Exterritorialité en matière criminelle. Renvoi
209. Tout ce que nous venonj: de dire sur la position de Tétranger défendeur est sans application à une classe particulière d'étrangers, qui jouissent d'une immun^ de droit universel qu'on appelle exterritorialité. Ce sont, ainsi que nous l'avons déjà énoncé ^î^rà,n® 147, lessouverains étrangers en personne, les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires ; en un mot, toutes les^^sonnes diplomatiques qui représentent leurs souverains ou les
État« dont îfe sont les envoyés auprès d'un gouvernement étranger*.
Le sott^/OTain, bien qu'ii soit temporairement sur ïe territoire d'troe autre puissance, est censé néanmoins, par une fiction du droit des gens moderne de l'Europe, se trouver toujours dans son propre territoire, et il jouit de toutes les prérogatives inhérentes à la souveraineté ^ ; et, comme Tambassadeur ou le ministre représente jusqu'à un certain point la personne du souverain dont il est le fondé de pouvoirs, il est considéré, pendant toute la durée de sa mission, comme s'il n'avait point quitté l'État dont il est l'envoyé, et comme s'il remplissait çon mandat hors du territoire de la puissance auprès de laquelle U eirt accréditée Cette fiction s'étend également à l'épouse et aux enfants de l'ambassadeur, ainsi qu'aux gens de sa suite. Toutes ces persoimes sont exceptées de la juridiction cdvîle des tribunaux du pays de la résidence du ministre.
Il en est de même de tous les biens appartenant aux souverains ou aux gouvernements étrangers, et des biens k l'usage des ministres ou des personnes de leur famille en de leur suite : tous ces objets sont censés se trouver dans la catégorie exceptionnelle qui les fait considérer comme s'ils n'avaient pas quitté le territoire de la WttioH étrangère.
[' On désigne parle mot exterritorialité^ l'ensemble des
i En ce qui concerne les diverses classes de personnes diplomatiques et leur rang^ vo^, la pièce annexée , n^ 17, à Tacte du congrès de Vienne^ en date da 19 mars 1815.
* Ce privilège ne s*étend pas aux * princes et princesses des maisons régnantes. Sonmelzing, § 211.
> En conséquence , la convention •ouscrlie par l'ambassadeur dans son hôtel est réputée écrite dans le terri-
toire du prince qu'il représente. Arrêt du Sénat de Casale (Sardaigne), du 17 mai 1842. {AnnaH di giurisprudenza, 1842, p. 128.)
* Voy,^ sur rexterritorîalité , les auteurs suivants : Grotius, De jure belli et pacis, lib. 2, c. 18 . § 4; Wicquefort. L'ambassadeur et ses fonctions, liv. 1, sect. 27, 28 et 29; Puffendorff, De jure nat, et gent,. Ub 8, c. 4, n* 21 ; Montesquieu , Esprit des lois ,
prérogatives ou droits exceptionnels dont nous venons de parler.
210. Une première conséquence de Texcerritorialité, c'est, ainsi que nous l'avons fait remarquer sigorà^ n® 82, V, que l'ambassadeur n'est pas tenu de suivre, pour la forme des actes relatifs à sa personne, à sa famille et à ses biens, les lois de la nation où il exerce ses fonctions ^
211. Aucune action ne peut être formée contre un ministre étranger devant les tribunaux du pays de sa résidence (b) ; aucune contrainte par corps, aucune saisie de
liv. 26, ch. 21; Bynkershœck, De foro legatorun^ , passim , et les notes de Barbeyrac ajoutées à la traduction du traité de Bynkershœck , imprimée à la suite de la seconde édition de Wicquefort; Voet, ad ff., lib. 28, lit. 1, n®14; Huber, De jure civitatiSy lib. 3, c. 8, § 4 ; idem , Jus publicum universale^ c. 12, § 21 ; Vattel, liv. 4 , ch. 7, '8 et 9; Kreittmayr, 'Notes et observations sur le Code de procédure de Bavière, ch. I, § 11; Moser, Principes du droit des gens moderne de V Europe, en temps de paix, liv. 2, ch. 14; liv. 3, ch. 15 et suivants; le même , Etuaes du droit des gens le plus récent, liv. 2, ch. 4, §§ 4 et 8; liv. 4, ch. i5 et suiv. ; le même, Essai du droit des gens le plus récent, etc. , part. 3, liv. 4, ch. 15 et suiv.; Hert, § 10, l'« except. ; Répertoire i v» Testament , sect. î , § 2, art. 8 (p. 724 de la 4« édition) ; vo Ministre public, sect. 5, §§ 2, 4, 5 et 6 ; Marlens, §§ 92 , 172, 205, 220 ; Kluber,
§§ 49, 54, note b, 136, 204, 207, 209 et 210; Schmalz, liv. 3, ch. 3, et liv. 5, c. 1 ; Saalfeld , §§ 46, 65, 66 et 67; Schmelzing, §§ 201, 341, 312, 343, 344, 345; Puraye, DissertoHo, ch. 3, p. 9 ; Guichard, Droits doilt, nO» 227-234; M. Paiïliet, à l'endroit cité, nO« 8-15 ; M. Dalloz, Dictùmmm de droit , v® Âgmt diplomatique, n* 9, IC et 20; Tomlins, Law-Dictionmry, v<* Ambassador; M. Wheaton, \. I, part. 2, ch. 3, § 10, p. 150 : part. 3, ch. 1, §§ 15, 16, 17 et 18, p. 272 et suiv.- M. Kent, t. I, p. 15, 38 et 39; M. Rolin, p. 34 et suiv., p. 55 et suiv.; M. Rocco, liv. 2, ch. 31; Code civil d'Autriche, § 20; M . Winiwarter , Commentaire , 1. 1, § 66; M. de Pûttlingen, §§ 52 et 55, 116 et il9(a). — M.Pinheiro-Ferreira, dans ses notes sur Vattel, rejette la maxime de Texterritorialité des ambassadeurs.
