TITRE PREMIER
Des institutions d'hygiène publique et de leur organisation.
Art. 1".
Dans chaque arrondissement il y aura un conseil d'hygiène publique et de salubrité. Le nombre des membres de ce conseil sera de sept au moins et quinze au plus.
Un tableau dressé parle ministre de l'agriculture et du commerce réglera le nombre des membres et le mode de composition de chaque conseil.
Art. 2.
Les membres du conseil d'hygiène d'arrondissement seront nommés pour quatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Art. 5.
Des commissions d'hygiène publique pourront être instituées dans les chefs-lieux de canton par un arrêté spécial du préfet , après avoir consulté le conseil d''arrondissement.
Art. 4.
Il y aura au chef-lieu de la préfecture un conseil d'hygiène publique et de salubrité du département.
Les membres de ce conseil seront nommés pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Un tableau dressé par le ministre de l'agriculture et du commerce réglera le nombre des membres et le mode de composition de chaque conseil.
Ce nombre sera de sept au moins et de quinze au plus.
n re'unira les attributions des conseils d'hygiène d'arrondissement aux attributions qui sont énumérées à l'art. 12.
Art. 5.
Les conseils d'hygiène seront présidés par le préfet ou le sous-préfet, et les commissions de canton, par le maire du chef-lieu.
Chaque conseil élira un vice-président et un secrétaire, qui seront renouvelés tous les deux ans.
Art. 6.
Les conseils d'hygiène et les commissions se réuniront au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois qu'ils seront convoqués par Tautorité.
Art. 7.
Les membres des commissions d'hygiène de canton pourront être appelés aux conseils d'hygiène d'arrondissement; ils ont voix consultative.
Art. 8.
Tout membre des conseils ou des commissions de canton qui , sans motifs d'excuses approuvés par le préfet, aura manqué de se rendre à trois convocations successives, sera considéré comme démissionnaire.