DU POUVOIR EXÉCTI IF
Si le pouvoir législatif est l'arae de la so-
civile, le pouvoir exécutif en est le bras. L'un est aussi nécessaire que l'autre, mais à des conditions différentes. La puissance législative , dont la mission sacrée est
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de s'enquérir des besoins , des habitudes r îles tendances* du peuple qu'elle est destinée
à légiférer et à conduire, doit, comme le peuple , être variée , mobile , afin que de cette variété puisse sortir une législation morale, intelligente, civilisatrice, qui éclaire la nation et la pousse au but qu'elle désire.
Le pouvoir exécutif , au contraire , chargé de faire exécuter les lois, doit être un, central , fort. Sa mission , à lui, n'est pas de délibérer , mais d'agir ; et comme il est de l'intérêt de tous que l'infraction aux lois soit sévèrement et pronrptement réprimée, il faut absolument concentrer ce pouvoir. Cette concentration , au surplus, est indispensable, et la raison s'en trouve dans celte maxime si connue : Qui veut la fin veut les moyens.
Le besoin d'unité dans le pouvoir exécutif clairement établi , je rechercherai quels doivent être et ses droits et ses devoirs. Srs devoirs, nous l'avons vu, sont indiqués par
sa nature même. Quant à ses droits, il est bien évident , tout d'abord , qu'ils ne peuvent s'étendre à aucun des trois pouvoirs politiques. Ces trois pouvoirs sont créés par le souverai.ii , qui est le peuple. Le roi luimême, à qui la puissance exécutive a été spécialement remise et confiée, ne tient ses droits que de la volonté du peuple ; et nul, on le sait, nq saurait transférer plus de.
c|rpits qu'il n'en a lui-même.
Or quand , dans la Charte , on a consacré, le dogme de la souveraineté du peuple, et (pie cependant on a délégué au roi le pouvoir judiciaire , on a fait, une confusion do principes, et concédé un droit qui ne peut et ne doit appartenir qu'à la nation. Mais, dira-f-on , si la nation est souveraine , et si tout doit émaner d'elle , pourquoi , dès lors , accorder au roi , outre la puissance executive , le xlroit de déclarer la guerre , faire les traités de paix, d'alliance, le veto, etc., etc.?
A cela je répondrai : que je ne regarde pas cette souveraineté comme radicale et absolue ; que l'essentiel , selon moi , étant d'organiser le gouvernement dans le but du progrès et de l'utilité sociale ; du moment où je ne verrai pas<l'obstacle à ce but, je m'inquiéterai peu de restreindre et d'affaiblir le pouvoir, puisque je ne crois pas que ce soit sa grandeur , mais uniquement sa tendance aux abus , qui feit naître les conflits, retarde le progrès et constitue le despotisme.
En effet, l'étendue du pouvoir est assez indifférente en elle-même : on est porté à abuser d'un petit pouvoir comme d'un grand.
Mais ce qui n'eet pas indifférent, c'est le vice et la corruption , soit dans les lois, soit dans les hommes qui peuvent en émaner et substituer à la place de la volonté et de l'intérêt général, legoïsme et des influences contraires au bonheur de la société. Certes»
je suis loin de vouloir suspecter les intentions du chef de l'État ; je sais qu'il désire l'intérêt et le bonheur du peuple. Mais, comme il est rare que la vérité parvienne aux oreilles des rois, et que cela n'est malheu-^ reusement que trop justifié par l'histoire, il fout, pour les mettre à l'abri des pièges dont on les entoure, et prévenir les erreurs funestes qu'une telle position peut leur faire commettre; il faut, dis-je, que la constitution donne les garanties nécessaires à cette fin, c'est-à-dire que , tout en accordant les droits convenables à la dignité et à la force de leur pouvoir, elle évite cependant les abus qui résultent des obsessions et des irfjportunités dont on les fatigue sans cesse.
('a ton disait qu'il ne pouvait y avoir de bons rois : Cela est vrai en général ; toute- Cois il faut s'entendre. Les rois , comme hommes , ont des vertus , des qualités privées , et dans un pays civilisé comme le
nôlrc, il est impossible que le prince ne soit pas influencé par l'opinion publique, dont quelques légers reflets arrivent toujours jusqu'à lui. Mais, outre qu'en France , le roi ne peut et ne doit pas gouverner lui-même, tout le monde sait que les ministres ou représentai qu'il se donne , ne sont jamais les organes purs de sa volonté, encore moins ceux de la nation ; que cette responsabilité dont parle la Charte n'est qu'une fiction, un mot; et que, abusant presque toujours du pouvoir qui leur est délégué , ils s'en servent tout à-la- fuis et contre les peuples et contre
les rois.
L'histoire de nos quatre dernières années pourrait le justifier au besoin. N'a-t-on pas vu tous les divers ministères qui se sont succédé dans ce court intervalle, venir au pouvoir avec des convictions arrêtées, des systèmes tout faits , exploiter la crédulité , la bonne foi du pays , et obtenir, par des.
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moyens honteux , la majorité dans une chambre soi disant représentative, chambre qui , au fond , peut-être avait des intentions généreuses , mais dont la servilité était assurée au pouvoir, par la latitude même de la puissance qui est entre ses mains.
Lors donc, comme nous Pavons dit, qu'il est de la nature du pouvoir d'être rarement d'accord avec la marche des sociétés, qu'au contraire, il cherche plutôt à leur donner le change et ne pas les seconder , il est de toute nécessité de spécifier et de limiter ses attributions , pour que, d'un côté , le peuple ne puisse plus lui disputer ses prérogatives ; et que , de l'autre , le pouvoir ne puisse plus empiéter sur les droits du peuple, et retarder les progrès auxquels la civilisation le pousse d'une force invincible.
Ainsi , les droits du gouvernement n'étant autres que les droits que la société lui confère, ilcstclairqu'cllcncpcut se dépoml-
- 1er ni du pouvoir législatif, ni du pouvoir, judiciaire , parce que ce serait abdiquer sa souveraineté, souveraineté dont le roi luimême , chef du pouvoir exécutif, relève ; parce que la société , par un tel abandon , renoncerait à- elle-même , et se condamnerait ainsi à une immobilité désastreuse et fatale; parce que, enfin, le pouvoir exécutif n'a de droits que ceux que la loi lui confère. C'est donc avec beaucoup de raison que Rousseau a dit :
« La volonté dominante du roi n'est ou ne doit être que la volonté générale ou la loi ; sa force n'est que la force publique concentrée en lui: sitôt qu'il veut tirer de lui-, même quelque acte absolu et indépendant, la liaison du tout commence à se relâcher.
S'il arrivait que le roi eût une volonté particulière plus active que celledu souverain, et qu'il usât, pour obéir à cette volonté particulière, de la forqe publique qui est dans nés
mains, en sorte qu'on eût, pour ainsi dire, deux souverains, l'un de droit, l'autre de fait, à l'instant l'union sociale s'évanouirait, et le corps politique serait dissous. »