^ Voy. les auteurs cités à la note précédente.
(a) Ajoutez M. Heffter, Le droit international public de l'Europe (nouvelle édition, 1866), §§ 42, 54 et 205. Voy. aussi M. Bonfiis, op. dl, no« 388 et suiv.
(6] La femme d'un agent diplomatique ayant demandé contre son mari la séparation de biens et le paiement d'une provision, la Cour de Paris, par son- arrêt du 14 août 1857, après avoir posé en principe que Tintimé n*est pas justiciable des tribunaux du pays où i^ exerce ses fonctions diplomatiques et après avoir reconnu, en conséquence, qae le tribunal de la Seine était incompétent pour statuer sur la séparation de
ses biens, ne peut avoir lieu dans ce pays pour des dettes contractées avant ou pendant le cours de sa mission *. Son épouse^, les secrétaires d'ambassade ^ et les personnes de la suite du ministre,^ {a) jouissent des mêmes privilèges. La maison qu'il habite jouit d'une entière franchise, en ce qu'elle n'est pas accessible aux officiers de justice du pays : elle est considérée comme étant hors du territoire, aussi bien que la personne du ministre.
Il est presque inutile de faire remarquer que la personne qui invoque en sa faveur l'un ou l'autre des privilèges que nous venons d'énumérer, doit établir qu'elle est le représentant d'un souverain étranger, ou qu'elle fait partie de la famille ou de la suite de ce représentant. Faute de cette preuve, l'état exceptionnel ne saurait lui être attribué et reconnu ^
Les prérogatives de l'exterritorialité n'appartiennent au ministre que dans le pays près du gouvernement du«
^ Voy, les autears cités à la première note de ce numéro. Arrêt de la Cour royale de Paris, du 5 avril 1813 (Sir^. 1814, 11,306; Dalloz,1814, II,
■ Répertoire , v* Ministre public , sect. 6, n<> 1. Arrêt de la Cour royale de Paris, du 21 août 1841 {Gazette des Tribunaux du 22 du même mois ;
Sirey, 1841, 11,592).
8 Répert.y ibid,, n» 7.
• * Répertoire , ioid., n»» 2 et suir. Arrêt de la Cour royale de Paris, du 29 juin 1811 (Sirey, 1812, II, 12; Dalloz, 1811, II, 192).
^ Jugement du tribunal de commerce de la Seine, du i5 juin 1836.
biens, n'en condamne pas moins rintimé au paiement d'une provision {6az. des Trib. du 15.A0Ût). Évidemment la logique est ici un peu sacrifiée.
(6) Aux termes d*un arrêt de la Cour de cassation du 41 juin 1852 , « les immunités et franchises qui protègent le libre exercice des fonc- « tioDS des ministres publics dans les pays où ils sont envoyés ne « peuvent s'étendre à des individus attachés à leur service par leur « propre ^volonté , lorsque ces ministres manifestent expressément «l'intention de les livrer à la justice ordinaire» (Dev.-Car., 52, 4, 467).
quel il est accrédité ; cependant on est dans l'uBage 4ê les lui accorder égalea^ent dans les pays qu'il traverse pour se rendre à son poste ou pour en revenir *.
On ne reconnaît plus : !• le drmt d'asile dans Thôtel d'un ministre étranger ; 2^ la franchise du q^rartier de la ville dans lequel se trouve ledit hôtel ; S"" l'exemption de ce dernier de tous impôts qui ne frappent pas ses propriétés immobihèms \ — Mais on concède au ministre le droit d'avoir dans son hôtel une chapelle particulière pour l'exercice de son culte, même si ce culte u'esl pasreconna dans le territoire oîi le ministre exerce ses fonctions*
Pendant l'exercice de ses fonctions à l'étranger ^ l'ambassadeur ou le ministre ne cesse pas A'appuîiem à sa patrie : il y conserve so& domicile, et le juge de ei domicile exerce la juridiction sur lui •*, comme s'il était présent. Aussi sa succession s'ouvre dans le Meu 4e ce domicile *.
212. Aucune poursuite ne peut être exercée contre les biens de toute espèce appartenant à un gouvernement étranger. 11 a été jugé qu'une personne privée ne peut former en France une saisie-arrêt sur les fonds d'un gouvernement étranger (Haïti, Espagne, Egypte), et que les tribunaux sont incompétents pour statuer sur la validité de cette saisie-arrêt ^ (a).
* Sftalfeld, § ?2.
« Saalfeld, §§ 69 et suiv. Gazette des Tribunaux du 26 juin 1836.
* Quid en cas de mort dû miûfetfef Saalfeld, § 74.
* Klùber, § 204. Répertoire, vo Domicile; y* ÈfinistrepubliCy scot. 5,§ S,
&M. M. Biotf^ § 48. M. Dalloft, HAs
tionnaire, ibid., n»» H et 19.
