TOMB I. S
4(N| TaAiri nv mariam.
aoCoriséft parTart. 48» le seul où il soit question d'eux» à recevoir les actes de TEtat civil des Français en pays étranger conforménieDlaux lois françaises» il résulte clairement et de Fessence des choses et du texte de la loi » qu'il ne s'agit id que des Français uniquement» nos lois et nos agents n'ayant de pouvoirs à l'étranger que sur les nationaux ;
» Que cet article» d'ailleurs» est en harmonie avec les ordonnances constitutives du Consulat» notamment avec ceHei du 24 mai 1728» art. 31 ; avec les traités de 1604 et 1740 conclus avec la Turquie» art. 24 et 43 du premier » et 15 et 26 du second» et avec la convention consulaire du 14 novembre 1788 entre la France et les Etats-Unis de l'Amérique » art. 4 et 6 ;
» Et attendu que » dans l'espèce » la dame Somma Ripa» sujette de TEmpire ottoman » dont elle n'avait jamais quitti le territoire, n'était soumise qu'aux lois de son pays, et qu'il n'a jamais été opposé» même parlesieurGaudin (le défendeur en cassation)» que son mariage fût conforme aux lois qui ré« gissent l'union des catholiques en Turquie; qu'il suit» aucon. traire» des pièces produites » que ce mariage y a toujours été regardé comme absolument nul ;
.10 Qu'ainsi» en validant un pareil mariage célébré à Cxm»* tantinople» le 6 novembre 1793» entre le sieur Gandin» Français» et la dame Somma Ripa , sujette de l'Empire otto* man» quoiqu'il n'ait pas été contracté suivant les formes do pays où il a eu lieu » et que l'acte en ait été simplement reça par le vice-consul provisoire français » conformément à h seule loi française, la Cour, par l'arrêt attaqué » a en mém^ temps commis un excès de pouvoirs, méconnu les prin cipei consacrés par les art. 47 et 170 du Code civil et for-^ mellement violé l'art 191 du même Code ;
» Qu'un pareil vice produit une nullité absolue d'ordre public » qui ne peut être couverte par la possession d'état et , qui est proposable par les époux eux-mêmes;
TEiLITi DV MAEUlSt. 408
B Par ces motifs, la Codr ca^sè et atinuU Târrét de la Goar royale de Ronen» dû 24 février 1818 (1)* x>
3794 Cet arrêt juge plasieurs questions fort importantes :
1® Qu'en 1793 un agent diplomatique français n'avait pas le pouvoir de recevoir les actes de l'Etat civil entre des Fran-^ gais et des étrangers ;
2^ Que même sous le Code il n'aurait pas ce pouvoir , nos lois ne lui en accordant que pour les nationaux ;
8^ Qu'un mariage, à l'étranger, entre un Français et une étrangère, doit être célébré conformément aux lois do payl [)0 il est contracté.
Nous reviendrons sur cette doctrine en examinant les ar^ ticles du Code civil qui y ont trait.
On doit remarquer aussi que si en 1793 aucune loi n'autorisait les agents diplomatiques à recevoir les actes de l'Etat Aril même entre Français, ce droit leur fut attribué dans U suite par un avis du Conseil d'Etat, du 4 frimaire an XI, ap-* prouvé le 11 du même mois par le chef du gouvernement (85 novembre, 2 décembre 1802)»
Cet avis porte « que les commissaire^ dés relations com-^ 1^ mercialeâde la République, en pays étranger, peuvent y i0 l-ecevoir les actes de l'Etat civil français , en se confor-» È mant aux formes et conditions prescrites par les lois (2). »
Telle était la législation au moment de la rédaction du Code civil*
380. Dans ce Code devaient être insérés les deux règles mt lesquelles nous venons de nous fixer.
Aussi sont^elles devenues les art. 47 et 48 de la loi nouvelle.
« Tout acte de l'Etat civil des Français et des étrangers , Art. 47. » fait en pays étranger , fera foi s'il a été rédigé dans les 9 formes usitées dans ledit pays. »
(i; V. cet irrèt Ams le Journal de Sirèy^ t. 1^. i. 492^ et dans celui de Denevers, 1. 17. 1. 478.
{^ SÉrtgr» 2« % 97» et fioHtItfi det lois.
404 TRÀlTiC DV MARfAM.
Art. i«. « Tont acte de l*Elal civil des Français, en pays étranger, » sera valable s'il a été reçu , conformément aux lois fran-* » çaises, par les agents diplomatiques ou par des consuls. »
Le premier de ces articles proclame le principe de la puissance des lois étrangères sur les actes qui sont passés sous leur empire.
Le second admet une exception en faveur des Français seulement, et autorise les agents diplomatiques ou les commissaires des relations commerciales à remplir en faveur des Français les fonctions d'officiers de TLtat civil.
Ces deux articles, placés au titre des actes de V Etat civil, dans le chapitre l^*" des Dispositions généraleiSf s'appliquent, comme on le voit, aux trois espèces d'actes de l'État civil , aux actes de naissance, de mariage et de décès.
Considérés isolément, ils paraissent n'exiger aucune au* ire condition pour la validité des actes que celles qui y sont expressément énoncées.
Cependant, relativement aux mariages, leurs dispositions doivent être combinées avec celles des art. 17Ô et 171 du Code ; rappelons les termes de ces deux autres articles : M. 170. « Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers , sera valable , s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63, au titre des actes de l'Etat civil, et que le Français n'ait pas contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. x> Urt. 171. « Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du royaume , l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger , sera transcrit sur le registre public U des mariages du lieu de son domicile » (1). ||
(1^ Le Code des Denx-Siciles D*a pas adopté la règle de Part. 170, parce qu'on ne reconnaît pas dans ce royaume les mariages qui n'ool pas cfè célébrés par TEgiise.
L'article 171 du Code Traoçais est admip. (V. Code des Deax-Sicîles, article 180. )
D'après U Gode Sarde , art. 64 , les mariages deë catli^liqaes faits en
TftAITi D« MÀElAOr. toi
Ces deux articles , combioés avec les art. 47 et 48 , sont également applicables à tous les cas ; en sorte que tous les mariages soit qu'ils fussent contractés entre Français seulement ^ soit qu'ils le fussent entre un Français et une étrangère, ou un étranger et une Française, seraient valablement célébrés, selon les cas, de Tune des deux manières indiquées par les art. 47, 48 et 170, sauf l'exécution de la formalité prescrite par l'art. 171.
381. La différence des expressions de ces articles comparés entr'eux et la différence des principes qui leur servent de base doivent aussi produire une différence dans leur application.
Les termes de l'art. 47 sont généraux et n'admettent aucune distinction. Tout acte de VEtat civil des Français et de$ étrangers f fait en pays étranger, fera foi s'il a été rédigé dam les formes usitées dans le pays, dit Tarlicle.
Ces expressions ne sont pas équivoques ; elles parlent des Français et des étrangers indistinctement. Elles attribuent une égale validité à l'acte concernant un étranger et à celui concernant uii Français. Or si un tel acte fait foi, est valable pour le Français ou pour l'étranger isolément, il doit valoir aussi pour les deux individus réunis ; et l'acte qui leur est commun doit nécessairement faire foi.
L'art. 170 est encore plus explicite :
(c Le mariage contracté en pays étranger, entre Français» ou entre Français et étrangers , sera valable s'il a été celé-' bré dans les formes usitées dans le pays. »
Ainsi la lettre de l'article exprime formellement les deux cas d'union, ou entre deux individus ayant tous les deux la qualité de Français, ou entre deux individus ayant l'un la qualité de Français, l'autre celle d'étranger.
pays étranger ne son( valables qu*aulan( qu'il ont ë(è célèbres |>ar on prélre. Qaanl aux non catholiques, leurs mariages seront valablei si l*on a saîvi les formes du lieu où i/s ont été célébrés.
