PREUVE PAR SERMENT, ETC
forme nullement une exception opposable à quiconque peut avoir un intérêt dans l'objet du jugement, lors même que les lois de la Prusse attribueraient aux jugements des effets plus étendus que ceux énoncés dans l'art. 1351 du Code civil français {a).
238. Le même principe s'applique encore à la question de la foi due aux livres des commerçants. On s'attachera toujours à la loi du lieu oîi ces livres ont été tenus *, malgré l'opinion contraire de Hommel ^ de Meier ^ et de MM. Mittermaier * et SchaBfner ^ {b).
* lleTias^ ad jus lubec, liv. 5, TH. 6, art. 4, n* 5; Voet, De stai,, Met, 5« c. 2, D* 9; HerLs 68; M. Sto-
2, § 635; M. Wildoer,§§ 79 et suiy. ; . de PûttliDgeD, § 127?
< Ob8. 409, n« 10.
* De conflictu le^
ffum^ § 54.
la jurispn
matière civile, à Tendroit cité, p. 816, n« 4.
(a) Comp. M. Massé, t. H, n«* 773 et 774. M. Bonnier, après Story, pense qu'en principe la présomption légale ne peut être puisée que dans la loi du pi»ys où l'affaire est jugée [TraUé des prewces, t. H, n» 934).
(b) M. Bonnier (n® 932) admet pleinement la doctrine de M. Fœlix. Suivant M. Massé (t. H, n^ 768), pour savoir quelle foi est due aux livres des commerçants, il faut consulter la loi du lieu où ils ont été tenus lorsqu'elle concorde avec la loi du lieu du contrat, et la loi dû lieu où l'on plaide lorsque c'est celle-ci qui concorde avec la loi du contrat. Du reste^ dans tous les cas où il ne s'agit que de la régularité des livres, c'est à la loi du lieu où ils ont été tenus qu'on doit avoir ^rd.
TITRE IV
Sommaire.