‹ Traité du droit international privé;Chapitre 57 sur 63 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Sommaire,

932. Différences qui existent entre les législations modernes relativement à

Vadmission de la preuve par témoins.

233. £n cas de conflit, il faut appliquer la loi du lieu du contrat. tdip Preuve contre et outre le contenu aux actes. 235. La capacité du témoin se juge d'après la loi du lieu où le fait s*est passé.

232. Dans le droit romain, cette preuve avait les mômes effets que la preuve par écrit *, et, par suite, la preuve testimoniale était admise dans tous les cas, concurremment avec la preuve écrite, quelle que fût la somme ou valeur en litige. Aussi la preuve testimoniale était-elle

* L. 15, C, De fide instrum. (IV, 2i). Gluck , Commentaire, § 812 ; t. XII, p. 394.

même admise contre et outre une preuve écrite ^ (a). — Les ïnèmes principes ont été consacrés par le droit canonique^.

En Allemagne^ le droit commun a maintenu les mêmes principes : la preuve de faits quelconques peut être reçue indifféremment par titres ou par témoins ; en cas de collision entre les deux espèces de preuve, le juge est libre de préférer Tune à l'autre *.

Les. Codes civils d'Autriche et de Prusse gardent le silence sur la preuve testimoniale.

Le Code de procédure civile de Bavière (de 1753), chap. 9, § 2, place la preuve testimoniale au même rang que celle par titres. Le § 11 du chap. 11 ajoute : « En cas € de contradiction entre les titres et les dépositions des « témoins, les premiers auront la préférence : 1^ lorsqu'il « s'agit de faits passés il y a quarante ans et plus ; ou « 2^ qui échappent facilement à la mémoire ; 3^ lorsque « la loi ou la coutume exige une preuve par écrit ; 4® si la « cause de l'obligation a été reconnue par un écrit émané c du débiteur. Hors ces quatre cas, les témoins ayant « l'aptitude légale, ei dont les dépositions ne se trouvent « pas réfutées par celles d'autres témoins, font plus de foi « que les titres. »

* L. 15, C, De fide instrum.; nov.

73, cap. 8. Répertoire, v« Preuve, sect. 2. § 3, art. !, no. 7 et 18.

« Cap. 10, X, De Me instrum, (U, 19). /

• Mûller, Prompiuariumjuris, v<* Probationum collitio, n® 3 (t. VI, p. 65). Martin, §§ 132 et 134. M. de Linde, §321.

(a) Voy., en sens contraire^ M. Bonnier, TraUé des Preuves, t. I, n* 138 (3® édition). Il n'y a pas lieu de suspecter la sincérité de ce petit texte : Testes f dim de fide tàbularum rdhU dicitur, adversùs scripturam irUerrogari non possunt (Sentences de Paul> liv. V^ tit. xv, § i). J. 29

450 LIVRE H,-rrfJf|« Ift. " «MflTRE II.

aussi isi4iali»<^t€i9Sôiit la pi^euva 9V tém^» ^ iQii^ IA9r tières {voy. chap. 14). .

De inême, k CdMie da pivoi^édiHv» civilô ^(àPnns^ (de 1793) autori%^ la^anqu^toi m toutou n^tièmes:, a»p»j^ 4iD0tioû (TH. â, iâ} Tit, 9, § 4; m.l^,> 1 169). Aw ièriaes d^§§ 1.3ft, 394at 395 du TU. iO, la#F^^9 Uàs^ timoniale est admissible contre et ou^e le OWJtQ^y ««f actes.

Dans les Godes du BammoFif^ àt la Siéde ^ et de la Norwégi0^^ i'admissioH de ia preuve âçstim<MiÀale n'est restreiaÉe i'aucuobe maniène.