* Arrêt de la Cour royale de P»ti8, da 22 juillet 4S1$ (CNÏk». 4S15,II, 919^ no 3).
« Huber, PrceL. ad yf ., Tit. De injui -voc,, § De at resta reaH, n* i. Jnge-
(«) La doctrine fofttiulée ici psr M. Fœltx a wçu , lé II fêXkVkt 1849^ une éclatante consécration. La Cour de cassation a cassé m
213. Il n y a que les immeubles p^iculieps de Tarn*ba»wdeur qui demeurent soumis à la juridiction du pays
mW-U an tribttoal <^u H«7re, dq §3 mai 19^7; du tril)upal de la Seine ^ du 2 mai i828 {Gazette des Tribunaux du 27 mai 1827 et du 3 mai 1828; Revue judiciaire, 1831, t. I, p. 364); du même tribuDal, 16 avril 1847 ( Gazette des Tribunaux du 47 avrU). M. Ugat, p. 306 ^t 307; Carré, ioi> d^ la fxrocMwB^ 6dit,
Q^auveav, sur Tart. 558, qvest.
1923 bii. T^ La Gpur d'appel de Bruxelles a jugé dans le même sens, le 30 décembre 1840 ( Pasicrisis , 1841, 11,33). Voy, M.Britz, Delà compétence et juridiction administrative et judiciaire, p. 33, n« XII, — r L'opinion contraire est soutenue par ^yoiker^liUBçk,!^ renârolt eité,oli* 4«
«rrfet de la Cour de Pau, du 6 mai i9A5, qui avait validé une saisiearrêt pratiquée paruq Français créancier du gouvernement ^pagnol, La Cour de x^assation déclare que la Cour de Pau a violé le principe di» droit des gens qui consacre l'indépendance des £lt^ts, eom^pis un i^r cas dç pouvoir, faussement appliqué at par suite violé l'art. J4 €. N. (0ev^-Car., ^9^4, 81). MalieuTeusement ce sont là de pur$p «ilftj^ watioRg qu9 l'oo n'a pas trouvé moyen de justifier : gw'. nous m cwgooDs pa;9 de le dixe , des différeul^ motifs mis eo av^^^t p»p ]9> Cour suprême, il u*eu est pas un qui piuissa 3?ési5tef ii'e^tamfeu w pw attentif du jurisconsulte dont l'esprit n'est pfts troublé par je ne aais quelles préoccupations politiques. Au surplus, mm çlIJors ipi i^n^ duijpe successivement ces motifs, e^i faisant suivre cba(Hu» d§ «puirte^ observations :
4" motif : Dupnwcipe ^ IHndéperidmce réciproque des Ét(Us UsPémUe qu'un gmv&rmfnmt ne peut être soumis g. Içl juridiction i'ua $M éirmr ger : en effet, le droit de juridiction gui oppartieni à duique goimmmMf pour juger les différends nés à Voccasiçn des actes émmés de lui est m éroit inhérent à son autorité souveraine, qu'un autre gouvern&mïU ne sawrmt ffçtkilmer sans s'exposer à altérer leurs rapports respectifs, r^ Sans doute le principe de Tindépendance des États entraîne cette con8équeoe^ QU'uQ État n'est pas soumis à la juridiction d'un ftutre État; miais c&la Qi^est vr^^i que de l'État agissant comme souverain, et cela ne ftet^t ^'appliquer à l'Etat jouant le râle d'une personne privée. Que j#fe¥^dique comme mieune une portion du territoire français possédée pv na jjouyernement étranger ; quel est le tribunal qui, e» présence 40 ï'arJt, 3 C. Nap., refuserait de me rendre justiça it cavs^ de l» qualité de mon adversaire î Et vice ver^â, que le débiteur d'un gpuve? pemei^t étrooger soit 4tabU en France ou y possède des biens : œ gouver»^ ment se ferait-il scrupule, pour Thonneur du droit desge^, .#e feco^-
jTir 4 JRP» iribunau;j et de spiU^nter d'ôiw une m^vm? ^\ w Bos4ri-
dans lequel ils sont situés */ — Cependant on reconnaît rexterritorialité en faveur de la maison dont le ministre a
* ByDkerehœck, ch. 16; Répertoire^ \ et 8; M. Wheaton, ifnd., § 18; Rolin, ?• Ministre public, aect. 5, § 4, art. 6 1 Tit. 2, no 3 ; de PûttlingeD, § 55.
bunaux sont compétents pour lui donner gain de cause^ comment ne le seraient-ils pas pour repousser ses prétentions ou pour donner force contre lui à un droit bien démontré? Il n'est pas impossible^ je le reconnais, que les rapports respectifs entre gouvernements en soient altérés; mais c'est là du fait^ et non du droit; et^ pour montrer combien peu notre législateur s*en est préoccupé, nous nous bornerons à demander s'il est probable que les gouvernements étrangers voient avec grand plaisir la justice française faire à leurs sujets l'application de Vbîticle 44 du Gode Napoléon.
