‹ Traité du droit international privé;Chapitre 54 sur 63 · Effets des actes sous seing privé en pays étranger · texte numérisé non relu

Effets des actes sous seing privé en pays étranger

224. Les lois des Etats modernes sont d'accord pour admettre la preuve littérale, «Ufi# m te SOirf 99» nm^h Tjadmission d,e la preuve testinjçniali^,*. pe 1^ n^ji^'ô qu'un acte écrit passé à J'étranççr n*e§t mmais écfirté ou rejeté par les juges d'un autre pays, sur \e simple motif que la preuve par écrij nç sçrait pas ^çlmise; niais on examine toujours le mérjte de F^cte spus le rapport de sa forme extérieure et des solennités intérieures {a).

22$. Avant (l'arriver pi cet examen à ji'éffard d*un actp qujelconque, il se présente une qvestion préalable^ eeljje de l'origine de l'acte : celui qui le produit doit justifier qu'en effet il a été paçsé dans le paiys étrange;: apx Jois duquel il doit être çonforpoieS

Cette preuvQ, lorscju'il s'agit d'up a^cte du ministère d'une autorité puljlique, se fait par ^e pioyen de la légalisation. La signature, la çu^alité et le lieu de résidence de l'officier public qui a reçu l'acte ou qui en a certifié }a copie, sont attestés successivement par la déclaration d'un ou de plusieurs au/;r^ fq^çtçjyopnaires du même pays, et, en dernier lieu, par celle d'un fonctionnaire auquel le gouvernement français ajoute fei, tel qu'un ambassa-

* Voy. infrà, n© 232. | « M. Pardessus, n» 1486.

(a) Comp. M. Massé, 1. 11^ n» 764.

l^ gigP»l*im« apposées ^ujç j»çte,« ^u? jseing ppi^é m S^i9l<ç^^ %t jp^, dap^ pes pftys, et pa^ py^r-niêmes,

h pafM* «W #* P*J*psg 4>» fair# v^agï^ ^ pay§ ^4P««^ ieit ^g»^r V^utv§ p^tiP d^e^wi ]«^ jif ife.u##|i;i 4^ ^qp)^ eîJ#4^p^q, à J'^jF4 4^ voir tiewF M Wgwttfpp ppm? n^ç^f^ue, ^ ffio^Q/» qw c^ttp pçixtie W .ÇOWS^ftte ^ fg^jf^r jtf^J^ «a 4g»ature x)u le PQjrfeflj^ 4q T^V^ Rêvant 1^ #^

fiffWr? P«Wi«* ft»<PWS(f^ à ^yjthaiïtiftq^r l^ ^t§§ ^ ço»r Tentions*.

^26, 1/)Rsqjije jie Im 4e J?t fii?»fecti»» de Ta^ /ç§(t pne ^4i^^i^, les M)is w %jieiir (i?ttP ipe Im ^^(^^t leurs effets sur le même acte, d'après les règles que nous

9f6m î»(ï^qyôes Si»lm^ h mBi qp'wi Tltv^ 1 4» liyye ïi*

ftctô «ni régît te forpaç esjtérieuf e, et quiÇ l'açtQ f^^ m fiiQP" forB»té4ç pettê loi p4 yfltet^le parlp^t, e» œ qui w.nçerfte

* L^ actes paM^s ep pay^ étranger, ! nal de jurisprudence ^de Marseille A%k^^ ^^^^à^^\!W^^^^9y>'^^^^^ ^^^'y Sirey, 1841, It. 263; D^l^QZ,

Im en FrancIT sans qu'il soit j|?eiQ;gi '"" " '""' '^ "'

de les faire déclarer exécutoires ait

gréalablc par les tribunaux français.

ette déclaration d'exécution n'est exigée qu^autant qu'il s'agit de jugemeDits iiTiangeff ow i'acAjt» coAtepaoi ^ijgai^n i ail?» /j^f ;apn§ Fef pi^jji^er rond par la suite. Ârrét de la Cour royaU d'Ali , du ê juillet i%kA (Jêur-

t aux légMisatioQS requises en Autriche, voy, M. de Pûttlingen, § 124.

« li va sans dire que cette vérification d'écriture sera faite d'après les règlfi» p^oirite» PAT i^ loi /lia pAjrJB <^ la pip,céduy:« dpnj il 9'agit |u?rjÇL lieu, yoy, suprà, no" 125 et 126.

P Voy. auptà, o»» 73, T4 et 76,

' j[a) UOrdonnance de 46^4 ewf la ManHm avait une dispesilÂon aifisi eoDçue : «Toub ajcte9 expédiés d^ns les pays étrangers où il-y A4ïra « des eonsuk ne fieront aucune foi ep France e*iis ne ^nt par eux 1er « galisés» (Liv. I,Tit. ix, art. 23).

la forme. La question de savoir si un acte est, ou non, authentique, c'est-à-dire s'il fait, ou non, preuve complète des faits ou conventions qu'il est destiné à constater, tient paiement à la forme de l'acte : car c'est à Tobservation de certaines formes prescrites que les législateurs de tous les pays ont attaché cette foi spéciale de l'acte. Dès lors, il est généralement admis entre les nations que l'acte considéré comme authentique par les lois du lien de sa rédaction est aussi regardé comme tel dans les pays étrangers, c'est-à-dire qu'il y fait également preuve complète *. « Il est du droit des gens, » disent les auteurs du Noweau Denisart, « que ce qui est authentique dans « un pays le soit chez toutes les nations » (a).

Cette règle se trouve exprimée dans le texte des art. 47, 170 et 999 du Code civil français*. Elle Test également

1 Pothier, Introduction au Titre XX de la Coutume d'Orléans , ch. i, n« 9. Nouveau Denisart, ou collection de décisions nouvelles...., ▼« Donation eittre-vifs, § 11 , n« 10 (t. VII, p. 57); T* Hypothèque, § 3. sect. 4* n» 15 (t. IX, p. 759). Merlia, Questions de droit, T* Authentique {acte), §§ 1 et 2. Touiller, t. X, no* 78 et 19, ainsi que la note. M. de Pûttlingen, § 124, au commencement.

' De là il résuite qu'un acte de mariage reçu dans im pays où les dispo-

sitions du concile de Trente sont encore en viffueur, fait foi en France, quoiqu'il n^ait été signé ni par les parties, ni par les témoins, m même par le curé. En effet, ce concile (session 24, ch. 1) ne prescrit aucune de ces formalités : il se borne à ordonner l'inscription de l'acte sur un registre tenu par le curé. Arrêts de la Cour de cassation, du 16 juin 1829. et de la Cour royale de Bordeaux, du 10 août 1831 (Sirey, 1829, I, 282; 1832, U, 105) (6).

(a) En conséquence, le fait de fabriquer une expédition d*an prétendu acte des registres de l'état civil d*un pays étranger et de s*en servir en France constitue un faux en écriture publique , lors môme que la pièce ainsi fabriquée ne serait pas revêtue des légalisations destinées à lui donner autorité en France. Ainsi jugé par la Cour d'assises duDpubs, le 14 avril i856 (Dev.-Car., 56^ 2^ 639).

(b) Il faut aller plus loin encore^ et décider que^ même devant les tribunaux français, le mariage peut être prouvé par la possession d*état, lorsque ce genre de preuve est admis par la loi du pays où aurait eu lieu le mariage. Ainsi jugé par la Cour de Paris , le 12 février

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