Il en est de même es Angleterre * : k Dédaetion é'actqr par éorit ert seulement pareserite à Tégard de certaôies iKXBY^&tions, partiGolièreiDeiit des aetefi dçliéûatk» jd'iio- Meubles ^ Teotefois la preuve testûnomale a'est pÂnt f8ç«e contre et é^Htre le côateiKu aisx actes, hors las cas éfaecidento, d'epreur au de fraude ^4

La pFeu'^ teslMqoiiiale ast admise &vmA manière illimitéa, et môme contre le «aiitena aus actes, en Espagme'^ ^ &a Portugal^.

11 en a été de mèoie dans les Paj/s-Bas^ ayant rintnoduction de la législation française ^

En France^ l'Ordonnance de Moulins (de 1566), art. 54;

* Code de Chrétien V, liv. i,ch. 13.

* Gode de 1737, livre de la procédure, ch. 14, § 3.

3 Ses dispositions sur la matière des preuves sont les mômes que celles du •Gode danois.

* Grabb, Histoire du droit anglais {History of english law) , ch. 3. et 0 (p. 29, H6 et 117 de la traduction allemande de M. Scbsefner); Tomlins, Law Didionary^ y^ Evidence; M. Story> § 634, p. m (2« édit); lA>uet,

Brodeau et Daniy, aux endroits cités ci- après.

* M. Burge, t. Il, p. 741 et suiv.

6 M. Story, De l'équité, t. II, § 1531.

'J Sala, t. II, p. 227 el suiv.; Guide du légiste espagnol, p. 248 et 253.

8 MeJlo-Freire, lib. 4, Titw i6, § 1:

Tit. 17, § 1.

8 Van der I-inden, Regtsgeleerd prae- Ucal y ete., liT. i, seot. 'i7. § 9 (P. 180).

Celle de 1667, Tit. «X, a?t. 2; ^nft^k, le (Bode dtil, dùâ. 1341, ont ifitefxiit la j^euve pap témoias pour tôutéitf eb6^s^ excédant une valeur qui est aujourd'hui fixée à 150 fr. ; aux ternies des mêmes lois, aucune p^euVè par iémoÎBS n*est reçue contre et outre le contenu aux actes, Mëupce qui sepait allégué avoir été dit avant, lors oû de^ puis Jee actes, encope q«'il s'agisse d'une sommé ou! ^alétty BMândpe de IKO ftr.

fletie disposition a passé dans lès Godes étraligers (}ui ôBt pris te Code français pour naedèle. La double proki- Mtion contenue en Tart. 1841 se trouve dàftà le Codé de J^6fe(art. 134t), quifiielavaleu^à 75 florinô (159 fr. ?* p.^j dans celui des E^usû-Siciks (art. 1295), ^ûî la fix(^à m ducats (312 fr, 41 c); dans le Code à'Hditi (art. llîift), <pii la fixe à 16 gourcfes (92 fir. 80 é.>; *ins eeluii dô Beirdaigne (tfrt. 1454), qui déftod de recevoir la preuve {»r témpins d'une convention dont la valeur enocèdb te somme de ^€|0 livres; enfin, daifi t^tA de^ Pètys-BûÈ (a#t. 1938 et 1«34), qui porte défense de prouver par té^ moins l'eisîsteiilce de ^mk acte ou de toute côiïvention^ éfdl renferme soit une obligation^ soit une libération , lorsque Fotjiet suvpa^i^e la somme où valeur de 1 00 florins (2 1 8 f r. 84 o). fous ce^ Ooéte» ititerdisent également la preuve par témoins contre f^t outre }e contenu aux actes, et sur ce qui serait attégiié avoir été dit avant, lor^ ou depuis leâ netds. Le dcMte dà caiffon d^ Ytmi (art. 995 et 996) défend kprc^uva pap témoins d'unie somme ou vafeu? ^xeédanl MO if: en ^pita), ainsi qui» d^iinè convenltion portant teansÉÉsksion de lapoepi^iété dr^knmeubles ou de droits sur les immeubles ; naais ce Code ne reproduit pas la seconde partie de l'art. 1341.