2« motif : L'art. 44 n'a trait qu'aux engagements privés contracta entire 'particuliers : cela s'induit très-naturellement des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il est placé dam un livre du Code qui trdito exclusivement des persormes et scm un chapitre dont les disposiitùms sont destinées à régler uniquement les droits civils de celles-ci, — Cela nous parait si peu sérieux^ que nous avons besoin de dire que nous copions textuellement le considérant de l'arrêt. Quoi ! parce que le livre est intitulé Des personnes et que l'art. 44 parle d'un étranger, il ne sera jamais permis d'en faire l'application qu'à des particuliers ? Voyez à quelles conséquences mènerait un pareil argument I L'art. 8 , lui aussi , est placé dans le livre Des personnes , dans le chapitre De la jovissance àe$ droits civils ; il porte que tout Français jouira des droits civils : le droit d'hypothèque légale, le droit d'exercer la contrainte par corps étant des droits civils, la Cour de cassation devrait dire que ces droits peuvent bien appartenir à une personne privée, mais jamais à l'Etat. De même, l'art. 15, placé dans le même livre et dans le même chapitre, porte qu'un Français peut être traduit devant un tribunal de France pour les obligations qu'il a contractées en pays étranger envers un étranger : la Cour de cassation va donc dire que le bénéfice de cette disposition peut bien être invoqué par un particulier, mais non par un gouvernement étranger? Et cependant déjà, dans notre ancien droit, il est arrivé maintes fois qu'un gouvernement étranger a été reçu à poursuivre un Français devant nos tribunaux , sauf à subir la loi commune en fournissant la caution judicatum solvi (Vby., ci-dessus, n» 143, in fine).
3« motif : Avec quelque personne \qu?un État traite, cette personne^ p«f
la propriété et qu'il habite personnellement dans la ville de sa résidence *. Et même, lorsque le ministre habite à
1 Barbeyrac, notes sur Bynkershœck, Du juge compétent des ambassadeurs, chap. 16, § 6. . / y r »
le seul fait de l'engagement qu'elle contracte, se soumet aux Ms, au mode de comptabilité et à la juridiction administrative ou judiciaire de cet État. — Nous ne prendrons pas la peine de réfuter ce 3« motifs car évidemment c'est une pure pétition de principe.
4« motif : Le gouvernement étranger, n'étant pas tenu de reconnaître la décision de la juridiction qui aurait validé la- saisie, pourrait toujours ré" clamer de son débiteur le paiement de sa créance, réclamation qui exposerait le tiers-saisi à payer deux fois. — D'abord, en fait, nous ne croyons pas qu'un gouvernement osât faire un pareil abus de la force. Mais, en tous cas^ si ce danger existe réellement pour le tiers- saisie il existe aussi bien quand le saisi, au lieu d'être un gouvernement , est un simple particulier étranger; or la Cour de cassation hésiterait sans doute, en présence de Tart. 14, à dire que le Français créancier d'un sujet étranger ne peut pas très-valablement saisir-arrèter les sommes où valeurs qu'il trouve entre les mains d'un autre Français.
En résumé, la doctrine de la Cour de cassation nous paratt de tous points inadmissible. Du moment qu'on reconnaît que les mômes rapports d'obligation qui se forment entre particuliers peuvent naître entre un Etat et un particulier, il faut admetre, sous peine de créer un privilège intolérable, que les tribunaux français feront justice sans acception de personnes. Les tribunaux sont compétents pour prononcer sur les contestations civiles entre le gouvernement français et un simple particulier (art. 69 G. de procéd.) : pourquoi donc les gouvernements étrangers jouiraient-ils à cet égard d'une prérogative que notre législateur n'a pas voulu attribuer au gouvernement français ?
Nous devons ajouter que la Cour de Paris s'est prononcée (arrêt du 12 janvier 1856) dans le môme sens que la Cour de cassation, en annulant une saisie arrêt dans laquelle le bey de Tunis jouait le r^le de saisi. L'arrêt n'est point motivé en droit; seulement la Cour constate que le litige se rattache à des fonctions publiques exercées à Tunis per le saisissant (Gaz. des Trib. du 13 janvier].
Pourtant la doctrine que nous défendons a été adoptée par la conférence des avocats à la Cour de Paris , le 27 décembre 1858 {Eevue pratique de droit français, t. VII, p. 182 et suiv.). Voy. aussi M. Bontils, n» 57.
422 LIVRE II. — TiTItË II. -^ C»AP. tt. — SECT. IV.
lo^ une tMiàdti appàrtencmt à atitrai, il >f à profaibifiofi, pour le propriétaire, de faire mlm les objets tnobiiien dont le ministre a garni son appartement *.
214. Par exception, les auteurs admettent que les envoyés diplomatiques ne peuvent décliner la juridiction des tribunaux étrangers, dans les cas suivants :
r Lorsqu'ils sont actionnés en paiement des frais (uixquds ils ont été condamnés par suite du rejet d'tin« demande qu'ils avaient formée eux-mêmes devant ces tribunaux ;
V Lorsqu'ils sont intimés sur l'appel d'un jugement par eux obtenu * ;
y Lorsqu'il s'agit d'un^ demande reeôntentionndte formée contre eux à la suite d'une action par eux introduite K
Mais, hors ces cas d'erceptioii, les ministres étrangers ne peuvent renoncer aux prérogatives qui les placent, dans les pays où ils sont légalement accrédités, en dehors des règles du droit conmiun, sans le consentement exprès in prince ou de l'Etat qu'ils r^résentent» En effet, le ministre n'est pas en droit de renoncer à des privilèges qui intéressent rindépendwce et la dignité du prince oa de la tiation *.
215. Tout ce que nous venons de dire ne s'applique ni aux conszds^ ni aux agents pour les rdations commex^ ciales, qui sont assimilés aux consuls : les uns et les
* llèi/w«e (k droit f tançais at éttàngfer, t.IM484&)wp.31.
