‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 101 sur 188 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

3M nAlTiDIf MÀftUttK

Ces metifs s'appliqueraient aussi aax actes de mariage passés sous la loi de 1792.

Cependant an arrêt de la Coar de cassation, du 28 floréal an 1 1 y décide qu'un mariage célébré sous l'empire de cette loi ne pouvait être annulé par la seule raison que l'un des témoins qu'on y avait appelés était une femme (1).

Mais n'y eût-il même pas eu de témoins, le mariage aurait-il éCé nul ? — Nous examinerons cette question en nous occupant des demandes en nullité de mariage.

Le Code civil a fait disparaître la difficulté sur la qualité des témoins en prescrivant de n'admettre comme témoins que des Français mâles et majeurs.

Il a aussi modifié les lois anciennes en n'obligeant pas de choisir des témoins sachant signer , et en admettant indistinctement ceux qui ne le savaient pas.

362. Les formalités de l'acte de célébration du mariage, comme celles des autres actes de l'Ltat civil, sont assez nombreuses ; elles réclament une attention et des soins dont ne sont peut-être pas très-capables tous les officiers de l'État civil. L'on avait clé frappé, long-temps avant la rédaction du Code civil , de l'imperfection de celle des actes de naissances , mariages , décès , divorces et adoptions ; et pour y remédier, en vertu d'un arrêté pris par le gouvernement le 19 floréal an 8 , il avait été adressé aux maires et adjoints des modèles d'actes qui assuraient leur uniformité dans toute la France.

Les rédacteurs du Cède civil s'occupèrent aussi de la question des modèles ; et sur la proposition de la Commission et de la Section de législation, leur forme avait été arrêtée les 6 et 24 fructidor an 9 , et un article du projet de loi portait : Les actes seront inscrits sur les registres , conformé-^ ment aux modèles ci-joints.

Celte disposition excita des réclamations; on craignait

(\) QuetiioD de Droit, au mot Mariage ,.$ 4.

TRAITÉ DU MAllÀCK. 3S7

qu'elle ne compromit Tétat des citoyens , soit qu*on attachât la peine de nullité à la copie exacte des modèles , soit qu'ils ne fussent présentés que comme indication, parce que, dans ce dernier cas même, ces modèles étant contenus dans une loi, il s'établirait sur les omissions et les inexactitudes une diversité de jurisprudence telle que certains tribunaux y appliqueraient une peine de nullité qui serait au contraire rejetée par d'autres.

Ces considérations firent décider qu*il n'y aurait pas de"" modèles d'actes insérés dans la loi.

Après la promulgation du Gode civil , le ministre de Tinlérieur s'apercevant que les modèles d'actes envoyés en exécution de l'arrêté de l'an 8 , étaient imparfaits , en ré- []igea de nouveaux qu'il soumit au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat en reconnut les avantages et en approuva la rédaction ; mais persistant dans sa première opi- Dion , il fut d'avis qu'ils ne devraient être publiés que par voie d'instruction ministérielle ^ d'après les ordres que sa majesté l'Empereur jugerait à propos de donner.

Cet avis, émis le 12 thermidor an 12, approuvé par sa Majesté le 25 , fut exécuté par l'envoi que fit le ministre de l'intérieur aux Préfets, le 25 fructidor an 12, de modèles d*actes pour être transmis aux officiers de l'Etat civil (1).

363. Un mariage contracté avec les formalités qui viennent d'être développées est parfait devant la loi , pourvu cependant qu'il ne blesse aucune des conditions d'ordre public qui sont la base des empêchements dirimants que nous avons signalés dans de précédents chapitres.

Ainsi légalement formé , le mariage prodoit tous ses effets civils. Les époux sont unis aux yeux de la société d'un lien indissoluble. Leurs enfants sont reconnus et protégés

(i) V. la Dissertation et les modèles dans TEsprit du Code rivil çiar Locrè, sur l'art. 39, et à la fin du titre deTEtat civil, t. 2 de t'éd. iu~8«, |). 27el 177.

38S TRAITÉ DU MAAIÀGE.

par elle, et lears droits comme leurs obligations réciproques sont placés sous Tégide protectrice du corps social.

Mais nos mœurs demandent quelque chose de plus , la sanction de la religion.

Cette sanction^ le législateur, dans son respect pour toutes les opinions , ne Ta pas ordonnée. Mais il l'a indiquée par sa défense même de célébrer le mariage religieux avant le mariage civil, il l'a favorisée aussi par la protection dont il a entouré le culte , et si la loi est muette sur ce devoir , la morale publique le commande.

s IV.

Des mariages in extremis et de c^ax faits par procureurs.

SOMMAIRE

364. Les mariages in e%lvem\s étaient prohibés autre fois y s'ils avaient été précédés de concubinage .

Ils sont valables aujourd'hui*

365. Le Code civil ne s'explique pas sur les mariages par procurtur*

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