‹ Traité du droit international privé;Chapitre 60 sur 63 · Question sur la formule in serment des chrétienàk · texte numérisé non relu

Question sur la formule in serment des chrétienàk

239. Pendant le cours d'une instance, il devint parfois nécessaire de procéder, 4afls jjn lieu situé hprs du ressort du juge Sioisi de h conu^^^xiGid de }a PW90, à uq aote qu6leoa(}aë é^ki&truetioB, tel qu'une assignaitioH, une en^ujète^ une visite sur Je^ l^ey^ ei^litigp, J'ejafli^p ^ f#e ou un extrait à prendre de liypas de canuoiwca qui ne peuvent être déplacés *, un interrogatoire sur faits et articles, ij» sernie4lt, qy mm.^ h .ncwflinatwïîi ^'uu ààm nistrateur provisoire de la personne ou des biens d*un étranger *. Un usage admis chez les diverses nations, ^ qui a pris son origine dans le droit romain et dans le droit canonique ^ a établi que, dans les cas ci-dessus, le tribunal saisi commet, pour procéder à ces actes, le juge du

1 Raviot , Observations sur Périery f un du numéro du 19 du même mois, t. m, queat. 256, n^ 17; TouUier, \oy. suprà,n^ i 62.

t. X, nO 86, p. 130. « Nov. 17, cap. 14; nov. 134, cap. 5;

2 Gazette des Tribunaux des 7 et 12 C. 1, § 3, in-60 (H, 2). Bayer, p. 107. mars et 15 août 1840 et un errata à la Schmelziug, § 155.

é&rmîh Qii- 4e lii résidesçe dep^ 4^p|oi0§ ou de k pfiî#

{^^»Q)îs^ûA$ amsi 409^68 k Ve&^ de proeédei? à un aete d'iii^tFjtietioa &c^| «i^pelées oommismns ragMmes oa le(tm^ roj/^m^ ■ ; en all^waad, on lo« appdle jR^j^w^^afr iiom^S^mèân i h dénamination Içitî^e est litterm muim Cûmpmûs, ou /i^^/eri» reguisÙQrmie^ ^

^tiô. U résilie du prî&D)p€» de riadépendanoe de« nihli^p ^ qu^ le j»ge étrange* ç'eM point obligé d'aoceptOT |p, jH)iS»sii$si^ ragsit^e. Um l'iH*age dje§ natji^n§ a intFQr d#jt }« Fègl§ qcœ l^s jpgçs éJrangj^i^ acceptent cette mission, ^ qju'ils^pr^èdiBnt 9u$ actes d'instriictiopi dont iji s'agit ^ e^e^pté da^s lie t;^ o^ d^ ^te^ préjiadiaieraient »u dri9Î^ die «©uy^aioielé on m^ Amis d^s n#o»|Hiil \. Pour xnonMater 4^ n^îage des nntii^s, on pour Tin^^nev, le^ x^mmisisions l'ogatoires rmihïrmnt mM^memmi VoSre ^ rassnranca de i^cipmmté; Denissafi ^ ob donne la fpiv smU àam les t^nsiies siiâvants : (^ Nons yons prions de..,^ « comme nous ferions le semblable p^tii^ YOns, si par ^onP « «ans étions priés et reqnia., n En AUemf^ne, on emploie wie formule aaaalogne ^

241, lies aommissio»s rogatoines sont aujourd'hui très-rfréqueiates entre les toifcunftuï des diveis Etats de l'ËnriopÊ. Il n'y a <fne les jnges jas^lais H ^n% des Mtoi^^ Unis qui n'en adressent point aux trlibttnanx étran^ps c si, da£bs nn procès pendant devant une ^our angJaUe m amérftCiÎM, il dfiTÀent mée&BSibtB de pnsisédeF, m piry^

* Nouveau Demsari. y^ Commission.

* Martin, § 66, DOte g, et § 1.1 4, DOte a; M. de Liode, § 180.