406 TEÀlTi M MARIAGE.
11 ne saurait donc y avoir le moindre doute mr le tens des art. 47 et 170» à ii*en considérer que Texprewon.
Si Ton en consulte Tesprit, en se fixant sot les oiotifii qui ont diclé ses dispositions » on le trouvera en harmonie avec la lettre.
Ces motifs ressortent de ce qui est ajouté dans les deux articles : S'il a été rédigé eu s'il a été célébré dam U$ formê$ usitées dans le pays.
Ainsi le mariage sera valable si Ton a observé pour sa célébration les formalités prescrites par les lois du lieu ; règle qui est un hommage rendu à ce principes! universel, si coustamment observé : locus régit actum.
C'est donc par respect pour ce principe fondamental de toutes les législations que le Code français a déclaré vaht^ blés les mariages faits à Félranger. Or Ton conçoit que le motif s'appliquait à tous les mariages, quelle que fût la qoa* lité des deux individus qui s'uniraient , qu'ils eussent l'un et l'autre la qualité de Français, ou que l'un d'eux fût Français et l'autre étranger.
382. Examinons s'il en est ainsi pour l'application de l'article 48.
La simple lecture de cet article fait voir que les termes de sa rédaction sont restrictifs , et la moindre attention suffit pour reconnaître qu'il a été dicté par d'autres motifs, dans un autre esprit que les deux autres.
Les termes de sa rédaction sont restrictif :
« Tout acte de l'état civil d^/raneais, en pays étranger, sera valable s'il a été reçu conformément aux lois françaises par les agents diplooiatiques ou par les consuls. »
Ici il n'est plus question d'étrangers ; c'est des Français seulement que la loi s'occupe. Ce sont les actes civils* qui leur sont propres et qui les concernent seuls, dont la loi française s'empare et qu'elle veut régir.
Et pourquoi , par quel motif? Parce que la loi française , comme statut personnel, suit les Français dans tou3 les lieu:i
TftAnrà BU MAJUAOB. tOT
où ib râsiéent ; parce qae partout elle a le droit d^axerœr son inluence protectrice ou g>oiiyerneineBtale sur leurs per*» aoDues et sur les actes qui tienueat à leur état personnel et social.
Aussi qu*ex%e^t-relle pour autoriser les actes de TÉtat eivil des Français en pays étrangers?
Que e€^s actes soient reetis conformément aux hi^ ffan^ çaises et par des fonetiennaires publics, ftanoais. Par éts fonctionnaires français indépendants des lois eîvile& du pays où ils résident , dans lesquels les lois civiles respectent k caractère de fonctionnaires étrangers que les lois politiques leur atlriboent et les autorisent à conserver, dont Thôtel est même réputé faire partie du territoire de Tempire qiii'Us représentent auprès de la puissance où ils exercent leurs fonctions. Comme agents diplomatiques français» comme commissaires des relations commerciales , ces fonctionnaûres tiennent de leurs fonctions même juridietoin sur le Français qui se trouve » momentanément ou à demeure , dans les lieux où leur gouvernement les a placés. Et en le*cevant Tacte civil d'un Français , ces mandataires de ïaish^ torité française ne font qu'exercer un acte de la juridiction dont les a investis la loi de France.
Ainsi, à le considérer dans son expression, Tartiele 4S ne t'applique qu'aux Français.
A le considérer aussi dans ses motifs et dans l'esprit qui Ta dicté , cet article ne peut s'appliquer qu'à des personnes sur lesquelles s'étend la juridiction de l'agent diplomatique oti du commissaire des relations commerciales. Il s'applique donc seulement à des Français , non à des étrangers qui ne sont évidemment pas soumis à cette juridiction.
Donc ce n'est qu'entre Français que ces fonctionnaires sont compétents pour la célébration d'un mariage en pays étranger.
Donc un mariage contracté à l'étranger entre un Français et un^ personne du pay^ , par uu a^ent fran^is , confpr-
i08 TBAITÊ Of MARIAGC-.
mément aux lois françaises, serait nul comme cëtëb#ë par mi ministre incompétent et suivant des lois qui » n*ajaiit aocon empire sur la personne étrangère , n'ont pu former de lien entr*eUe et le Français.
â83. L'opinion que nous adoptons est celle de Dàrapiton, dans son Droit français, et de Dalioz aîné, dans sa jarispm-* dence générale ; elle a été consacrée formellement par Farrét du 18 août 1819, Somma Ripa , que nous avons ci-dessus transcrit et où on Ht ce motif si remarquable : « Atlenda w que si les agents diplomatiques ou les consuls ontlélé » autorisés à recevoir les actes de TÉtat civil des Français en » pays étranger , conformément aux lois françaises , il ré-r » suite clairement et de l'esprit des choses et du texte de » la loi , qu'il ne s'agit ici que des Français uniquement , x> nos lois et nos agents n'ayant de pouvoir à rétranger » que sur les natiotiaux » [i),
M. Vazeilles est d'un avis contraire. Il se fonde principalement sur ce qu'un mariage , contracté en France entre un Français et un étranger , est aussi valable que s'il était formé entre deux Français; et il se demande pourquoi n'en serait-il pas de même du mariage célébré en pays étranger par un ministre français?
M. Vazeilles n'a pas fait attention que ce n'est pas seulement sur la compétence de l'officier public que repose la validité d'un mariage contracté en France entre un Français et une étrangère ; que c'est aussi sur la puissance qu'ont les lois du lieu sur les actes qui y sont passés.
L'étranger qui réside en France et qui y contracte est par cela même soumis aux lois du royaume. Car si, suivant notre législation même , la maxime locus régit actum doit être appliquée aux Français qui se marient en pays étranger conformément aux lois du pays, il est d'une juste récipro-icité que la même application soit faite aux étrangers qui se marient en France.
(i; Duranlon, I. 2, n»234; Dalioz atné, «. 10. 77 «178, n* 6.
TAÀITB DU MARIÀGC. Idd
Au reste, les lois sur les mariages sont d'ordre public» )r, l'article 3 du Code civil veut que les lois de police, dont es lois d'ordre public sont une des plus importantes branhes , obligent tous ceux qui habitent le territoire. Ainsi , e Code civil lui-même déclare valables les mariages conractés en France, conformément aux lois françaises, par les étrangers. Et remarquez que ce sont les termes gênéaax de cet article 3 qui firent considérer au Conseil d'Etat omme inutile une disposition plus spéciale sur le mariage es étrangers en France (1).
Mais trouve-t'-on dans notre Code civil quelque disposion qui autorise nos agents à l'étranger à célébrer des maiages entre une étrangère et un Français?
On n'en trouve point; au contraire môme, il y a une isposition négative dans l'article 48, qui ne parle que d^s lariages entre Français ?
Ainsi, pour célébrer un mariage entre un Français et une trangére, les agents diplomatiques ou consulaires ne pour-^ aient s'autoriser ni d'aucun texte de loi française , ni de la laxime locus régit actum. Comment un tel mariage serait-il alable? Et les autorités du lieu ne seraient-elles pas fondées
se plaindra hautement de l'abus qu'aurait fait l'agent tranger de sa position diplomatique pour s'arroger un droit rbitraire et pour favoriser une sorte de rapt de séduction or un de leurs administrés ?
11 y a souvent entre les opinions des meilleurs esprits me telle contradiction que, tandis que M. Vazeilles pense [ue les agents diplomatiques et consulaires peuvent célébrer, m pays étranger non-seulement les mariages des Français mtr'eux mais encore ceux entre Français et étranger, tf. Favard croit, au contraire, que ces agents ne peuvent célébrer ni les uns ni les autres.
