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Nombreuses formalités des actes de VEtat civil

363. Le mariage est parfait s'il est contracté avec les formalités prescrites.

355. Les formalités de la célébration du mariage et les ënoDciations que doit contenir Tacte qui le constate sont détaillées dans les articles 75 et 76 du Code civil :

356. « Le jour désigné par les parties après les délais Art. 75. p des publications , Tofficier de FÉtat civil , dans la maison

» commune , en présence de quatre témoins , parents ou » non parents , fera lecture aux parties des pièces ci-dessus » mentionnées , relatives à leur état et aux formalités du » mariage , et du Chapitre VI du titre du Mariage^ sur les » droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de » chaque partie» Tune après l'autre , la déclaration qu'elles » veulent se prendre pour mari et femme. Il prononcera, » au nom de la loi , qu'elles ^sont unies par le mariage » et » il en dressera acte sur-le-champ. »

357. « On énoncera dans l'acte de mariage : Art. Te. ï> 1^ Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de

1» naissance et domicile des époux ;

D 2° S'ils sont majeurs ou mineurs ;

» 3** Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de » naissance et domicile des pères et mères ;

» 4** Le consentement des pères et mères , aïeuls et » aïeules , et celui de la famille , dans les cas où ils sont » requis ;

» 5*^ Les actes respectueux s'il en a été fait ;

» 6"" Les publications dans les divers domiciles ;

382 TaAITÂ DU HÀHIAGB.

» 7"^ Les oppositions s*ii y en a eu ^ leur main-levéd , V ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ;

» 8" La déclaration des contractants de se prendre pour )» époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;

)> 9^ Les prénoms » noms , âge , professions et domiciles » des témoins et leurs déclarations s'ils sont parents ou » alliés des parties , de quel côté et à quel degré* »

Les formalités de la célébration du mariage sont , en général, les mêmes que celles établies par la loi du 20 septembre 1792.

L'art. 75 y a ajouté seulement la lecture du chapitre 6 da titre du mariage.

Celle des pièces préparatoires avait été aussi prescrite par la loi de 1792 qui avait introduit cette règle utile dans notre législation.

358. Antérieurement les curés, qui remplissaient les fonctions d'officiers de l'Etat civil » n'étaient pas tenus d'en donner lecture aux parties ; mais ils devaient en vérifier l'existence et la régularité et les énoncer dans Tacte de cé^ lëbration (1).

Lorsque le pouvoir de célébrer les mariages était attribué aux curés y ceux-ci, en l'exerçant» étaient revêtus d'un double caractère. Comme prêtres ils confirmaient le saore^ment; comme officiers publics ils formaient le contrat.

En leur première qualité , ils devaient observer toutes les cérén^nies et réciter toutes les prières qui étaient prescrites par le Rituel du diocèse. Mais l'omission de ces cérémonies et de ces prières n'eut pas influé sur la validité du mariage.

En leur seconde qualité , ils recevaient la promesse indi' viduelle de chaque époux, ensuite ils les^ déclaraient unis, et le mariage était cotnlraeté. La bénédiction nuptiale s'ajou^ lait rien k la forée du contrat civil ; mais: elle Télevait à la dignité du sacrement.

[i) V. l'art. 7 de ta déclaration du 9 avril 1736, concernaul les registres de matiagt;.

nuyrrâ dc hmuage. 383

$i9. Par la loi du 20 septembre 1792, l'œuvre humaine fut séparée de l'œuvre divine.

Le législateur , en renouvelant l'organisation civile , ne considéra le mariage que comme lien civil. Il dut donc en déterminer les formes et les règles dans l'intérêt unique de la société 9 laissant à la puissance religieuse à le sanctifier par les prières et le sacrement.

Cette distinction entre les deux pouvoirs produisit la loi de 1792 et tous les principes comme toutes les formalités qui y sont énoncées sur Tétat des hommes dont elle s'empare à leur naissance , qu'elle dirige dans leur mariage et dont elle constate les décès.

Les solennités qu'elle détermine pour les mariages ont été conservées et consacrées par le Code civil. Il y a ajouté la lecture du chapitre qui fixe les principaux devoirs des époux entr'eux ; idée heureuse dont l'exécution est destinée à imprimer des pensées graves dans l'esprit des jeunes époux , BSbais qui manque trop souvent son but par l'absence de dignité dans le ministre et de recueillement dans ceux qui l'écoutent.