« Eyok^rshoeck, ch. 16, § 3; Rép€7-tmte, vo Ministre pubHc, seet. 5, § 4, art. 10.
» ByDkershœck,ch. 14, § 13 Réper-
toire, y^ Mirtittre publie, k'éAf .
♦Vattel,Uv. 4, ch. 8, §111; Wicquefort. Mémoire sur les ambassad&urSf p. 31; ByDteiTtiKieck, «1i. S.^ 1*1; Répertoire, y* Ministre public, tecU 5, § 4, art. 10.
EXTERIilTOIUAWTÉ.. 423
autre» m jouisjBe^t pas de« privilèges diplojcaatiques accordés aux représentants des puissances étrangères. Quant à leurs affaires privées, Us sont justiciables des tribunaux ordinaires du lieu de leur résidence * et sounûs aux mêmes voies d'exécution que tous autres étrangers qui résident da^s TEtal ^ ; ils ne sauraient prétendre aux prérogatives absolues d'inviolabilité personnelle et d'exemption de juridiction dont le droit des gens fait jouir les ministres. Comme ceux-ci, les consuls tiennent leur mandat directement du souverain; maU les deux mandats n'ont pas le même caractère, et de cette différence dérive la diversité des positions. Le consul ne représente pas son souverain : il est simplement un agent de son gouvernement, chargé de protéger les intérêts commerciaux de ses concitoyens dans le pays où il est établi. Aussi sa nomination ne s'adresse-t-elle pas directement au souverain étranger, comme celle du ministre : les pouvoirs à lui conférés par son souverain sont soumis à Yexequatur du gouvernement dans le territoire duquel il exercera ses fonctions ; c'est-à-dire qu'avant de pouvoir entrer dans cet exercice^ il devra être accepté, dans les formes reçues par le gouvernement de l'Etat où il est
1 Woq^xâf^kyVAmhasiadem^ Ut. i, aect. 5, p. 132; BynkershoBck, ch. 10, %^l Répertoire, v* Consuls français, % », B<^ 4: âuichard, n^ 2?$; PuUiet, à l'endroit cilé,n<^ 15 ;Tomliûs, v<»ilmbassador; M. Winiwarter, § 66; M. DalloB, TVeHwmaire, ibid., § 2; M« OriUvd,ft<^ e3&; Arrêts delà Cour royale d'Aix, du 14 août 1829, et de la Cour royale de MontpelHer, du ^ janvier 1941 (Sirey, ia30, W, 190 ; 184i,II,l93; Dalloz, 1842, U, 19).
Ces arrôts ont reconnu la compétence des tribmiaux français pour statuer sur les engagements pris par les cou-
sais étra9f ers»
* Voy. infrà^ n^ 221, la formule de TeTrequatur, que le roi des Français accorde à niieoosul étranger. Aussi un jugement du tribunal de la Seine, en date du 4 août 1842, et deux arrôts àe la CoEkT royate de Paris, des 28 avril m\ et 25 aoû,t 1842 {Gazette des Tribunaux des 9 mai 1841, 6 août et 6 septembre tg42; Sirey, 184i, H , 344; 1&42, U, 312; Dallos, 1841, U. 182), ont jugé que la qualité de consul d'une puissance étrangère n'empôcbe pas l'ejcereica de la eottirûnte par eorpt.
envoyé : sa qualité ne commence que du jour où il a obtenu cet exequatur * {a), j Ces principes peuvent admettre une exception, lorsque
le consul a reçu de son gouvernement une mission diplomatique spéciale : il peut alors être regardé comme représentant son souverain. Dans ce cas exceptionnel, le consul jouira des immunités appartenant aux ministres *.
.216. Passons aux dispositions législatives qui existent sur la matière.
1 C'est ce qai a été reconnu par l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 25 août 1842, cité à la note précédente.
> Un arrêt de la Cour royale de Paris, du 4 décembre 1840, a statué en conformité de ce principe, en an-
gouvemement, adressées aux ministres accrédités près les diverses Cours de l'Europe. L'arrêt n'a point adopté les motifs du tribunal de première instance, qui, en prononçant également la nullité de l'arrestation, avait entièrement assimilé le consul aux minis-
nulant l'arrestation provisoire du sieur ; très, et lui avait appliqué la disposition Be^ley, consul des États-Unis à Gênes, du décret de la Convention nationale, qui traversaitla France pour se rendre j en date du 13 vent6se an II. Vo^^ la à son poste : la Cour s'est fondée sur \ Gazette des Tribunaux des 2 et 5 déla circonstance que ce consul était cembre 1840, et Sirey, 1841^ II, 148; porteur de pièces officielles de son Dalloz^ 1841^ III, 249.
(a) Dans un arrêt de la Cour de cassation (Chambre criminelle) , du 23 décembre 1854, je trouve énoncées les propositions suivantes :
En Tabsence de traités contenant des stipulations relatives aux privilèges consulaires, on applique la règle qui découle du droit des gens, c*est à-dire le grand principe de la réciprocité. Ainsi, les consuls français en Angleterre ne jouissant point du privilège d'exterritorialité, un consul anglais en France doit répondre devant nos tribunaux de toute infraction prétendue à nos lois. — L'agrément donné par le souverain à l'exercice en France des pouvoirs consulaires attribués par un gouvernement étranger n'est point une convention internationale, ayant, par sa valeur propre, et indépendamment de toute stipulation expresse y contenue , le pouvoir de modifier l'état de choses préexistant, tel que l'ont fait et maintenu soit les traités antérieurs^ soit les règles du droit des gens. Un exequatur pur et simple est sans vertu pour étendre on restreindre les droits découlant du principe fondamental de la réciprocité (Dev.-Car., 54, 1, 811).