" Selon M. Favard l'art. 48 reçoit une exception pour les
fi) pfpril du Cod« civil sur l'arl. 170, 5n»e fubdivisjon.
410 TBÀiTà m; maaiagi.
mariages qui sont régis par une disposition spéciale placée au litre du mariage , art. 170.
Pour appuyer son système , M. Favard invoque et le langage de Locré sur l'article 170 d» Code ciyiLel la doetrine de Mornac, et celle professée par M. Merlin en portant la parole dans l'affaire de la veuve Faul trier.
Le langage de Locré n'a rien de décisif sur la question ; il se borne à rappeler les motifs qui ont fait autoriser les Français à se marier à l'étranger suivant tes formes usitées dans les pays où ils se trouvent.
« On ôterait par le fait aux Français la faculté de se ma- » rier dans l'étranger , si on les obligeait de contracter » suivant les formes établies en France. Il n'est pas en leur » pouvoir de les introduire dans les pays où ils se trouvent. »^ La forme du contrat est donc réglée alors par tes loia da » lieu où il est passé. » (Expressions de M. Locré.)
Ces observations sont justes. Mais elles nVxcluent pas le droit de contracter les mariages devant tes agents diple- I matiques ou les consuls. Elles indiquent seulement un moyei A de plus et un moyen qui doit être même beaucoup plus frâ- U
quemment employé. Car les agents diplomatiques ou con^ sulaires ne sont pas très-4répandus à Tétranger. Ils ne résF dent que dans les villes principales.
Comment supposer, au reste , que dans deux lois décrétées et publiées à neuf jours seulement d'intervalle, le même législateur ait laissé se glisser une contradiction aussi choquante que celle qui , dans le système de M. Favard, se rencontrerait entre les dispositions de l'art. 4S du Code et celles de l'art. 170(1)?
Comment présumer qu'après avoir autorisé, par le premier article, les agents français à recevoir todt acte de l'E* tat civil des Français en pays étranger, il ait entendu dans le
(1) Le titre de VEM civil a èlé décrété le 8 mars et publié II 17 mars 1803. Celui du Mariage a été décrété et publié les 18 et 27 do même mois.
Kl
TRAITÉ DU MARIAGE. il 1
Moond aHicle eo exclure le plus important pent^tre des actes de l'Etat civil, celui du mariage?
Commentcroire surtout que, s'il eût voulu» par l'art. 170, poser une exccplion à la règle générale et absolue introduite par Tart. 48» il ne l'eût pas déclaré formellement?
Reconnaissons donc que les deux dispositions doivent sub^ âîster sinmltanément et disons, avec Locré Ini-méme sur les art. 47 et 48, qu'un Français à l'étranger peut faire rédiger tout acte relatif à son état civil, dans les formes établies par les lois du paysoù il réside, même lorsque cet acte lui est commun soit avec un autre Français soit avec juo étranger; osais qu'il peut aussi faire dresser Vacle par les agents franfais dans les formes voulues par les lois françaises lorsque cet acte ne concerne que des Français.
Quanta la doctrine de Momac et à celle de Merlin , «doctrine qui a été puisée dans la dissertation de ce dernier auteur lors de Tarrét Faultrier, il est facile de voir dans la dissertation mémo que cette doctrine n'est pas exclusive de tout autre mode de célébration de mariage. M. Merlin yraplittUe loÎMnéme qu'avant la loi du 20 septembre 1792, les militaires français pouvaient , en pays étranger, se marier, indistinctement, ou devant les aumôniers de leurs régiments ou devant les officiers compétents du pays où ils étaient stationnés; et que, depuis la loi de 1792, l'usage s'était introduit à l'armée de se marier devant les commissaires des guerres , quoique aucune loi n'eût investi ces commissaires des fonctions d'officiers de l'État civil pour les militaires. C^t usage a été adopté mais régularisé par le Code civil.
Au reste tonte argumentation systématique vient se briser coolre le texte de l'art. 48 du Code civil. Ce texte est clair et formel ; il autorise les agents français qu'il désigne à re- Tevoir à l'étranger tout a^te de VEtat ciml des Français. Un droit aussi général, aussi positif, accordé par une loi, ne peut être détruit ni modifié que par une loi contraire aussi «laire, aussi formelle.
De la discassion à laquelle nous sommes délivrés décoiw lent deux conséquences :
L'une que tout mariage d'un Français à Tétranger est valable, quelle que soit la personne à laquelle il s'unisse, s'il a été célébré avec les formes usitées dans le pays ; Faufre que que ce sont seulement les mariages entre ' Français que les agents diplomatiques ou consulaires peuvent célébrer dans un pays étranger.
384. Mais en autorisant ces deux modes de mariages à f' l'étranger la loi ne devait pas négliger les formalités nécessaires pour leur publicité en France. h
Elle devait aussi imposer aux Français l'observation dei «( règles importantes qu'elle avait établies sur l'état et les ca- i pacités civiles. I
De là les deux ordres de dispositions contenues dans les p art. 170 et 171 du Code civil. if)i
Les premières , destinées à rendre le mariage public es fk France, consistent à exiger qu'il soit précédé des publica- lii lions prescrites par Tart. 63 du Code, et qu'il soit suivi, k dans les trois mois du retour du Français sur le territoire de I France, de la transcription sur le registre public des mariages* u du lieu de son domicile , de l'acte de célébration du mariagt m contracté à l'étranger (V. les art. 170 et 171). fe
Ici se présente une question d'une haute importance. li;
L'observation des deux prescriptions ou de Tune d'elles || est-elle indispensable pour la validité du mariage?
On conçoit facilement que la formalKé des publications soitja plus nécessaire. Destinées à prévenir les contraventions aux règles sur la capacité civile des futurs époux , sur ||j, le consentement dont ils ont besoin avant un certain âge, sur les conseils qu'ils doivent, quel que soit leur âgCt demander à leurs ascendants, les publications se lient à l'intérêt public qui pourrait élre blessé, à la morale qui pourrait être outragée, aux devoirs envers les ascendants, devoirs qui pourraient être dédaignés, si le défaut de publicité
TftAITB DU MARIAGE. 413
«n France ne permettait pas à ceux qui en ont le droit de s'opposer à un mariage illicite dont des empêchements légaux signaleraient la nullité, ou dont un coupable oubli envers des ascendants annoncerait Tirrévérence.
385. Aussi des auteurs recommandables ont-ils considéré pomme nuls des mariages contractés à l'étranger sans avoir été précédés par des publications en France au domicile des Français futurs époux.
Delvincourt pense que l'omission des publications en France, par le Français qui y a un domicile, rend nul le mariage fait à Tétranger. La forme de rédaction de Fart. 170 loi paraît entraîner cette sévère conséquence.
Il est vrai que cet article, en déclarant valables les mariages faits à l'étranger dans les formes usitées dans le pays , 9ijoute ces expressions remarquables : Pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63; en sorte que la validité du mariage paraîtrait dépendre de l'exécution de la condition.
L'auteur fait aussi observer que sans cette rigueur la formalité serait toujours négligée. Car on manquerait à l'étranger de la garantie que la loi donne en France dans la défense qu^elle fait à l'officier public de célébrer le mariage si des publications ne lui sont pas présentées et dans l'amende qu'elle lui inflige. .
L'opinion de M. Delvincourt a été adoptée par plusieurs irréts de la Cour de cassation.
