‹ Traité du gouvernement représentatifChapitre 11 sur 17 · M POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

M POUVOIR JUDICIAIRE

J-ai déjà dit que le pouvoir judiciaire devait appartenir à la nation , par cela seul qu'il était un pouvoir politique. La logique et les principes d'abord m'en ont fait un devoir ; mais comme pour moi la logique

ïi*est pas toute la science , j'ai examiné île près les avantages et les inconvéniens qu'un tel changement devait produire; je me suis 1 convaincu : et c'est alors que , malgré les autorités les plus graves , les plus recommandantes, malgré tout le respect qu'elle»

m'inspirent, je me suis décidé, en vue de l'intérêt général , à séparer ce pouvoir du pouvoir exécutif, et à le faire entrer dans les droits de la souveraineté du peuple.

Lorsqu'un nouveau système tend à se faire jour, il se trouve face à face du système dominant qui, par le fait seul de sorî ancienneté t a jeté de profondes racines daus te pays. Dès lors , le premier devoir à remplir, c'est de tâter les fondemens sur lesquels cet ancien système repose. Une fois cette oeuvre faite, si on est parvenu à l'ébranler et à le saper daus sa base, on peut en confiance espérer le succès.

Parlant de là , j'ai cherché les raisons sur

lesquelles on étaie l'organisation actuelle du pouvoir judiciaire, et j'ai cru pouvoir les réduire à trois. Pour la première, on dit :

Le pouvoir judiciaire test une branche du pouvoir exécutif; or, ne pas laisser au roi le pouvoir judiciaire, c'est détacher une chose dit tout dont elle fait partie, et qui cesse d'être tout dès qu'elle en est séparée. Pour la seconde, on se fonde sur l'indépendance des juges et sur l'atteinte grave que cette séparation y porte. Pour la troisième enfin, on argumente des erreurs fréquentes du peuple , et des malheurs auxquels elles exposent.

La première de ces raisons ( savoir : que le pouvoir judiciaire est une-partie du pouvoir exécutif ) est plus spécieuse que juste, b'abord , le pouvoir exécutif est un effet et non pas une cause. Pour renfermer intrinsèquement et virtuellement l'idée de cause , 51 faudrait qu'il ne relevât que de lui seul et

qVi'il se fût constitué [lui-même. Ainsi, dans îes états despotiques , on n'a jamais songé à séparer ces pouvoirs; ils se cumulent, et on n'a pas un instant douté de la possibilité de ce cumul. Mais, en France, le pouvoir exécutif, loin d'être cause efficiente, loin de puiser en soi la force et d'agir à sa volonté, n'agit au contraire que dans la sphère des attributions à lui conférées par le peuple.

Que si Ton a permis qu'un pouvoir politique; établi par le souverain , pût lui-même en constituer un autre, c'est assurément à tort et contre la nature des choses.

En outre , le pouvoir judiciaire n'est point une branche du pouvoir exécutif; il peut fort bien en être détaché, sans que pôur cela le pouvoir exécutif cesse de former un tout.

En effet, dans quel but le pouvoir exécutif est -il institué ? Evidemment dans le but d'assurer la tranquillité de l'état , de veiller au maintien des lois , et d'en assurer l'exécU-

tion. Quant au pouvoir judiciaire, il est établi pour être le dispensateur , Foraine de la loi , et en appliquer îes décisions. Le pouvoir judiciaire , comme le pouvoir politique , n'est ni une branche ni une partie, mais un tout, et aussi bien tout que le pouvoir législatif ; car comme lui, il prend sa source dans la souveraineté du peuple.

