‹ Traité du droit international privé;Chapitre 55 sur 63 · PREUVE LITTÉRALE · texte numérisé non relu

PREUVE LITTÉRALE

dans les §§ 1 H et 1 12 du Code de procédure d'Autriche, portant que les actes reçus en pays étranger par les personnes spécialement déléguées pour la réception des actes d'autorité publique, quand ces actes sont revêtus des légalisations dusage dans le même pays, font pleine foi du fait qu'ils sont destinés à constater *.

Le même principe est reconnu par le § 440 du Code de procédure civile de Bade. — Quant à Fart. 1418 du Code civil sarde, il établit à cet égard le principe de la réciprocité.

Ainsi, comme l'acte authentique reçu en France fait pleine foi entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause^, cet acte aura les mêmes effets à l'étranger. Réciproquement, suivant Merlin ^ « les actes passés « en pays étranger devant les officiers publics des lieux... a sont considérés en France comme des écritures publi- « ques... Ils font foi jusqu'à inscription de faux. »

Cette assertion n'est pas contraire au texte de Tarticle 121 de l'Ordonnance de 1629, lequel, comme nous le verrons au Titre De F exécution des Jugements^ est toujours en vigueur. Aux termes de cet article, « les... contrats « ou obligations récusés royaumes et souverainetés étran-

i Voy. M. Pûttlingen, L «Art. 1317 et 1319 du (

Iode civil.

* Plaidorer dans rafiàire Spiess; Rértoire, t* Conventions matrimoniales,

pertoire.

§ 1. — Voy. le Répertoire du notariat^ par M. Roiland de Villargued^ i^ Acte, § 10, n« 100.

1856 : la Cour décide dans Fespèce (il s'agissait de la succession de la duchesse de Plaisance) que Tezistence du mariage est suffisamment justifiée par la possession d*état d*époui, conformément à la loi de l*Etat de Pensylvanie. Et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Chambre des requêtes, le 13 janvier 1857. Gomp., ci-dessus, p. 170, note a.

438 LivftÉ' a. — tttM ût.

(i gérés, pour qùelqùef causé que' éé sdit, n diirdôf Abèttûê « hj^ofhèqite ni éxécufioii en Fiancé, ïtfàîs tiëOÔjfGtd lëê (iéonttàh lïéû de siriipî'és proWëéSe^... )V foiilIiéf^fkJf fëiiiafquér qiië < cette (hdotaitttxcié disHt^d, âkiis ïei « âcte'é Ms èïi pâf* étrange?, ee ^i Èf^àtÙéÛt à ïâpûte- « sance publique de ce qui né dépend* qtié dé là Totoifté d des partiel : elfe maintient 6e ç[ttf iié âépèlàdî (ftië âk la t( iidhhié àës parties?, parce que cette iohuië ifèéi cft^ * cotisdHié pftr ivtôttm Uthês tocàïés, èi*8 éâ m^ « tresse partout ; mais ce qui appartient à la |nfféiifttalM A JJuÊftqne rOtdcaitiarice l'ânîtitle ^antà: li fttMe», i p^éé- (^ë tddfé ptrfssàridé frtlMïttiie et^ Siif léiJ ii-finritè^ dé Sort <éjn*lt(jifô. ^ fi&lts tés c(îtffrà1îr piâséH « SmiH tiùléît^ en {JàySf étiiâûgéi', la W\ûtitè ^fhféfc dé» «patrtSés eoticbdi^ â+éc ïè paié^iùië iJôMfqdô tVm rf ttrt-ltaê Pbbfigâtîdtl, l'àtUfé te féùd ^êdtittM. te l^s- « lateûr, tftog céttiEl <MoûfldlWë, éph.i!ë doUè l'oftWigé « dié te puîsSâttée pthlïi^e diè f 'dtiVfat^ <îér là fbhittê des rf pàftfés :■ ff détruit l'ùti etcOùsëfvë Vmité i il yétU 4nc ^< î'ôbligsttîon de âoit pas éïédlitoirë ëir Fi^àdcë, fitàfé il « tëuf éfl iflêtiiô tëtops qd'elléf f tferibe' Ifeu àèfsë^ki « p'ôjhésSèS. *

