le droit d'invoquer l'a^
177. De là suit aussi que les habitants des provinces détachées de la France en 1 814 et en 1 815, étant devenus par là étrangers, sont soumis aujourd'hui à l'application de l'art. 14, même à raison d'engagements pris avant la séparation ^
178. D'un autre côté, l'art. 14 peut être invoqué par l'étranger admis, en vertu d'une ordonnance royale, à la jouissance des droits civils * («).
179. Par les raisons exposées au n* 176, il n'y a pas lieu non plus à distinguer le cas où l'engagement est antérieur à la publication du Code civil et le cas où il est d'une date postérieure; tout dépend du temps où s'intente l'action ^
180> Les dispositions de l'art. 14 peuvent recevoir des exceptions par les traités. On en trouve des exemples dans les traités passés avec la Russie et avec la Suisse, dont nous avons parlé mprà, n^ 154. En effet, dès que les traités
1 M. Goin-Delisle» n^ 10; RoUd, p. 69.
* Arrôt de la Cour royale de Douai, da 14 janyier 1842 (Recueil des arrêts de cette Gourbi. VI» p. 94).
s Arrêt de la Cour de Trêves, du 13 mars 1807^ déjà cité; arrêt de la Cour de Pau, du 8 juillet 1809. M. GoiQ-Delisle . n<> 10; M. RoliO;
Ucle 14. Et c*est effectivement ce que proclame la Cour de Paris dans les consOérants de son arrêt du il décembre 4847 (Dev.-Car., 48^ 2, 49). Voy, aussi M. Massé, t. I, n- 682. On sait, du reste, que ce système nous paraît contraire aux véritables principes. Gomp., en ce sens, M. Bonfils, n° 6 J.
(a) Et peu importe , suivant nous, que le créancier n'eût pas encore obtenu, lors de la naissance de son droit, Tautorisation d'établir son domicile en France. Ycy. aussi M. Bonfils, no 6<$. —M. Massé soutient, au contraire (n<^ 683), que le Français seul peut invoquer Tan. 14. Suivant lui, cet article constitue « un privilège qui n'est pas un droit civil, mais une prérogative attachée à la qualité de Français , et incompatible dès lors avec la qualité d'étranger, d
366 LIVRE II. — TITRE II. — CHAP. ïl. — SECT. III.
désignent les tribunaux devant lesquels certaines contestations doivent être portées , il s'ensuit l'exclusion de la disposition extraordinaire de l'art. 14 Ua).
181. Le Français peut renoncer au droit que lui attribue l'art. 14 : car le texte de cette disposition n'établif qu'une faculté pour le Français {F étranger pourra être Cîté)^ et non pas une obligation^. Cette renonciation a
^ Ainsi décidé, quant aux Suisses, par deux circuïairea du ministre de la justice, en date des 13 brumaire an xm et 18 octobre 1818 (Maleville, sur Tart. 14; les Codes français annotés, par MM. Lahaie et Waldeck- Rousscau, sur le même article). La Gour de castation et le tribunal de commerce de la Seine ont statué dans le même sens : arréL du 26 août 18 j5 [Gazette des Tribunaux du 2 octobre
1835; Dalloz, 1836, 1, 14); jugement du 27 avril 1831 ( Revme judiGiaire, m, 66).
* On trouve un exemple d'une «Wgation imposée au Français de porter devant les tribunaux da royaume les contestations qui le concernent, dans l'BIditde 1778, qui défend «uxnuçais de saisir les tribunaux étrangers des différends qui s'élèvent CTtre eux.
Voy. M. PaiUiet, fôirf., n0 45 (h).
(a) La Coup de Nancy, par son arrêt du t avril 1849, a formellement teeonnu que le traité conclu entre la France et la Suisse le 48 juillet iS28, et inséré au Bulletin des Uns le 31 décembre suivant, a foroê obligatoire, notamment en tant qu'il déroge à Tart. 14. Elle a jugé, en conséquence, qu'un citoyen suisse y poursuivi par un Français devant le tribunal d'Épinal^ avaft pu décliner la compétence de ce tribanaL (Dev.-Car., 49, 2, 330). — Du reste, nonobstant le traité de l828^ la demande fondée sur Tart. 2 de la loi du 14 juillet 1819 doit être exdusi* vement soumise à la juridiction française. Ainsi jugé par la Cour de cassation, le 18 juillet 1859 (Dev.-Car., 59, 1, 822). — Sur ce traité de 1828, comp. M. Bonfils, n°* 50 et suiv.
Le traité du 16 avril 1846, entre la France et le grand-duché de Bade, ne déroge point à la règle de compétence établie par Fart. 14 du. Gode Napoléon. Ainsi jugé par la Gour de Golmar^ le 11 décembre 1861 (Dev.-Car., 62, tj J05).
On a jugé plusieurs fois que Tincompétence fondée sur un tfaité peut être alléguée même après des défenses au fond et en appel , at' tendu qu'il y a là une question d'ordre public. Voy. notamment le môme arrêt de la*Cour de Colmar. Je ne suis point convaincu d« Texactitude de cette doctrine : comp. M. Bonfils, n® 55.
(6) Sur rÉdit du 7 juin 1778, voy. Texcellente note de mon collèga© et ami M. Labbé, à propos de Tarrèt de la Cour de cassation du 19 décembre 1864 (Dev.-Car, 65, 1, 217),
ûf efifet d'empêcher le Français de saisir ultérieureipeiit
lit eonnaissance de la même cause les tribuDauï franiê, par appliôation de Tart. 14.
Là Cour de cassation, par trois arrêts, des 15novem- B 1827, 14 féfrier 1837 * et 24 février 1846 *, a consa- 5 le principe que cette renonciation est admissible. On
dans les motifs de ces arrêts que « le droit attribué X Français par les art. 121 de l'Ordonnance de 1629 et
du Code civil, de traduire un étranger devant les triinaux de France, pour les obligations par lui contractées pays étranger, est une simple faculté, un privilège ; et, iprès les principes du droit commun, chacun peut Qoncer à un privilège qui lui est personnel. » ~ L*arrêt 1 1.5 novembre 1827 ajoute : « Il (le Français) y renonce
eBTet, lorsque, comme dans l'espèce, il cite l'étranger rant les tribunaux de son pays et qu'il épuise tous les ^téê de leur juridiction. » Dans lespèce, le Français lit formé une demande contre un Belge devant les triftaux de Bruxelles : débouté de sa demande en première tance, il avait interjeté appel, et le jugement avait été ifirmé ; plus tard, le demandeur avait porté la même ttande devant les tribunaux français. — L*arrêt du
février 1846 a été rendu dans une espèce analogue : le tmçais avait porté et suivi une demande devant les tribuux de la Louisiane ; après en avoir été débouté, il forma e nouvelle instance en France pour le même objet {a).
JSirey, 1828, l, 124; 1837, I, 25«.
^ 18% I. ^; 1837, I, iOa. Voy.
^Rolin, n«20, p. 70.
^zelte des Tribunaux du 25 du
même mois ; Journal des Avotris, 1846, p. 459 et Buivtntes; DeT.-Car.^ 46 , I,
>} Dans Tespôce , un jugement, longuement motiiré^ du tribunal de
L'arrêt du 14 février 1837 * a même reconnu que la simple assignation devant un tribunal étranger suffit pour établir la renonciation au privilège attribué au Français par Tart. 14. « Attendu, y est-il dit, que dans ses qaa- « lités Tarrêt attaqué constate, en fait, que la demandece resse, lorsqu'elle a intenté son action en France contre « les défendeurs, avait déjà actionné ces derniers devant «un tribunal anglais, en délivrance de son legs, et « qu'une instance à ce sujet était encore pendante devant « ce tribunal étranger; qu'en tirant de ce fait la consé- (( quence que la demanderesse avait renoncé au bénéfice « de l'art. 14, et en se déclarant, par suite, incompétente « pour statuer sur l'action portée devant elle , la Cour « royale de Paris n'a violé ni cet article, ni l'art. 171 du « Code de procédure, et n'a commis aucun excès de pouce voir. »
En un mot, le Français qui a formé une action contre un étranger devant un tribunal étranger est lié par cet acte de sa libre volonté ; par l'effet du même acte, il a renoncé au droit établi en sa faveur par l'art. 14.
La maxime Consacrée par ces trois arrêts est fondée sur les principes généraux en matière de renonciation*; l'arrêt de 1827 Ta encore développée dans une seconde partie des motifs, qui répond à une objection que nous allons examiner dans le numéro suivant.
Nous regardons les trois arrêts rendus par la Gourde
* Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour royale de Paris^ du 3 iftai 1834, qui avait jugé dans le même sens (Gazette des Tribw
naux du 13 mai 1834 : Sirev. 1834; Il 305).
^Répertoire, v« Renonciation, §3.
Nantes, du 6 janvier 1844, avait admis la doclrine contraire à celle <i0 la Cour de cassation.
cassation en 1827, 1837 et 1846, comme un heureux retour aux rapports de bon voisinage qui doivent exister entre les nations dans leur intérêt commun *. « Ces principes, ditTarrêt du 24 février 1846, sont en parfait accord avec ceux consacrés par les dispositions des art. 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure civile; ces dispositions n ont trait qu*à Y exécution^ en Frapce, des jugements rendus à l'étranger, exécution qui, emportant Texerdice d'actes juridictionnels et coercitifs sur le territoire français, se rattache essentiellement au droit public et à la souveraineté de la France, à laquelle les particuliers, par leurs conventions, ne sauraient jamais porter atteinte. » 182. Avant l'arrêt de 1827, plusieurs Cours royales avaient admis comme règle qu'une instance déjà engagée devant les juges étrangers n empêche pas le Français, partie dans cette instance, de se prévaloir de l'article 14 ^. Le motif de ces décisions était: que les jugements rendus en pays étranger ne peuvent être exécutés en France ^ ;
1 Ainsi qu'il sera expliqué, infrà, ifi» 357et suiv.
* Arrêt de la Cour de Paris, du 23 Uiermidor an XII (Sirey, 1807, II, 855). Arrêt de la Cour de Trêves, du 13 mars 1807, déjà cité. Arrêt de la Cour de Turin, du 21 août 18 là (Sirey, 1814, II, 191). Arrêt de la Cour royale de Montpellier, du 12 juillet 1826 (Sirey, 1827, II, 2îi7; Dalloz, 1826, II, 140). La Cour de cassation a rejeté le recours formé contre le premier de ces arrêts le 7 septembre 1808» mais par d'autres motifs (Sirey, 1808, 1, 453). L'arrêt du 23 thermidor an XII .pourrait être justifié par la drconstance que l'action en réméré est mixte. — Uu arrêt de la Cour d'ap-
pel de Cologne, du 31 août 1840 {Archives, t. XXX, part, 1, p. 72), a refusé d'accueillir l'exception de litispendance en pays étranger, mais par le motif seulement que l'action formée en Prusse n'avait pas le même objet que celle qui avait été précédemment formée en Hollande.
' M. Zachariœ {Cours de droit français) et ses traducteurs (t. I, p. 68) partagent aussi cette erreur (a). — Ajoutez le jugement du tribunal de la Seine, du 21 janvier 1843 (Gazette des Tribunaux du 22 du même mois). Ce jugement a été confirmé en appel {Gazette des Tribunaux du 23 juin 1843; Sirey, 1843,11,346).
(a) Voyez, dans la troisième édition de MM. Aubry et Rau, le § 32. 1*68 savants professeurs y disent très-bien (p. 104, note 4) : ail ne faut * pas confondre la question de savoir si le Français condamné par un I. 24
d'où Ton concluait que, par rapport à la France, klitis^ pendance à l'étranger ne pouvait avoir aucun effet, et devait être regardée comme n'existant pas. Mais c'était évidemment étendre trop loin l'application de la maxime qui refuse l'exécution, en France, des jugements étrangers; cette maxime n'empêche pas que le Français qui a des réclamations à exercer contre un étranger ne forme une action contre ce dernier devant les tribunaux de sa patrie, et le fait du Français d'avoir agi ainsi peut être regardé comme une renonciation, de sa part, au droit établi en sa faveur par l'art. 14 *. Ce droit n'est relatif qu'aux ititérêts privés du Français, tandis que la maxime qui refuse aux jugements étrangers toute exécution en France découle immédiatement du droit de souveraineté. D'où il suit que le particulier peut valablemwt renoncer au droit qui lui est accordé par Tart. 14, tandis qu'il est impuissant à consentir valablement qu'un ji^ ment étranger soit exécuté contre lui en France. €*est ce que la Cour de cassation a expliqué dans la seconde partie des motifs de son arrêt de 1827. On y lit : « Attendu que c'est seulement la force exécutoire des jugements étrangers qui leur est déniée en France jusqu'à leur révision par un juge français, ainsi qu'il résulte des articles com-
* Répertoire, v^ Renonciation, § 3.