Deux arrêts rendus le même jour-, 9 mars 1831 , ont déclaré « que la publicité des mariages contractés en France » résulte des publications ordonnées par Fart. 63 du Code » civil et de la célébration devant Tofficier de l'Etat civil » compétent ; qu a Tégard des mariages contractés en pays » étranger et célébrés dans les formes usitées dans le pays 9 par des Français qui n'ont en ce pays ni domicile, nirési- » dence , la publicité ne peut résulter que des publications ù ordonnées par l'art. 63 <^t requises par Tart. 170 du Code
414 TaAiTi w UÂBixct.
» mil; d'où il soit que» dans ces cirooiistaiices, l'aliBeiioe 4t » ces publications entraîne le défaut de publicité et par oon* » sèquent la nullité du mariage. »
Les deux arrêts sont rapportés dans le journal de Sirej; Tun d*eux en note seulement , l'autre avec détail. -— > Dans l'espèce de celui-ci il s'agissait de deux Françaisquin^apaieiU ni résidence , ni domicile en pays étranger , qui n avaient quitté momentanément le royaume que pour se soustraUre mac dispositions de la loi française concernant le mariage f et dont la Cour de Paris avait annulé le mariage sur la dema&dt même de l'époux.
Ces circonstances retenues dans les motifs de Tarrét d# la Cour de cassation contre Tusage n'auraient-^elles pas et quelque influence sur la décision ?
Quoi qu'il en soit la chambre civile rejeta le pourvoi » et décida a qu'en cet état, en prononçant la nullité du prétenda » mariage par eux contracté à Londres > non-seulement II D Cour royale de Paris n'avait point excédé ses pouvoirs^ » mais avait fait une juste application de l'art. 170 du Code )» civil (1). »
 la suite de l'arrêt, l'arrétiste, dans une dissertation Curt étendue et fort soignée en combat la doctrine.
Par un arrêt plus récent, rendu le 6 Inars 1837 > la Coiif de cassation a consacré sa jurisprudence et a déclaré nul aussi le mariage d'un fils majeur de 25 ans qui» sans btire d'actes respectueux à son père et sans publications préalables en France » avait épousé une Anglaise dans l'île de Jersey, suivant les formes voulues par les lois d'Angleterre.
L'arrêt adopte les deux motifs comme moyens de nullité* Il casse un arrêt contraire de la Cour de Rennes (2)«
Il est à remarquer que les motifs de ce dernier arrêt nt sont pas les mêmes que ceux du précédent.
Us sont fondés sur ce que l'art. 170 du Code civiU on dé-
(f ) Voir ces arrêts dans le journal de Sirey, 3l. 1. 143. r2;Sîréy, t. 37. 1.17Y.
TAAITÂ De HABIAQI. 415
darant valables les mariages contractés en pays étrangers » fif ils ont été célébrés suivant les formes usitées dans le pays, exige qu'ils aient été précédés des publications prescrites par l'art. 63, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions du chapitre i^' du titre du mariage; pourvu qu'il aii été précédé des puhlictUiam^ dit l'article ;
Que par ces expressions l'article a déclaré que tout ma-« riage qui aurait été contracté sans l'accomplissement de ces fiNrmalités serait nul ;
Que l'on ne peut pas interpréter l'art. 170 du Code civil par les dispositions du même Code relatives aux mariages célébrés en France ; que si ces derniers peuvent être déclarés valables , lorsqu'il n*y a eu ni publications ni actes res^ pectueux , c'est parce que la loi trouve sa sanction dans les peines qu'elle prononce contre les officiers de l'Etat civil qui auraient procédé à la célébration, tandis que pour les ma« liages contractés à l'étranger, comme les mêmes dispositions pénales ne pourraient atteindre les officiers publics , la loi a'avait d'autre ïnoyen de donner une sanction à ses pres- !riptions qu'en frappant le mariage lui-même d^invalidité ;
Que s'il en était autrement, il suffirait à des Français de [lasser à l'étranger pour affranchir leur mariage de toutes les dispositions imposées par les lois françaises , et pttis> en Tabstenant des publications et des actes respectueux exigés, 19 soustraire soit aux oppositions des tiers sôit à l'autorité de la puissance paternelle.
Ces autorités sont graves , et c'est avec hésitation que nous entreprenons de les contester.
Mais à ne considérer que le défaut de publications elles sont en apposition avec les opinions du plus grand nombre de9 auteurs» et elles nous paraissent à nous-mêmes trop contraires au vrai sens de la loi pour que nous puissions nous y soumettre (1).
(\) Toulliefi 1. 1 , Bo 522 ; Duraafon, I. f , a^ 237 el Sas ; VaitîHai,
410 TRAITÉ M MAftlAU.
NiNJS examîneroiis plus tard , an litre des Bullités de liages , si Fabseiice d'actes le^eriiievx annote le inariage des fils de famille.
Nous ferons voir aossi alors , pour nn mariage contracté en France, que Tomission des publications n'en entraine pas la oollité, comme le dernier arrêt cité parait méma le recoanaitre et comme l'indique Fart. 192 do Code civil.
386. Examinons si cette omission doit entraîner des conséquences plus sévères pour le mariage contracté à Tétraoger , abstraction faite » d'ailleurs , de toute circonstance dt fraude ou d'empêchement légal.
Trois moyens principaux sont énoncés dans les motife combinés des deux arrêts cités :
V La publicité est nécessaire pour la validitéd'on mariage; elle n'existe pas pour un mariage bit à l'étranger, s'il n'y a pas eu de publication ;
2® Les termes de l'art. 170 ordonnent ces pablicatioM comme condition de la validité du mariage ;
3® Enfin, sans frapper le mariage d'invalidité» quel moyeo aurait-on de donner une sanction aux prescripti<Nii$ de la loi!
Ces trois moyens sont spécieux, sans doute; mais sonl4li décisifs pour faire prononcer la nullité du mariage?
Au mot nullité une première réOexion frappe l'esprit.
Ouest l'article de la loi qui déclare nuls les mariages coB' tractés sans publications préalables , quel que soit le lien oi le mariage ait été célébré?
On en chercherait vainemeoi dans le Code. Se jettera-t-oi pour y suppléer dans la subtile distinction entre les formalités substantielles et les formalités qui ne sont qu'accessoires!
Cette distinction arbitraire, si propre à exciter les arguties de la discussion n'est, en général, écoutée que dans les matières où la loi imparfaite n'a pas elle-même signalé les ras de nullité de l'acte.
1. 1, no 158 ; Favard , au mol Mariage, t. 3^ p. 475, 476; Dalioz atoè , U 10, p. 78, no 7 ; voir aussi Merlin , Répertoire, \* Bant de marittge.
tRAlTi mJ MAAIAGB. JUl
Or» les cas de nullité pour le mariage ont élé signalés aux magistrats par Tart. 184 du Code civiL
D'ailleurs , pour toute autre contravention , là loi ne prononce que des amendes.
Au reste il est reconnu parmi les jurisconsultes qu'il n'y a de formalités substantielles que celles qui intéressent Tordre public, et de nullité à admettre dans Tintérét privé qu'autant qu'il y a préjudice causéà quelqu'un.
Sous ce rapport , l'absence des publications ne produirait ^ de nullité que si le mariage avait eu lieu malgré un empêchement dirimant qui serait resté ignoré , ou si le défaut de publications avait nui à un tiers en le privant de l'exercipe d'an droit , de celui d opposition au mariage , par exemple. \ Dans ce dernier cas le tiers intéressé pourrait seul attaquer : le mariage.
IOrce n'est pas cette thèse que nous examinons. C'est la question de droit seule , dans toute sa simplicité, dégagée de tontes circonstances propres à en empirer la nature.