A ces paroles, l'auteur a ajouté, dans kfr dernières éditions, tirie note aittsl conçue i « iSMplès pi-imêèliet. « Quand même l'une des pàitlëS tfë ëâiîfïclf pas: sigttëf, « car la loi ne distingue point. Ainsi ^ l'acte authentique « passé devant des notaires étrangers entre deux parties « qoi B^ sauraient pas signer^ ou ckmt ase séùtemesl ii# « le sdît pas faire, û'eh l^àùdifâ pàS ffidïtts en Prâiiéér « Gommeshnpie p^oiaessev C'est ua p^iaciipet qui tient au

^ Droit civil français, t. X, n" 78 et 79.

* àttnt de* gèrfS e!t ^ s*e^ éWMî d'iitl coû««ttlêniéÉrt A tfMMiiaé âé toutes ^ iMtfdm», ^(/(M^tté tâ€f<6meirt êl «mxëi«6àté éïptêë pêtsié f&f êfvH, pertff Vaûuté coiw* << ttttttte} Af teiis léi^ p6ù{>tes» t i/5* èxigènté et kiânanii n necessitatibm (Ihst., Hb. î, Tïf. i, §2)...» L'antetlf Mrti^f e»tfrà« lé' ^««8^ du' Ncméau Denisart ,

L-o^ioff ex^sréer diâs Isf if^ du 6£»^Aiil ^ttttàXiët lÊmvemiM parfaHënâftl é!fo<«»/ Mais if ttm «a pm aiffft}< stfhraKt tiotïs^ d«» <;# ^h'i) aC dit Mm \ê («ffe ^' Ï6nyt3^j L'Ordonnance de 1629 n'a pas annulé dans les cont^âN teurt e^qâikppB.fi\mii k jJtlfMfrt^ fttK'll^Sé, elle Gf'en «. adiffdd ^0*11116^ j^Hrtié/ Eft èffèf, » r^ft>di défd (%«it]^»t9

n0 ûë ûetA' rûakvH^li : 1* c« iVOf rilimtat îhll cbâW9M)oil$ àe» psftieiBi l'aothéâtiett)» oti rai M fwM^âei, l^^W a'^^SMk^l nâOé) pm «tti «ctfcMf àOu^ séiti^ pf)t^ ; 2" èft Miwr&ât Ut^ii^tùêàtiéïiiatéëëÉéêdatcntê, tfé^-h-^»m }e petiot ^èt#e âtk à éS^ètttîM' foreéé" p#f fo iiùStpU vo^ lonté de la partie qui y a intérêt. Cette partie n'est f8tf

k r§iê(k¥m» èë cet «mi Èim én«> pmt m htmof & ië

lAvàemf eiâW leè'màimâtA ôfkcUft «fir)ni«(éHel (hirfd^ sier), lequel est investi du pouvoir de êéjff.tsàûût6 te-' dl^bîtetn' par itàiàé dé-'^»' MèWê m même ^at Vtmptlmnrimmt dé m pet^Mïié, Htltt à'ôhtèuh' le pAméM dé§ aimÈm§éti6i, C-eÈi ôëiettë tmê èlètmaire ffHë le U^ lêteftr de f 9i9 é tjAteadÈf j^rifèff , iéAtA U h Planée, }«i actes passés en pays étranger devant des officiers publics étrangers ;. mais il ne leur a pas ôté leur caractère d'actes authentiques : ils sont devenus dïJttplëS pf OAieiSsêlâ , ntafs

avec authenticité, ainsi que Toullier Ta reconnu lui-même dans la note. Les actes dont il s'agit ne sont pas, quant k leur foi, assimilés aux actes sous seing privé : cette assimilation n'existe qu'en ce qui concerne l'exécutorialité. Nous reviendrons sûr ce point, au n^ 230.

