SUIT
470 LIVRE lU—TlTAB IV.
daat à faire signifier une assignation à un individu a^ànt son domicile ou sa résidence dans le ressort de ce tribu* mal étranger : noa^ avons déjà indiqué mj(>rà, n."" 202, les Eoesures ordonnées dans ce cas par le même paragraphe.
Le § 107 du Titre 10 est relatif au cas d'une commission rogatoire adressée à un tribunal étranger, à Teffet de recevoir le dépôt d'une pièce à produire par l'une des parties et de faire l'envoi de la même pièce au tribu- Bal prussien.
Aux termes du § 223 du même Titre, lorsqu'il y a lieu de requérir un tribunal étranger de recevoir les dépo* sitions des témoins résidant dans le ressort de ce tribu-» nal, les juges prussiens lui feront parvenir un exposé des faits {status causœ), ainsi qu'une copie des §§ 171, 174j 190, 197, 200, 201, 202, 204, 20S, 207, 213, 215 et 21 9 du même Titre, relatifs à Tassigliation des témoins, aux formalités de Tenquête, à la rédaction du procès-ver* bal, au serment des témoins *, à leur confrontation et au droit des parties d'assister à l'enquête : le tribunal étranger sera requis de se conformer, dans l'enquête, auxdites dispositions. Toutefois, le § 225 ajoute que cette enquête n'en sera pas moins valable, si le tribunal étran* ger a suivi les formes prescrites par les lois de son pays, au lieu de se conformer aux dispositions du Code prussien. — En cas de refus du tribunal étranger de faire droit à la commission rogatoire, il sera procédé confor^ mément au § 107 du Titre 10.
Le § 225 b oblige les tribunaux prussiens de déférer
^ Ed Prusse, le témoin ne prête serment qu'après avoir fait sa dépositioo.
COMMISSIONS ROGATOIRES. 47 i
aux réquisitions des tribunaux étranger» ayant pour but de procéder à une enquête. Toutefois, les témoins ne pourront être contraints à déposer sur des faits que la § 180 du même Titre les dispense de révéler *.
Aux termes du § 30 du même Titre, les tribunaux prussiens sont tenus de mettre à exécution les jugements rendus par des Juges étrangers, lorsqu'ils en sont requis par ceux-ci, excepté dans le cas oîi il s'élèverait un doute, soit sur la compétence du tribunal d'où émane la réquisition, soit sur le fond de la cause : dans ce cas ^ le tribu-^ nal prussien prendra préalablement lavis de sa Cour supérieure, et celle-ci, selon les circonstances, consultera le Ministre*.
Il n'y a qu'un seul cas oti il est défendu aux juges prussiens de déférer aux réquisitions d'un tribunal étranger : c'est lorsque ce dernier a déclaré en état de faillite ou d'insolvabilité {Concurs) ^ un sujet prussien, et que la réquisition a pour but la procédure de la faillite ou déconfiture ou bien l'exécution de la sentence intervenue dans cette affaire : car, dit le § 671 du Titre 50, suivant le
* Aux termes de ce paragraphe , le mimslre du ctille n'est pas tena de déposer sur les faits à lui confiés «ous le sceau de la confession on en verttt de ses fonctions ; un fonctionnaire public ne saurait réréler des faitâ pouvant porter préjudice k TEtat; personne D'est tenci d'arouer des faiU hontetax pour luimême , pour ses proches parents ou pour son conjoint , ni de répondre à des questions contraires à la aécèncè, ou qui (eudfnt à la révélation d'un secret dont la publicité porterait préjudice au témoin dans l'exercice de son art ou de son métier , ou enfin à une question qui n'a pas de rapport avec les faits en litige, et dont la solution peut, suivant l'opinion du témoin, entraîner un préjudice pour sa personne. Dans tous les cas^ le témoin
n'est tenu que de déposer sur des faits ; il ne peut être obligé de faire con-»
naître son opinion personnelle, son sentiment on ëes pi^ésottipikrds ) il n'est pas astreint davantage à révéler ropiniou, le sentiment ou les f^résomptions manifestées par une partie au \itoii^ oa pat on tieré, s'il eu a e(i con<« naissance soit par une correspondance privée, soit par une conversation confidentielle^ excepté dans le cas oix. le tiers â sêTvi d'hiiermédiaire entre les parties dans la nt^gociation et dans la conclusion de Taifaire qui a donné lieu au procès.