« jugement rendu à Tétranger peut en réelamer la réTision en Fitoee, <( dans le cas môme où il aurait, comme demandeur, saisi la juridic- (( tion étrangère, avec celle de savoir si, en portant son actio»4flvaDt « un tribunal étranger, il n*a pas renoncé au bénéfice de i*art. 14.» A plus forte raison n'y a-t-il rien de commun entre ce principe : fejtf* gement rendu par un tribunal étranger n'est pas exécvMre en Ftam, el cette question : le Français qui a soumis sa demande à un trièttnai étranger s'est'Uy par là même, rendu non rececai>le à invoquer VoBtL If?
biglés 2123, 2128 du Code civil et 546 du Code de procé- 4pre civile ; que ces dispositions de la loi, qui consacrent le droit de souveraineté sur le territoire, ne sont point prises e» vue des intérêts privés, et que les parties contractaiites ou litigantes restent liées par les actes de la juridiction volontaire et conteâtieuse à laquelle elles se sont somnises. »
L'arrêt de 1837 établit implicitement le même principç, lorsqu'il déclare que la nouvelle demande formée en France doit êti'e écartée par le motif qu'une instance sur le même objet était encore pendante devant un tribunal lEtfiglfi^is; l'arrêt de la Cour royale de Paris, qu'il confirme, ^y^sli même réformé le jugement de première instance qui avait déclaré que la litispendance à l'étranger n'avait pas d'effet en France.
C'est donc à tort qu'on pose encore en principe que la litispendance en pays étranger n'a aucun effet en France. Les arrêts des 15 novenabre 1827 et 14 février 1837 ont formeUefment proscrit cette doctrine *.
M. Boncenne * attaque vivement la décision de Tarrêt 4a 1827, p^des arguments uniquement basés sur le principe qui refuse aux jugements étrangers leur force exécutffif^G en Frfi^nce. Le célèbre auteur n'a nullement réfuté ]^ distinction judicieuse établie dans la seconde par- ^iç des motifs de l'arrêt de 1827, et dans celui du 24 férmr 1846-
MSjU les continuateurs de Sirey, à l'occasion de l'arrêt
4 fin AÎIemagÈté, la KltstreDdanèe en uns ^«Qgdr peut former une ûd de non-recevoîr contre la demande nouy^Me, lorsque la première est pendante ùtiforo compétente. Voy, les convenfioûs dfipidmatiquee citées infrà^
iif^ 188. — UéDCèt de môme eu Angleterre et aux Etats-Unis. Voy, M. Kent, t. H, p. 122 etsuiv.
* Théorie de la procédure civile, t. m, p. 224 et suiy. Ce Tolume a été publié en 1837.
de la Cour royale de fiouen, dont nous parlerons àTinstanl, citent, à côté de Boncenne, Merlin *, Touiller* et un arrêt de la Cour de cassation ^, comme ayant décidé que la litispendance en pays étranger n'empêche pas le Français de former une nouvelle dejaande devant les tribunaux français. C'est une erreur : les deux auteurs et la Cour de cassation ne parlent que de la force exécutoire, déniée en France aux jugements rendus par les tribunaux étrangers. Nous avons rapporté, au numéro précédent, les motifs de l'arrêt de 1827, qui expliquent la différence existant entre ce cas et celui de la litispendance.
La Cour de cassation n'est pas revenue sur la jurisprudence établie par ses arrêts de 1827 et de 1837, ainsi qu'on pourrait le croire à la première vue d'un arrêt de la Chambre civile, en date du 16 février 1842 *. Cet arrêt a rejeté le moyen pris de la circonstance que, du vivant d*un Français interdit, dont la succession faisait l'objet d'une action en partage devant le tribunal de Grenoble, le tuteur de cet interdit avait formé une action en reddition de compte, devant le tribunal sarde de Chambéry, contre un sujet sarde nommé précédemment tuteur du même interdit. L'ancien tuteur avait assigné en garantie, devant le même tribunal de Chambéry, un autre sujet sarde qui avait été son mandataire pour la gestion de la tutelle, et qui, étant l'un des héritiers de l'interdit, se trouvait être le défendeur à l'action en partage. Ce dernier opposait la litispendance, en pays étranger parce que les demandeurs avaient conclu, additionnellement àla demande en partage, à ce qu'il fût condamné à rendre compte de radministration
* Questions de droit, y^ Jugement. | » Sirey, t. IV, I, 267. § 14, nO 1. * Sirey, 1842, 1, 714; DaUoi, i^h
des biens et de la personne de Tinterdit. Il est facile de voir que l'action pendante à Chambéry ne constituait pas unelitispendance, ni relativement à Faction principale en partage, ni relativement aux conclusions accessoires, qui ne formaient qu'un incident à la demande en partage, et se fondaient sur l'art. 829 du Code civil. Aussi la Cour royale de Grenoble avait refusé avec raison d'accueillir Fexception. La Cour de cassation, en rejetant le moyen tiré de cette exception (F arrêt a été cassé par suite d'un autre moyen), reconnaît dans un premier motif qu'en fait, il n'y avait pas de litispendance; puis elle ajoute : «Attendu, « en outre, qu'en principe général, et à moins de stipula- « tions diplomatiques contraires, les dispositions de l'ar- « ticle 171 du Code de procédure civile ne sont applica- « blés qu'à des instances liées devant les tribunaux fran- « çais; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'article 171, « ni l'art. 527 du même Code, en retenant la connaissance « de l'action incidente. » Ce second motif est certainement fondé en droit : La Cour de Grenoble, en refusant d'accueillir l'exception de litispendance, n'a pas violé les articles cités, et il est évident que les rédacteurs de l'article 171 n'ont pas entendu comprendre dans cette disposition les instances pendantes à l'étranger. Mais, si la Cour de Grenoble avait reconnu en fait l'identité des deux actions, le pourvoi formé contre son arrêt par les défendeurs au pourvoi actuel aurait été rejeté de même, par les motifs de l'arrêt de 1 837 (a) .
(a) La pensée de M. Fœliz n*est peut-être pas exprimée ici très-clairemeot. £n somme, la question de litispendance et la question de renonciation au bénéfice de Fart. i4 sont deux questions parfaitement distinctes. L'étranger actionné par un Français devant un tribunal
La Cour royale de Rouen, par son arrêt du 19 juillet 1842 \ a établi, en cette matière, une distinction que nous sommes loin d'approuver. Aux termes de cet arrêt, la litispendance à l'étranger n'empêche pas le Français de traduire son prétendu débiteur étranger devant les tribunaux français, lorsqu'au moment où le premier a formé sa demande devant les tribunaux étrangers, le second ne possédait en France aucune valeur en propriété qui pût assurer l'exécution de la chose jugée en Fï'ance, et qu'il y en possède au moment de la demande formée devant les tribunaux français. — La Cour s'est-elle rendu un compte exact des conséquences qui peuvent être déduites de sa décision? Qmd si le Français, assigné devant le tribunal de son domicile à la requête d'un étranger, et devant dès lors compter sur un débat régulier des contestations qui divisent les parties, est appelé, par d'autres affaires ou par le désir d'une conciliation, dans la patrie de son adversaire, et que ce dernier l'y fasse arrêter provisoirement jusqu'à ce qu'il ait payé ou fourni caution suffisante ? a-t-il le droit de crier à la mauvaise foi, et ne doit-il pas plutôt reconnaître qu'il subit seulement une
1 Sirey, 1842, II, 389.
français ne peut pas , sous prétexte que la même ajctien est pendinte devant un tribupal de son pays, demander son renvoi en invoquant l'art, ni du Code de procédure; au contraire, cet étranger peut trèsbien dire que le tribunal français se trouve incompétent par snHe <ieh renonciation de son adversaire à se prévaloir du bénéfice de l'art. 1^ du Code Napoléon, et la renonciation dont il s'agit pourrait s'induire, suivant les cas, de la simple circonstance que cet adversaire a déjà soumis la même prétention à un tribunal étranger. Gomp. M. Massé, t. I, n° 692, et M. Bonfils, n© 86, Voy. aussi Tarrôt de la Cour de Paris du 11 décembre 1855 (Dev.-Car., 56, 2, 302).
mesure de rétorsion contre leprincipe établi par l'arrêt de la Cour royale de Rouen * ? .
183. La litispendance en pays étranger ne peut cependant former une fin de non-recevoir contre le Français qui invoque Tart. 14, lorsque ce n'est pas lui qui s'est porté demandeur devant un tribunal étranger, et que, défendeur, il n'a fait aucun acte d'oti résulterait une renonciation au droit établi en sa faveur par ledit article 14. Cette conséquence résulte des principes exposés au numéro précédent.
A plus forte raison, la litispendance à l'étranger ne saurait autoriser un tribunal français à surseoir à la demande, lorsque ce tribunal a été saisi le premier ^ Aussi le renvoi pour connexité ne peut être ordonné devant un tribu- .nal étranger^ (a).
1 Voy . suprà, n« 88, vers \h fin. i chives, XXX, 72). Zachariœ, Code civil.
« Arrêt de la Cour royale de Bas- § 32, \^. G. de Lyon, 20 Janvier 1844 tia, du 14 décenabre 1839 (Sirey, 1840, {Journal des avoués, t. LXVL p. 240). 11,154). Mantelli, IX, 307.
» G. de Cologne, 31 août 1840 (ilr- >
' (a) M. Fœlix pose très-bien la question , quand il demande si le fait du Français qui poursuit son adversaire devant un tribunal étranger ne constitue pas de sa part une renonciation au bénéfice de Fart. 14. Mais nous croyons qu'il va trop loin, quand il admet Taffirmative en termes absolus. Suivant nous, le tribunal français devant lequel se présentera la question doit avoir un certain pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a bien eu une renonciation parfaitement libre, OQ si, au contraire, le Français n'a pas simplement cédé à la nécessité en prenant la serjle voie qui lui fût ouverte pour le moment. La Cour de Paris s'est prononcée en ce sens, par son arrêt du 22 novem-* bre 1851 : la Cour, après avoir reconnu que le Français qui a saisi la . justice étrangère 'peut être iîiadmissihle à reproduire le même litige devant la juridiction française, insiste sur ce que, dans l'espèce , le Français ifanaUpas faU un choix volontaire et spontané pouvant faire présumer qu'il renonçaU à la juridiction française (Dev.-Car., 51, 2, 783). Et le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation {ibid*, 53, 1 , 94). Dans un autre arrêt de rejet^ du 23 mars 185D, il est dit a que le
376 LIVRE II. — TITRE II. — CHAP. il. — SECT. lïl.
184. Mais les principes exposés au n® 182 nous semblent applicables aux contestations entre deux étrangers, et nous croyons que l'étranger ne peut être reçu à porter devant les tribunaux français la même demande qu'il a déjà formée devant un tribunal étranger : le fait de cette assignation implique renonciation, comme à l'égard des Français. En d'autres termes, la litispendance en pays étranger peut être opposée en France, par l'étranger défera deur, à Tétranger qui est également demandeur en pays étranger* (a).
185. Le principe une fois admis, qu'il est loisible au Français de renoncer au droit établi en sa faveur par Tarticle 14, cette renonciation peut encore résulter d'autres
* La Cour royale de Paris, \ '« Chambre, semble avoir jugé en sens contraire, le 16 déc. 1839, dans la cause du prince de Salm Kirbourg contre le comte de Pfaffenhoffen. Le tribunal de la Seine avait déclaré en principe que l'exception de litispendance eu
pays étranger ne pouvait être proposée devant les tribunaux français; la Cour, en adoptant les mofife des premiers juges, a ajouté en lait qae les deux actions n'étaient pas les mÂmes. — Voy. M. Massé, t. II, n« 199, p. 287, nw 224-Î26.
(c droit résultant de Tart. 1 4 est général et absolu ; que le Français ne « pourrait le perdre qu'autant quMl aurait manifesté Tintention fo^ « melle d'y renoncer; que, dans la cause, une pareille intention delà « part de N. ne peut s'induire de la demande qu'il avait formée neuf a ans auparavant pour le môme objet devant le tribunal de Bruxelles; (( qu'en effets après le jugement de ce tribunal qui avait condamné N. à « fournir une caution jvdicatum solvi, celui-ci , non-seulement n'a « point exécuté ce jugement , mkis n^a donné aucune suite à son acation...» (Dev.-Car., 59, 1, 289). Vby. encore deux arrêts de rejet, l'un de la Chambre civile, du 21 novembre, et l'autre de la Chambre dd requêtes, du 11 décembre 1860 (Dev.-Car., 61, 1, 331). Comp. MM. Demolombe, t. I, n» 251; Massé, t. I, n»" 692 et suiv.; Bonfils, n«" 82 et suiv.
Ajoutez ce qui sera dit plus loin, sous le Titre VII.