227. D'un autre côté, d'après le principe qu'un acte ne peut être attaqué que pour les causes autorisées par les lois du lieu de la rédaction ^, on ne reçoit, dans les pays étrangers, contre le contenu de cet acte, d'autres preuves que celles qui sont admises par les lois du lieu de sa confection.

Ainsi, comme en France il est défendu de recevoir aucune preuve par témoins contre et outre le contenu d'un acte, ou sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis l'acte *, cette preuve ne devra pas non plus être admise à l'étranger contre un acte reçu en France, bien que les lois de l'Etat étranger (par exemple de la Prusse, voy. le numéro suivant) autorisent textuellement la preuve testimoniale contre le contenu des actes même authentiques.

228. 11 existe une grande différence entre les lois des divers pays relativement aux personnes chargées de recevoir les actes faisant foi publique, et relativement à l'étendue de cette foi.

L'institution d'officiers publics investis du pouvoir de rédiger les contrats, testaments et autres actes , existait déjà à Rome; elle a été consacrée par le droit canonique, par les lois des Lombards, par les Gapitulaires, par la

* Voy. ««prô, no 111. | Tiendrons sur ce sujet, infrh^ n» S54.

* Art. 1341 du Code civil. Nous re-

PREUVE UTTÉRALE. 441

législation de TEmpire germanique, et par les Ordonnances des rois de France * (û).

En France^ les actes authentiques entre particuliers sont reçus par les notaires *, et la foi de ces actes ne peut être suspendue qu'en cas d'accusation ou d'inscription de faux ^ 11 en est de même en Belgique et dans le royaume des Pays-Bas *.

En Prusse^ les actes authentiques sont reçus, en règle générale, par les membres des tribunaux \ Néanmoins, peuvent également être reçus par les commissaires de justice^ ou par les notaires les actes ci-après désignés : i"* les contrats consentis par les individus qui ne savent pas écrire, ou qui ignorent la langue du pays; 2<> les reconnaissances de dettes ; S^^les baux des biens ruraux; 4*" les fiançailles; 5' les contrats de mariage; 6' tous autres actes destinés à faire foi et preuve en justice ^. Dans Tun et l'autre cas, les actes ne jouissent pas des mêmes prérogatives qui sont attribuées en France aux actes notariés : la partie à laquelle on les oppose est admise, non-seule-

* M. Laessig^ passim; Bépertoire de jurisprudence. ▼• Notaire, § 1 ; M. 6agDeraux^ Recherches historiques sur le notariat, Dlacées en tête de son Corn' numtaire ae la loi du 25 vent, an XI.

* Loi du 25 Tentôse an XI (16 mars 1803), art. 1.

» Art. 1319 du Code civil.

* Dans ces deux royaumes, la loi française du 25 ventôse an Xi a conserve sa vigueur (6).

> Gode de procédure civile, part. 2, Tit. i,§§.3 et suiv.; part. 1, Tit. 10, §§124 à 129.

0 Les commissaires de justice (/u«titz Commissarien) ont en même temps la mission de représenter les parties devant les tribunaux; ils remplissent les fonctions des avocats et des avoués.

'f Code de procédure civile , part. 2, Tit. 1, § iO; part. i,Tit. 10, § 130.

(a) Ajoutez, sur rhistorique de Tinstitution des notaires, M. Bonnier, Traité des preuves (3« édition) , no» 460 et suiv.

(6) La nouvelle loi des Pays-Bas sur le notariat, du 9 juillet 1842, contient en effet des dispositions analogues {Belgique judiciaire^ l, p. 1739).

LltA*?«.^Tftttff*ft.

jûmthlâ pvéttf^ que Y^^m mtttquéêtsdbi^oMé^êi, mais aussi à la preuve contfàire Ml faits Wàtérfèfe (Jtfïï CètÈmië, ef ceKeprettte éàf Wcévaflffe pgfr téifttthlâ *.