Sans publication , dira-t-on , il n'existe pas de publicité pour un mariage fait à l'étranger ; et sans publicité point de . mariage valable.
; La conséquence serait sujette à contestation ; mais exami- \- Bons la majeure.
En quoi consiste la publicité d'un mariage? L'art. 165 du Code civil nous l'apprend. « Le mariage sera célébré publiquement devant l'ofûcier m civil du domicile de l'une des parties. »
Ajontez à cette disposition celles contenues dans l'art. 75 qui veut que le mariage soit célébré, dans la maison commun^^ en présence de quatre témoins.
Ainsi la publicité du mariage résulte de la célébration faite publiquement ;
De la célébration foite dans la maison commune qui est un lieu public ;
Ton I. VI
418 TRAITE f>U MARuer.
De la célébration faite par Tofficier de TÉtat civil da do^ micile de Tune des parties ;
EdGd de la célébration en présence de quatre témoins.
Telles sont les formalités caractéristiques de la publicité. La loi n'en prescrit pas d'autres.
Au nombre de ces formalités ne sont pas mentionnées les publications.
Et pourquoi?
Parce qu'elles n'accompagnent pas le mariage, mars qu'elles le précèdent ;
Parce que leur but n'est pas d'ajouter plus de solennité au contrat lorsqu'il se passe , mais de prévenir du projet qui se prépare ceux qui peuvent être intéressés à le connaitre et à s'y opposer ;
Parce 'que , en un mot , les publications ne sont qu'une mesure préparatoire du mariage, et non une formalité constitutive du contrat.
Comment donc pourrait-on considérer le défaut de publi* cations comme portant atteinte au contrat même ?
Ecoutons les législateurs dans leur discussion sur l'article 192 du Code civil:
c( Il y a des conditions qui tiennent à l'essence du ma- D riage ; il y a aussi des formes pour garantir que ces condi- » tions sont remplies et pour avertir les tiers. Dès lors V(h » mission des formes ne blesse point l'essence du mariage,
» Cette distinction a toujours fait rejeter les réclamations » fondées sur la violation des formes , lorsque , d'ailleurs i yo les conditions essentielles au mariage se trouvent respec-* » tées (1). »
Ces principes s'appliquent plus spécialement aux publi-^ cations qu'aux autres formalités.
« Les publications ont été introduites pour qu'on puisse » être averti , dans un temps convenable , des empéche-
(i) Ugislaiion civile el commerciale , (iire du Mariage , part. 2, commentaire 5, qo |8.
TRAITÉ DC MARIAGE. 4i9
» mehts qui pourraient rendre le mariage nul. L'omission
)» de ces publications et l'inobservation des délais dans les-
» quels elles doivent être faites peuvent opérer la nullité
» du mariage dans certain cas , mais parce que les lois, qui
►> ont établi ces formalités, n'ont en vue que certaines cir-
» constances. Lorsque ces circonstances ne subsistent plus ,
•> lorsque l'état des personnes est changé et que leur volonté
*> est toujours la même , ce qui était nul dans son principe
> se ratifie dans la suite, et Ton n'applique pas aux maria- » gcs cette maxime qui n'a lieu que dans les testaments :
> Quodnullumesi ah initioy nontalet eX'tractutemporis{l).)y Tel était le langage de M. Tronchet dans le procès-verbal
lu 6 brumaire an X. Tel fut celui de M. Portails dans l'ex- )osé des motifs de la loi. Et ce furent ces raisons qui firent réduire à une simple amende contre l'officier public et à des lommages et intérêts contre les parties contractantes, la peine du défaut de publication ou de dispenses dans les cas )ù la loi les prescrit ou de l'inobservation des délais exigés.
Et remarquons que s'il y est parlé de nullité dans le principe , qui se couvre par une ratification tacite, ce n est pas à /absence des publications que cette réflexion s'applique, c'est k certaines circonstances telles que le défaut de l'âge requis [tour le mariage ou la minorité de l'un des contractants , ou I d^autres circonstances semblables que le temps efface en )pérant un changement d'état dans les personnes.
Quant à l'omission des publications ceux-là seuls pourraient s'en plaindre qui auraient eu le droit et un motif légi- Lime pour s'opposer au mariage ; et s'ils ne s'en plaignent >as , comment pourrait-on y chercher une cause de nullité lu mariage? Ne serait-ce pas s'écarter du texte de la loi : ne serait-ce pas en méconnaître l'esprit si clairement manifesté ^r la discussion qui l'a préparée?
(i) V. Texposé des motifs de la loi surU mariage; Législation civiU ^w Loetè, pari, û, coromciilaire 9, no 51 •
Et n'oublions pas qae cette discussion s'applique à tdtis les cas où les publications sont prescrites, à celles ordonnées pour les mariages qui se célèbrent à l'étranger comnae à celles voulues pour les mariages qui se font en France ; n'oublions pas que le texte du Code comme ses motifs ne font , sous ce rapport, aucune distinction ; n'oublions pas aussi qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas, surtout pour prononcer des nullités sur lesquelles elle est rile-méme muette ; et si nous faisons attention que l'arrêt du 9 mars 1 831 a été rendu sur la demande même de l'époux Sommesscm qui, coupable lui-même du défaut de publication, ne pouvait pas argumenter de sa propre négligence, nous serons peut-être surpris de cette décision de la Cour régulatrice, à moins que nous ne pensions ce que même l'un des motifs de l'arrêt semble indiquer, que c'est une décision de circonstance plutôt que de doctrine.
L'arrêt du 6 mars 1837 , qui s'est fondé sor d'autres motifs , a-t-il été plus heureux dans le choix de ceux appli* cables au défaut de publication?
Deux nouveaux arguments ont été adoptés :
L'un , tiré des termes de l'article 170 , qui , en permettant le mariage d'un Français à l'étranger, y met une condition, pourvu, dit-il, qu'il ait été précédé des ^m&hVsiion$ prescrites par Varticle 63, au titre des actes de VEtai
L'autre , fourni par la considération de l'impossibilité d'atteindre , par une amende , l'officier public étranger^ et d'obtenir ainsi l'observation de la règle.
Ces deux arguments sont-ils sérieux?
Le premier, connu dans le langage du droit sous le dos d'argument à contrario, est le plus vicieux de tous les raisonnements.
Car il roule tout entier sur une forme de rédaction qui' peut avoir été employée, plutôt que telle autre, sans dessein» sans que le rédacteur y attachât la moindre inqiortaBoe;
TAAlTi DU MARIAGE. 421
UDiquement pour varier le style et éviter des répétitions qui en auraient choqué Féiégance.
Puiser un moyen de nullité dans une telle source » c'est , il semble , beaucoup hasarder. C'est chercher , pour une opinion , up secours peu digne de la gravité de la justice ; c*est aussi faire une amëre critique de la sagesse du législateur.
Car , comment présumer que si ce législateur eût voulu Attacher la peine de nullité à l'omission des publications pour an mariage fait à l'étranger, il ne l'aurait pas dit?
Comment croire surtout que s'il eût voulu établir une différence aussi sérieuse dans la nécessité des publications, entre les mariages célébrés en France et ceux contractés à l'étranger , il ne l'eût pas annoncé par une expression simple et claire , et qu'au lieu de jprescrire la publication par un équivoque pourvu que , il ne l'eût pas ordonnée expressément à peine de nullité du mariage?
Comment aussi ne pas s'étonner que cette différence , si elle était réelle , n'eût été annoncée ni dans le projet de la loi , ' ni dans les discussions préliminaires , ni dans le texte définitif; en sorte que sa découverte , si ce n'est pas une illosion , n'ait été due qu'au besoin d'une nullité qu'avait un plaideur ?