* Voy. suprà, n^ 9.

* Voy. suprà,n9i{.

8 Ibid,, no 15. Martin, §§ 66, à la fin; Bayer, p. 198.

• nenisart. ibid,

'^ Martin, § 114; Bayer, p. 108; M.d« Linde,§4«0; ^

464 UVRE II.— TITRE lY.

étranger, à un acte d'instruction, la Cour dél^e on ou plusieurs magistrats anglais ou américains pour se rendre sur les lieux, à l'effet d'entendre les témoins, de recevoir le serment d'une partie, ou d'examiner les objets en litige'; ou bien les juges chargent de ces actes d'instruction, soit un ou plusieurs de leurs compatriotes qui se trouvent accidentellement dans le pays dont il s'agit, soit même des citoyens du même pays qui veulent bien accepter cette mission *. On conçoit que cette manière de procéder ne peut avoir lieu qu'autant que les témoins à entendre, ainsi que les parties au procès, s'y prêtent volontairement : car les délégués anglais et amériôains, de même que les citoyens sans caractère public, n'ont aucun pouvoir sur ces individus. Les magistrats des lieux pourraient même s'opposer à l'exécution de ces actes d'instruction judiciaire, parce que ces actes constituent un empiétement sur l'indépendance des Etats, le pouvoir judiciaire appartenant exclusivement à chaque Etat dans toute l'étendue de son territoire ^

242. Quelquefois des commissions rogatoires sont aussi délivrées, non pas pour requérir un tribunal étranger de procéder à un acte d'instruction , mais pour le prier de communiquer, avec déplacement, des documents originaux, par exemple des pièces de comparaison aux fins d'une vérification d'écritures, ou la minute d'une pièce arguée de faux ^, ou la minute d'un acte authentique dont une grosse ou autre expédition est produite devant le tri-

* Voy. M. Story, Juridiction cTéquité. t. li, §§ 1513 et 1515.

> J'ai TU de pareiUes procédures en France et en Ailema^e.

» Bayer, p. 107.

^ Art. 201 et 211 da Gode de procédure civile.

COMMISSIONS rogâtoires. 465

bunal d'où émane la commission rogatoire \ ou enfin pour engager les juges à obliger les témoins à se présenter en personne devant le tribunal étranger ^

243. Nous allons examiner les dispositions relatives à la matière que renferment les lois des principaux Etats de FEurope.

Le Code de procédure civile français ne fait aucune mention des commissions rogâtoires adressées par un tribunal français à un tribunal étranger, et vice versa. Il est inutile de faire remarquer que le dernier alinéa de Fart. 255 et les art. 266, 954 (rédaction de 1841) et 1035 du Code de procédure civile ne s appliquent qu'au cas oti , dans une cause pendante devant un tribunal français, Tenquête aura lieu devant un autre tribunal français. De même, l'art. 16 du Code de commerce, relatif à la connaissance à prendre des livres de commerce qui se trouvent dans des lieux éloignés du tribunal saisi de la cause ^ ne se rapporte qu'au cas où les deux tribunaux sont français. Cet art. 16 et la nouvelle rédaction de Fart. 954 du Code de procédure civile sont les seules dispositions des Codes français qui emploient le terme « commission rogatoire. » — Cependant les commissions rogâtoires sont d'un usage journalier entre les tribunaux français et les tribunaux étrangers ; aucune raison de droit ne s'oppose à cq que

* Art. 1334 du Code civil. Touiller, t. VIII, n® 427. — Dans un procès pendant devant la Cour supérieure de justice à Munster (Prusse), entre M. Seguin, demandeur, et le curateur de Ja succession du duc de Looz, défendeur, cette Cour a adressé, en 1824, une commission rogatoire au tribunal de première instance de la Seine, à TefFet de faire tranàmettre au greffe de ladite Cour, par la voie diplomatique, la mi-

nute d'un acte reçu par un notaire de Paris dont le défendeur avait exigé la représentation ^ et le tribunal a déféré à cette réquisition. Il en a été de même, en 184:{, dans la cause du comte de Pfaffenhofeo contre le prince de Salm- Kyrbour^ , pendante devant la même Cour de Munster.