Pour le pouvoir exécutif, ce qui constitue son unité, son tout, c'est la réunion des élémens propres à assurer Fordre, le repos, la soumission aux lois ; c'est en un mot, la concentration en lui de la force publique.

tles deux pouvoirs diffèrent donc essentiellement par leur nature ; le pouvoir judiciaire applique les décisions des lois , le pouvoir exécutif veille à leur maintien, et en protège Fexécutiou. Par le fait même de leurs attributions, ces deux pouvoirs sont indépendans Fun de Fautre. Leur séparation ne les mutile point, elle ne leur ôtd

rien de la force et de l'autorité qui leur est nécessaire. Ce sont deux sphères d'actions différentes. Ainsi, dire que le pouvoir exécutif ces$e d'être un tout, si par cela seul qu'il est chargé de faire exécuter les lois, il n'a pas également le droit de nommer les juges tenus d'en faire l'application , c'est entièrement confondre les principes, subor- , donner le droit à la force; c'est enfin délia* turer ces pouvoirs.

L'indépendance des juges et L'atteinte grave que la séparation de ces pouvoirs y porte, est la seconde raison que l'on donne pour démontrer la nécessité du cumul. Eh bien! cette raison nous a paru aussi peu fondée que la première : la démonstration en sera claire et facile. Ce qui assure l'indépendance des juges , c'est l'inamovibilité. Voilà la condition , la garantie indispensable à la magistrature, pour qu'elle conserve cette fermeté, cette impartialité, si convenables

à sa dignité et si nécessaires au bonheur des sociétés. Otez l'inamovibilité, et à l'instant la justice s'évanouit , et la magistrature n'est plus qu'un corps gangrené , dépourvu toutà-fait et de force et de vie. C'est une vériié que personne ne conteste.

Mais où se trouve cette inamovibilité? Eh!

sans doute, nous dit-on, dans la nomination faite par le roi , seul capable d'imprimer ce caractère aux juges, et nullement dans l'élection faite par le peuple, qui ne peut conférer que des pouvoirs amovibles et temporaires. Eh quoi ! si le peuple a pu élire un roi, et assurer, dans l'intérêt de l'Etat , l'hérédité à perpétuité dans sa famille, il ne pourrait pas, à fortiori , conférer au magistrat une fois élu , l'inamovibilité , et rendre ainsi à la magistrature et la stabilité et l'indépendance. Ce n'est pas tout encore ; nonseulement le peuple peut conférer l'inamovibilité aux juges ; mais je dis âussi que c'est

par 1'élertion , et par l'élection seule , que la magistrature acquerra cette indépendance morale, seule digne de la rendre respectable et chère à la nation. .

Croit-on que l'inamovibilité soit toujours suffisante pour porter 4e juge à n'écouter que la voix de sa conscience ? Ah ! s'il en était ainsi , peu importerait^ logique et tous.ses argumens, le bonheur du peuple serait assuré ; et mefin tentions comme mes vœux n'ont jamais été de sacrifier ce bonheur à un principe. Mais il en est tout autrement. Quoique revêtus d'un- caractère auguste et sacré , les magistrats sont hommes, soumis, comme les autres hommes, à l'influence des passions, au joug de Pégoïsme et de l'intérêt personnel ; dès Jors l'inamovibilité est- elle la seule garantie pour la société, sur l'intégrité et l'impartialité du juge? Non. La France n'a pas encore oublié les brigues, les cabales, la corruption que

hî restauration avait répandues dans l'ordre judiciaire. Elle saittrop combien elle avait réussi à s'en faire un instrument servile pour la seconder dans ses projets liberticides et fortifier son pouvoir. La France, enfin , se rappelle que la sauvegarde de toutes nos libertés, la presse, faillit périr au sein même de cette cot ation.

C'est que tous les pouvoirs sont frères , # tous ont sucé le mêmciait. Oui , la nation connaît les tendances du pouvoir actuel. Lui aussi veut détruire la presse ; ses attaques contre le -jurjik il ne les cache [dus ; cette institution si grande, si libérale, le gene dans sa marche, il veut la détruire : sa mort est l'objet de ses prédilections. Kh bien !

protégeons-îa cette institution sacrée; portons-lui secours, et pour le rendre efficace separons le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif; celle séparation faite, alors cesseront les attaques contre le jury , car la ma-

gistratu-rc, par son indépendance, deviendra son soutien le plus ferme, le gage de sa stabilité et de sa durée. Ne relevant que du peuple,, les magistrats ne verront plus que le peuple; ils inspireront à tous la plus entière confiance , et acquerront, par le suffrage de leurs concitoyens, et la dignité et l'indépendance qui convient à leur ordre.