Et comment enfin ne pas convenir que tous les éléments d*instruction qui servent à éclairer les esprits , ont dû , jusqu'à présent , faire penser à tous ceux qui les avaient fouillés en méditant sur la loi, que les publications, recommandées pour les mariages faits en France comme pour les mariages faits à l'étranger, n'étaient pas plus rigoureusement nécessaires dans un cas que dans l'autre ?
Mais que deviendra l'argument si le mariage à l'étranger, au lieu d'être célébré devant l'officier public du pays , est reçu par l'agent diplomatique ; s'il est fait comme il peut l'être en vertu de l'art. 48 dii Code , et conformément aux lois françaises^ au lieu de l'être en vertu de l'art. 170?
422 TKAITC Dr MARIAGK.
Alors, les publications devront aussi être faites. Mais elles ne seront plus exigées dans les mêmes termes ; le pourvu que de Tart. 170 ne se présentera plus pour offrir à Fargumentateur un moyen de nullité ; et le mariage, quoiqu'aussi fait à Tétranger , quoiqu'aussi fait sans publications préalables» sera valable dans ce cas, tandis qu'il sera nul dans Vautre.
Une telle conséquence ne serait-elle pas déplorable et ne doit-on pas reconnaître que les argumentations qui y conduisent dégénèrent en arguties ?
Ici se présente la troisième objection , celle que Ton &it résulter de l'impossibilité d'atteindre, par une amende , l'officier public étranger.
Cette impossibilité, on doit en convenir, n'existerait pas relativement à l'agent diplomatique. Soumis lui-même à la loi française , il pourrait être frappé de la peine prononcée par l'art. 192 dii Code civil.
Mais a-t>on réflécbi quand on a dit que puisqu'on ne peut pas appliquer une peine , il faut en infliger une autre ; que puisque l'on n'a pas la facilité de frapper d'une amende le ministre de l'acte , il faut avoir la dureté de frapper de mort le contrat et d'avilissement les contractants ; qu'ainsi non-seulement on peut arbitrairement cbanger la peine non pour la rendre plus douce mais pour la rendre cruelle» qu'on peut aussi changer les victimes et faire peser sur celles que l'on put saisir une peine qu'une autre qu'on ne peut atteindre aurait dû subir?
Dans quelle législation une telle théorie trouverait-elle sa base?
Serait-ce dans les lois pénales? Mais aucune d'elles ne l'autorise. S'il en existait d'aussi monstrueuses l'opinion les flétrirait et bientôt le cri public les ferait détruire.
Serait-ce dans les lois civiles? Mais ces lois , au contraire, défendent d'aggraver la peine attachée à l'inexécution d'une t>bligalion (Code civil, art. 1152).
c( Mais, dit-on , la loi n'a pas d'autre moyen de donuet
ïilAlTÉ DU MARIAGE. 423
» une sanction à ses prescriptions qu*en frappant le mariage » lui-même d'invalidité. »
Etrange prétexte , disons mieux , principe erroné et affligeant que Ton s^étonne de trouver sous la plume d'un magistrat et qui n'a pu échapper qu'à l'inattention d'un esprit préoccupé.
Qui ne sait pas , en effet , et quel est le magistrat surtout qui ignore qu'il ne lui est pas permis d'être plus sévère que la loi ; qu'il doit appliquer les peines mais non les créer ; qu'elles doivent être restreintes plutôt qu'aggravées , et qu'on De peut jamais les étendre d'un cas à un autre?
S'il était vrai que le législateur n'eût pas indiqué les moyens de réprimer les contraventions à ses règles, on plaindrait son imprévoyance maison n'aurait pas le droit d'y suppléer par des rigueurs.
Dans le cas particulier , au reste , le législateur a marqué une peine non-seulement contre l'oflScier public , mais encore contre les parties contractantes. L'article 192 autorise à prononcer contre celles-ci une amende proportionnée à leur Fortune.
Cette amende dont la fixation est laissée à la justice du magistrat est la seule peine que la loi prononce.
C'est donc aussi la seule peine qui puisse être infligée. Le contrat même doit é!re respecté si des causes plus graves que la simple omission des publications n'en commande pas l'annulation.
Nous devons penser que cette omission isolée eût paru insuffisante à la Cour de cassation lors de l'arrêt du 6 mars 1837 ; mais elle était aggravée par une cause bien plus puissante. Un père avait ignoré le mariage. Il n'avait pu s'y opposer; car le fils avait dédaigné de requérir ses conseils par des actes respectueux comme l'ordonnait la loi.
Cette injure dont se plaignait le père était plus qu'une contravention ; c'était un outrage à la morale , et l'omission des publications pouvait être considérée comme une fraude
424 THAlTé Mï MAtUGB.
pratiquée dans le but d'éviter l'opposition du père. Il est donc peu surprenant que les deux causes réunies aient fait sur la demande du père annuler le mariage du fils.
Mais dans le cas du seul défaut de publications préalables, plusieurs arrêts do Cours royales ont déclaré valables des mariages contractés même à Tétranger. C'est ce qu'ont jugé notamment un arrêt delà Cour de Paris, du 8 juillet 1820; un autre arrêt de la Cour de Colmar , du 25 janvier 1824. On pourrait aussi invoquer un arrêt de la Cour de Toulouse, du 13 juin 1836.
La Cour de cassation l'a jugé aussi elle-même le 16 juin ( 1829, pour un mariage contracté à l'étranger sous la loi du 20 septembre 1792 (1).
La Cour de Nancy a aussi consacré , le 30 mai 1826, un mariage semblable , quoique le défaut de publication coïncidât avec l'omission d^actes respectueux (2).
Ces décisions de plusieurs Cours royales autorisent àdire que sans des circonstances très-aggravantes, le défaut de publication ne doit pas faire annuler le mariage d'un Français à l'étranger.
387. Nous ferons aussi observer qu'il est un cas où ces publications ne sont pas exigées : c'est celui où le Français s'établit à Tétranger. Cet établissement et une habitation réelle en pays étranger , ayant opéré un changement de domicile conformément à l'art. 103 du Code civil. Fart. 63 devient inapplicable. Souvent le Français qui quitte la France ne s'y réserve pas d'habitation; il lui serait donc impossible d'y faire publier son mariage ; et de quelle ntililé serait une publication faite au dernier domicile connu (3)?
La disposition du Code, qui exige, pour le choix du lieu
(l; V. ces arrêts dans le Journal de Sirey, (. 20. 307; 24. 2. 156; 36. 2.297; et 29 i,2Gl.
(2; Sirey, 26. 2. 251. Mais V^an arrèl coniraire de la Cour de IIqdIpeîlier du 15 janvier 1839; Sirey, 39. 2. 246.
(3; V. l'Esprit du Code civil , l. 5, sur l'arl. 170, l^e division, 4esub- AMbïou ; VazeiUes, 1 . Iô8 ; Dalioz alnè, 10. 78, d* 8.
THAITÉ DU MARIAGE. %25
de la célébration du mariage, une résidence de six mois au moins , n*est pas prescrite à deux époux Français qui se marient a Tétranger.
Les Cours de Bruxelles et d'Orléans avaient proposé d'ajouter cette règle à Fart. 170 ; mais elle fut jugée inutile et l'addillon qui avait d'abord été faite , fut retranchée, parce que les publications qui, d'après les articles 166 et 167, devaient être faites au lieu du domicile, indépendamment de celui de la résidence, prévenaient la clandestinité (1).
388. Une question plus importante fut agitée au Conseil d'Etat.
Devait-on soumettre l'étrangère auquel le Français s'unirait aux conditions de capacité prescrites par la loi française?