(a) De même que dans l'hypothèse précédente, il s'agit toujours d'examiner en fait si la partie qui a saisi un tribunal étranger peutétie considérée comme ayant renoncé au droit de soumettre la môme prétention à un tribunal français.
faits de sa part que celui d'une action formée en pays étranger. Ainsi, l'élection de domicile dans un lieu dépendant d'un territoire étranger, faite dans les termes de l'art, m du Code civil, par un Français, dans un acte passé avec un étranger, peut être considérée comme impliquant cette renonciation et comme obligeant le Français à poursuivre l'étranger devant les tribunaux de son pays*. C'est à tort qu'on a soutenu le contraire et qu'on a prétendu exiger, à cet effet, une renonciation formelle du Français, stipulée dans la convention passée entre lui et l'étranger. Le retour au droit commun doit être favorisé et doit prévaloir sur une disposition exceptionnelle et exorbitante («).
186. L'art. 14 ne distingue pas le cas où le Français qui entend s'en prévaloir se trouve présent en France de celui où il habite lui-même à l'étranger : le droit établi par cet article est une conséquence de la qualité de Français, et il doit subsister tant que l'individu n'a pas perdu cette qualité*. Cependant deux arrêts de la Cour royale de Paris ont décidé en sens contraire, en refusant au Français le droit d'invoquer l'art. 14 au préjudice d'un étran-
1 Voy. Merlin, Rép,^ vo Domicile élu, § 2, no 3, t. XVll. Cour de Paris, 23 thermidor an XIl (Sirey, 1807, H, 855).
* M. Duranton, t. I,n<> 151, à lanote;
M. Légat, p. 299; M. Coin-Delisle, SOT l'art. H, n^ 13; arrêt de la Cour de cassation, du 26 janvier 1836 (Sirey.
(a) Ici encore je laisserais au tribunal français un libre pouvoir d'appréciation. W faut bien remarquer que, d*après Tart. 59 in pie du Code de procédure, le droit commun est la faculté pour le demandeur d'exercer son action soit devant le tribunal du domicile élu, soit devant le tribunal du domicile réel du défendeur : le créancier n'est donc pas considéré par le législateur comme renonçant nécessairement à saisir de son action un autte tribunal que celui du domicile élu.
378 LIVRE 11. — TITRE II. — CHAP. II. - SECT. lïl.
ger avec leqnel il aurait contracté en pays étranger, lorsqu'à l'époque du contrat le Français était domicilié dans le pays de l'étranger*. Delvincotart* approuve ces décisions : « En ejffet, dit-il, l'étranger a pu et dû croire que le Français était fixé là oti il avait son domicile, et il n'a pas dû s'attendre à se voir poursuivi en France, comme s'il s'agissait d'un contrat passé avec un Français voyageur. » Nous croyons que ces arrêts, s'ils peuvent être esr cusés par la nécessité de restreindre une disposition exorbitante, sont cependant contraires au texte de l'art. 14.
187. La disposition de l'art. 14 a passé, avec plus ou moins de modifications, dans les Godes auxquels le Code français a servi de modèle. On la retrouve d'abord dans le Code de Bade^. L'art. 15 du Code des Beiex-Stciles est ainsi conçu : « L'étranger, même non résidant dans le € royaume, pourra être cité devant les tribunaux du « royaume vpour l'exécution d'une obligation par lui con- « tractée dans le royaume^; il pourra pareillement être « traduit devant les tribunaux du royaume pour les obli- € gâtions par lui contractées en pays étranger envers un € régnicole, pourvu que le jugement puisse recevoir son « exécution dans le royaume. »
Lé Code du canton de Vawûf porte, art. 8 :. « L'étranger <r au canton, lors même qu'il n'y réside pas, pourra êlre « cité devant les tribunaux du canton : 1** pour les actions « civiles résultant d'unje faute ou d'un délit commis dans
^ Arrêts des 2S février 1814 et 20 mars 1834 (Sirey, i8U, II, 362; 183^ II, 159. Dalioz, 1815, il, 10; 1834, II, 132). Ce dernier arrêt a été casàé par celui du 26 janvier 1836.
» T. r, notes, p. 30 à la un.
3 Elle en a été rayée plus tard. Voy. ci -après, u^ 188.
* On YoîK que ïe Code des Deux-
Siciles ne limite pas^ comme le God^ français^ le droit d'assigner rétrangff aux obligations par lui ccmtraotéesea France envers un Français y et il semble qu'un autre étranger envers IctlQ^' 1 étranger a consenti un engagemeD* dans le royaume des Deux-Siçil«^ pourrait aussi invoquer la premièw partie ÙB l'article 43.
€ le canton ; 2» pour ies actions réelles eoneemant des a biens situés dans le canton ; 3® pour l'exécution d'une a convention écrite, même en pays étranger, dans laquelle « il aura stipulé que les différends auxquels elle pourra « donner lieu seront jugés par les tribunaux du canton de € Vaud ; 4'' lorsque l'étranger, qui aura été domicilié « dans le canton, n'aura pas de domicile fixe et connu, « pourvu que l'action soit intentée dans les troifc mois qui « suivront son départ du canton. >
Le livre I du Code civil du royaume de Pologne, en vigueur depuis le 1*' janvier 1826, contient, art. 13, les dispositions suivantes : « L'étranger, même non résidant « en Pologne, pourra être cité devant les tribunaux poloa nais pour Texécution des obligations par lui contractées « dans ce royaume '. — L'étranger ne pourra être traduit « devant les tribunaux polonais pour les obligations par a lui contractées en pays étranger envers des Polonais < qu'autant qu'il sera présent dans le royaume, ou que sa 4r fortune s'y trouvera. »
L'art. 14 du Code français se trouve littéralement replpoduit, divisé en deux parties, par les art. 15 et 16 du Code de Haïti.
Le Code sarde contient, sur la matière, des dispositions claires et explicites : Art. 30. « Les étrangers qui auront c contracté avec un sujet pourront aussi être cités devant (( les tribunaux des Etats, quoiqu'ils ne s'y trouvent pas, «si le contrat y a été passé, ou que leur obligation doive ,«y être exécutée. » — Art. 31. a Les étrangers qui au- « rorit contracté en pays étranger avec un sujet pourront «être cités devant les tribunaux des Etats, s'ils s'y trou-
iVoy. «iprà,nO 158.
f vent; ils pourront aussi Têtre, quoiqu'ils ne s y trouvent a pas, si dans leur pays on en use ainsi envers lesétran- « gers. Dans ce dernier cas, la connaîssaiice de la contes- « tation sera réservée au sénat dans le ressort duquel le « demandeur sera domicilié. * — Art.* 32. t L'étranger « qui se trouvera dans les Etats pourra, à raison des obli- (( gâtions qu'il y aurait contractées avec un autre étranger, « être traduit devant les tribunaux des Etats » *.
La nouvelle législation des Pays-Bas a maintenu la disposition de l'art. 14 du Code civil français, tout en le plaçant dans le Code de procédure civile. Voici le texte de l'art. 127 de ce Code : « Un étranger, même non ré- « sidant dans les Pays-Bas, peut être cité devant le juge « néerlandais pour l'exécution des obligations par lui con- « tractées envers un Néerlandais, soit dans les Pays-Bas, « soit en pays étranger. »
Dans les Etats pontificaux^ au contraire, la disposition deTart. 14 du Code français n'a pas été admise : il résulte du § 485 du règlement législatif et judiciaire, du 10 novembre 1834 ^ que l'étranger ne peut être cité devant les tribunaux des Etats pontificaux qu'autant qu'il a contracté des obligations dans ces Etats mêmes.
188. En Allemagne, la maxime actor sequitur forum rei forme également la règle générale en matière personnelle^; mais elle admet plusieurs exceptions.
1 Les dispositions de ces articles se trouvaient déjà dans les constitutions publiées en 1770, liv. 3, Tit. 1 (Du tribunal compétent), articles 8 et iO.
» Ce paragraphe sera rapporté infrà, nO 198.
8 Martin, § 48; Helfeld, Dissertatio de actore forum rei haud semper sequente, in Opusculis, n^ VI. — Le traité relatif à l'administration de la
justice, conclu en 1825 entre les gottvernements de Wurtemberg etdeBade (art. 4), et les traités conclus dans le même but entre le Wurtemberg et les deux principautés de HobenzoUiiDj en 1827 (art. 4}, — entre le gouvernement de Bade et celui de Hohemollem-Sigmaringen, les 12 et 20 septembre même année (Martens, iVov veau recueil, t. VI, p. 854; t. VU,
Ainsi, à l'égard d'un étranger, la résidence momentanée dans le telritoire peut être regardée par le juge comme équivalente au domicile*.
D'autres exceptions sont motivées sur des circonstances spéciales. Ainsi, suivant la procédure du droit commun de l'Allemagne^, et sans parler de la reconvention, l'action personnelle contre un étranger ou un régnicole peut être portée devant le tribunal du lieu du contrat (forum contractûs) ou du lieu où le défendeur a géré les affaires d'autrui (forum administrationis)^ et la demande en validité d'une saisie-arrêt est de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve la chose arrêtée {forum arresti). On a pu croire que les juges desdits lieux sont mieux à même de prononcer sur la contestation que ceux du domicile du défendeur : dans les deux pre- •miers cas, en raison de l'interprétation du contrat; dans le troisième, à cause de la nature de l'objet et de l'urgence de statuer sur le mérite de l'opposition ^
Le droit commun allemand admet encore une autre exception à la règle actor sequiiur forum rei^ en autorisant le demandeur à former les actions ex lege Diffamari et Si
p. i78> 270 et 303), — ainsi que les traités conclus entre la Prusse et diyers autres Etats allemands et dont D0U8 avons déjà fait mention suprà, no 289 renferment tous la disposition suivante : c Les parties contractantes c recoimaissent réciproquement le c princij^e que le demandeur doit sui- « Tre la juridiction du défendeur, d
1 Glûçt, Commentaire, L VI, § 512; Mevii deds,, part. 7^ dec. 86^ n<> 3.
* Voy» la Revue étrangère, t. V, p. 695 et suiv.
» Martin, §§ 52, 53, 240, 256 et suiv. Toutes ces exceptions ont été consacrées par les conventions conclues entre la Bavière et le Wurtemberg, le
7 mai 1821 ; entre Bade et le Wurtemberg, le 30 décembre 1825 ; entre le Wurtemberg et les deux principautés de Hobenzoilem, en 1827; entre Bade et HobenzoUern-Sigmaringen, les 12 et 20 septembre même année (Martens, Nouveau recueil des traités, vol. Vl, p. 854; vol. yil, p. 178, 270 et 303 ). Les conventions conclues entre la Prusse et divers autres Etats allemands reconnaissent le forum reconventionis, concursus creditorum^ suC' cessionis, arrésti, contractûs, administrationis, et le forum domicilii^ du demandeur dans les actions ex lege Diffamari et Si contendat.
382 LIVRE 11.^ — TITRE 11.-^ eHAPV lU— SECT. lU.
ctmtendat (voy. le n^ suivant) devimt le tribunal de son propre dofiûdle.r-'Le Gqâe deprocédure civile de £amére a adopté toutes les exceptions que nous Tenons d'indiquepr'.
— Noui9 citerons encore^ comme exemples de lajçlication du droit commun, la jurisprudence des villes libres de Hambourg et de Francfort-sur-Mein -
Les étrangers peuvent être cités devant les tribunaux de Hambourg : l^ en validité d'une saisie-arrftt formée dans le territoire de la ville; 2^ si la cause est connexe à une autre déjà pendante devant un tribunal de la ville; â^ ù\ s'agit d'une action réelle; 4^ en cas de reconvention; 5«» si l'étranger est héritier d'un Hambouiigeois^.
A Franc fort^uj^Mein^ il est admis qu'on étranger peut être cité devant les tribunaux de cette ville : 1- s'il y réside; 2» en matière réelle; 3<>s'il s'agit d'un contrat dont Fexécution doit avoir lieu dans la ville^ ^ si, en môme temps, le défendeur y est présent; 4^ en ca» de saisiearrêt formée dans la ville ; 5® on admet le forum admimtrationis ; 6** le forum conrwxitatis causarum, par «emple, | lorsqu'il existe plusieurs procès relatifs à une même succession ab intestat ou testamentaii^y à la déconfiture ou à la faillite (concursus creditorum) d'un même individu ^*
Le Code de procédure civile d'Autriche ne fait mention d'aucun autre forum exceptionnel que du forum arresti^il garde le silence relativement aux étrangers défendeurs— Suivant M, de Pûttlingen ^ l'étranger peut être cité de — vaut les tribunaux autrichiens dans les cas suivants ^
* Code de procédure civile, ch. I, i§6,7et 8;ch. IV, §5.
* Andersen, t. V, § 15, p. 118.
8 Bender, t. ÏI, § 27.
^ Gh. 29^ § 286. Voy. aussi les dis-
positions postérieures, rapporté«i» ^ la suite de ce paragraphe, dan» lo»" vrage de M. ZimmerL » § 109.