452 UVRB II. — TITRE III. — GHAPITRB il.

En Belgique, TEdit perpétuel de 1 611 contenait, art. 19, une disposition analogue à celle des Ordonnances de 1566 et de 1667 ; elle fixait la valeur à 300 livres. Cette disposition a été remplacée par celle du Code civil.

L'art. 1341 de ce Code n'a pas été conservé dans les Etats de r Eglise. Les §§ 623, 624 et 625 de la loi actuelle « sont ainsi conçus : « La preuve par témoins est toujours a admise en justice, sauf les exceptions contenues aux pa- ^ ragraphes suivants. Quand la loi requiert expressément « la preuve écrite, la preuve testimoniale ne peut être « admise en aucun cas. La preuve par témoins ne pourra « être reçue contre des faits et conventions résultant « d'actes publics, excepté lorsque ces actes sont attaqués « pour cause d'erreur, de dol, de fraude et de violence. »

233. La différence qui existe entre les législations européennes en matière de preuve testimoniale a fait naître des difficultés sur la question de savoir si, pour se décider sur l'admission de cette preuve, il faut appliquer la loi du lieu où le procès se plaide , ou celle du domicile du défendeur, ou bien celle de la situation de l'immeuble, ou enfin celle du lieu du contrat.

Nous avons vu plus haut, n* 125, que les formes deprocéder devant les tribunaux sont régies par la loi du pays oîi la demande est formée, quelle que soit la loi sous l'empire de laquelle se sont passés les faits dont elle dérive. Mais tout ce qui concerne le fond de la contestation est régi par d'autres lois : ainsi, la forme extérieure des actes dépend de la loi du lieu où ils ont été faits ou passés (voy. suprà^ n^ 73 et suivants) ; la matière des actes est

^ Regolamento legislativo e giudiiiario per gH affari civili, du 10 noyembn

régie tantôt par le statut personnel, tantôt par le statut réel, tantôt par l'autonomie des parties ou pap la loi du lieu où les conventions ont été consenties et sont devenues parfaites, tantôt enfin, et s'il s'agit d'un acte de dernière volonté, par la loi du domicile du testateur (n^ 86 et suivants).

Ici se présente la distinction établie par les auteurs ^

entre ea quœ luis formam cpncernunt ac ordinationem et ea

quœ spectant decisoria causœet litis decisionem. « Il y a, »

dit Merlin ^, « deux sortes de formalités judiciaires : les

« unes, qui appartiennent seulement à l'instruction et ne

« sont relatives qu'à la procédure , raison pour laquelle

«les jurisconsultes les appellent ordinatoria litis; les

« autres, qui appartiennent au fond même de la cause,

(( dont l'omission ou l'absence neutralise ou anéantit

« l'action, et que les jurisconsultes désignent par les

« mots : decisoria litis. »

Dans cette dernière classe il faut ranger toutes les dispositions concernant la forme extérieure des actes de l'homme {voy. suprà^ n^^ 73 et suivants) : l'absence ou l'omission de ces formalités anéantit Faction, et influe par conséquent sur le fond de la contestation.

La question de l'admissibilité de la preuve testimoniale se décide par les dispositions de cette même classe. En eflfet, celui qui oflfre la preuve testimoniale d'une convention, d'un engagement ou d'une disposition de dernière

Meîer. § 50. HauBS, p. 22 et 48.

M. Story, §8 558 et sniT., et § 635.

M. Mittermaier , Archives, t. XUI,

t RodeDburg, tr. i^ Tit 2^ ch. 5, nM 16. BoolleDois^ t. I, p. 535 et «uiT.; t. H, p. 462. Christin et Favre,

aux endroits cités ci-après. EmérigoD, p. 293 et suiv. M. de Linde, § 41. ch. 4, sect. 8, n^ 2. Merlin^ Répertoire, M. Schœfner, § 153. T« Effet rétroactif, sect. 3, § 8; * Aux endroits cités. v^ Preuve, sect. 2, § 3, art. 1^ n* 3. 1