En AtMfitM'^, les àtfribirfîon^ tfesf tftft*Ve* Sfeflt fttoîtée* tfft]^ |rf*Méf^ des lettrée êê c^bdâge : fotï$ lé^ âtffi^ âdes dé la Vfef dvfle scftit ]^Çttsr paf le« jageiS 6û atffife* fttnctfettr-^ naires attachés aux tribunaux ; ces actes fdtff jlfèfbie fd! dé» faits c[ifWiitmi^mà.

Éû Bénfiéte, lëê ûOlétè^ ÊOtit ett AWf défècë^éirtofaf aéifls *f M tfe éiVîte », â r«fcfé?p<ît>n ^ rtrtrt?àf#féMfif* Itti3rb|>fîété dés httttfedBle»^; léilr* ÉdëÉ (ôrA ftl jtftqdlf pttmYé eôtrtrâîre *. Oto i^eCiWttalf ccrtfttQé* tftrfïteMi^èSf feSf aét^ faitsf àt Vétttxii^eT pâf tftt foiiéfi6ttttaei1rë «Dtftpéfetrf, htfsqù'îl* mm retetii^ des-légAlfeatiioD^féÇttî^s^.

DftSs le roijiaimè dé yfnrimW^, lé^ ûotsÈrêM «tff oM^gés (te la i^édtettori dé fôti* léil= arfei? de te fféf rfvffér^

D«ws le fojftmne de Sdiff, M m&& tMft^É, tAgùlk paf les parties, «mt plMêè &\i mêatë t»iigqMÎés *éteSS6tf* seiug pilté : ce ii'mt qtfé p&t ï« eôttfiftttt«kiftt fudîéWrt qu'ils deviennent actes authentiques. Dans plusieurs cas (qui lie compreîïûettit fas les procurfttîOflsJ^ fa Id e:tig« cette confirmalioTï ; àatai les «trfres cas, le» parties ftWtt Ubres de 1» féciamer ^

Bon» te grctnd^duché de Bade, des foû^tîWittiîi^es attaché» aux trifeunâttî de pi'emière iûàfeiïcef (MilHagèS), et appelés réviseurs du bailliage {Amstsrevisoren) , exercent,

1 /ôirf.j part. 1, Tit. 10, §§ 126, 131, 3fifl' et' Éah.

« Code de procédure civile, clr. f3, §g 111 et 112; ÛrdoDDapce impériale dirô jiiiii 1821. Zimmerl, î. i, p. 102.

» OUtîë d^ ^rdéMWfe' civfle> éh'. 2i §6;ch. ll,§2.

^ Rescrit royal du 9 mai 1813.

, B Gode de procédure civile y dh. H* §7,116?; §8. n» 4.

«• M . dé PtltfUtigfetiy S #»,. p #«#.•

7 Ëdil du 29 août 1M9, § 8^ n<».4à t: OrdonnaDce du 24 mai 1826, § 2. .

8 Ctfthisr, t. m, §§■ 124f à f^l M. Laessig, p. 204.

m^M StttmfiMtè des tribùnâil^f, téi fbôdfloM «ttrtBtfées m ffmacé a«i riotafrés ', èi îei acte* té^ts péf êitï fatii M, àttt iërtxm dé rkr<. 1 Sff ^ AU HoAq tfîvîl èf dès àrf. 43-1 Ô(f 43è' dû Côdéf de JJi'odédtti'^ civile.

tfàAh îeé pdys dtétrwMs fêgUpti' lé érOU emffnM, m «ppS^tfë eùdWé te loi déf ï'Eîin|Ji]«ë rtlative a«X tt6fâirt«, fêïïdnék te dfetë teMë àf eoïôgite éû f 8f 2, atéc les dé^é^ ferppôtteût^ ^ùë cette loi a réçttsf (>ai^ fà jtaiéfptûdmeé'. , Êes UtittÉ-eS SWitad<ortsésaféCèf6irfo(is'!eS actes de lU ftef cMfe ; dans ^ei^es Ètâts ôa «é returier! ^à taéisûftf ^'iisleà fédigenf, If sufBff çtJtHis àttestetif lés ^gflàteféS dSôS* pârtfes. Les âCfëS rédig'és |)àf le^ tlOtâiVës, ott Ied« atfôétaliôtts rféfe sigtisrfffrés des pôrtïés, font foi fttsqû'È pfmvédiftiti'Scbb^. — Leé mettïrréS de* friirtrtfàûi ^fit âtt^éi dâiis Vms^ë dëdêlfwef cëé attë^tidtis.