1^ s'il s'est soumis à leur juridiction : cette soumission peut être expresse ou tacite ; la soumission tacite résulte du domicile réel pris dans l'Empire, d'un contrat passé {forum contraciûs)^ de la gestion d'une tutelle ou deladministration des biens d'autrui {forum gestœ administration nù)^ et du bail à loyer pris par l'étranger, par suite duquel son mobilier est soumis au privilège du bailleur ; — 2« s'il s'agit de mesures urgentes; — 3^ la possession de biens immeubles rend l'étranger justiciable des tribunaux autrichiens, mais pour les actions réelles seulement {forum reijitœ).
En Prusse^ un étranger n'ayant pas de domicile établi dans le royaume peut être cité, à la requête d'un demandeur régnicoleou étranger, devant les tribunaux du royaume, non pas en général pour l'exécution de ses engagements personnels, mais seulement lorsque le forum eontractùs ou arresti, ou celui qui résulte de l'élection de domicile pour l'exécution d'un contrat, existe en Prusse. Toutefois l'action ne peut être formée dans le lieu de la conclusion du contrat, ou dans celui qui est destiné à son exécution, qu'autant que le défendeur s'y trouve momentetnément*. Dans la Prusse rhénane, une Ordonnance royale du 2 mai 1823^ en abrogeant l'art. 14, du Code civil, a introduit, au préjudice des étrangers, le forum con- ^^^ictûs (sous la restriction ci-dessus), le forum adminis-- ^^^tioni$,le forum arresti, et la compétence du tribunal
^ * Code de procédure civile de Prusse, fi?«^. 1, Tit. 2, §§ 22, 23, 24, 25, 26, fj» 28, 29, 114, 119, 120, 148, 149 et \l^y Tit. 29. § 42. — La jarispruan?^® de l'Electorat de Hesse ayant ^^torisé les régnicoles à poursuivre xr^ant les tribunaux de ce pays tous ^^^ngers qui y possèdent des biens
meubles ou immeubles, môme pour des créances simplement peraonneUes, une Ordonnance royale du 14 août 1837 a établi des mesures de rétorsion au préjudice des sujets hessois [Bulletin des lois, 1837, p, l;i9).
* Bulletin des lois de Prusse, 1823, p. 106.
du domicile du demandeur dans Taction exlege Diffaman ou Sicontendat.
Le Code de procédure civile de Hanovre reconnaît le forum arresti (§§ 113 et 1 1 8), provocatioms (§ 139), contractas, gestœ administrationis (§ 110, n®6).
Dans la partie du grand^duché de Hesse qui est située sur la rive droite du Rhin, la jurisprudence admet le forum contractûs^ administrationis^ reconventionis et arresti; toutefois le défendeur (régnicole ou étranger) ne peut être assigné devant le juge du lieu du contrat, qu autant qu'il est présent dans ce ressort ou qu'il y possède delà fortune *. Relativement à la partie du même Etat située sur la rive gauche du Rhin, le § 11 d'une Ordonnance grand-ducale, en date du 21 juin 1817, a abrogé la disposition de Tart. 14 du Code civil, qui autorise le régnicole à traduire un étranger devant les tribunaux de la Hesse rhénane pour l'exécution des obligations par lui contractées en pays étranger^ mais en ce sens seulement qu'elle ne sera plus exécutée au préjudice des sujets des Etats oti ledit art. 14 n'a pas force de loi; à l'égard des sujets des Etats qui ont conservé sa vigueur à cette disposition législative, elle continuera à être exécutée dans la Hesse rhénane*.
Nous avons déjà rapporté^ le texte du § 14 de la même Ordonnance, qui autorise l'étranger à faire assigner devant les tribunaux de la Hesse rhénane un autre étranger quia contracté avec lui dans cette province, tant que ce dernier continuera d'y résider.
1 M. Bopp, le Jurisconsulte, p. 50, l « M. Bopp, Suppléments, p. 15*. 315, 4!5 et 778. Le même, Suppléa ^ Suprà.n^ m. ments, p. 433 et suiv. I
ÉTRAKGËtl DÉFENDËUn. 38S
En Bade, une Ordonnance grand-ducale du 10 février 1815 a abrogé purement et simplement Tart. 14 du Code civil, en rétablissant Tancienne législation sur la matière. Cette législation a été modifiée à son tour en 1832 par le nouveau Code de procédure civile. Ce Code ne reconnaît pas en général le forum controjctûs ; mais il admet le forum administrationis (§ 20), le forum arresti(% 23), ainsi qu'une compétence exceptionnelle en cas de succession et départage (§17), de société (§ 18) et d'élection de domicile pour Texécutlon du contrat (§ 19) *. Le § 45 déclare ces dispositions communes aux demandes formées contre les étrangers, sauf les modifications suivantes : « l<^Lesétran- € gers non domiciliés dans le grand-duché peuvent être « cités, à la requête de Badois ou d'étrangers, devant le « tribunal qui est compétent par la nature spéciale de la «cause; — 2"" dans les contestations entre étrangers, la « reconvention n'autorise point le tribunal compétent sur « l'action principale à faire droit sur la demande recon- « ventionnelle : de même, la juridiction des tribunaux a étrangers ne peut être prorogée en faveur des tribupaux « du grand-duché : enfin, l'élection de domicile faite € dans un lieu dépendant du grand-duché parles parties (( ou par Tune d'elles n'est point attributive de juridiction € pour le tribunal du lieu de ce domicile, à la seule excep- « tion du cas où l'élection de domicile a été faite pour « l'exécution d'un contrat passé dans le grand-duché; « — 3* en ce qui concerne les demandes formées par des € étrangers ou par des Badois contre des étrangers pour « l'exécution d'obligations personnelles contractées dans
* Ce Gode parle également des actions ex /ég^e Diffamari ei Si contendat . Voy. le numéro suivant.
â8« LIVRE 11.— TITRET lî^-^CftAfi. II. — SECT. III.
« 1er grand-daché, ou qui y doivent tecevdïr Icwr exécucf tion, la deiîWHïde peul èfre portée devait totrl tribufial ^ badoîs de première insrlanee daw l'arrondissement datf qtiel !c défendeur est troaté, k moins qtte, dflàis Tes- « pèee, la compéfenee d'an autre tribunal do p«ys ue soit «c fixée par la loi ou par tii^e élection coïïventionnelte ^ « dowricile. »
Le û^ 4 du § 4», atfnsi que le § 49», sofirt relatifs aux étrangers posisessôurs de biens dans le grand-duché. —Le § 50 ajoule qu*il peut Ôtre dérogé par des traàffés aruï disposifïotis ci-dessus.
— On voit que, parmi les lois afïkJtfiaûdes rel^thes à h procédure civile, celle de Bade se tèpppoehe te plus de l'art. 14 da Co^ civil. C^yendiaul la loi badoisee» diffère sous tfu dmible rappott : l« elle n'autorise le Betàok h traduire Tétrauger devan* les f ribunarux du grand-KtoK?hé que pour Teîéctflîofjf d'obligations qui ont été contractées dans ce pays ow qui y doivent recevoir leur exécution ; 2o elle ne perinet l'assignation devant les tribunaux badofs q»it'»utant que le défendeur étranger esl trouvé dans le territoire.
Bien que k législation française ait été maintenue dans les pays situés sur k rive gauche du Rhin, détachés delà France en 1814 et en? 1815, ainsi que dans le duché de Berg, Fart. 14 du Code civil a été abrogé dans^ totfs fies pays, sauf à l'exécuter, par voie de rétorsion, contre les sujets des Etats qui ont conservé force de loi à cette disposition S Ainsi,. dansla Prusse rhénane, parexensple, ob
* Ordonnance du mi de Prusse, du [ Hesse, du 21 juin 1S17 (§ H) et du 2 mai 1823 ; Déclaration donnée par le 31 janvier 1824 ; Ordonnance dncrandininîàtre de Bavière dane la même an- duc d'Oldtenbotrrg (pour la prhic^ulé née ; Ordonnances du grand-duc de I de Birckenfeld); da 2 septefiùbre t8(7-
ie storâîl apipliqaer l'art. 14 ni à un Anglais, ni à^ un ^otFiebrôD^ni à nn habitant de k Bftvière ou de te Hesse transrhénan^ ou cisrhénane; mai» il peut être in^o^é [contre un Fvançaisy contre un Belge ou contre un Kéer-
Dan»to^ les autrei» pays allemand»^ k légisktios it'of^ fre aueime disposition analogue à celle del*ffirt, 14 da Code ciiril ^ {voy. cependant le no soiTant).*
Il e» est de même dans le royaume de^ DammârA\ €to y rœonodt en principe que l'étranger ne peut être éAé^ h ï& requête d'un D&nois^ devant les tribamaux du roymme»^ etc^pté : t'' lorsque Tét ranger s est obligé à faim jugor la BontestatioiD par tes trUmnau^ dsmois (forum sponte agm^ ium) ; 2^h>r99iaé l'étranger a promis Texécotion du (^IH trai dans uH lieu faisant paiftie du territoire danois^ et qu'il s'y trounfe ea personne {femm contraet'ù») ; 3^ Fé^trsmger possesseur de biens-'fbnds situés dans te royammi Bst justidaUe des tribunaux danois pour tout cë qui est relatif à ces biens (farum rei sitœ) \ 4^ l'étranger demaaà&ùtr devant un tribunal danois est obligé de répondre devant le même tribunal à la reconvention formée centré lui {forum recorwentionù) ; 5o dans le cas du forum arrestif
Les mêmes règles sont observées dans les duchés de Seiile^^v de Holstein oè de Lauenbonrg'.
Oaâ:nt à là Russie, nous avons déjà rapporté pltfs haut, Dk^ 14», le&art. 2262, 2294 et 2295 des loi» civ. X.
ilvWIttaigWfile Méi8ieiibeiiii« M^ «nt partie du landgraviat de Hesse- Sombourg, Part. 14 est lomBé en dé^ («Madif^ Yo^. BiaiHin ék9 hif de ?tmme, 1S2^, p. 10^: Ai^ehwe» dudt^Ut nvil et criminel de (a Prusse rhénane, L r, 2* |«trt., p. H5 et IfS; t. VI, 2* part., p. 86 et 87. M. Bopp^ Supplé-
ments, p. 1^ dt ittir.
1 Archives Jbid.,%. V,2p pact.^ p^ H5 et suîv. ; t. vr, 2« part., p. 85 et sniv.
« Ibid., t. Vly 2* part., p. H3 et sniv. Voif. acna^ M. SteiB, p. 107^ à U note.
* Ihid., p. 116 et soir.
388 UVftfi 11. — TITRE II. — CHAP. II, — SECT. III.
On ne trouve non plus rien de semblable à Fart. 14 du Code civil dans les lois de \ Espagne et du Portugal, excepté Tadmission des actions ex lege Diffamari et Si cmtendat dont nous parlerons au numéro suivant.
189. Deux actions admises par la jurisprudence et par quelques législations allemandes présentent, lorsqu'elles sont formées contre un étranger, de l'analogie avec l'article 14 du Code civil français, mais dans un sens plus 'restreint : ce sont les actions qu'on pourrait appeler provocatoires {provocatioadagendum)^ et qui dérivent de deux lois romaines, dont l'une commence par le mot diffarmn\ Tautre par les mots si contendat^. Ces deux actions diffèrent dans leur but. L'action ex lege Diffamari a lieu lorsqu'une personne a fait courir le bruit qu'une autre serait sa débitrice, ou qu'elle s'est vantée d'avoir des créances sur la seconde : le prétendu débiteur peut alors faire assigner devant le tribunal de son propre domicile Ue prétendu créancier, pour se voir condamner à justifier de ses
* L. 5, G^ Dff ingénias manum, (a).
« L. 28, ff., Defidej, etmandator.[b).
> Car OD regarde le défendear à cette action comme étant le véritable demandeur en cause, et on envisage l'ac-
tion ex lege Diffamari connue n'étant qu'un incident de l'instance principale.
(M. Martin, §§ 98 et 255.) Par suite, on oblige aussi le défenaeor étranger à fournir caution.
(a) Constitution des empereurs Dioclétien et Maximien^ ainsi conçoe: Diffamari statum ingemumim, seu errore seu malignitate qmrumdamy p* iniquum est : prœsertim ciim affirmes, diu Prœsidem urmm atque diterum interpellatum a te vodtâsse diversam partem ut contradictionem facerei si defensionibus suis rnnpâeret ; undè constat, meritô Bectorem promàa, œmmotum alîegationibus tuis , sententiam dédisse ne de cœtero inquiet' nem sustineres. Si igitur adhùc diversapars persévérât in eâdem obstimtif^, aditus Prœses pr&vindœ ab injuria temperari prœcipiet.
