Qmà de rage
390. Qùid de la parenté et de V alliance directe on collatérale?
391 . Quid des étrangers qui se marient en France ? — Lettre ministérielle sur diverses questiom^,
392. L'acte civil fait à l'étranger doit être transcrit dans les regis^ très de l'Etat civil en France.
393. L'omission de la transcription rend-elle le mariage nul ? — Opinions contraires et jurisprudence,
374. « La terre a été donnée en partage aux enfants des hommes. Un citoyen peut se transporter partout; et partout il peut exercer les droits attachés à la qualité d'homme. Dans le nombre de ces droits est incontestablement la faculté de contracter mariage. Cette faculté n'est pas locale ; elle ne saurait être circonscrite par le territoire ; elle est « pour ainsi dire, universelle, comme la nature qui n'est absente nulle part. La loi ne devait donc pas refuser aux Français
le droit de contracter mariage en pays étranger ni de s'antr à une personne étrangère x> (1).
Ces vérités simples et incontestables sont la base des dispositions du Code civil sur les mariages des Français en pays étrangers.
375. Elles étaient en partie méconnues autrefois , et les mariages des Français ne pouvaient être sans danger célébrés à Tétranger.
Une déclaration du 16 juin 1685 défendait à tout Français de se marier en pays étranger sans la permission du roi, « à peine d'être déclaré atteint et convaincu d'infidélité envers nous et l'Etat et puni de confiscation de corps et de biens.)»
La rigueur excessive de cette ordonnance la fit tomber en désuétude.
Mais la nécessité de la présence ou du consentement da curé de l'époux français était un obstacle sérieux à la validité du mariage. Cette condition, prescrite par l'Édit de mars 1697, était absolue. Son omission entraînait la nullité du mariage, quelque part qu'il fût célébré. Car l'Édit était considéré comme un statut personnel qui suivait les Français dans quelque lieu qu'ils habitassent.
On annulait donc les mariages célébrés à l'étranger, même par un prêtre catholique , entre un Français et une Française, ou un Français et un étranger, s'il n'était pas justifié du consentement du curé des Français; on l'annulait quoique les parties se fussent conformées aux lois du pays , surtout s'il aparaissait que c'était en fraude de la loi française que l'on s'était rendu , pour le mariage , en pays étranger.
Cependant on considérait comme valable le mariage d'un Français qui ayant sans fraude sa résidence dans un pays étranger où la religion catholique n'était pas exercée,
(i) Porlalis, Exposé des motifs, procès-verbal du 19 ventôse an 11.
TftÀlTÉ DU MÀBIAGB. 399
s^uoissait à une femme catholique dans la chapelle de l*ambassadeur dont Faumônier célébrait la cérémonie (1).
376. La loi du 20 septembre 1792 ne s'expliquait pas sur les mariages faits 9 en pays étranger , entre Français ou entre un Français et une étrangère.
Mais cette loi , en établissant de nouvelles règles sur les mariages , avait abrogé les anciennes prohibitions et rendu toute sa force/méme relativement aux mariages, àla maxime qui veut que les contrats soient régis par la loi du lieu où ils ont été passés. Locus régit actum.
Aussi de nombreux arrêts ont-ils déclaré valables , par application de cette maxime , des mariages contractés à l'étranger y depuis la promulgation de la loi de 1792 et avant le Code civil.
Ainsi un arrêt de la Cour de cassation, du 8 juin 1809, a jugé en faveur de la veuve du général Faultrier qu'un mariage célébré en Egypte avec les formalités voulues par les usages locaux était valable, quoiqu'il n'y eût point eu de pubKcations en France, domicile légal du général, et quoiqu'il n'eût pas été rédigé d'acte civil du mariage. Tel était l'usage local .
L'arrêt juge aussi que la preuve testimoniale d'un tel usage était admissible (2).
Un second arrêt, du 7 septembre 1809, rendu dans la famille du général Destaing, a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour royale de Riom, du il juin 1808 , qui avait admis Anne Nazo se disant veuve Destaing, à prouver par témoins qu'en l'an VIII son mariage avait été célébré au Caire, en Egypte, avec le défunt général Destaing, suivant les cérémonies usitées dans ce lieu , et qu'il n'y était pas d'usage de tenir des registres de l'Etat civil ni de rédiger par écrit les actes de mariage.
ft) V. Polhier, n« 363; Merlin , Répertoire, section 4» S 2» i^<* 9' Vazenies.noISS.