* Voy. infrày n^ 245, aux mots Bavtère et Grand-duché de Hesse,

•M.Massé, t.Il,îiO280.

les premiers en adressent aux seconds, ni à ee qu'ils défèrent à celles qui leur parviennent de la part de ces derniers*.

C'est aussi ce que suppose une Instruction de M. le garde des sceaux, dont nous croyons utile de reproduire les termes * :

« Les magistrats ne doivent déférer aux commissions pogatoires, en matière civile, qui viennent de Tétranger, qu'autant qu'elles leur sont transmises par le ministère de la justice, qui les reçoit du ministère des affaires étrangères, avec la traduction, s'il y a lieu, et après examen.

« Elles ont ordinairement pour objet : 1*^ un interrogatoire à subir ; T un serment à recevoir; 3* une enquête à faire ; 4« une remise de pièces ; 5* une assignation à donner ; 6» une décision définitive à exécuter.

« Quand la commission rogatoire doit, pour son exécution, être suivie d'un acte du ministère du juge, elle doit être déposée au greffe et annexée à cet acte, parce qu'elle constitue le mandat du tribunal français, qu'elle appartient à celui-ci, et qu'il ne doit pas s*en dessaisir.

c L'on doit, en général , suivre les lois et la procédure du royaume sur le cas dont est question, pour l'exécution des commissions rogatoires ^ Dans les cas rares qui peuvent exiger une exception à cette règle, il en est donné avis par une lettre spéciale d'envoi.

* Carré, Les lois de la procédure civile, 3« édition, publiée par M. Chauveau, t. II, p. 518, n^ 988 ter. M. Pardessus, nO 1489.

* Cette bistruction est imprimée en marge des lettres que M . le garde des sceaux est dans 1 usage d'envoyer à MM. les procureurs généraux, en leur

transmettant les commissions rogatoires adresséeâ par un tribunal étranger à un tribunal français.

3 Cette proposition est inexacte dans sa généralité : il faut ' admettre une distinction que nous indiquerons infrà, nO 2i6.

« Les commissions rogatoires en matière civile, oa pour des faits qui pourraient donner lieu à une action civile, doivent être exécutées par les magistrats sans intervention nécessaire des parties intéressées. ^Toutefois, les partiel sont libres d'intervenir, et alors, pour motiver leurs diligences, elles peuvent demander au greffier une expédiation de la commission rogatoire.

« Hors le cas de l'intervention spontanée des parties ou de Tune d'elles, les commissions rogatoires sont exécutoires à la requête du ministère public.

a Les actes qui constatent lexécution d'une commis^ sion rogatoire sont envoyés par le parquet au Ministère de la justice, avec un état des frais visé ; les pièces sont ensuite transmises au Ministère des affaires étrangères, qui procure le remboursement des frais, lesquels, quand les parties n'y pourvoient pas, sont avancés comme faits d'office à la requête du ministère public. »

244. Les Codes de procédure civile étrangers qui ont pris le Code français pour modèle, tout en reproduisant la disposition du dernier alinéa de Fart. 255, ainsi que les art. 266 et 1035 de ce Code, gardent le même silence sur les commissions rogatoires adressées à un juge étranger. Voy. les art. 350, 361 et 1112 du Code de procédure civile des Deux-Siciles, les art. 119, 120, 200 et 879 du Code de procédure civile néerlandais, et l'art. 641 du règlement de procédure pour les Etats de FEglise, du 10 novembre 1834.