* Nous reviendrons sur cette matière infrà, dans le Titre De Vexécution des jugements étrangers,
' Voy. la tievue étrangère, 1. 1, p. Î177 (article de M. RauterJ.
droit commun, l'ouverture de la faillite ou du Concurs ne peut être déclarée que par le jugé du domicile du débiteur. Le même paragraphe enjoint au tribunal prussien auquel parvient une réquisition du juge étranger qui a déclaré la faillite ou le Concurs d'un sujet prussien, d'en référer au Ministre de la justice. L'addition au même § 671 ordonne aux tribunaux d'en référer au même Ministre lorsqu'il s'agira d'ouvrir une^ distribution par contribution {Spezial Concurs) sur la partie de la fortune d'un étranger qui se trouve en Prusse, ou lorsque le tribunal étranger requiert la délivrance de cette même partie de la fortune d'un étranger failli ou en état de déconfiture {Concurs) (a).
En Autriche, il n'existe pas de dispositions textuelles sur la matière ; mais l'usage des commissions rogatoires est reconnu *. En règle générale, les tribunaux et Cours ne doivent pas se mettre en correspondance directe avec les juges étrangers; ils leur feront parvenir les commissions rogatoires par la voie diplomatique *.
Le Code de procédure civile de Bavière, Titre 10, § 5, porte ce qui suit : c Si les témoins ne sont pas justiciables « du tribunal devant lequel la preuve devra être rapportée, « le tribunal de leur domicile sera invité, par commission « rogatoire [Compasschreiben), ou à les faire comparaître « devant le tribunal saisi de la cause, ou à les entendre
1 Ofner^ t. 1. p. 299. et Additions A ^ Ibid. M. de Pûttlinffeo, ^§ 122, p. 25. ! 123 et 129.
(a) Sur ces dispositions de la loi prussienne , comp. M. Wassé^ t. II, n» 778.
COMMISSIONS ROGÂTOIRES. 473
« lui-même dans les formes ordinaires, et à transmettre « le procès-verbal contre le paiement des droits. A cet € effet, la commission rogatoire contiendra, à tout événe- « ment, les faits à prouver, les noms des témoins et les « questions qu'il y aura lieu de leur adresser. Dans les « cas oh. il est d'usage de faire comparaître les témoins « devant le juge saisi de la contestation, il devra être dé- « féré à la réquisition tendant à cette fin ; dans le cas con- « traire, le juge requis entendra lui-même les témoins : « il préviendra à l'avance les parties du jour de l'enquête, « pour les mettre à même d'assister à la prestation du € serment et aux dépositions des témoins. S'il est néces- « saire de procéder S une descente sur les lieux et d'y « amener les témoins, le juge bavarois déférera toujours « à la réquisition tendant à cette fin. » Aux termes des Ordonnances royales du 24 novembre 1815 et du 7 mai 1821 (§ 27) *, la disposition du Code est également applicable lorsque la réquisition émane d'un tribunal étranger; il est ordonné en même temps de faire comparaître les témoins en personne devant les tribunaux de Wurtemberg, moyennant indemnité pour les frais de voyage.
Nous avons déjà fait mention suprà, n" 203, des dispositions en vigueur en Bavière relativement aux assignations par forme de commission rogatoire.
Le Code de procédure civile de Bade offre plusieurs dispositions concernant les commissions rogatoires. Nous avons déjà rapporté suprà, n^ 204, le § 270 de ce Code, relatif aux assignations à donner par commission rogatoire. S'il y a lieu de procéder à une enquête en pays
^ De Spies^ Suppléments au Code de procédure, p. 49.
474 UVRB IK ^ TITRB IV^
étranger, le § 466 prescrit âu tribunal badois d'adremr au tribunal étranger une commission rpgatoire^ et dy adjoindre l'indication des faits à prouver « ainsi que les questions à poser. Le § 467 ajoute ; « La Gommission € rogstoire sera remise au requérant, s'il le réclame) ou a si le témoin a son domicile ou sa résidence dans un tf pays très-éloigné, ou enfin même d'office ; le tribunal a fixera un délai pour la production du procès-verbal « d enquête. t> Les §§ 951 et suiv» ont pour objet les commissions rogatoires des tribunaux étraii^ers tendant à faire exécuter en Bade les jugements rendus par ces tribunaux; nous examinerons cette matière infrà^ dans le Titre Ik r exécution des jugemerUs.