(2) Denevers, vol. de 1809, p. 263.
400 TRAITÉ DV MAEUOË.
Un troisième arrêt de la même Cour a décidé, le 21 mai 1810 , dans l'affaire Bellonne et Pastoris, 1^ que des mariages contractés avant le Code Napoléon, en 1799, dans les pays où n'avait pas été publiée Tordonnauce de 1667 et notamment en Italie, pouvaient être prouvés par témoins, lorsqu'au moment de leur célébration il n'en avait pas été dressé d'acte, et quoiqu'il ne fût pas constaté qu'il n'y avait pas de registre dans le lieu où ils avaient été célébrés ;
2o Qu'à la même époque un aumônier de troupes piémon-' taises avait pu célébrer le mariage d'un militaire de son régiment (1).
377. La Cour de cassation a résolu, le 16 juin 1829, plusieurs autres questions importantes qu'avait fait naître un mariage contracté sous la loi du 20 septembre 1792.
Elle a jugé l** que ce mariage contracté par un Français en pays étranger n'était pas nul à défaut de publications ;
2° Que ce mariage avait pu être contracté sans l'autorisation du Gouvernement français ; *
3^ Que, célébré sous les lois espagnoles (à la Havane), il était valable, l'ayant été par le curé ou un autre prêtre , avec rautorisatioi;^ du curé ou de l'ordinaire, en présence de deux ou trois témoins , conformément au Concile de Trente qui régissait dans ce pays la solennité des mariages;
4^ Qu'il n'était pas nécessaire que l'acte fût signé des té^ moins ;
5° Que le certificat d'un évêque suffit pour constater quelle est la forme en Espagne des actes de mariage et de naissance (2).
378. Ces différents arrêts rendus dans l'intérêt du ma^ riage, sont tous fondés sur la maxime locus regil actvm.
(\) Voir ces deux arrêts et les savantes dissertations du procureur** général Merlin , dans les Questions de droit de cet auteur au mot Mariage, S 7 et 8,
(^) V. cet arrêt dans le journal de Sirey , 29. 1261 , et dans celui da Dalloz,27. 1.272,
<râAiTÉ ra 1IAR1A6C. 401
• Cette Diaxime a également servi de base pour annuler des mariages faits aussi sous la loi de 1792, pour la célébration lesquels on avait négligé de se conformer aux lois et aux Bsages du lieu où ils avaient été célébrés.
C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation , du 2 décembre 1807, dans TafTaire Brichard, a déclaré nul un mariage célébré en pays étranger par un agent national sans Kvoir été précédé ni accompagné des formalités prescrites par la loi du 20 septembre 1792 (1).
Et cette jurisprudence a été consacrée depuis par un second arrêt du 10 aoûl 1819, qui annule un mariage célébré, le 6 juin 1793 , entre une Grecque et un Français devant le Consul provisoire de France à Constanlinople après une seule publication commune aux deux futurs faite par affiches k la porte de la légation française.
Voici les principaux motifs de l'arrêt ; ils sont d*autant plus importants qu'ils jugent l'une des questions de la cause par interprétation même de quelques articles du Code civil :
« Vu les art. 47, 171 et 191 du Code civil;
x> Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué qu'aucune loi n'avait conféré, en 1793 , aux consuls de France à l'étran'ger, le pouvoir de recevoir les actes de l'Etat civil entre des Français et des étrangers ;
10 Que, d'après la législation invariablement observée en France, et qui , dans aucuns temps , n'a été méconnue , les actes de toute nature passés en pays étrangers entre des Français et des étrangers doivent être faits suivant les lois du pays où ces actes ont lieu ;
» Que ce principe , loin d'être modifié , a reçu une nou^ velle force des art. 47 et 70 du Code qui le rappellent de la manière la plus expresse ;
» Que si les agents diplomatiques et les consuls ont été
(i) V. Tarrèt dahs le Journni de Deuevers, vol. de 180S, p. 53.