454 LIVRE II*— TlTRfi fil. -^CHAPITRE 11.

toletitéy {N^tetid employer* ee môhfëB de preuve ^n\c tm^ plaeet ht preuve plus claire et plus précise qui résulte d'actes écHés : il prâtend, potir fi»nsi dire ^ eonstrùire pai les dépDsifîo&ë des ténioins tiù 6ete identique à eelui qui fegiridterâit pur éefit, si k partie qui a pris Tetigagemèfit m qui a fait la disposition Tavait immédiatement rédigé pâP écrit; En d'autres iernies, céltii qui ùffré la ptevtve t>ar léiÉroins considère cette preuve comme une formé e^M^ rieure de la convention, de l'engc^efileitt m d^ la dis^ sition^ et il s'agit de ravoir s^l y a lieu d'adûietife fiettë forme.

Cette question doit être décidée suivant te loi dû lieu dans leqiiel la contention à été faite ou Tengagêitient pris, parœ que, encore uûe fois, cette loi répt te feriiie étté^ Heure des actes;

Par suit^, lordQue là loi dont il s'agit âdiilet lia ftéûyt testimoniale dans l'hypothèse proposée, dette ^ïlèUvê dé%ia également être admise par îes'tribuiiauÉ d'Un atitte Jmys où s'élève la contestation, bien que, dStis éB pdifi, te loi n'autorise point la preuve testimoniale dans te ÉafeÉàé hypothèse.

Telle est aussi rot)lmon adopftéé pât les SùfébiUfe et pêti te jurisprudence. Nous citerons Botihier *, Ldtiet el Brodéau \ Danty ^ Boullënois ^ Christîli', F«lV?è^ YèRêpëtt^rèdejurisprudence\ MeriiIi^ MM. PâMeIsstts», Story***,

* Sur la Coutume de Bourgoane.

ch. 21,§205.

. riMié jcteia preUiiè 0t témoins éi idàtiêre cit;r/ry 8« ôdit, addit: bû «i. !> pt:4a;nail'.-

* Tit. 4, chap. 2, ôbsr. 46 (toÊièl IIj p. 459).

» Vol. I, décis. 283, n» 13.

6 Codex, lib. 3, Tit. 1, def. 22.

7 yo Preuve, sect. 2, § 3, art. 1, n0 3.

8 tmis fOQ rdqui«itx)tfif lAi • jilte 1809 {\)t»stms Si âmti v* Manager

. « NO IW.

^0 § 629, pvKSâ éiinM, de iBSf édh tiorft .

Rôcco * et Barge •. Un ûtm diè k fcôUf de cassatioû^ du 8 juin 1809 ^ un arrêt de la Cour de Parii^ du % août I8f3l*^ et m âr^«t dS la Ggw d'^^pél 4e Galogn^, du J Y fé^rt^ê^ 1821 6, Ofit ptommê ûm^ te même sens «.

A ta oo«èîâé¥%fi«iti ^ilî ti@ftt d'M)^ puS^ntée, les au^ tétlrs 4^û ^f^i9rti>ire dfe f^hptaéêfice ajoutent une autre fftisôti, ^ué nfmii» e^ôyôtïâ utile d« re|rroduire textuelte^ oÉetrtr

(t C6a(}Ue t)«f 6 a sé^ Mê jp^ttr l0$ forints pyobantes ded t^ acteÉ, et ced lois mnt toutes fondées sur des motifs dif^ fi féi^êôtft. M la pmul^ lè^imdôîâib est admise indistinct € témeôtj parce que le l^islateuf a présumé beaucoup (( de la sincérité de ses i^ujets ; ià elle est restreinte dans tf de eertaineâ feornes, pare© ^ijuc rexpérifence a prouvé « ^ue \m habitants s'écarteiit souvent de la vérité» Dans « un autre pays, elle e^i presque réduite à rien^ parce k qvi'on s'est aperçu que lu bonne foi y était ^ciore plus « rare. Ainsi tout dépend^ en cette matière, de Topinion « que chaque législateut a eue de ses sujets, et, par c€«i« li iiéquetit, k» lois relatives èi la force probante des actes n sont fonéées sur des !*aisons purement locales et partie <t i^oltèrès à chaque territoires H n'y a donc que la loi du « lieu où un acte a été pasëé qui paîsde en attester la vérité. t( Celtes du domicile des parties ou de lia situation des « bieAs û'oât pas ce pouvoii*, patce ()ue les raisons qui oui É déter^îlké leuirs dispositions sont toutes dififêrentes de