Dans le grand-duché de Hesse^ il est d' usage ^ conformément à uïïB Instruction ministérielle en date du 21 juin 181 7, de déférer aux commissions rogatoires délivrées par les tribunaux étrangers et tendant à faire signifier une assignation, à recevoir un serment*, à procéder à uùe enquête, ou même à faire comparaître les témoins devant un tribunal étranger (à charge par celui-ci de payer 1^ déboursés et taxes de ces témoins), etc. Ces commissions rogatoires sont adressées aux Cours d'appel de Darmstadt ou de Giessen, ou au procureur général près la Cour d'appel de Mayence. Cela a été ainsi établi par des conventions conclues avec le royaume de Saxe^ le grand-duché de Bade, le duché de Nassau, les duchés de Holsteiii et d'Oldenbourg, les États d'Anhalt et de Schwarzbourg [publication ministérielle ûxx 5 novembre 1817), avec te Hanovre, TÉlectorat de Hesse et le duché de Briinh\^ick
* Voy. (les exemple? dans M. Bopp , Le jurisconsulte ^ p. 238, note 3, etSwp- } léments, p. 395, u^ 8.
COMMISSIONS ROGATOIRJES. 476
{w^blimtion du 8 décembre 1817), avec Saxe^Weimar , Saxe- Meiningeu, HohenzoUern-Hechingen et Siegmâringen , lichtetisiein, Schaumbourg-'Lippe et Lippe (publicationAû 16 janvier 1818), avec la Bavière {publication du 13 mars 1818)4 avec le Wurtemberg, Saxe-Gotha et Altenbourg^ les ville» libres de Lubeck, Francfort et Brème (10 juillet 1818), avec la Prusse, avec le Danemark (pour le Holstein et le Lauenbourg), avec Reuss, ligne aînée et cadette, et tvec la ville de Hambourg (26 octobre 1818), avec Saxe- Cobourg, WaldecketHesse-Hombourg (3 décembre 1818), avec r Autriche {publication du 9 août 1819), avec Mêoklenbourg-Schwerîn et Strelite (16 octobre 1819), enfin avec Saxe-Hildbourghausen (29 février 1820). La couvention avec la Prusse a été développée et étendue en 1835, ainsi qu'il résulte d'une publication du ministère de Hesse, en date du 13 février môme année \
Dans les autres Etats allemands régis par le droit com* mun^ les commissions rogatoires sont d'un usage général ^ Il existe des traités passés à ce sujet entre plusieurs de ces États : nous citerons la convention conclue entre le royaume de Hanovre et le grand-duché d'Oldeîibourg le 7 janvier 1825^ Aux termes de cette dernière con-* vention, les témoins sont même tenus de comparaître en personne devant le tribunal étranger, si ce dernier l'exige.
246. Après avoir parcouru les dispositions d'une partie des législations européennes, nous allons exposer quelques principes généraux reconnus en cette matière.
* M. Buî4>, Supplémentf, p. 448 et 1 (convention avec Hnnovre). ftttiVi j Mnrter}^, Nouveau recueil A « Martin, §§ 66 et tii; Bayer, t. y\\, I». 3S7 (cevftvéTitiati ftvec Nas- p. 106-109. sau). Kbhard, L U, p. 5H et »uiv. l s M. Ebbaïd, t. H, p. 571 et ôilif .
Lorsque le juge du domicile des témoins ou des parties, ou du lieu oti se trouvent les objets à examiner, accepte la commission rogatoire, il doit, dans Texécution de cette commission, se conformer aux principes que nous avoDs établis plus haut : il doit avoir égard à la distinction entre ce qui tient au fond de la cause, les dispositions decisom litis, et les dispositions ordinatoriœ luis. Quant au fond, il doit interroger et entendre les témoins et les parties sur tous les faits articulés dans la commission rogatoire et qui tendent à établir une convention, à moins d'une prohibition expresse contenue dans la loi de son pays, comme, par exemple, si cette loi déclarait contraire à Tordre public ou aux bonnes mœurs la convention dont il s'agit d'établir l'existence ; dans le cas oti cette loi interdit la preuve testimoniale du fait en question, le juge du domicile des témoins les entendra cependant sur ces faits, lorsque la loi du lieu où ces faits se sont passés admet ledit genre de preuve, conformément aux principes sur les dispositions t/^mon'â? lùù *. De même, il doit, en recevant le serment des témoins ou des parties, leur imposer la formule établie par les lois du lieu où siège le juge rédacteur de la commission rogatoire ^ en employant toutes les mesures nécessaires pour arriver à l'application de cette formule ^ Entin, en ce qui concerne les dispositions ordinatoriœ litis^ c'est-à-dire le mode d'appeler les témoins et les parties devant lui, les formes de la rédaction du procès- verbal, etc., le juge doit observer les lois de son territoire *.
