PREUVE LITTÉRALE
En Angleterre * et aux Etats-Unis *, il existe également des notaires chargés de recevoir les actes ^
229. Il est généralement admis que les consuls étrangers ont le droit de recevoir les conventions intervenues entre les sujets de leur gouvernement, et ces actes sont considérés comme actes authentiques. Ce droit a été consacré textuellement en France * {b) , en Angleterre ^^ en
* Tomlins, Law Dictionary^ t® Notory.
* Kent. Commentaires j t. III ^ p. 93.
* La législation anglaise n'exige point le ministère d'officiers publics pour la rédaction des testaments \WilU) ': il suffit que ces actes soient signés par le testateur et par deux témoins, au moins ^ qui auront assisté à la signature du testateur (Stat. i Yict., cap. 26, sect. 9). Après la mort du testateur^ ces témoins viennent déclarer devant la Cour ecclésiastique qu'ils ont entendu le testateur manifester ses dernières volontés, et par cette déclaration ils font ce qu'on ap-
Selle la preuoe du testament. Il a été écidé, et avec raison, que le testament d'un Français fait en Angleterre^ et dont la preuve a été ainsi établie par les dépositions de témoins, est valide dans sa forme (Arrêt de la Cour royale de Rouen : Gazette des Tribunaux du 3 mars 1841) [a).
^ Art. 48 du Gode civil : Ordonnance royale du 25 octobre 1833; arrêt delà Cour royale de Rennes^ du 6 avril 1835 (Recueil des arrêts de cette Cour, 1835^ p. 126).
« Stat. 6, George IV (1826), cap. 20 et 87 (Bursotti, t. ll^ p. 113^ à la note^ et p. 116).
(a) Voy. ci-dessus, n«* 74 et suiv.
(6) n y a difficulté en ce qui concerue les testaments. L'Ordonnance de la Marine, de 1681, avait une disposition ainsi conçue : «Les testa- « ments reçus par le Chancelier dans retendue du Consulat^ en présence « du Ck)nsul et de deux témoins, et signés d*eux^ seront réputés solen- « nels » (liv, I, Tit. ix^ art. 24). Cette disposition doit-elle être considérée aujourd'hui encore comme étant restée en vigueur? Je le crois. Il existe^ en ce sens^ une Circulaire du 21 mars 1834^ rédigée par le Ministre des affaires étrangères de concert avec le Garde des sceaux. Telle est aussi Topinion de MM. Aubry et Rau (t. V, § 661^ p. 485) et de M. Demolombe {Traité des donations entre-vifs et des testaments, t. lY, n^ 477). Comme le dit ce dernier auteur, « le législateur du Code n*a « pas entendu s'occuper^ dans Tart. 999^ de la compétence spéciale des c chanceliers des consulats, qui forme un sujet à part, de droit public « autant que de droit privé... » Cependant, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation^ du 4 février 1863, il y aurait une distinction à faire : nos consuls dans les Echelles du Levant et de la Barbarie étant chargés d'une mission politique et jouissant de l'immunité territoriale, il en
en Sardaigne », p» fiqmmirh \ ep Mwm'^^ m Gt^^\
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des faits y contenus, n'aura cependant pas en France la forfte e^putpjpe .qy,e poJfiÇ jiégisiation attfifeue «.«x «otes mii^miHM^ ^ee»? lep Fmace ** (a) ; f^ieeversd^ Pacte iiqt»né pftsçé ep Prwçie, ppiqiue êjpédjé gn fpjra^e e?éc«toîre (grosse), n-?.pr?i 4»»,? J^s p^ys ^tpanger§ 4'Mtre efUi
i Tarif du 4 mai 4824, art. 18 et .f.ijdT. (;jursQ.tti,l.î,p.lo;
' InstrocUon du 18 sjeptembre 1596.
art. 8 (tfti»., p: 291 etsuiv:). ' '
> Règlement du 3 avril 1818^ art. 40 (lôid., p. 231).
♦ IiistrucJJLO» du d .o.QjtQfer.e J 7.3.9, JWticlell (i6tfi?., p. 264).