Cette formalîlé a para d'autant plus utile que la lecture da chapitre des droits et des devoirs donne à une jeune fille» dont on aurait fcMrcé les inclinations, le temps de réclamer à la face du public , et qu'elle laisse dans Tesprit des époux des souvenirs qui les porteraient à interroger la loi comme lew* régulatrice , si peadant le cours du mariage il survenait eatr'eux quelques difficultés (1).

360. De toutes les formalités voulues par l'article 75, deux surtonkt sont importantes et doivent être religieusement observées :

Celle de la déclarêtion faîfe par chaque parti^^ Tune après

(1) Exposé du Code civil sar l'art. 75. Obsenratioos dw premier Consul.

384 TRAITÉ hV UÀRIAGE.

l'autre , à Tofficier de TEtat civil qui la reçoit , qu'elUi tentent se prendre pour mari et femme ;

Et celle de l'œuvre de Tofficier public qui prononce , au nom de la loi^ qu elles sont unies par le mariage.

L'omission de ces formalités substantielles , si elle était légalement établie , entraînerait la nullité du mariage ^ quels que fussent , d'ailleurs , les faits annoncés par l'acte et par les signatures mêmes. Nous le prouverons en examinant les questions de nullité des mariages.

L'article 76 , dans les énonciations qu'il prescrit , s'est conformé aux dispositions de l'ordonnance de 1667 , et surtout à celles de la déclaration du 9 avril 1736 qui , dans l'ancienne législation , avait réglé les formes des actes de l'Etat civil et des registres où ils devaient être consignés (1).

La loi de 1792 avait fait le même emprunt à la législation antérieure (2). Mais elle y avait ajouté , et le Code civil Ta imitée , la mention du lieu de la naissance de chacun des époux. Cette mention , selon la juste observation d'un auteur moderne , sera d'une grande utilité pour établir les filiations et les généalogies (3).

Aux formalités spéciales que nous venons d'indiquer , il faut en ajouter quelques autres établies pour tous les actes de l'Etat civil en général , dans le chapitre 1^** du titre 2 du Code civil.

Ainsi 9 aux termes de l'art. 37 , « les témoins ne peuvent » être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, » parents ou autres ; et ils doivent être choisis par les per- )> sonnes intéressées. »

Suivant l'art. 38, « l'officier de l'État civil donnera lec- » ture de l'acte de mariage aux parties et aux témoins, et il » sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. »

(i) V. Part. 9 du lilre 20 de Tordonnance de 1667, et l'art. 7 de la déclaration de 1736.

(2j Loi du 20 sept. 179â, (il. 4, art. 7. (3] Paodectes françaises sur Tari. 76.

tAAITà 1)9 MARU G 385

En exécution de l'art. 39, « l'acte sera signé par l'offi- » cier de rÉlat civil, les comparants et les lémoios, ou men- » lion sera faite de la cause qui eûipêchera les comparants » elles témoins de signer. t>

Enfin, conformément à l'art. 40, « l'acte ^era inscrit sur » un registre tenu double. »

Il n'est rien dû par les contractants pour la rédaction de l'acte de mariage ni pour son inscription dans les registres. C'est ce que déclare un décret du 13 juillet 1807 , art. 4 , applicable à tous les actes de l'Étal civil.

On sait que, à la fin de chaque année et dans le premier mois de l'année suivante , l'un des doubles doit être déposé aux archives de la commune et l'autre au greffe du tribunal de première instance. (Art. 43 du Gode.)

361 . La déclaration du 9 avril 1736 , art. 7 , exigeait pour les mariages quatre témoim dignes de foi et sachant signer , $*%l peut aisément s'en trouver dans le lieu qui sachent signer , dit l'article.

La loi du 20 septembre 1792 voulait aussi que le mariage fût célébré en présence de quatre témoins majeurs y parents ou non parents , sachant signer , s'il pouvait s'en trouver aisément dans le lieu qui savaient signer. (Y. tit. 4, sect. 4 , art^ 3. )

Ces lois ne s'expliquaient pas sur le sexe des témoins.

Mais les jarisconsultes pensaient , sous l'empire de la déclaration de 1736 , qu'en demandant des témoins dignes de foi , sa disposition ne pouvait s'entendre que de ceux qui , suivant les règles ordinaires , peuvent valablement être témoins dans les actes , et que les femmes, qui ne sont pas capables de remplir des fonctions publiques , ne devaient pas être admises comme témoins dans un acte aussi important que celui qui constate la célébration d'un mariage (1).

Cl) V. MerlÎD , lléperloire, v<> 3Iariag€ , seclioo i, S 3, et les auteart qn'il cite.

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