{b) Fragment de Paul, ainsi conçu : Si contendat fid^vssor cœterosso^' mndo esse, etiam exception&m et dandam si non et illi solybndo sut. — Voy, Texplication de ce fragment dans mon Cours élémentaire de M romain, t. H, p. 282-284.
prétentions, et pour lui faire imposer silence faute d* avoir agi dans le délai qui sera fixé par le tribunal . Le demandeur n*a d'autres preuves à fournir que celle des bruits répandus ou des assertions faites par le défendeur, et les tribunaux sont assez faciles à regarder cette preuve comme complète*. — L'action ex lege Si contendat est intentée par la personne qui, présumant que dans la suite une demande sera formée contre elle, craint de perdre certaines exceptions si cette demande était différée plus longtemps. Dans ce cas, la jurisprudence allemande autorise le défendeur principal présumé à faire assigner, devant le tribunal de son domicile, le demandeur présumé, pour se voir déclarer tenu de former sa demande dans un délai fixé parle tribunal; sinon, et faute de ce faire, se voir déclarer déchu du droit de fournir une réplique contre l'exception dont il s'agit ^
Plusieurs Codes allemands et suisses ont sanctionné le droit de former ces deux actions. Tel le Code de procédure civile de Bavière, chap. 1, § 15, et chap. 4, § 5; celui de Prusse, part. 1, Tit. 32; de Hanovre, §§ 139 et 140; de Bade, art. 761-782. Le Code de procédure civile d'Autriche, chap. 7, § 65, ne parle que de l'action ex lege Diffamari. La faculté d'intenter les deux actions se trouve reconnue par les Codes de procédure civile des duchés d'Anhalt (de 1822, Appendice, chap. 5), de la ville de Brème (Tit. 16, §§382-401), de Berne (§ 79), de Schwarzbourg-Sondershausen (art. 132-134), d'Argovie (art. 346- 356), et de Soleure (art. 332). Le Code de Francfort
i M. MaitiD, §§ 98,255 et 256; Barrer, Procédure sommaire^ §§ 52 et suiv,; M. Miltermaier^ Procédure civile com' parée f t. IV^ p. 250 et suiv.
SM.MartiD,§256.
»M. Martin, § 257; Baver, § 58; M. Mitteimaier,t6t(]^., p. 266.
990 LIVRE II,~ffff«« li.«-CWi»P^ «.^— SECT. III.
lifidtfiiquie celui A^ jDwto» deTessin (art. T02 et suif.) fie èwoe à Autoriser laeËum ex kge Diffasmori^
En Fraïuse, ees adioiisétaîesit égakmeBt adraifieesiMis l'AncieRBe }éf idaikm S* ellias oe paraieseoKt pIusTêtreifl^ ywrd'iiui, par;8«iite du «ilesHse gardé parie Gode deipri^- ^iMâdoro civiBe. Touiefois^ on arrêt de la Gaurv@faied'Aix' % îngé c^ la loi Biffamari ii'efii; pas a{m)gée par le Gode <arrU («^ . «-^ Les Codes auxquels le Gode français a mxi
^ R^iaire.deJuriîprudeneeoy^Dif-'l * Du 12 joilkGt m» /S^ey. W^Uy famart, 1234).
[a) Ces actions, avec leurs caractères spéciaux^ tels que M. Fœlii ^^CNit^e les iD^qver^ «peuTent 4tre con^dérêes commie i^ooDnties ^afis notre pratique actuelle. Et, en effets il ae aous paraît pas possible^ en Tabsence de toute disposition législative, â*a4niettre de pareilles dérogations aux principes généraux. Toutefois, notre droit reconnaît cer- Aainoe 'Batures de demandes qui^ dans leur principe^ offrent de ranak)gie avec l'action ex kge Si œntendai : je veux parler de Taction en nullité ou en rescision par laquelle Thomme tenu d*une obligation entadbée 4l-un certain vice peut pf«nâ4«e les devants^ et iaive toioi)er ladite obligation^ lors môme qu'aucune demande à. fin ^'eiéotUiin n'a encore été formée contre lui ; de même pour l'action en recoonaissance ou en Térificatîon d'écriture, que le porteur d'un écrit sons seing rpnivé peut axercpr avant l'échéanoe du terjtne oni'éTé&emeixt de la condition. Du reste, cette action en nullité, cette action en reconnaissance ou en vérification d'écriture, n'offrent rien de particulier sous le rapport de la compétence.
&n ce qui concerne l'actionna? kge Diffarnari, tû»t ce que je pwfi admettre, c'est que la personne qui aurait à se plaindre d'allégations tendant à compromettre son honneur, son crédit commercial, etc., pourrait poursuivre Tauteer de ces allégatioas devaHt le tribunal cmpètent en matière personnelle, à .l'effet d'obtenir condamnation à des dommages-intérêts, conformément à l'art. idSi à\i Code Napoléon. Mais je ne crois pas que le tribunal pût, sans excès de pouvoir, prononcer que, faute par le défendeur d*avoiT soumis ses allégations à la
ÉTRAI^Ëa DÉFËNDEUa. ^1
de n»)dèle gardent également le silence sur ces actions, h h seuLe exception du règiemeni pour les Etats pontificaux de 1834, art. 1427 à 1437.. En Espagne* et en Portuigai^i les deux actions sont admises.
Quoi qu'il en &oit, déjà plusieurs anciens auteurs fraudais ' se sont élevés contre Textension donnée par la jurisprudence à la. loi Dijfamari. M. Mittermaier * regarde les ,deu£ actions dont nous venons de parler comme coniraires aux principes du droit €ivil, et particulièrement à ^ui qui abâudonneau liLre arMtre de chaque vcitoj^en le dxoit de former une action ou de la laisser prescrire. L*auri&m démontre ^que l'action ex lege Diffamari n*^st qu'un jQBioyen de chicane, à cause de la légèreté avec laquelle les tribunaux sont dans Tusage de reconnaître comme ra^piortée la preuve que le défendeur a répandu le k*uit ou ^'e&t vanté d avoir des réclamations à exercer contre le demandeur. Il repousse la faculté accordée h ce d'ernier de former Faction devant le juge de son domicile ^^ et il
* -Oth'rfc rf» légi^y p . 192.
« M«llo Freire, lih. 4, Tit. 7, § 16.
« fl^., ibid,, au commencement.
*i*tûf., p. «60-271.
» lïayer, § 55, regarde é^lemetrt ceUe faculté comme, contraire aux principes. Aussi le Gode de procédm*e civile de Prusse, Tit. 32, § 4 ; celui de Bade, § 765, et celui du canton d'Arf 00 vie, prescrivent de former cette acuon aevantle tribunal du domicile du ,défeudeur- — Le Coda bavarois (ch.l, § VS), tout en autorisant îe demandeur en provocation à foi mer la demande devant le tribunal de son domicile,
ajpttte un tempérament. VtM les termes du texte : < La demande ex lege « Diffbmari vel Si coniendat ne sera « pas formées» foro de la partie pro-
< voquée, mais dans celui du demand deur en provocation ovl dans le lieu « où la demande principale devra être
< intentée* » Cette dernière partie de la loi nous semble impéraîive comme la première ; et dès lors le demandeur est obligé de €^ conformer :
il n'est pas libre de choisir entre les deux tribunaux. Kreitlmayr, dans ses notes sur le § 15, cite comme exemples d'application de la dernière partie
Jnstiee dans un certain délai, il sera déchu du droit de prouver qu*elles ^étaient fondées.
On peut consulter avec fruit sur ce point le Eemeil de MM, Defvilleneuve et Carette, 50^ 2, 1.
n'admet la compétence de ce juge qu'autant que le défendeur est étranger, et à cause de la protection que le législateur doit aux régnicoles *.
Nous partageons lavis de M. Mittermaier; seulement nous restreindrions l'exception au cas où la législation de la patrie du défendeur étranger renferme des dispositions semblables à celles que propose l'auteur, ou lorsque cette législation autorise les sujets à traduire les étrangers devant les tribunaux du territoire pour l'exécution des obligations contractées même en pays étranger (art. 14 du Code civil français). Nous regardons l'autorisation accordée par la législation ou par la jurisprudence d'un État de former l'action ex lege Diffamari devant le tribunal du domicile du demandeur comme une atteinte portée aux rapports de bon voisinage qui doivent exister entre les nations, dans leur intérêt commun, bien que cette atteinte ne soit pas aussi grave que celle que renferme la disposition générale de l*art. 14 du Code civil français.
Quant à l'action ex lege Si contendat, M. Mittermaier établit également qu'elle est contraire aux principes, et qu'au surplus l'utilité en est très-contestable. Nous étendons à cette action la réprobation que nous venons d'énoncer contre celle ex lege Diffamari^
190. En terminant l'exposé de ce qui est relatif à la position de l'étranger défendeur, nous ferons remarquer
les causes féodales^ matrimoniales^ criminelles et réelles. Suivant nous^ il faut ajouter le cas où les parties ont déterminé un lieu pour l'exécution de la convention. (Voy. suprà, d^ 98) ; l'action en provocation doit alors être formée devant le juge de ce lieu. Cette interprétation du texte de la loi doit d'autant moins ét]re ):éyo()i|éç en doute
qu'il s'agit d'un retour au droit commun, qui est toujours considéré avec faveur.
1 Cette opinion a été sanctionnée par l'Ordonnance du roi de Pruâse, en date du 2 mai 1823, § 6 (voy. si^frài nO 188), et par les Codes de Bade et d'Ârgovie, dans les dispoàilioDS citées à la note précédente.
que nulle part il n*est tenu de fournir caution; en France, particulièrement, c'est là un principe reçu, quelle que soit la position dans laquelle la procédure place l'étranger vis à vis du demandeur.
Ainsi, l'étranger qui demande la nullité ou la mainlevée d'une saisie immobilière ou d'une saisie-arrêt pratiquée contre lui à la requête d'un Français, ou la nullité de l'emprisonnement, ainsi que les dommages-intérêts qui résultent pour lui de ces divers actes, n'est pas tenu de fournir caution : car le saisissant ou le créancier poursuivant est le demandeur originaire *. Toutefois, la Cour royale de Paris, par arrêt du 20 octobre i 831 (demande à fin d'élai^issement d'un détenu), et le tribunal de la Seine, parjugement du 2 octobre 1835 (mainlevée d'opposition), ont prononcé en sens contraire ^ (a).
La dispense de la caution existe de même, lorsque l'étranger défendeur poursuit l'audience à raison de l'inactivité du demandeur principal ^
* Arrêt da Parlement de Douai, du 4 janvier 177Î. Répéri., yO Caution fuaicatum solvù § 1. Merlin, Questions de droit, même mot, § 1, n^ 3. Boncemie, t. III, p. 177. Jugement du tribunal de la Seine, du 22 octobre 1831 (Sirey. 1831, 11, 327, à la note). Jugement nu tribunal de Colmar, du 31 janvier 1842 {arrêts et décisions de
la Cour royale de Colmar et des tri bu ' naux de son ressort, 1842, p. 26). Arrêts de la Cour de Bruxelles, du 21 juin 1826etdul2juin 1828; arrèl de la G. de Liège, du 5 avril 1832 {Table générale, v^C&ui\onjudicatum solvi,n'>»3, 5 et 6).
2 Sirey, 1851, II, 327; Gazette des Tribunaux du 3 octobre 1835.
3 Jugement du tribunal de la Seme^
(a) La Cour de Paris a très-bien jugé, par son arrêt du 24 avril i849. que l'étranger incarcéré provisoirement pour dettes, qui demande son élargissement, n*est pas tenu de fournir caution : la décision est motivée sur ce que Tétranger préventivement arrêté ne fait querépond/re à l'initiative prise contre lui par le créancier, lorsqu'il poursuit sa sortie de prison et plaide pour sa liberté (Dev.-Car., 49, 2, 490).
Évidemment, la caution peut être exigée de l'étranger qui vient revendiquer des meubles saisis sur un tiers. Ainsi jugé par la Cour de Paris, le 3 mars 1854 (Dev.-Car., 54, 2, 400).
âd4 LIVRE II.— Tiras ii^^^mè^* li.'— SEGT. III.
S^u Frmoe, l'étrange déSim^w 4^igkain^ inW pas fMi%é k Iburair gmIîoq^ lonsqa'U «a read «^pala^t èi jugeoieiil; de precaièm inj^taiicie ^ («). il .f» ûst j«tr^meflit en Prusse *.
ËB i^(znci^,(Qa n oblige pas rétranger défiendanar qui loTBoe JLute deiEande reconv^iQtionnelie à firaroir cftutii», eiir tji nast |)as dettaadaitr ipriAeifal i(art. id^ dut Gode 46 piHiK^ure dvil^. Le £odie èadm ^ 1^) fironoDee ta^tueUettieiit ea ^ee «era« Iter laontre, Ig loiàmmme, ainsi (pe le Clode du Htxmvtg ^, ijopQaeiM; ài*étrajig€dr qm {orme une ideioaiide nacosivaniioiiiielte Tobli^atim de loumir cautioja. Cette foôme oblîgaliofi pourcait êtneidÂduite de k^énémlilé fdes easprosûeniis des Oodâs île Pnm et à' Autriche *,
Dans les pays allemands régis par le drmt ^ormmm, m %émet qu« le défendeur étcioager qui se porte ÂeemnàBnv m reconi/eBitioii «est iii^u (te ItMirair caution de ejijiems : quelques auteurs ^ étaMisseiat cette tinèoe <ea (termes généraux ; les autres ne l'admettent qu'autant que la recopvention paraît évidemment mal fondée ^
D'après les principes exposés au n* 132, îl nous
dn 19 jrifflet 1828 {Gazette des Tribunaux du 20 au même mois).