1 Voy. plus baut n»* 15^ 82, U à la fin, DOS 99, 233 et 234.
« Vov. suprày nO 236.
» Voy. infrà^ no» 248 et 249.
et
* Voy. supràf n^ 123. M. Schffitoer, § 158^ appliquerait cette dernière loi dans toud les cas dont il est qaesttOD au présent numéro.
247. Conformément à ces règles, le juge français qui procédera à une enquête ou à la réception du serment d'une partie, en vertu d'une commission rogatoire étrangère, observera, dans l'appel des témoins ou de la partie devant lui, et dans la rédaction de son procès-verbal, les formalités prescrites par le Code de procédure civile, part. I, liv. 2, Tit. 12, etTit. 7, art. 120 et 121*. Yice versa, le juge étranger, en déférant à la commission rogatoire délivrée par un tribunal français, se conformera, pour tout ce qui concerne la procédure, aux lois en vigueur chez lui* (ô). Si le tribunal étranger auteur de la
* Boallenois, t. I, p. 545; Bouhier, 1 1. U, n- 283 et 284 (a). ch. 28^ no« 89 et suiv.; M. Massé J > M. de Linde, § 41 .
(a) Ajoutez M. Bonnier^ op. cU,, t. II, u? 933.
(6) Le contraire a été jugé par un arrêt fort remarquable du Parlement de Paris, rapporté par Charondas dans ses Pandectes. Le Parlement de Paris avait adressé une commission rogatoire à la Rote romaine pour faire une enquête. Les auditeurs de Rote ayant voulu interroger les témoins avec serment^ relativement à plusieurs faits concernant des reproches sur leur vie, qualité et religion, selon la forme observée dans leur juridiction^ le demandeur s'y opposa^ et recourut au Parlement dé Paris^ où il intervint un arrêt par lequel il fut dit quMl avait été mal jugé par les auditeurs de Rote^ et que les témoins seraient entendus selon la forme observée au Parlement et suivant ce qui était porté dans le style du Parlement : Ccmmissarii dati per curiam ad inquirendum vel ad référendum curicBy per omnia inquirendOy et in offido inquisitioniSy sequerUur et sequi debent stylum curiœ Parlamenti a quâ missi sunt, et non îoci Uîius in quo inquirunt.
« Cette décision m*a toujours fait de la peîne^ dit naïvement Boullenoîs^ et c*est avec plaisir que j*ai trouvé dans le commentaire de M. le président Bouhier que ce magistrat si judicieux ne la goûtait pas. Il trouve, en effet, que l'on a été trop pointilleux dans cette décision; et que le commissaire étranger ne pouvait guère suivre un style qu'il n^était pas obligé de savoir et qui dans le fond est assez arbitraire. C'est pourquoi je serais disposé à dire que ce qui est porté au style du
commission rogatoire a laissé au tribunal français le choix de suivre les dispositions de la loi française, ce dernier agit légalement en s'y conformant* . -^ Quant aux dispo* sitions decisoriœ luis, et en particulier quant à l'admissibilité de la preuve testimoniale, nous renvoyons à ce que nous avons dit siq)rà, u9 233. Mais, en ce qui concerne la formule du serment, soit des témoins, soit des parties, nous devons entrer dans quelques détails.
248. En Allemagne, la législation et la jurisprudence constante des tribunaux obligent les juifs à prêter ser» ment avec des formalités spéciales auxquelles les chrélieM ne sont pas soumis^ . En Prusse, par exemple 3, le serment déféré à un Israélite doit être prêté dans la synap gogue, entre les mains du rabbin, chargé de donner préalablement lecture des exécrations de la religion juive contre les parjures. Un membre du tribunal, délégué à cet effet, sera présent et dressera procès-verbal de l'acte de prestation du serment. Des procédures analpgues sont prescrites à Tégard du serment des témoins des juifs entendus dans une enquête ^.
En Autriche, les Ordonnances impériales des 9 septembre 1785 et 24 novembre 4787* prescrivent des for-
1 Gazette des Trib. du 12 sept. 1846.
a Foy. la loi de l'Empire germanique de 1555, contenant Iq procédure à observer dans la Chambre impériale (Cammer gerichts Ordnung], part. I , Tit. 86.