En France, avant 1789, les prérogatives des ambassadeurs et ministres étrangers n'avaient été sanctionnées par aucun texte de loi; mais elles étaient reconnues par l'usage ^ L'Assemblée constituante, par décret du H décembre 1789, rendu à la suite d'une réclamation adressée par le corps diplomatique au ministre des affaires étrangères, a déclaré « que, dans aucun cas, elle n'avait « entendu porter atteinte par ses décrets à aucune des « immunités des ambassadeurs et ministres étrangers » *. Un décret de la Convention nationale, en date du 13 ventôse an ^11 (3 mars 1794), « interdit à toute autorité « constituée d'attenter en aucune manière à la personne c( des envoyés des gouvernements étrangers ; les réclama- « tions, y est-il dit, qui pourraient s'élever contre eux « seront portées au comité de salut public, qui seul est « compétent pour y faire droit. » Aujourd'hui, ces sortes de réclamations doivent être adressées au ministère des affaires étrangères ^
Dans le projet de Code civil français, il se trouvait, après l'art. 3, une disposition exceptionnelle ainsi conçue : « Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de « leur nation, en qualité d'ambassadeurs, de ministres, « d'envoyés, ou sous quelque autre dénomination que ce « soit, ne seront point traduits, ni en matière civile ni
* Répertoire, v» Ministre public, aux endroits cités dans les notes précédentes, et particulièrement sect. 5, §4, art. 3.
* Voy., sur Torigine de ce décret, le Moniteur du 14 décembre 1789 , et la note de M. Isambert, dans les Pandectes françaises, 1. 1, p. 171.
' En général, les étrangers accrédités, de quelque manière que ce soit, auprès du gouTeraemefit français^ çt
ceux qui se trouvent occasionnellement sur le territoire du royaume, par suite de transactions politiques auxquelles le gouvernement a ^ pris
Î>art, n'ont de rapports directs qu'avec e ministre des affaires étrangères; ils ne communiquent avec les autres ministres et les autorités secondaires que par son entremise (arrêté du 22 messidor an XIII, art, !«').
426 LIVRE II. — TITOB IK'^CaiàFt H. — SECT. IV.
c eu matière crimmelle^ devant les tribunaux de Fr^ce. « U eu sera de même de» étraxigers qui composent knv « famille ou qui seront de leur suite. » Mai» cet article fut retranché par le ConseU d*Ëtat, parce que, disait Portails^ « ce qui regarde les ambassadeurs appartient au droit des gens ; noua n avons point à nous en occuper dans uœ loi qui n'est que de régime intérieur » ^ De là il suit que l'art. 14 du Code ne dispose que pour les obligations contractées envers un Français par un particulier étrsuiger («).
La principe consigné dans la disposition projetée n art pas moins en usage en France^ ainsi qu'il rés^te des décisions citées dans les notes,
217. Quelques-uns des Godes étrangers renferment des dispositions textuelles sur la matière.
Le Gode de procédure civile de Bavière^ cbap^ I9 § il) porte que : « tous ceux qui jouissent du droit des amba»- « sadeurs sont exempts de la juridiction ordinaire. ^
Le Code général de Prusse, introduction, §â 36^ 37, 38 et 39, contient les dispositions suivantes* : — § 36,
1 Locré , Législation civile , t.
p. 060, n^ H;i. Il, p. 45, »« âij w même, Esprit du Code NapoléoUy t. I, m, %iQ, BÀMrtoirt, y« diini^tr^ public, îeol. 5, § 4, art. 3 (4« édit., t. VIII, p. 29i).
* Les auteurs du Répertoire de Jurisprudence (vo Ministre public, sect. 5, § 4, art. 3, no 6) rapportent la traduc- Uoa é'mia Ordoonauce du roi de PnttM, du mois de juin 1724, par h- ^etts s. M« avertit « ceux qui vendent < at louent aux miaistrei) étrauger9
a résidant près de S. M. comme am- « b«0$a4k»r4, «uvoyéd^résideotSyaoïDa missaîres, agents, secrétaires d'am- « ]^«3^e, e^ autres qui Joiûssevt du « droit des gens, que S. a. ne juge pas « à propfwd'exfrcATdHcuQA juridiction « contre eux, soit pour dettes, soit c pour quelque autre chose que ce
<c soit; que S. M. a défendu aux
« jugea de donner aucune conlraiote « p4r corps, contre, i^ autrement.»'" Je Q*ai pu aécouvrir le texte of^el de cette Ordonnance.
(a) Cest là une eonséquenee tfUQ qoim ne pouvons pas admettre. Voy,3 ci-dessus, n<» 212.