* l&dvincourt, t. 1, notes, p. 26.
Arrêt de la Cour royale de Metz, du "21 août 1817 {Journal du Palais, ISH, t. LV, p. 206, et Sirey, 1832, II, 595, à ia noie). Arrftt de la Cour royale de i^imoges^ du 20 juillet i«32 (Sirey^ 1832, II, 594). Arrêt de la Cour royale de Paris, du 31 janvier 1835 (8e Chamin^) {Gûiette des Triburuiux du t«r février 1835). — Arrêta de ift Cour d'aj)-
peî de Cologne^ des \*r avril 1823 et 3 avril 1838 {Archives, t. V^ part. 1, p.«7;t. XXVIT,p. l,p.49).
* Voy. suprà, n^ 131.
* Voy. suprà, n« 1^1.
* Voy. ibid.
s Thibaut, § 1267; M. <te Unde, § 121.
6 Mevius, Dec, vol. III, déc.22; Cramer, Ohserv., IH, obs. 989; tvtlD, § 310*
(a) Je con^rvB quelque doute à cet égard , eimiiDe je l'ai <léjà ia^i* que ci-dessus, p. 301.
É[rRMU}i»l DÉPEND9W.
sembla qu'^n Frâmee le défeodeur étranger, demao^Leiar en raoan^entioiai, de^rjdt également êtd!te ab]^ à foqraîi* cation, dès qu'il n^fiagit pas pouir lai d'iiâe miaple défense à Faction principale, mais d'une véritable reconveû- (tioB, pwr laquelle ea défendeHi* réclame, au-dteJà du ^ébcHrté delà diemande prinei^pate, rexécuiiofl d'viie obUgatkmide donner, tde faii^ (m de m pas ûire, de h part 4il demamdeur principal ^
I9i . 11 nous resite h ^arJler des formes établies dans les divBFs territoires pour les assignatiaas k r^sietti» auoc étrangers, et des délais des ajournemeints qui leur fiont
i9^. Aux termes de l'art. •69, n^ 9, du Gode de precé- 4w*ecivj3e fincmçm^ les étrangers seront assignés deya^t les tribunaux français par exploit remis au domicile du piïMHireuT du rot près le tribunal devant lequel k demande sera fyf^tée ; ce magistrat visera loriginal et enverra la GOfJe au ministre des affaires étrangles. Le ministre teaAsmetljra cette copie à Tagent diploma%iiie français accrédité dans le pays du .domicile de l'étranger, et l'agent 4ipiid9natiqjie la fera passer aii ministre -des affaires étrangères diu même pays, pour la faire parvenir à la personne désignée. On est dans l'usage, à l'étranger, de demai3kder un reçu qui est transmis à l'agent diplomatique français^. — Si le lieu du domicile de l'étranger n'est pas connu du Awwaindeur français, on applique, à sa requête, le § 8 du
*'Foy. HenrioD, D-t la compétence des juges de paix, ch. 8, et les notes ■joatéee ptr HofEmann à la traduction de cet ouvrage.
'Aux Etats-Unis, les autorités ne délÎTrent -pas de certficitts coBstatant que l'assignation a été remise à la
personne à laquelle elle est destinée.
On n'y obtient pas non plus de reçu signé par cette personne. Une insertion daas les journaux, à trois différentes reprises^ tient lieu d'assignation. f%y. M. Bopp, Sv/'pléments, p. 469.
même art. 69 : Texploit est affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée , et une seconde copie est remise au procureur du roi, lequel visera Toriginal.
11 est facile de voir combien ce mode de procéder peut porter préjudice aux étrangers cités devant les tribunaux français. Si, dans Fexploit d'assignation, le demandeur indique le lieu du domicile de Tétranger, et si la copie à lui destinée ne s'égare pas en passant à travers les divers bureaux et chancelleries, du moins elle reste très-longtemps en route, et ne parvient ordinairement au défendeur qu'après l'expiration du délai d'ajournement et après qu'il a été rendu un jugement par défaut, ou même après que ce jugement aura été exécuté ou réputé exécuté aux termes de l'art. 159 du même Code.
Si, comme cela arrive fréquemment, le demandeur déclare, dans l'exploit, qu'il ignore le lieu du domicile ou la résidence de l'étranger, celui-ci n'aura connaissaDce ni de l'affiche à la porte du tribunal, ni de la copie remise au procureur du roi. En effet, le défendeur, . ne se trouvant pas sur les lieux, est dans l'impossibilité de prendre lecture de l'affiche, et l'officier du ministère public ignore son adresse {à) .
(a) M. Fœlix suppose toujours que le défendeur est un étranger. L*apt. 69, n<» 9, du Code de procédure, parle de ceux qui sont étabUs chez Vétranger, de sorte que cette disposition pourrait s'appliquer môme à un Français.
Dans notre ancienne jurisprudence, on a longtemps procédé d*aoe manière bizarre pour assigner Tétranger résidant hors de France: ïusignation était domièe sur la frontière- On peut voir à cet égard des détails curieux dans la Srnnme rurale de Jean Bouteillier (liv. I , Tit. 3). Cette pratique a subsisté jusqu'à l'Ordonnance de 4667, qui s'exprime
Les délais de comparution accordés aux étrangers assignés devant les tribunaux français, par Fart. 73 du même Code de procédure, nous paraissent calculés avec justice d'après les distances («). Nous ajouterons qu'une jurisprudence constante a établi en principe que ces délais ne peuvent être abrégés par une ordonnance du président du tribunal, ainsi que lart. 72 l'autorise relativement au délai d'ajournement du défendeur domicilié en France*.
Mais, d'une part, les délais de l'art. 73 sont, de fait, insuffisants pou rie défendeur dont le domicile est indiqué dans l'assignation, à cause du retard que ces assigna-
1 Arrêt de la Conr de cassation^ du | 1840, \, 935; Dalloz. 1841,1, 9). Arrêt 17 novembre 1840 {Gazeite des Tnbu- de la Cour d'appel de Cologne, du naux du 27 du même mois; Sirey, 1 14 mars 1823 {Archives, t. V, T, 3).
ainsi (Tit. H, art. 7) : «Les étrangers qui seront hors le royaume se- « ront ajournés es hôtels de nos procureurs généraux des Parlements ce où ressortiront les appellations des juges devant lesquels ils seront a assignés ; et ne seront plus données aucunes assignations sur la « frontière.» — Comp. notre Histoire de la œndition civile des étrangers, p. 413 et suiv.
(a) Les délais établis en 1806 ont été abrégés par la loi du 3 mai 4862. Aux termes de cette loi, l'art. 73 est maintenant ainsi conçu :
a Si celui qui est assigné demeure hors la France continentale, le « délai sera : 1° Pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie , dans « les Iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans « les États ou Confédérations limitrophes de la France , d'un mois ; « 2® Pour ceux qui demeurent dans les autres États. soit de l'Europe, « soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, de tt deux mois ; 3° Pour ceux qui demeurent hors d'Europe, en-deçà des « détroits de Malacca et de la Sonde et en-deçà du cap Horn, de cinq « mois; 4<> Pour ceux qui demeurent au-delà des détroits de Malacca « et de la Sonde et au-delà du cap Horn, de huit mois.
« Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer, en « cas de guerre maritime, d •
30» LIVRE II. — TJrtTIK W. — CHAP. II.— SECT. III.
tkm^éprauwtA, et dcmt nous avoDs^ parlé dwiess^rtr. d'autre pari, il est reconim en {inrattqvegaeces délffl»> m soit p&s/ aprplif^tesf lofsi^e le demanâeiar déckre ^ivorir k dËMâciidIe oo la résid^i^e d^i défendeur (art. 69, n* S), et, da«s ce 09^5 on est daM Tusage de pfotîeocer k )i%eineit par défaut aprl» ]'eirpiratioB dit délai Màimàrê de huè^ laiM (art. 72),^ parce que le l^islateur â'en a |iaBftié tfairtre^
Nous mentionnerons encore la disposition de l'art* W, ahÈÛ conçoe t «Lon^'une aiisigiialioii à mm partie doo-Êskillée borsr de la France sera donnée^ à sa persmm tr m France, elle n^empertera que les dAm» ordÉnaimy (( sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu» (a).
fdâ. Dans h» provinces de la rive gmtcbe eu Rhm^ détachées de la France, et dans le duché de Berg, les articles 69 et 73 du Code de procédure sont encore en vigueur. Cependant ces deux dispositions ont été modifiées par le § 1^ de l'Ordonnance du grand-duc de ffesse, en date du 21 juin f817, ainsi conçu ; <t Dan» le cas où, à la re- « quête de nos sujets, des étrangers peuvent être cités «devant nos tribunaux transrhénans, on coBtinneraà «employer le mode de citation usité jusqu'à présent.
1 Arrêt de la Cour de cassation de DariDstadt, du 14 août 4828 {ArchiveSj 1. 1, p. f5 etsfuir.;.
(a) Par un arrêt du 17 mars 1859^ la Cour de Montpellier dédde qae yéiectÎDn de domicile n'emporte pas nécessairement renonciation au délai d^ distaïkces^ s'il y a limi à augmentation des délais ordinaires à cause de la distance qui sépare le domicile réel du domicile élu ; qa% pour le moins, il faut admettre que les parties n*ont pas entendu prirer le centraetant étranger de tout moyen de connaître la demanda à laquelle il a ^.répondre {Journal des avofoés, 48^^ art. 3dô0)<
f^lùàkeSoi» le délai de deux mois fixé par Fart. 73 est ^déclavé appiteabieauz habitants des Etats» cofûçosaiyt la « Gunrfôdération gtsrmaBÎqfoe : le surplus de ladite ài&pa^ « sition continuera à être exécuté* n
1 94 4^ En Bdgifue^ le nsode de signification des ase^ftatioiis destinées aux étrangers a été niodifié de manière à ansfurerair défendeur laprooipte réception de la copie, dans te cm de Tart. 69, n^ 9, et la possibilité d'obtenir GOdimnaDce de la demande dan^ le cas du vfi 8 du même arlîclew Voici le texte d'uoe «rdonnaïice du gouverneur §teféivl de k Beigiqoe, en date du t*' a?ril 1814, qui est eaeorcfeniq^iieBr :
Art« i''. (f Les exploits ài faire? à des persoifflés n&Êt do*^ «THneîIiées àsm la Belgique se feront par éndit et inisfiâre, a de la mandère suivante : l'faRiissief afficfaera ^es exploits c àku porte de la Cour supérieure de justice, ou du tribuanal qiïi devra respectivanent eu connaître, et il en « adressera le double, sous? enveloppe, par la poste ordi- < naive qu'il en chargera^ à la résidence de celui que ^Fesiplôil concerne. ))
Art. i. (c Si la résictenee n'est pas connue, les exploits miseront insérés par extraits dans un des journaux impri- « mes dans le lieu &k siège ladite Ctoor ou ledit tribunal, «et, sMl n'y a pas de journal, les exploits seront insérés c par extraits dans un de ceux imprimés dans le départ tement. »
Art. 3. « Néanmoins tous ces exploits pourront être a faits à la personne, si elle se trouve dans la Belgique * *.
< Cet arrêté n*est que là reprodactibrrcTtiae dispoeilion portée par Tarrélé sur fovganisation judiciaire de la Belgique, du 28 frimaire an IV,
Tit. f j, art. 6 (œuvre de Merlin), dont voici le texte :
< Sila personne à assigner est do.
« micitiée en pays étranger, Tassigùa.
400 LIVRE 11. — TItRË II.— CHAP. II. — SËCT. IH.
Du reste, le délai de comparution est demeuré le même.
195. Parmi les Codes étrangers qui ont pris celui de la France pour modèle, nous citerons d abord le Code de procédure civile des Deux-Siciles.
L*art. 164 de ce Code est la traduction littérale des n^^ 8 et 9 de Tart. 69 du Code français; on a seulement supprimé la mention des colonies, qui se trouve au n® 9. Les art. 166 et 168 sont la reproduction des art. 72 et 74. L*art. 167 remplace Fart. 73 par les dispositions suivantes:
a Le délai des ajournements pour ceux qui demeurent « hors du royaume est : 1® pour ceux qui demeurent dans « un des Etats limitrophes, de quarante jours; 2** pour « ceux demeurant dans un État non limitrophe, mais situé « en Italie, de cinquante jours ; 3" pour ceux demeurant « hors d'Italie, mais en Europe, de quatre-vingt-dix « jours ; 4* pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà « du cap de Bonne- Espérance, de six mois ; 5* et pour « ceux demeurant au-delà, d'un an. »
196. Dans le Code de procédure civile de Genève^ on trouve la même modification au n*" 8 de lart. 69, qui se rencontre en Belgique, et le procureur général transmet lui-même aux parties, sans intermédiaire, les copies qui lui sont remises dans le cas du n° 9 du même article.