3 Code de procédure civile, part. 1, Tit. 10, §§ 317 à 346. Un arrêté de la eommissioQ immédiate de justice éta-
blie à Cologne avant la nouvelle organisation judiciaire de la Frustre rhé*qane, en date du 22 décembre 1817, a rendu ces dispositions communes aux provinces rhénaues de la, Prusse; e^t arrêté conserve toujours force 4ç loi.
* Ibid., §§ 343 et suiv.
s Ofner, t. I, p. 133 et suiv.; Zimmerl, t. ï, p. 136,
Parlement doit s*entendre des commissaires membres du Parlement qni instrumentent dans le royaume. »
M. Massé, à qui j'emprunte ce passage (t. II, n© 780), ajoute qu'il est de l'avis de BouUenois.
malités analogues pour les BêPmenès des juifs • mais ces formalités sont remplies dans le local ordinaire du juge. L'Ordonnance du 17 juillet 1816 * autorise expressément les tribunaux autrichiens qui procéderont à des enquêtes en vertu de commissions rogatoires délivrées par les tribunaux étrangers à observer, sur la demande de ceux-ci, les formalités prescrites par les lois des lieux où siègent les tribunaux requérants.
Dans le grand-duché de Hesse^ les juifs sont toujours tenus de prêter le serment d'après les formes observées devant l'ancienne Chambre impériale*.
Lorsqu'un tribunal prussien adresse une commission rogatoire à un tribunal français, soit pour recevoir le serment déféré par la partie adverse, ou d'office par le juge, à un israélite qui habite la France, soit à l'effet de procéder à une enquête dans laquelle des Israélites seront entendus comme témoins, et qu'il demande que le serment soit reçu d'après la formule prescrite par la loi prussienne, le tribunal français devra se conformer à cette réquisition, parce que la formule du serment appartient aux dispositions decisoriœ litis^^ qui dépendent de la loi du pays où les faits se sont passés : le tribunal français ne pourra pas se refuser d'appliquer la formule prussienne du serment, sans contrevenir à Tusage des nations d'exécuter les commissions rogatoires *.
* Ofûer, p. 136; M. de Pûttlingen, §129.
* M. Bopp, Le jurisconsulte f p. 329.
» \oj. ««prà, d0 233.
* Denisart. à l'endroit cité, va plus loin : « Quand, dit-il, le juge élrana gpr veut bien accepter la commis- « sion (d'un tribunal français) qui a c pour objet, par exemple, d'entendre c des témoins, il doit les interroger et
c recevoir leurs dépositions dans I9 « forme usitée en France; il en est de ce même du juge français qui accepte la c commission rogatoire d'un tribunal « étranger. » L'auteur met au même rang les dispositions decisoriœ litis et les dispositions ordinatoriœ litis, et il commet une erreur relativement à ces dernières.
Il y a donc lieu de nommer un juge-commissaire qui se rendra à la synagogue, d'après ce qui a été dit cidessus.
Le tribunal de commerce de Paris a eu à se prononcer sur une espèce qui rentre dans Thypothèse ci-dessus. Dans un procès engagé devant le tribunal de commerce de Cologne (Prusse rhénane) entre deux négociants Israélites de Paris, demandeurs, et un négociant de Cologne, défendeur, un serment avait été déféré aux deux demandeurs, et le tribunal de commerce de Cologne avait adressé une commission rogatoire à celui de Paris, à Tefifelde recevoir ce serment more juddico. Le négociant de Cologne fit conclure à ce que la prestation du serment eût lieu d'après la formule prescrite par la loi en vigueur à son domicile : le tribunal de commerce de la Seine refusa de faire droit à cette conclusion. Son jugement, en date du 29 octobre 1829*, porte : « Que, s'il est dit a (dans la commission rogatoire) que le serment sera prêté « dans les formes prescrites par la religion juive, ces « formes ne peuvent s'entendre que de celles qui sont « susceptibles d'être pratiquées dans l'enceinte de l'an- « dience. Par ces motifs, le tribunal ordonne que, con-
(( fermement aux prescriptions delà loi juive, MM
« prêteront le serment exigé d'eux, la main placée sur le « Décalogue à l'usage de cette religion. »
Ce jugement a été exécuté, et le tribunal de Cologne s'est contenté du serment ainsi prêté.