Les lois n'ont d'empire que sur leurs sujets. Il fut donc reconnu que les lois françaises ne devaient pas s'étendre k l'étrangère à laquelle un Français voulait s'unir , et le Français fut seul soumis par l'art. 170 à l'observation des dispositions du chapitre premier du titre du Mariage.
389. Ainsi, un Français pourrait épouser, dans une contrée étrangère, une fille âgée de moins de 15 ans , si les lois du pays le permettaient (2).
Le mariage serait valable , parce que la prohibition prononcée par la loi française ne pourrait être opposée à l'étrangère à laquelle seule elle serait relative.
390. Mais il est des causes d'incapacité qui, de leur nature, sont indivisibles et dont l'influence s'étend du Français à Tétrangère à laquelle il voudrait s'unir.
Telle est celle qui résulte de laqualité de beau-frère etbellesœur , d'oncle et nièce. Quoique le mariage qui ne pourrait avoir lieu en France entre des parentsoudesalliésà un tel degré, fûtautorisé par les lois des contrées voisines, il ne pourrait avoir lieu même dans ces contrées entre un Français et une
(IJ Locrè , Esprit du Code sur l'art, 170, i^ division.
[^j Locrè, sur le mêroc art.^ V^ division , et 1*^ subdivision.
414 TftAITi DV IIA1IU6S.
» civil ; d'où ii suit que> dans ces circonstances, r«dbBeQtte4t » ces publications entraîne le défaut de publicité et par cou* » sèquent la nullité du mariage. k>
Les deux arrêts sont rapportés dans le journal de Sirej; Tun d*eux en note seulement, Fautre avec détail. — ^ Dans Tespèce de celui-ci il s'agissait de deux Français qui navaiei/U ni résidence , ni domicile en pays étranger , qui n avaient quitté momentanément le royaume que pour se soustraire aux disposition de la loi française concernant le mariage^ et dont la Cour de Paris avait annulé le mariage sur la demandé ttiéme de l'époux.
Ces circonstances retenues dans les motifs de Farrét dé la Cour de cassation contre Tusage n'auraient->^ies pas et quelque influence sur la décision?
Quoi qu'il en soit la chambre civile rejeta le pourvoi , et décida a qu'en cet état, en prononçant la nullité du prétendu » mariage par eux contracté à Londres > non-seulement iâ D Cour royale de Paris n'avait point excédé ses pouvoirs^ » mais avait fait une juste application de l'art. 170 du Code » civil (1). »
A la suite de l'arrêt, l'arrétiste, dans une dissertation fiort étendue et fort soignée en combat la doctrine.
Par un arrêt plus récent, rendu le 6 inars 1837 , la Cour de cassation a consacré sa jurisprudence et a déclaré nal aussi le mariage d'un fils majeur de 25 ans qui, sans faire d'actes respectueux à son père et sans publications préalables en France , avait épousé une Anglaise dans l'Ile de Jersey» suivant les formes voulues par les lois d'Angleterre.
L^arrét adopte les deux motifs comme moyens de nullité* Il (;asse un arrêt contraire de la Cour de Rennes (2).
Il est à remarquer que les motifs de ce dernier arrêt ne sont pas les mêmes que ceux du précédent.
ils sont fondés sur ce que l'art. 170 du Code civiU en dé*
(f / Voir ces arrêts dans le journal de Sirey, 3l. i. 14^. rSjSîréy, t. 37. l.irr.
TAAITi D0 HARIAOl. 415
darant valables les mariages conlraciés êQ pays étrangers , sfils ont été célébrés suivant les formes usitées dans lepajs, exige qu'ils aient été précédés des publications prescrites par l'art. 63» et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions du chapitre l^ du titre du mariage; pourvu qu'il ait été p-écédé des puèlictitions, dit l'article ;
Que par ces expressions l'article a déclaré que tout ma-* riage qui aurait été contracté sans l'accomplissement de ces formalités serait nul ;
Que l'on ne peut pas interpréter l'art. 170 du Code civil par les dispositions du même Code relatives aux mariages célébrés en France ; que si ces derniers peuvent être déclarés valables , lorsqu'il n*y a eu ni publications ni actes res^ pectueux » c'est parce que la loi trouve sa sanction dans les peines qu'elle prononce contre les officiers de l'Etat civil qui auraient procédé à la célébration, tandis que pour les ma-* nages contractés à l'étranger, comme les mêmes dispositions pénales ne pourraient atteindre les officiers publics , la loi n'avait d'autre moyen de donner une sanction à ses prescriptions qu'en frappant le mariage lui-même d*invalidité ;
Que s'il en était autrement» il suffirait à des Français de passer à l'étranger pour affranchir leur mariage de toutes les dispositions imposées par les lois françaises , et puis> en ^'abstenant des publications et des actes respectueux exigés, ae soustraire soit aux oppositions des tiers soit à l'autorité de la puissance paternelle.
Ces autorités sont graves , et c'est avec hésitation que tioos entreprenons de les contester.
Mais à ne considérer que le défaut de publications elleg sont en apposition avec les opinions du plus grand nobibre ie$ auteurs» et elles nons paraissent à bous*mémes trop con^ tr^ires au vrai sens de la loi pour que nous puissions nous j soumettre (1).
(\) Touiller, t. 1. qo 532 ; Duraafon , t. t , a«« 2237 et S3Â ; Yait ilta ,
410 TfULlTÉ DU MARUGB.
Nous exaaiiaerons plus tard , au titre des nullités de mariages y si l'absence d'actes respectueux annule le mariage des fils de famille.
Nous ferons voir aussi alors, pour un mariage contracté en France» que l'omission des publications n'en entraîne pas la nullité, comme le dernier arrêt cité parait même le reconnaître et comme l'indique l'art. 192 du Code civil.
386. Examinons si cette omission doit entraîner des conséquences plus sévères pour le mariage contracté à rétranger , abstraction faite , d'ailleurs , de toute circonstance de fraude ou d'empêchement légal.
Trois moyens principaux sont énoncés dans les motifs oooh U binés des deux arrêts cités : /{
1^ La publicité est nécessaire pour la validitëd'un mariage; It elle n'existe pas pour un mariage fait à l'étranger, s'il n'y t li pas eu de publication ;
2° Les termes de l'art. 170 ordonnent ces publications comme condition de la validité du mariage ;
3° Enfin, sans frapper le mariage d'invalidité, quel moyen aurait-on de donner une sanction aux prescriptions de la loi! ||
Ces trois moyens sont spécieux, sans doute; mais sont4ls décisifs pour faire prononcer la nullité du mariage ?
Au mot nullité une première réflexion frappe l'esprit.
Où est l'article de la loi qui déclare nuls les mariages coth tractés sans publications préalables , quel que soit le lieu oi le mariage ait été célébré?
On en chercherait vainement dans le Code. Se jettera-t-<» pour y suppléer dans la subtile distinction entre, les formalités substantielles et les formalités qui ne sont qu'accessoires!
Cette distinction arbitraire, si propre à exciter les argatiesdela discussion n'est, en général, écoutée que dans les matières où la loi imparfaite n'a pas elle-même signalé les cas de nullité de l'acte.
1. 1, no 158 ; Favard , au mot Mariage, t. 3, p. 475, 476; Dalioz atoé , t, 10, p. 78, no 7^* voir aussi Merlin , Répertoire, \* Ban$ de mariage.
Or, les cas de nullité pour le mariage ont été signalés aux magistrats par Tart. 184 du Gode civiL
D'ailleurs , pour toute autre contravention , Iél loi ne prononce que des amendes.