fiâiis îê YàymrM éês Ïfeut-Sîdtes'^ ki tfefls les ÉMi pOMificdad;*, les fiotaît-és orft les ttlôtttes atfritmtiots qui Tettï" soiftf edilfé>éfes en ÏVâiicë ; ïetits âCf es ahi toi pilfelîcîtriÉf êtfbrc&eiéCdtoire.

fl étt est de MiAQ dàtfs le 0'ànâ-ducM de Tôècom ».

fin Éspa^, îé^ ofiûcîei-s ^ntlres chàf^és de têb&fôif Tes sectes faisant ((leilie foi sùtit àppéfés êcHnàû^ (ësèfi" êdm>^) *.

Éfl Poftiigal, les ac<è^ téçtlS' éï* justice dd par éH tsMSùù, ùff écrîtaîn judiciaire ôu ttti tidfaïfë, font pTeitfe foi":

1 Ordonpances du ministre de la justice , éû date dii mdis dé septembre 1811 et éa armai 1812

* Ml

uîfer, Prorhytûar. jufis , v° Noim^tus;-, VYeiské„¥« Geriehtt p. 550.

f Art. bm, hiZ et itliaf du Gode

^^^* Règltfriiïàl'de rt«, gS «lï'ët sûl¥.

* Répertoire du droit tûscaxii v» jlrcAivo dct cofJ^raftt, V* Eè^cufibHe fedléé pérsonale in materie civile^ cl v« Nota'' riato di rôgito.

Sala, liv. 3,Tit. k, no» 1-8. ^ .

MelIo-FVëîré, liv. 4,Tit. 48, g§ ^ et'

jËn Russie, aux termes de l'art. 429 du Gode cml, tous les actes en forme authentique seront passés dans le bureau des livres fonciers et rédigés par le greffier, sur Tinjonctioii de l'inspecteur (art. 431). Les articles qui suivent l'art. 429 démontrent qu'il s'agit, dans cet article, d'actes relatifs aux immeubles. — Il existe aussi des officiers, appelés, les uns, notaires publics, les autres, tabellions {art. 496). Les notaires publics sont chargés : 1 <> de donner le caractère d'authenticité aux actes d'emprunt et à toute espèce de conventions autres que celles qui doivent être nécessairement passées dans le bureau des livres fonciers ; 2^ de certifier la production des actes d'emprunt non acquittés à l'échéance; 3^ de rédiger les actes de protêt (art. 503). — Les notaires près la bourse de Saint-Pétersbourg sont spécialement chargés : T de donner le caractère d'authenticité aux actes passés entre étrangers et sujets russes; 2® de traduire en langue russe les procurations et autres actes arrivant de l'étranger et destinés à être produits devant les autorités de l'Empire (art. 504). — Les tabellions sont, en règle générale, autorisés à rédiger les mêmes actes que les notaires publics, à Fexception de ceux énumérés sous les n^^ 2 et 3 de l'art. 503 (art. 505). —A défaut de notaires ou tabellions dans un endroit , l'exercice de leurs fonctions appartient au tribunal municipal, à son défaut à la Cour orale; à défaut de celle-ci, ces mêmes fonctions, en ce qui concerne les actes d'emprunt, seront confiées à un employé de la douane (art. 495). Tous les actes ainsi passés seront, après lacquittement des taxes, transcrits sur un registre à ce destiné (art. 536). L'acte ainsi transcrit reçoit le caractère d'authenticité, et il est exécutoire à l'égal d'un jugement (art. 538 et 539).

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