L'art. 16 du Code de commerce français a été également reproduit dans le Code des Deux-Siciles (art. 16), dans celui des Pays-Bas (art, 12), dans le règlement provisoire pour le commerce dans les Etats de l' Eglise (art. 1 5) ,

doDS le Code de commerce d'Espagne (art. 62) et dans celui de Portugal (art. 220) (a).

Le Code de procédure civile de Genève contient les dispositions suivantes : « Art. 211. Si un témoin n a ni doc micile ni résidence dans le canton, la partie qui veut « le produire requerra une commission rogatoire pour le « juge du lieu. Cette commission ne sera délivrée par le « tribunal que parties ouïes ou dûment appelées. — « Art, 212. La commission rogatoire sera délivrée, selon « l'exigence des cas, pour faire citer et comparaître le té- « moin devant les tribunaux du canton, ou pour le faire c entendre devant le juge du lieu. L ordonnance qui ac- « corde la commission rogatoire fixera, au premier cas, le « terme dans lequel le témoin devra comparaître, et, au « second cas, celui oti sa déposition sera rapportée. — « Art. 213. Si le témoin doit être entendu devant le juge « du lieu, les parties seront tenues, lors de l'ordonnance « qui accordera la commission rogatoire, d'élire un do- « micile dans le lieu de la résidence du juge. A ce domi- « cile sera notifiée la sommation pour assister à raudition « du témoin. A défaut d'élection de domicile, aucune « sommation ne sera requise. »

(a) En Espagne, les jugements et arrêts émari^s d'une juridiction quelconque ne sont ni levés, ni expédiés, ni délivrés aux parties : ils restent en minute, avec le dossier de Taffaire qui a parcouru les divers degrés de juridiction, aux archives de Vaadience territoriale; et le président de celle-ci envoie au juge de première instance une provision royale, par laquelle ce magisiral est chargé de délivrer soit les exécutoires, soit des commissions rogatoires, suivant que Vexécution doit avoir lieu dans son ressort ou hors de son ressort. La Cour de Paris a fait application do cette règle du droit espagnol par son arrêt du Î4 septembre 1843 (Gos. des Trib. du iS septembre).

Dans le royaume de Sardaigne, les lois et constitutions publiées en 1 770, et qui sont encore en vigueur en matière de procédure, renferment, liv. III, Tit. 18, art. 2, une disposition analogue à celle de Tart. 255 du Code français. L'usage des commissions ou lettres rogatoires est généralement admis dans ce royaume. Les Cours supérieures en adressent aux Cours supérieures dès pays étrangers, et elles défèrent à celles qui leur sont adressées par celles-ci* : l'art. 13, Tit. 3, liv. II des Constitutions, a consacré ce principe, tant pour les matières criminelles que pour les matières civiles. Le traité conclu entre les rois de France et de Sardaigne le 24 mars 1760 * porte, art. 22 : « Pour favoriser l'exécution réciproque des dé- € crets et jugements, les Cours suprêmes déféreront de « part et d'autre, à la forme du droit, aux réquisitions « qui leur seront adressées à ces fins, même sous le nom « desdites Cours. » La même disposition se retrouve dans le conventions passées entre le roi de Sardaigne et le duc de Modène, la duchesse de Parme et de Plaisance, le grand-duc de Toscane et la duchesse de Massa et Carrare, les 21 février et 3 juillet 1817, 5 et 30 janvier 1818 \

245. Passons aux lois de procédure des pays qui n'ont pas adopté le Code français, ni textuellement ni comme modèle.

Le Code de procédure civile de Prusse contient des dispositions étendues sur la matière. Le § 11 du Titre 7 parle du cas de refus d'un tribunal étranger de faire droit à une commission rogatoire d'un tribunal prussien, ten-

* Mansord, t. I, §§ 402 et suiv. ; §§ 421 et suiv.; §§ 458 et suiT.

« Mansord , t&d., l. II , § 1005 (p. 306). .

s Mansord ibid, , t. U, §§ iOi4 et

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