‹ Traité du droit international privé;Chapitre 8 sur 63 · L'homme est sotimis à là loi sous le triple point de · texte numérisé non relu

L'homme est sotimis à là loi sous le triple point de

(o) L'auteur paraît considérer comme rentrant dans le droit 'privé les règles établies en matière criminelle. Sans doute ces règles concernent directement les particuliers , puisqu'il s'agit de déterminer dans quels cas et suivant quelles formes les particuliers pourront être frappés de telle ou telle pénalité; mais il y a là avant tout une certaine organisation de la puissance sociale^ une certaine part de souveraineté conférée aux magistrats pour là protection d'un intérêt collectif. Aussi voyons-nous presque tous les jurisconsultes qui se sont occupés du classement des diverses branches du droit présenter le droit criminel comme faisant partie du droit pjibliG.

Il est certain^ du reste, qu'au point de vue du droit international, après avoir mis dans une catégorie spéciale les rapports qui existent simplement entre deux ou plusieurs particuliers [drùit privé proprement dtl), on peut encore distinguer utilement : 4° ceux qui existent entre les gouvernements, considérés comme représentant chacun une nation tout entière ; et 2° ceux qui se forment entre un gouvernement et un particulier sujet d*un autre gouvernement. De ces trois genres de rapports, ceux-là seulement qui existent de gouvernement à gouvernement, et dont les règles constituent ce que M. Fœlix appelle proprement cirot^ international public, n'entraient point dans le plan du présent Traité.

Au surplus, voy. ci-dessous, n* t4, in fine, et n^ 540.

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