ï ï^. 363 et suiv. t'auleur ajoute qfte aeooiiiKe raison i c'eét qu'en gèaéfal les droits acquis dans uu pays ne sont pas sujets à des modifications dans trii aati^ pta^è. Cette tbèfse ûous seM-» ble trop générale.

« Tw L p, 29, n» 31 ivcm, Hl Èevue éirâk^my %i l\i p: 13^/ «t t; m, p. 763.

' Merlin, Qtiéstiùhs dé droit, ibid, ^ Sii^ey. \m%, 1, 375.

*Sirey, mâ,U.2ti5.

^ Archives y t. III, part. 1, p. 112.

» M. Sotofoer^ S§ S9 et t67, ï'ejette cette opinion : «uîvâmt loi, les auteurs èités odt confbndii, i toit, le» fevàitfs efiteém^es es l'aet# aTSo leë tt«fyèbè'd«pfe#yfti '

456 UVRE II. — TITRB III. «i** CHAPITRE II.

« celles qui ont dicté les formalités prescrites dans le lieu

« du contrat. »

L'opinion que nous venons d'émettre par rapport aux différences qui existent entre la loi du lieu du contrat et la loi du lieu où s'exerce Uaction, a été également consacrée par la jurisprudence française, relativement aux différences qui peuvent se trouver entre la loi du temps du contrat et la loi du temps où la justice est saisie des contestations. Ainsi, la Cour de cassation et les Cours royales ont toujours jugé que , dans la question de savoir si la preuve par témoins doit être admise ou rejetée, c'est à la loi du temps où l'action a pris naissance qu'il faut s'attacher, et non à la loi du temps où l'on plaide K

Notre savant ami M. Mittermaier a émis ^, sur la question du conflit des lois en matière de preuve testimoniale, un avis contraire à celui des auteurs que nous venons de citer et à la jurisprudence des tribunaux français. Suivant lui, on doit toujours appliquer la loi du lieu où siège le tribunal saisi de la contestation, par deux raisons : T la preuve n'a pour but que de convaincï*e le juge, et le juge ne peut puiser sa conviction que dans les éléments autorisés par les lois de son pays ; 2* la question de l'admissibilité de la preuve testimoniale est connexe à celle de savoir si une action peut être admise en suite d'une prétendue convention, et s'il y a lieu d'accorder protection à cette convention : or, le juge saisi de la contestation doit se borner à examiner si la loi de son pays accorde action ou protection aux prétendues conventions. — Nous ne

* Rffpertoire de jurisprudence, v» Effet rétroactifs aect. 3, § 8; y^ Preuve, sect. 2, § 3^ art. 1, d»* 3 et 4. Arrêts de la Cour de cassation, des 18 novembre 1808; 22 mars 1810» 9 avril et 8 mai

18H (Sirey, 1810, I, 562; 1811, 1. 184 et269; 1813, 1.411).

• Archives Je la jurisprudence en matière civile, t. XIlI^ p. 315 et 316.

pouvons nous ranger de cette opinion, par les motifs exprimés plus haut, et malgré qu'elle ait été adoptée par M. deLinde ^ (a).