EXTERRiTORIAUTÉ. 427
« Les ambassadeurs et résidents des puissances éfcraii** « gères, de même que les personnes qui sont à leur ser^ m fice, conservent leurs franchises, conforiziémeut au u droit des gens et aux conventions existantes avec les di- « Terses cours. — § 37. Les vassaux régnicoles et les sujets c( qui, avec la permission du souverain, ont été accrédités « par une cour étrangère, demeurent soumis, quant à a leurs affaires privées, aux lois du pays. — § 38. Les « ambassadeurs accrédités par l'Etat auprès des cours n étrangères sont jugés d après les lois de la juridiction « du lieu où ils avaient leur dernier domicile avant M d'exercer les fonctions d'ambassadeur. » -** Addition k ces deux paragraphes, établie par Ordonnance royale du 24 septembre 1798 ^ ; <x La question de savoir jusqu'à H quel point les vassaux régnicoles et sujets accrédités « par U2ie cour étrangère, avec la permission du souveu rain, demeurent soumis aux lois du pays, quant à « leurs actes privés, dépend principalement des condi- « tious qui ont été apposées à ladite permission. -^ $ 39. « Si ces ambassadeurs (ceux dont jl est question au $ 38) b sont des étrangers, les dispositions du droit commun « des Etats prussiens leur sont applicables, lorsqu'ils if sont cités devant les tribunaux du royaume. »
D'après les additions au § 89 du Gode de procédure dvile, part. I, Tit, 29, aucune saisie-arrêt ne peut être autorisée par le juge ni contre les princes allemands régoants ou jouissant d'apanages, ni contre les ambassadeurs ou chargés d'affaires accrédités près la cour de Prusse, à moins que lors de leur nomination la juri-
1 Paalzov, t. I, p. IS. Voy. âuui de SIfCMBbeck, Supj^émetdSy 9* édknioc, t. I, p. 96 et 97.
428 LIVRE II. — TITRE II. — vCHAP. II. — SECT. IV.
diction des tribuiiaux du royaume n'ait été réservée à leur égard.
On lit dans le § 38 du Code civil A' Autriche ; « Les (' ambassadeurs, les chargés d'affaires et les personnes c qui sont à leur service, jouissent des franchises établies « par lé droit des gens et par les traités publics » *.
En Angleterre, il existe une loi spéciale sur la matière, rendue à l'occasion d'une prise de corps exercée illégalement contre la personne de Tambassadeur de Russie, Matuéof : c'est le statut 7 de la reine Anne, chap. 12, de l'an 1709. La principale disposition de cette loi est ainsi conçue : « Que tous ordres et procès qui, en quelque « temps que ce soit ci-après, seront faits ou poursuis, « par lesquels la personne d'un ambassadeur ou d'aucun « autre ministre public, de quelque prince ou Etat étran- « ger que ce soit, autorisé et reçu par S. Majesté et par « ses héritiers, ou les serviteurs des ambassadeurs ou « d'autres ministres, puissent être arrêtés ou emprison- « nés, ou leurs biens meubles et immeubles retenus, sai- « sis et arrêtés, seront tenus et jugés être entièrement « nuls, et seront invalides à toutes fins et égards quel- « conques » *.
Les anciens Etats-Généraux des provinces des Pays- Bas avaient rendu, le 7 septembre 1679^ un édit ainsi conçu : « Que les personnes, domestiques et biens des « ambassadeurs et ministres étrangers qui arrivent, résia dent ou passent dans ce pays et y contractent des dettes,
1 M. Winiwarter, à l'endroit cité,
§ 66; le même. Manuel^ t. I, p. 109
'et suiv. Le comte de Barth Bar-
teubeim, t. I, p. 104, §§ 102 et sUiv.
M. de Pûttlingen, §§52, 55, 116 et 119.
* Biakstone, liv. I, ch. 7; Répert,
v» Ministre public^ sect. 5, § 4, art. 3 ; Causes célèbres du droit des gens, publiées par MarteDS, t. l, p. 340.
3 11 existe deux édits antérieurs (Martens, t. I, p. 342).
« ne peuvent, ni à leur arrivée, ni pendant leur séjour, c ni au moment de leur départ, être arrêtés, détenus et « saisis par suite des dettes contractées dans le pays, et c que les nationaux peuvent se régler en conséquence c avec les ambassadeurs et leurs domestiques * *. — Une loi analogue existe en Danemark *.
218. U Espagne possède une loicsur la matière, qui est la loi 4 du Titre 31 du livre IX du recueil intitulé : Recopilacion de leyes. Cette loi est relative aux impôts et établit la franchise des envoyés que le Saint-Père, le roi d'Aragon et d autres princes députent en Espagne ^.
Une autre loi , qui se trouve dans le même recueil, livre VI, Titre 8, prescrit que des nationaux seuls peuvent être nommés ambassadeurs près les. puissances étrangères *.
Une troisième loi, contenue au même recueil, livre VI, Titre 8, de J 772, supprime le droit d'asile dans les hôtels des ambassadeurs, étrangers, et prononce des peines contre ceux qui s y réfugient ^.
La loi 7, au même endroit, est relative aux dettes des ambassadeurs ; ces derniers peuvent être poursuivis devant les tribunaux espagnols, à raison d'engagements contractés pendant Texercice de leur mission, mais non pas en raison des engagements antérieurs * {a).
* Bynkershœck, ch. 9; Rolin , p. 56.
* Maliens^ p. 353.
» Martens, Catues célèbres , édit.
^ Martens, ibid,, p. 356.
» MarteiiB, ibid,, p. 356.
> Martens, ibid.^ p. 361.
(a) Yoy, , dans la iVdtnstma recopilacion (imprimée à Madrid en 1805), liv. ni, lit. IX, loi 6. C*est une Ordonnance de Philippe Y, du 15 juin 1737.
43d LIVRE II. —TITRE 11.-^ C«AF. tl. — SECT. IV.