Enfin , dit- on , en accordant au peuple le droit d'élire ses magistrats, on ouvre la porte à la corruption , aux erreurs, abus beaucoup plus rares lorsque le choix en est laissé au chef suprême de l'État. . . Eh ! sur quoi , je le demande , repose cette assertion ? Sur les vertus et lesqualitésdu prince, surses intérêts si étroitement liés à ceux du peuple.

D'abord , quand j'accorderais cela , la question ne serait pas résolue. Mais, outre que le roi est entouréMe courtisans quiégarent sans cesse sa justice, personne n'ignore que le roi n'entre pour rien dans la nomination des

magistrats , et que tous ses droits se rédui-

sent, en fait , à apposer «a signature à 1 ordonnance que lui présentent ses ministres..

Or, qui uesait les coteries, les petites intrigues ministérielles? qui ne sait que les magistrats, comme tous les fonctionnaires, sont des hommes plus recoramandables à leurs yeux par leur dévouement à ce qu'ils appellent l'ordre de choses, que par leur mérite et leurs talens personnels? Qui ne sait encore que, à part quelques sommités du barreau, quelques réputations célèbres que la voix du peuple élevo d'elle-même aux premiers rangs de la magistrature , les juges qui siègent dans les tribunaux sont, pour la plupart, d'heureuses nullités inconnues au pouvoir et qu'un vent favorable a poussées sur le siège ? Voilà de l'expérience de tous les jours , des faits que ne peuvent réfuter toutes les raisons qu'on donne en- faveur du pouvoir.

Supposons, au cou traire, le peuple investi du droit de nommer ses juges: les mêmes 4nconvéniens , les mêmes abus se présenteront-ils? Oh ! certainement non. Outre l'avantage immense que les citoyens auront à»

élire des magistrats éclairés et intègres , je soutiens que l'intrigue percera rarement dans les élections. Tous les tribunaux sont pleins maintenant d'avocats et d'avoués distingués par leurs talents. L'exercice journ alier de leur profession , leur , vie publique et privée font connaître à leurs concitoyens et leur mérite et leurs vertus. MéW avant de briguer aucune charge , l'opinion publique a pris le devant elles a déjà désignés. Eh bien ! qu'une place devienne vacante dans un tribunal, les électeurs du ressort ' s'assemblent, et l'élection est bientôt faite; car ce n'est pas tant un choix nouveau qu'ils vont faire, que la confirmation du choix fait dans leur esprit depuis long-temps.

*Vaincinentdira-t-on que les votes pourront être corrompusou influencés! Il n'en est pas de l'élection d'un juge comme de celle d'un député. Dans ce cas, les promesses (remplois , de sinécures, peuvent , tout en flattant l'amour-propre , l'intérêt personnel des électeurs les corrompre et leur faire négliger l'intérêt général ; mais ici rien de semblable : les juges n'ont aisffcuneinfluencç, aucun accès auprès du pouvoir; dès lors, Fégoïsme, l'intérêt privé s'clfaçant, tous désirent avoir une bonne et loyale justice; c'est même là, pour le peuple, sa vie habituelle, son pain de tous les jours.

Ainsi donc , loin que les erreurs soient dans l'élection du peuple, c'est plutôt au sein du pouvoir qu'elles pénètrent et se propagent , par l'ignorance fatale où il est sur le mérite et les qualités des magistrats^ qu'il nomme. Cela étant, il est cl*ir que la société a le plus grand intérêt à ce que ses magisr-

tfàis soient nommés par elle. Ce droit, au surplus, lui appartient: en l'exerçant, elle n'ôte rien au pouvoir exécutif de la force qu'il jjoit avoir, ni au pouvoir judiciaire de l'indépendance qui lui convient. Par cette séparation , au contraire, elle se garantit des attaques du pouvoir, et crée une magistrature noble , éclairée, indépendante, dont le seul sentiment sera -toujours de rendre la justice et de défendre les libertés publiques.

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