Mais ce tribunal aurait pu, d'après les raisons exposées ^/)m, n° 236, déclarer que le serment n'avait pas été
^ Gazette des Tribunaux du 30 octobre 1829.
prêté suivant le vœu de la loi de Prusse ; et, par suite, il aurait pu débouter les deux Israélites de leur demande ou de leur exception *, ou, du moins, ordonner leur comparution personnelle à la synagogue de Cologne, pour prêter le serment. Dans Tun et laulre cas, le tribunal de commerce de la Seine aurait nui aux intérêts de ses deux justiciables.
249. Une question analogue s'est présentée devant le même tribunal de commerce, par rapport au serment des chrétiens. '
En Allemagne, et notamment en Prusse ^ le serment
d'un chrétien commence par les mots : « Moi Je jure
'.< par Dieu le tout-puissant et le omniscient, que » Le
même serment est terminé par une clause qui n'est pas la même pour les sectateurs des divers cultes chrétiens. Les individus professant le culte protestant ou réformé s'expriment dans les termes suivants : a Ainsi Dieu m'aide « et son saint Evangile. » Pour les catholiques, la formule est ainsi conçue : « Ainsi Dieu m'aide et ses saints. » Cette clause finale est également usitée en Belgique ^
Lorsqu'une commission rogatoire adressée à un tribunal français contient la demande de recevoir le serment d'après la formule que nous venons d'indiquer, ce tribunal ne pourra pas refuser de déférer à cette réquisition.
Néanmoins, sur une commission rogatoire adressée par la Cour d'appel de Bruxelles au tribunal de commerce
* Art. 1361 da Code civ.
* Code de procédure civile , part. 1 , Tit. 10, § 316; arrêté de la commissioD immédiale de justice^ du 22 décembre 1817. Voy. la Gazette des Tribunaux et le Droit du 7 mai 1841. Nous regret-
tons que quelques erreurs se soient faussées dans les traductiond de la clause finale du serment publiées par ces journaux.
* Gazette des Tribunaux du \0 août i833.
483 LIVRE II.— TITtlÈ IV.
de la Seifie, ce tribunal, dans sa séance du 9 aoAt 1S33^ a refusé en principe de recevoir le serment avec la clause finale ci-dessus indiquée. «Attendu, en droU, «porte le jugement \ «que les tribunaux français ne peuvent être « assujettis à recevoir un serment que dans les fbrmes « ordinaires et accoutumées, et suivant les usages do « royaume. Mais, attendu que le sieur L..,. ne voitaucuB « inconvénient à ajouter à la forme ordinaire les expres- « sions requises par la partie adverse *, et qui sont usitée» « dans le royaume de Belgique. Partons ces motifs, sans « s'arrêter autrement aux conclusions de cette partie, sur
« Tofifre du sieur L , et sans tirera conséquence, or-
« donne que ledit sieur L.... sera admis à prêter le ser- « ment tel qu'il est requis » (a).
^. i^e gieur J(«... s^ s^i^i ^vec i^^ifoi^ <^u*en refusant d'ajouter à ces exprès sifiha^ il a*exjposait ^ ^9!]^ \§, Ç^ujc cb^
tait pas prêté couforoiément ledéboi^ 4e ^ dgç^wfçle qjl^ ^ ^4 exception.
(a) M. Massé approuve complètement les deux décisions du tribunal de commerce de ta Seine (t. Il , n® 785). Suiva&t H. BonDÎ^sr^ i. Il , ^i.aQ3i^, ttlûfsqu^ nosiji^geç pr(^çàdeç^t d'après un^ iél^gj^tjiQij cle§ juge^ tt étrangers, il convient généralement d'adoptei; la foçmulç qui est la « seule probante dans le pays des plaideurs. Mais, en principe, nos tri- « bunaux ne sauraient étrô astreinte, èk recevoir U>vte espèce de sermânt*' « ce serait manquer à la dignité de la justice que de consacrer ainsi « toute espèce de superstition, jusqu'au fétichisme le plus grossier. »
n'après la Cour de cassation, (da vèrilable garantie conipe la parjure réûdd d^ns La cansoi^nca de T^m^e^ e^ i^a d^nç 4^ ^^^ni^ aqce^-r soires qui n'ajoutent aucune force réelle à l'acte solennel du serment.» En conséquence, le j.uge ne peuti autoriser une forme particulière du serment, du moins quand le sermept doit èli5e prêté par un Français, qu'autant que ce Français lui-même le denaande. Telle est la doctrine qui paraît ressortir des œnsidérants d'un arrêt de cassation dn 3 mars 1846 (Dev.-Car., 46, 1, 493).
MESURES CONSERVATOIRES. 48d
TITRÉ V