DE LA PREUVE, OU DES FORMAUTÉS PROBANTES
Sommaire, 223. Transition. Division de la matière.
223. Dans le Titre II, nous avons parlé des actes de procédure ou des formalités de justice. Les actes relatifs à la preuve à faire devant les tribunaux, soit des conventions et dispositions, soit de simples faits, font nécessairement suite aux formalités de justice. Quand, en effet, par Taccomplissement de ces formalités, la cause se trouve engagée devant une juridiction, l'une ou l'autre des parties est tenue de rapporter la preuve de ses allégations.
Le droit romain, le droit canonique, et après eux les législations modernes, ont admis diverses espèces de preuves : nous traiterons, dans trois chapitres, de la preuve littérale, de la preuve testimoniale, et enfin de la preuve par serment, par présomptions et par les livres des commerçants.