234. Ce que nous venons de dire sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir Fexistence d'une convention, d'un engagement ou d'une disposition de dernière volonté, s'applique également à la question de savoir si cette preuve peut être reçue contre et outre le contenu des actes *. En eflfet, dans cette hypothèse, il s'agit d'établir, par les dépositions des témoins , l'existence d'une convention ou d'un engagement dont le contenu serait différent de celui de l'acte écrit : donc la preuve testimoniale de la convention ou de l'engagement prétendu ne saurait être reçue qu'autant que cette espèce de preuve est

^ § 41. I sent la preuve par témoins contre et

* Art. 1341 du Code civil firançais. | outre le contenu des actes. Voy. suprà, n* 232^ les lois qui autori-

sa) En principe , nous partageons complètement l'opinion de M. F(b- . lix. Nous disons : « Belatwement aux faits accomplis en pays étranger, la preuve testmoniale devra être reçue par les tribunaux français toutes les fois qu'elle le serait par les tribunaux du pays étranger, m Mais ce n'est point là une règle qui soit vraie d*une manière absolue et qui ne doive comporter aucune exception. Ainsî^ supposons qu'un tribunal français^ saisie par exemple^ d'une question de succession, soit appelé à examiner si un tel n'est pas le père naturel d'un tel : il nous parait évident que ce tribunal devra se conformer à l'art. 340 du Code Napoléon, lors môme qu'on alléguerait que les faits de cohabitation ont eu lieu dans uo pays où la paternité naturelle se prouve par témoins. Comme le dit très-bien M. de Savigny (t. VIII^ p. 275 de la traduction) , cet art. 340 repose sur la conviction que toute action judiciaire motivée par la cohabitation hors mariage doit être interdite dans l'intérêt des bonnes mœurs. Vice versa, la recherche de la paternité devrait être accueillie par les tribunaux d'un pays dont la loi admet cette recherche^ lors même que la cohabitation aurait eu lieu en France. — Comp. M. Massé, t. 1I> n* 770, et M. Bonnier, TraiU des preuves, n** 928, 933 et 936.

45fil LIVRE II. "-^IWM llti-AC»linTRE II.

automée par la loi du lieu ôli est int^Vèflu^ éOft le éetfl» smtement des deus: partie, «oit VëngàgëUimi uttilAfêHl de Tune d'elles, La loi de ce lieu est le seul ëléËleât de 14 décii^ti.

On peut ajouter qu'il é'ttgit d'àttttqtiefT Vttde éetil, él que, d'après ce que nous ôvoiis dit mprd, fl^ m , le jogiB ne peut admettre d'auti^es causes de reiéeî^ibb que celles autorïsées par la loi du lieu du contrat.

Âiilsi, conformément aut notions qiie nous avons datH' nées ci-»dessu#, n' 232, les tribiiftatli fihânç8ls {lenvéUt Hdé^tôir la preuve par téàioins contre et ôiilte le cotiitéfitt d'nn acte authentique passé en Priissé ; tniBiiÉ les tHbnnfttil prussiens ne sauraient^ sans s*édàtter ^ pilncitifes gêtê* tmx adioàis pdf les dntenr» m par \A jutiÈipttàmeè, admettre cette même preuve contre un acte notarié ou autre acte écrit, passé ou reçu en Frâiïce.

233. 11 résulte du principe établi au numéro précédent que là capacité d'uii individu de porter témoignage doit être jugée d'après la loi du pays oft s'est passé le fait à prouver. Ainsi, lorsqu'il s'agira en France de rapporter la preuve d'une convention verbale consentie dans un pays dont la loi n'autorise les reproches contre les parents ou alliés que jusqu'au degré de cousins germains^ les cousins issus de germains seront témoins capables. En effet, les parties, en passant une convention verbale , ne peuvent être tenues à se ménager d'autres preuves que celles qui sont prescrites par la loi du lieu de la convention * [a).

^ La Coiir royale de Cologne à prononcé en ce sens, le'lîi juiUet 182Î, en

(a) Je ne puis pas admetti'e la dpctriùe Contraire^ enseignée cependant p6,f M. Unisse, t. il, n^ T!tï J'MibdMë ^etiféttieiit c|ti0^ qtiand il s^s'

ma^m par ^ëhm^tt, Btb. 4§6

GHAPITRS IIL

])E LA PREUVE PAR I^ SERMENT, P^R LES PBÉSOMPTIOp ET PAR LBS LIVBjBf fiSS GOHMjaRÇANTS.