« tiou se donnera par affiche mise à « à la première audience^ si la partie «la porte du tribunal et par lettre/ «ne comparait pbint; autrement, la « sans qu'il soit besoin d'une permis- a cause ne sera point jugée en coma-
< sion du tribunal pour signifier, de « mace. »
< cette manière , une assignation à , Cette disposition a été rendue com-
< telle personne, comme cela se faisait ' mune aux départements de la rive a ci-devaut dans ces contrées ; mais gauche du Rhin, par arrêté du corn-
< rhulssier exploitant tiendra note, missaire du gouvernement, en date « au bas de l'assignation, qu'il Ta si- du 4 pluviôse an VI {Règlement sur «gniûée à partie par affiche et lettre à V ordre judiciaire, art. 2<5); eUe a « fa poste. La lettre sera nécessaire- subsisté dans les deux provinces jiu-
< ment chargée à la poste, -et l'accusé qu'à la promulgation du Code de pro- « de réception de la poste sera produit cédure civile.
Les art. 38 et 39 de ce Code sont ainsi conçus : Art. 38. « Si la partie sommée ou citée n'a ni domicile « ni résidence dans le canton, la copie sera remise pour « elle au procureur général, qui visera Toriginal, à moins « que, par les traités ou les concordats passés avec l'Etat « auquel appartient Tindividu sommé ou cité, il n*ait été « convenu d'un autre mode. »
Art. 39. «Si la partie sommée ou citée n*a aucun domi- « cile ou résidence connu, un extrait de l'exploit sera in- « séré en outre dans la feuille d'avis. »
L'art. 42 ajoute : « Le procureur général transmettra « sans retard les copies par lui reçues pour les parties, si « leur domicile ou leur résidence lui est connu (art. 38)... « Il tiendra un registre sur lequel il inscrira sommaire- « ment les copies d'exploit, avec la date de leur remise et « envoi. »
Enfin l'art. 55 porte : « Lorsqu'il s'agira de citer un « individu sans domicile ni résidence dans le canton, le a président du tribunal fixera, sur Toriginal de l'exploit, a le délai de la comparution, eu égard à la distance du a domicile et autres circonstances » (art. 133, n'3).
197. Le Code de procédure civile des Pays-Bas reproduit (art. 4) les dispositions des nos 8 et 9 de l'art. 69 du Code français, mais en ajoutant au premier la prescription de publier l'exploit dans un des journaux du lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, d'un lieu voisin. L'art. 9 ajoute que : « Dans le cas du n^ 7 de l'art. 4 du «Code néerlandais (art. 69, n° 8, du Code français), le « délai d'ajournement sera de deux mois au moins. » L'art. 10 est ainsi conçu : « Si la personne assignée ne « demeure pas dans le royaume, le délai sera, pour ceux
« demeupaBt &a Europe, de quatre mois au moins ; pour c cecnt demèutant hofs d'Ëarope, eti deçà du cap de « Bonue-Ëspéraficeou du cap Horu, de six mois au moins, « et, pour <5euît demeurant au-delà , d'un an au moins. » L'art. 1 1 reproduit l'art. 74 du Code français, en y compreiatit également le^s de Télection de domicile feite dans un acte, mais en omettant les mots : a sauf an tribtiir nal à les proIo6ger sH y t lîeu. :^
198 c li^im les ÈiâPM pmf'^m le §483 du règlement
législatif et judiciaire^ es! conforme au tf*8 de l'art. 69 du
Code français, è. deux exceptions près : 1* le § 483 ne
prescrit point la remise d'une copie à un magistrat, cette
prescription se trouve au § 485 ; 2'" le § 483 ajoute qu'un
entrait de la demande sera publié dans le joumaJ du lieu
où siège le tribunal, ou d'un lieu voisin. Le § 485 porte:
« Les étrangers qui ont contracté des obligations dans les
« Etats pontificaux, et les sujets qui ne se trourent pas
a actuellement présents, ou qui sont établis en pays
« étranger, seront cités dans la forme prescrite au § 483;
« une copie de l'exploit sera remise au président de la
c< province, et, à Rome, à Tassesseur de la direction gé-
c nérale de la police : l'un et l'autre viseront l'original et
« enverront la copie à la secrétairerie d'IÉtat, et celle-ci la
« fera parvenir, par la voie officielle et sans aucune for-
« maïité de justice, aux mains de l'étranger ou de l'ab-
« sent. »
Le § 479 fixe comme il suit le délai d'ajournement pour les personnes demeurant hors des États pontificaux : « à « quarante jours, si la personne assignée demeure dans un
* Regolamento legislativo e giudiziario^ du 10 novembre 1834.
ÉTRÀNGKK DÉFBNDSUE. 403
cr État limitrophe; à soix^^te jours, 8i elle demeure dm» « un autre État de T Italie ; à emt jours, si elle demeure a hors d'Italie, mais en JEurope ; à un au, si elle demeure « hors d'Europe, o
Le § 480 reproduit Fart. 74 du Code français, avec la même suppression qu'on remarque au Code néerlQndais ^
199. Quant au royaume de Sardaigne^ les lois et consti-r tutions encore en vigueur portent, liv, IM, Tit. 3, §§ 8, 9 et 10 : r- § 8. « Quand il s agira de eiter quelqu'un qui « o'a pas d'habitation certaine dans nos Élals, ou q.ui « s'en sera absenté après y avoir habité, on le citera à u>ik « .de trompe ou de tambour, devant la maison de sa der- <c fiière habitation, et on donnera à l'ajourné un temps € convenable pour comparaître, pourvu qu'il ne «oit pas a plus long que quinze jours, p
%%. « Et, si celui qui doit être ajourné n*â jamais habité ic dans nos États, on le citera devant la poiie du tribunal « où le procès est pendant. »
•§40. « On lira, dans l'un et l'autre des susdits cas, le « contenu de l'assignation, après avoir donné un son de « trompe ou de tambour, et on attachera la copie, dans « las «as respectifs, à la porte de la maison ou à celle du «tribunal.)) ^
200. En ce qui ooncerne XAUemaffne, aous l^ons remarquer d'abord que, idans aucun État, les huissiers n'exarcent des fonctions analogues à celles qui leur sont attribuées en France : nulle part ils ne rédigent euxond^pijss les assignations à comparaître en justice. L'ins- «tauce est introduite, soit par une requête du demandeur
AFoy.ySorrappUcatioDdesparagr^- fr/urFêt de la Ko^^ du 26 juin lft40 phes du règlement cl-dessiiâ cités y \ {Giomaîa del fçro, lBf2, p. 134).
présentée au juge, soit par la déclaration du demandeur, consignée au procès-verbal du juge : celui-ci, par une ordonnance rendue sur la requête ou en suite du procèsverbal, enjoint au défendeur de satisfaire ou de répondre à la demande dans un certain délai : cette ordonnance est remise par le juge à Thuissier, pour en faire la signification au défendeur.
La procédure du droit commun, encore en vigueur dans les Etats allemands qui n'ont pas le Code de procédure civile, n'offre point de règles précises sur le mode d'assigner les étrangers et sur le délai de comparution.
Il est de principe que, lorsqu'il s'agit d'assigner une personne qui demeure hors du ressort du tribunal devant lequel la demande sera portée, ce tribunal adresse une commission rogatoire au juge du domicile ou de la résidence de ladite personne; par cette commission rogatoire, le premier tribunal requiert ou invite le second de faire signifier l'assignation d'après les formes voulues par la loi de son territoire*. L'assignation transmise avec la commission rogatoire énonce le délai de comparution *. Si le second tribunal refuse de faire la signification, ou si le lieu du domicile ou de la résidence est inconnu, le premier tribunal procède par la voie de citation publique, c'est-à-dire que l'assignation sera affichée à la porte du tribunal, insérée dans les journaux, publiée à son de trompe, lue en chaire* etc., selon l'usage des divers pays^
* Martin, §§ 66 et H4; Bayer, Procédure civile, p. 180.
« Martin, § 119.
8 Martin, § 109: Bayer, p. 181. — Ces citations publiques se font aussi lorsqu'il s'agit de convoquer les créanciers connus et inconnus d'un failli, d'un individu tombé en déconfiture, d'une succession bénéficiaire ou va-
cante, etc.; on l'appelle alors citation édictale l{Edictal Ladung), Les convocations générales ont fait naître cette forme dWignation; .on ne l'applique que par exception et comme dernier moyen , dans les affaires ordinaires (Martin , §§ 109 et 328 , et Bayer, loc, cit.; M. de Linde, § 170).
201. En Aw/ncA^, lorsque le défendeur est domicilié hors du territoire de TEmpire, ou que son domicile est inconnu, le tribunal compétent nomme un curateur chargé de le représenter. Cette nomination est rendue publique par Taffiche, aux lieux accoutumés, dans la ville où siège le tribunal ; par Tenvoi d'un exemplaire du placard à tous les tribunaux de première instance de la province; enfin par trois insertions successives dans les journaux. Si le domicile du défendeur a été indiqué par le demandeur, et si le lieu de ce domicile se trouve dans les Etats autrichiens, le tribunal requerra l'apposition successive de trois placards dans ce même lieu ; si ce lieu est situé à l'étranger, le tribunal saisi fera parvenir l'assignation au défendeur au moyen d'une commission rogatoire adressée au tribunal de son domicile. 11 est loisible au défendeur de choisir un autre mandataire à la place du curateur nommé (Code de procédure civile, §§ 391 et 392 ; décrets impériaux des 15 janvier 1787, 18 mai 1790 et 11 mai 1823)*.
Le délai des ajournements est, pour les personnes demeurant dans le lieu oîi siège le tribunal, de trente jours; pour celles demeurant dans la province, de quarantecinq jours ; pour celles demeurant dans les pays héréditaires allemands de l'Autriche, de soixante jours ; pour celles demeurant hors de ces pays, de quatre-vingt-dix jours; pour les sujets transylvaniens, de six mois. Dans les affaires de commerce, le tribunal pourra abréger ces
* Ofner^ §§ 391 et 392; M. de Pûttlingen, §§121, 122 et 123. Ce dernier auteur a réuDi, aux §§ 122 et 123, les instructions spéciales données aux
tribunaux autrichiens relativement à la transmission des commissions rogatoires.
406 LIVRE II. — Tïtft» II.*"CHAP. II.*- SECT. III.
délai» ((fêcrets impériaux du 9 avril 1782 et du 15 juillet 1793)*.
â&2. Le Gode de procédure civile de Prusse a repro^ duit, en les développant, les princi](>es admis par le droit commun.
Si le défendeur demeure à l'étranger, le tribunal prus* mn compétent adresse une commission rogatoire au tri*^ bunal du domicile ou de la résidence : la commission rogatoire est présentée h ce tribunal à la diligence du de* mandeur. Si le tribunal étranger refuse de faire procéder à la signification dé Tassignation, ou s'il garde le silence sur des lettres réitérées du tribunal prussien, celui-ci ea référera au ministre des affaires étrangères, qui fera les représentatiotis nécessaires^ afin de lever la difficulté. S ces repi^sentations restent sans succès, le demandeur pourra se borner à faire notifier Tassignation par un notaire, s'il y en a dans le lieu de là résidence du défendeur* Si cette voie est impossible, lassignation sera adressée au défendeur à la diligence du tribunal même, et par lettre chargée à la poste : après l'expiration d'un délai faisant le double du temps nécessaire pour l'aller et le retour du courrier, et sur la production, parole demandeur, soit d'un certificat du bureau de poste du défendeur, constatant que la missive lui a été remise, soit de la preuve que le défendeur s'est trouvé audit lieu au moment de l'arrivée de la missive^ l'ajournement sera regardé comme valablement fait. A défaut d'un certificat du bureau de poste ou de la preuve mentionnée ci-dessus, l'assignation sera insérée une seule fois dans les journaux de la province où
*0fner,§35.
siège le tribunal prussien ; le demandeur enverra au dé^ fendeur un exemplaire de ce journal par la poste, et prcn duira Tattestation du départ de cet envoi (part. I, Tit- 7, §§4.5etll).