Au contraire, en Portugal, d'après une loi de Jean IV (1640-1656), renouvelée sous Jean V, le ministre étranger ne peut être poursuivi devant les tribtmaair du royaume qu'autant que son engagement date d'unp époque antérieure à sa mission diplomatique anprès du roi. Hors ce cas, aucune reconvention ne peut également être reçue contre le ministre étranger * .
La législation russe offre des dispositions conçues dans le même esprit. Aux termes des art. 1489, 2298 et 2024, n« 2 du chap. X des Lois civiles : c toute autorité saisie « d'une réclamation quelconque élevée contre un indice vidu attaché à une mission étrangère doit la transmettre a au ministère des affaires étrangères. Aucun jugement X ne peut être mis à exécution dans les liôtels occupés « par les ambassadeurs et envoyés diplomatiques, autre- « ment que par Tîntermédiaire du même ministre. — Les € fonctionnaires attachés aux naissions étrangères en Rus- « sie, ainsi que les courriers des puissances étrangères, « sont dispensés de Tobligation d'être munis d'un passe- « port délivré par un agent russe (règlement des douanes, « VI, 939) , et de se soumettre à la visite des douanes « {ibid.^ 937). Les membres du corps diplomatique peu- € vent introduire librement et en franchise tous les effets « qu'eux et leur suite ont avec eux, ainsi quêtons ceux c qui sont expédiés à leur adresse pendant le cours « d'une année de leur arrivée en Russie» {ibid.^ 1021 et 1022) ^
219. En ce qui concerne les consuls, leur soumission à la juridiction ordinaire de l'État dans lequel ils exercent
^Martens^f&fef.^p. 3fôet364. | 'View, la Revue étrcmgàre . t, W,
I p. 871, 5Ô5 et 648. ^^
BXTS»ftITORIAUTÉ« 43 i
kiHrs r<mctioi3[S explique le ^lence gardé à leur ^rd dans le^ législations positives.
Le seul document relatif à c^ie matière que oous ayons trouvé en France^ c'est la formule de Yea^quatur que le roi accorde aux consuls étrangers. On y lit : <x Qu'au cas qu'il (le consul) fasse quelque commerce « pour lequel il entre dans dai engagements , il pour» « être poursuivi ainsi qu'il eet d'usage, saaspouvmr y op* « poiser aucun privilège x» ^
220. On doit recoanattre, en France, relativement aux ^ttrsuites exercées contre les consuls étrangers, une dis* tisctîon e&tre le cas où ces consuls ont fait des affaires de commerce et celui où ils n'ont contracté que des obliga* tions civiles. Dans l'un et l'autre cas, le consul setroui^ justiciable des tribunaux f4rançais. Au premier cas, la contrainte par corps peut être exercée contre lui ; dans le second cas, il ne peut pas être soumis à cette voie d'exécution, bien qu'en général die soit applicable à tous «oga^ gements contractés par un étranger 2. Cette distinction a été établie textuellement par l'ai^. 2 de la conventi^i conclue entre la France et Tfispagne^ le 13 mars 1769^. On lit dans cet article : a Les consuls, étant sujets du v prince ^i les nomme , jouiront de l'inamunité person- « nelle, sans qu'ils puissBit ^re arrêtés ni traduits en « prison, excepté le cas de crime atroce et celui où lea « consuls seraient des négociants, puisque , pour lors.
1 Barsotti , t. II, p. 82. Une disposition analogae se trouve dans le Code de procédure civile de Prusse. Aux termes du § 65, Tit. 2, part. 1, de ce Gode, la contrainte par corps ne peut âtre exercée contre le consul étranger qui ne fait pas des affaires de commerce, qjii'après que le tribunal aura
consulté le ministre des affaires étrangères.
«Art. 14 de la loi du 17 avril 1832, relative à la contrainte par corps. Voy, notre Commentaire sur cette loi, Paris, 1832. •
s Lobé, p. 246; Bursotti, t. I, p. 174.
« cette immunité personnelle doit seulement s'entendre « pour dettes ou autres causes civiles qui n'impliquent « pas crime ou presque crime, ou qui ne proviennent pas « du commerce qu'ils exerceront par eux-mêmes ou par c leurs commis... >
221. Depuis la date de cette convention, la même distinction, c'est-à-dire l'exemption de la contrainte par corps pour engagements civils, doit être reconnue en faveur des consuls appartenant aux nations auxquelles la France a promis, par des conventions diplomatiques, que leurs consuls seront traités sur le pied de ceux appartenant à la nation la plus favorisée : hors ce cas, les consuls sujets étrangers seront traités, en France, comme tous les autres membres de la même nation.
La clause que les consuls jouiront de tous les privilèges qui sont accordés aux consuls de la nation la plus favorisée se trouve dans les traités conclus entre la France et la Russie le 11 janvier 1787, art. 15 *, — entre la France et la Grande-Bretagne le 15 janvier même année, art. 6^ — et dans les déclarations échangées à Paris, le 8 mai 1827, entre la France et le Mexique, art. 11 3.
222. Jusqu'ici nous n'avons parlé de l'exterritorialité qu'en ce qui concerne les matières civiles. 11 sera question, au Titre IX, de Texterritorialité en matière criminelle.
* Martens, Recueil, t. IV, p. 196 1 * Bursotti^ t. II, p. 6. et 8ui7. I s Bursotti, t. II, p. 9.