Sommaire.

236. Différences qui existent entre les formules du serment dans leç 4iv9H^

législations.

2IT. DéÉi ^rédolbptûn^; 238. Des livres des commerçants.

23«; La formate du sèrme^it tient ftti^i ma dèm^âtH atis : car lef serment^ qu'il soit ptèté pafrune dé«i pRHÏêk m proteè» (setitfôrit démùiftëon mtm^lii déféré dôffièë) OU f^jÊtil fiiôit ptété pcl# Ui]( téitidin, édt totijoui^is un mojren d« faire preuve d'un fait ^ Ghàque I^gf^tioii préëcrlt Ubô Ibrmuie d'aprës laiçiiidlte le ë6râi«fi( libit être fi^i^êté, pûi»t eoiistituer la preuve de^ faits ^u'il s'agit d'établir ; en éâs â'itiobservation de c^ttê formule, le ëérmeiit ei^t dénué d'Met et lie fait pft» preruve. Noué avodtts vu ^/^, n** ïâS^ que la preuve d'un fait doit être établie ûonforâ[ïélâetit atil lois du lîeu ôti il is'est passé : dèé lors la fortoulé prescrite par ce» loife (k)it être observée dans l€f» isterttïefflts.

Ainsi, en France, l'art. 203 du Code de procédUM civile exige que le témoin fasse seitoetit de dire lu mérité i

matière d'effet rétroactif {Archives, i soutient l'opinion contiaire.

t. vu, I, 198). M. Schœfner, § 157, | ^ Art. 1316 du Code civil français.

^td'un fait dont la partie n*a pas pu à son gré se ménager la preuve *U moment où il se produisait, par exemple d'un crime, on entendra ofi^me témolfts l€» personnes capables d'après ht loi dti tribiifial qui ^^nnaît de l'affaire. Comp. M. B&àriîe^, ff'^iè 0i /bit.

si le serment n'a pas été prêté dans cette forme, il ne fait pas preuve. En Prusse, la loi * prescrit des formules de serment qui sont différentes pour les Chrétiens et pour les Juifs : le serment prêté suivant une autre formule, par exemple, conformément à Tart. 262 du Code français, ne fera donc pas preuve en Prusse. — Nous reviendrons sur ce point infrà^ Titre IV, en parlant des commissions rc^ toires (a) .

237. Les présomptions établies par la loi du lieu du contrat exercent leurs effets même devant les tribunaux d*nn pays étranger, si le contrat donne lieu à une contestation. Ici s'applique le même principe qu'à l'égard de la preufe testimoniale. Parmi les présomptions, il faut ranger, avec le Code civil français (art. 1350 et 1351), celles qui résultent de la chose jugée. Ainsi, un jugement aura, dans les pays étrangers, les mêmes effets, comme chose jugée, qui lui sont attribués par les lois du lieu où il a été rendu : il règle définitivement le droit des parties par rapport à l'objet du jugement (art. 1351), mais il ne forme nullement une vérité universelle envers et contre tous. Dès lors un jugement rendu en France entre A. et B. peut être opposé, dans une contestation qui s'élèvera en Prusse, à chacune de ces deux parties, soit par l'autre partie, soit par les héritiers ou successeurs de celle-ci. Mais ce jugement ne saurait être opposé à d'autres personnes; il ne

1 Code de procédure civileypart. 1, i séant à Cologne^ en date da 22 dé-

* uoae ae proceaure civue, pan. i, i seani a uoio TU. 10, §§ 316, 317 et suiv. Arrêté de cembre 1817 la commission immédiate de justice, |

(a) Nous verrons que la doctrine indiquée ici par M. Fœliz a été combattue. Elle est, en effets très-contestable.

Page 1