Lorsque, le domicile du défendeur étant inconnu, il se trouve néanmoins en Prusse, il peut être traduit devant le tribunal prussien de sa résidence, ainsi que nous lavons vu plus haut, n^ t88« Si le défendeur possède en Prusse des biens meubles ou immeubles, le tribunal nommera ua curateur chargé de le représenter (§ 13). S'il ne se trouve pas en Prusse, s'il n'y possède aucune fortune, et que sa résidence soit inconnue, le demandeur requerra du tribunal du lieu du dernier domicile, ou, si ce lieu est inconnu ou situé à l'étranger, du tribunal du lieu de sa naissance, la délivrance d'une citation édictale (§§ 12 et 13). Cette citation sera affichée à la porte tant de ce tribuual que de celui de la dernière résidence que le défendeur aura eue en Prusse : elle sera insérée à trois reprises dans le$ journaui^de la province où siège le tribunal ; le tribunal pourra en ordonner également l'insertion dans les jounaux d'autres provinces de la Prusse ou même de pays étrangers; la troisièyie insertion aura lieu un mois au moins avant l'expiration du délai de comparution (§§ 42 et 43). S'il s'agit de pays étrangers dont les tribunaux ne sont pas dans l'usage d'adresser des citations édîctales aux tribunaux prussiens, tels que l'Angleterre, la Hollande et la France, la citation édictale délivrée par les tribwaux prussiens n'y sera pas envoyée ; il suffira de la publier par la voie des journaux de la province prussienne la plus voisine desdits pays (§ 45). La citation édictale fixera un délai de trois mois au moins, à partir du jour
de l'affiche : ce délai sera de six mois, si la dernière résidence connue du défendeur est éloignée de plus de cinquante milles du lieu où siège le tribunal (§ 15).
Une convention conclue en 1834 entre la Prusse et la Bavière, en confirmant une convention antérieure relative aux rapports judiciaires existant entre la Prusse rhénane et la Bavière rhénane [voy. ci-après, n» 203), établit que les autorités des autres provinces des deux royaumes correspondront directement à ce sujet *.
203. Dans le royaume de Bavière on distingue entre les personnes domiciliées dans l'étendue de la Confédération germanique et celles domiciliées en dehors de cette Confédération. Au premier cas, les significations se font par la voie de la poste ; au second cas, les Cours supérieures ou d'appel, même lorsque la cause est portée devant un tribunal inférieur, adressent au ministère de la justice les assignations ou les commissions rogatoires écrites sur papier à lettres (rescrits royaux des il et 19 avril 1812, 4 février 1821, 28 janvier 1823, 22 mai et 30 septembre 1829). Ces règles admettent trois exceptions. D'après une convention conclue avec la Prusse, les assignations et autres actes à transmettre aux sujets respectifs dans la Prusse rhénane et dans la Bavière rhénane seront remis aux procureurs généraux de Deux-Ponts et de Cologne, chargés de se les communiquer respectivement et de les faire parvenir aux parties qu'ils concernent {Publication du président de la Cour d'appel de Deux-Ponts, du 26 novembre 1819)*. En ce qui concerne les autres provinces de la Prusse, voy. ci-dessus, n® 202, in fine. — Aux termes des
1 Balleliû de9 Ipi* dç Prusse, .1834, i « Siebenpfeiffer, U III , p. 118, p. 71. I
conventions conclues entre la Bavière, les grands-duchés de Hesse et de Bade et le royaume de Hanovre, les assignations destinées à des sujets respectifs sont signifiées à la diligence des tribunaux désignés ad hoc (rescrits royaux des 12 février et 12 juillet 1818 et 23 juillet 1820). — Les assignations destinéesaux sujets toscans sont adressées directement aux tribunaux du grand-duché (rescrit royal du 20 juin 1834)*.
204. Le Code de procédure civile de ^«û?^ porte, § 270 : « Lorsque le défendeur est domicilié ou réside en pays « étranger, ou dans un autre ressort de juridiction du « grand-duché, le tribunal s'en remettra au demandeur « du soin de faire opérer la signification, ou bien, sur la « réquisition ad hoc du demandeur, il adressera à cette fin « une commission rogatoire au tribunal du domicile ou « de la résidence du défendeur. »
Aux termes des §§ 272 et 273 du Code de procédure civile [Codex judiciarius), il est délivré une citation publique contre le défendeur étranger, lorsque le lieu de sa résidence est inconnu ; lorsqu'il a été, par sentence, reconnu coupable de vagabondage; lorsqu'il est poursuivi pour fait de vagabondage; lorsqu'il est en fuite; enfin si le tribunal de son domicile ou de sa résidence a refusé de lui faire remettre l'assignation.
§ 275. « Toute citation publique sera affichée au lieu « des séances du tribunal, et l'affiche sera conservée jus- « qu'à l'expiration du délai de comparution ; ce délai « expiré, le placard, revêtu du certificat deThuissier cons- « tatant l'époque de l'apposition et du retrait, sera joint
^ De Spies^ 4d(iitions au Code judiciaire, ^* 36; Siebenpfeiffer, t. UF> p» IlSetsnW,
410 LIVRE n.~ TITRE H.— GHAP. il.— SECT. III.
a au dossier. La même citation sera insérée trois fois daiis (( le journal de la province^ dans celui de la cajâtale et « dans un autre journal qu'on chmsira selon le lieu préa sumé de la résidence du défendeur, h moins que les « parties intéressées ne requièrent l'insertion dans d'aih 0 très journaux encore : des exemplaires des divers jour* M naux seront joints au dossier. »
§ 285. « Toutes les fois qu'il s'agira d'une demande « formée contre une personne demeurant à l'étranger, la a première ordonnance du tribunal qui enjoindra au dé- « fondeur d'y répondre dans le délai prescrit, lui wdovh « nera en même temps de conriituer, dans le même « délai, un mandataire demeurant dans le lieu où siège le a tribunal, et chargé de recevoir les significations : avec a déclaration que, faute de cette constitution, le tribunal c lui nommera un représentant à ses risques et périls. La a signification sera faite par la voie d'une commission ro- «gatoire adressée au juge ordinaire du défendeur étran- « ger. »
§ 286. « Sont exceptés de l'obligation de nommer un « mandataire pour recevoir les significations, les sujets des K Etats étrangers avec lesquels il a ^ conclu ou sera coa* a clu à l'avenir des traités établissant que les ordonnances « des tribunaux étrangers seront remises aux régniooles. n
§ 228. « Tous les délais des ajournements et de procé- (( dure seront fixés de telle manière que chaque partie « aura le temps nécessaire pour se conformer aux ordon- « nances du juge et préparer ses défenses. En règle génén raie, le délai de comparution ne dépassera pas quinze « jours, et il en sera de même des délais accordés dans le c courant du procès. Par exception, ces délais pourront
«être augmentés en terta de circonstanées spéciâlesi € telles que retendue et la complication de la cause^ ou « les empêchements des parties par absence, par la dis- « tance entre le domicile d'une partie et le siège du tri- Kbunal, par maladie, par des actes urgents de fonctions a puMîques, par des travaux urgents d'agriculture, tels ce que la récolte descérédes, etc., etc« »
20^. Daûs le ffrand-diMché de Hesse, et conformément à une instruction ministérielle en date du 21 juin 1817, les assignations tenant de l'étranger et destinées aux régûicoies sont remises à ceux-ci par les soins des tribunaux hesisois^
206. D'dprte la jurisprudence des tribunaux de Ham-^ bmtrff, conforme au droit commun allemand^ les étrangers isoiit assignés par la voie de commissions rôgiatoires adressées aux tribunaux de leur domicilo ou résidence t faute, par le défendeur, de se présenter avant l'expiration dn délai fixé par la commission rogatoire et d'un second dél«H qu'il est d'usage d'accorder par une seconde commission rogatoire, le tribunal hambourgeois décrète une tokationédiétale, laquelle est affichée publiquement pendiant six semaines et trois jours ; ce n'est qu'après Texpi- Itdion de ce troisième délai qu'un jugement par défaut ^ut être prononcé ^ Si le domicile ou la résidence du défendeur sont inconnus, on procède de suite par voie de citation édictale, en fixant le délai ci-dessus. Ce délai peut être répété, et, quinze jours après l'expiration du second délai, il peut être procédé par défaut. Toutefois, si le dé*-
1 Communication de M. Weiss, con- 1 Tit. IV, Des commissions rogatoires, seiller à la Cour suprême d'appel à * Voy. supà jH^ 200. Darmstadt. Voy . suprà, n» i 93, et infrà, \ » Anderwn, t* V, § 46, p. Ii9 et-siTiv.
fendeur possède des immeubles dans le territoire, Tassign^tion peut être remise à ses locataires, fermiers ou régisseurs*.
Une procédure analogue est suivie à Francfort.
207. Le droit anglais n'oflfre aucun moyen pour assigner devant les Cours ou tribunaux de la Grande-Bretagne un étranger qui ne se trouve pas sur le territoire. L'assignation ou le mandement de comparaître doit être signifié au défendeur en personne. Cette signification se fait ordinairement par le clerc du procureur du demandeur, qui se borne à remettre au défendeur la copie du mandement. En règle générale, les Cours et tribunaux ne peuvent connaître de l'affaire qu'autant que le défendeur se présente en personne. Aux termes des anciennes lois, le demandeur ne pouvait suivre son action qu'après que le défendeur avait comparu une première fois en personne devant le juge pour répondre à la demande. Si le défendeur négligeait ou refusait obstinément de se présenter, le demandeur, pour donner suite au procès, n'avait le choix qu'entre les deux moyens ci-après : ou de réclamer delà Cour un mandement adressé au shérif qui enjoignit à ce dernier de saisir une partie des biens du défendeur, afin de le forcer ainsi à comparaître; ou bien, de requérir sa mise hors la loi [to outlaw him) : cette mise hors la loi avait pour eflfet la confiscation de la fortune immobilière et mobilière du défendeur au profit du roi, et la suspension de Texercice de ses droits civils. Du reste, la saisie des biens du défendeur n'était point regardée comme rendant dès lors inutile la comparution personnelle de ce dernier :
. * AndersoD, t. V, lit. 14, p. 145 et suir.
on lui supposait toujours l'intention de prendre part aux débats du procès*.
Par exception, quelques lois récentes* ont autorisé les juges à porter la cause au rôle, comme si le défendeur avait comparu {to enter an appareance for the défendant)^ malgré qu'en réalité il ne se fût pas présenté.
Si le défendeur se trouve à l'étranger, ou qu'il soit empêché de se présenter, et qu'il ne possède pas de biens, il ne reste d'autre moyen que de le déclarer hors la loi. Cette déclaration ne profite au demandeur que d'une manière indirecte : il peut, en s'adressant à la Cour de l'échiquier^ obtenir le paiement de sa créance par la vente des objets confisqués sur le défendeur ; cette vente ne peut être empêchée que par la comparution du défendeur, laquelle mettra le demandeur à même de discuter le mérite de sa réclamation ^
208. En terminant ici l'exposé des dispositions des lois étrangères, nous croyons devoir appeler de nouveau l'attention de nos lecteurs sur les garanties qui sont accordées, dans les pays que nous avons mentionnés, aux droits des défendeurs étrangers. La publicité donnée aux assignations par l'insertion dans les journaux, en Belgique, à Genève, dans les Pays-Bas, dans les Etats pontificaux et dans toute l'Allemagne; l'envoi de l'assignation, soit par commission rogatoire, usité dans les Etats allemands régis par le droit commun, en Autriche et en Prusse, soit par lettre chargée à la poste, prescrit également en Prusse, comme aussi en Belgique : telles sont
1 M. Barge, t. UI, p. 1018 et 1019.
Voy. la jRevtie étrangère, t. II, p. 660 fit suiv
* Stat. 12, George I, ch. 29, § 1 ;
stat. 5, George II, ch. '27; stat. 2, Guillaume IV, ch. 39, § 3.
* M. Barge, lôiV/. Revue étrangère y ibid.
414 LIVRE II. — TITRE lUm-^CEi:?, II.i— SECT. IV.
les principales mesures que le législateur, dans sa fai^veillante sollicitude pour le défendeur absent, a décrépies pour empêcher que Tacte le piua important d'une instance judiciaire, e'est-'À-dire la deiBa&de introdactive, ne pût rester inconnu de celui qu'il intéresse.
SECTION IV
DB L^XTBRRITORIALITÉ.
209. Privilégat 4oQt jouit le princa eonvecûn giii 8# trouva ejx J^9A^^Wh Privilèges attribués à son ministre qui le représente auprès d'un ^on- Tem ement étranger .
^10. Première conséquence de TextemtoidaUtéy gu^nt k to ÎOfçi^ des Act^j^ ministre étranger.
211. Deuxième conséquenoe. Aucune «ctioa ne peut è(re Ugméi^ IM^trf \w
dans le pays ôfà il exerce ses f^nction^. Il reste soun^is ^ k» juridiction de sa patrie.
212. Interdiction de toutes poursuites sur les biens app<|pttflipflrt t W S^W'
nement étranger.
213. Exception relative aux immeubles particuliers du ministre. S14. Autres exceptiope.
215. Les privilèges des ministres n'appartiennent pas aux consuls.
216. Dispositions législatives concernant les prérogatives des ministres. PrsBce. ^17. Continuation. Pays étrangers.