8 Code civil, art. 798, 799, 2j82 et
6 Instructiçn royale du 9 octobre 1824, art. 4 S ^ureoOi, ibid,, p. 125). <
7 UÀaMmr4 4^ ^ f»m^m l«#,jitf> , ticl.eô %i2ffii ta^lf, .art. 9 ijbid,, p. ?l;9 et 246) f (foie crnl,' àH. 54«. *' ^ "^^ " i
art, «. no» 3 et ^ libid.. t. if, p. 2W èi Boiy.j. • '
^ fnstruèlaoB généf#e 4^ ft œan 1»3|, c^. 8 (tèt^.p.269).
^ Décret Vie fa régencfe, dm H vrA 1834, art. 23, 79 (ibid., t. I, p. 60
^' Merlin, Questions de droit, V> Authentique (acte) y § 2.
Revue jrdtciQtre 0831J. t. L^p. «0: M. Pal4e3UL8,a0|487.'^ . f- •
récolte .que }es çf^aiiceli^rs des consulats^ institués notaire? 4^s de telles circoi^st^j[p^eS; aiç^jgiin^nt nécessaii^eipent toutes \j^ obligations ^pf quelles sopt a^trp^nt^ }^§ aot^ires ^ur le sol frfiDc^is (çt (ipiv^pt s^ cçnfor^ef ap^ presçplptio;^^ de la loi du 25 ventôs§ an Xi (Dey. -Car., 63, l^JJ)!). (a) 0^ ppu^r^^f crçire^ ^ 1^ iç,ç}^)^i*e d^ cette phrase^ que tout acte authentique reçi^ en jPraçce jbl néçessaireqçient îoTcti eiécutoire ei^ France. Il n'oQ est ^iep : un acte peut très-bien être authentique^ faire ici jusqu'à iusçript^pji;^ de fai^X; et n'avoir pourtant aucune force exécutoire, Tel ^sjt }e c^ d,es ja^çte^ djB l'état civil, de? aç^s d'Jiui^sieri du proçès- Yj^rb^l ^ /Qçi^jijiii^tipn en justice de jpaiz^ etc.
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Vice versa, l'acte sous spipg[ prjiyé 4afl§ l#au^l 0^ v'P pas observé les formes extérieures prescrites par la loi du lieu de sa rédaction n'aura d'effet nulle part; dénué d'effets, aux termes de la loi du lieu de sa rédaction, il n'en sortira dans aucun pays. Ainsi, la déclaration de dernière volonté faite en France devant témoins {testament nuncupatif), sans intervention d'un notaire, ne fera point preuve, ni en France, ni même dans un pays étranger où les tesjtaiHient^ Byncupatifs sQflit ÇLcJipjus ^x^. termes 4» 4r«jt romain (a). Il en est de même d'un acte sous seing privé fait en France, et conjtepftftt 4^ co»ye^tw)^s syiwJJigif i»«r tiques, qui ne serait pas rédigé ^a autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes, lors même (jue dans le pays étranger la disposition de l'art. 1326 du Code civil ne serait pas fOQue.
* M. de PJittlingen, § i2Ç, i • Voy. le Nouveau Dmisfirt.y^ Acte:
lemandfl. Voy. Sf. Mittermaier^ Prtn- ci^éç^ p. 148.
<«) Voiy. eependant^ ei-dei0!i8, ii«f %è ei84.
En France, d'après Tart. 1502 du même Code, l'apport de la femme est suffisamment justifié par la quittance du mari. En Prusse, le Code général, part. II, Tit. 1, § 260, déclare que, vis à vis des créanciers du mari, la quittance de ce dernier ne suffit pas pour établir la preuve de l'apport. La femme française mariée à un Prussien, et à laquelle celui-ci aura donné, dans un acte sous seing privé passé en France et ayant une date certaine, une quittance de ses apports, devra en obtenir en Prusse, le cas échéant, la restitution, malgré l'opposition des créanciers du mari : car la quittance est le mode de preuve admis par la loi do pays où le fait de l'apport a eu lieu.