Au reste il est reconnu parmi les jurisconsultes qu'il n'y a de formalités substantielles que celles qui intéressent Tordre public, et de nullité à admettre dans Tintérét privé qu'autant qu'il y a préjudice causéà quelqu'un.
Sous ce rapport , l'absence des publications ne produirait de nullité que si le mariage avait eu lieu malgré un empéehement dirimant qui serait resté ignoré , ou si le défaut de publications avait nui à un tiers en le privant de l'exercice d'an droit , de celui dopposition au mariage , par exemple. Dans ce dernier cas le tiers intéressé pourrait seul attaquer le mariage.
Or ce n'est pas cette thèse que nous examinons. C'est la question de droit seule , dans toute sa simplicité, dégagée de toutes circonstances propres à en empirer la nature.
Sans publication , dira-t-on , il n'existe pas de publicité pour un mariage fait à l'étranger ; et sans publicité point de mariage valable.
La conséquence serait sujette à contestation ; mais examinons la majeure.
En quoi consiste la publicité d'un mariage?
L'art. 165 du Code civil nous l'apprend.
a Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier ■m civil du domicile de l'une des parties. »
Ajoutez à cette disposition celles contenues dans l'art. 75 qui veut que le mariage soit célébré, dans la maison commtme, en présence de quatre témoins.
Ainsi la publicité du mariage résulte de la célébration faite publiqtiement ;
De la célébration faite dans la maison commune qui est un lieu public ;
Tom I. ¥1
418 TRAITÉ W MARIACr.
De la célébration faite par Tofficier de l'État civil da do^ micile de Tune des parties;
EdGd de ta célébration en présence de quatre témoins.
Telles sont les formalités caractéristiques de la publicité. La loi n'en prescrit pas d'autres.
Au nombre de ces formalités ne sont pas mentionnées les publications.
Et pourquoi?
Parce qu'elles n'accompagnent pas le mariage, mars qu'elles^ le précèdent ;
Parce que leur but n'est pas d'ajouter plus de solennité an contrat lorsqu'il se passe , mais de prévenir du projet qui se prépare ceux qui peuvent être intéressés à le conoaitre et à s'y opposer ;
Parce 'que , en un mot , les publications ne sont qu'noe mesure préparatoire du mariage , et non une formalité constitutive du contrat.
Gomment donc pourrait-on considérer le défaut de publications comme portant atteinte au contrat même ?
Ecoutons les législateurs dans leur discussion sur l'article 192 du Code civil:
c( Il y a des conditions qui tiennent à l'essence du ma- » riage ; il y a aussi des formes pour garantir que cescondi- » tions sont remplies et pour avertir les tiers. Dès lors V(h » mission des formes ne blesse point l'essence du mariage,
» Cette distinction a toujours fait rejeter les réclamations » fondées sur la violation des formes, lorsque , d*ailleurSf y> les conditions essentielles au mariage se trouvent respec- » tées (i). »
Ces principes s'appliquent plus spécialement aux publi- | cations qu'aux autres formalités.
« Les publications ont été introduites pour qu'on paisse » être averti , dans un temps convenable , des empêche-
(i) Lègîslalion civile el commerciale, titre du Mariage, pari. 2, commentaire 5, qo fs.
TRAITÉ DC MARIAGE. 4i9
• mehts qui pourraient rendre le mariage nul. L'omission
• de ces publications et l'inobservation des délais dans les- » quels elles doivent être faites peuvent opérer la nullité •> du mariage dans certain cas , mais parce que les lois, qui ►> ont établi ces formalités, n'ont en vue que certaines cir- » constances. Lorsque ces circonstances ne subsistent plus ,
> lorsque l'état des personnes est changé et que leur volonté i est toujours la même , ce qui était nul dans son principe
> se ratifie dans la suite, et Ton n'applique pas aux maria-
> gcs cette maxime qui n'a lieu que dans les testaments :
> Quod nullum est ah initia^ non talet ex-traciu temporis ( 1 ) . » Tel était le langage de M. Tronchet dans le procès-verbal
lu 6 brumaire an X. Tel fut celui de M. Portalis dans l'exlosé des motifs de la loi. Et ce furent ces raisons qui firent réduire à une simple amende contre l'officier public et à des lommages et intérêts contre les parties contractantes, la [leîne du défaut de publication ou de dispenses dans les cas )ù la loi les prescrit ou de l'inobservation des délais exigés.
Et remarquons que s'il y est parlé de nullité dans le principe , qui se couvre par une ratification tacite, ce n est pas k l'absence des publications que cette réflexion s'applique, c'est k certaines circonstances telles que le défaut de l'âge requis pour le mariage ou la minorité de l'un des contractants , ou k d'autres circonstances semblables que le temps efface en opérant un changement d'état dans les personnes.
Quant à l'omission des publications ceux-là seuls pourraient s'en plaindre qui auraient eu le droit et un motif légitime pour s'opposer au mariage ; et s'ils ne s'en plaignent pas , comment pourrait-on y chercher une cause de nullité du mariage? Ne serait-ce pas s'écarter du texte de la loi : ne serait-ce pas en méconnaître l'esprit si clairement manifesté pax la discussion qui l'a préparée?
(i) V. Texposè des mocifs de la loi sur le mariage; Législation civile par Locrè, pari, â, coinmciilaire 9^ no 5U
Et n'oublions pas que cette discussion s'applique à tcfns les cas où les publications sont prescrites, à celles ordonnées pour les mariages qui se célèbrent à l'étranger comme à celles voulues pour les mariages qui se font en France; n'oublions pas que le texte du Code comme ses motifs ne font , sous ce rapport, aucune distinction ; n'oublions pas aussi qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas, surtout pour prononcer des nullités sur lesquelles elle est eUe-méme muette ; et si nous faisons attention que l'arrêt du 9 mars 1831 a été rendu sur la demande même de l'époux Sommesscm qui, coupable lui-même du défaut de publication , ne pouvait pas argumenter de sa propre négligence, nous serons peul-élre surpris de cette décision de la Cour régulatrice, à moins que nous ne pensions ce que même l'un des motifs de l'arrêt semble indiquer, que c'est une décision de circonstance plutôt que de doctrine.
L'arrêt du 6 mars 1837 , qui s'est fondé sor d'autres motifs , a-t-il été plus heureux dans le choix de ceux appli* cables au défaut de publication?
Denx nouveaux arguments ont été adoptés :
L'un, tiré des termes de l'article 170, qui, en per* mettant le mariage d'un Français à l'étranger, y met une condition, pourvu ^ dit-il, qu*il ait été précédé des ptdfUcO' tion$ prescrites par Varticle 63, au titre des actes de l'Eté
L'autre , fourni par la considération de l'impossibilité d'atteindre, par une amende, l'officier public étranger^et d'obtenir ainsi l'observation de la règle.
Ces deux arguments sont-ils sérieux?
Le premier , connu dans le langage dn droit sous le doib d'argument à contrario , est le plus vicieux de tous les raisonnements.
Car il roule tout entier sur une forme de rédaction qui peut avoir été employée, plutôt que telle autre, sans dessein» sans que le rédacteur y attachât la moindre înqidrtaRoe;
TRAlTi DU MARUGG. 421
uniquement pour varier le siyle et éviter des répétilions qui en auraient choqué Télégance.
Puiser un moyen de nuUilé dans une telle source» c'est, il semble , beaucoup hasarder. C'est chercher , pour une opinion , up secours peu digne de la gravité de la justice ; c*est aussi faire une amëre critique de la sagesse du législateur.
Car , comment présumer que si ce législateur eût voulu attacher la peine de nullité à l'omission des publications pour un mariage fait à l'étranger, il ne l'aurait pas dit?
Comment croire surtout que s'il eût voulu établir une différence aussi sérieuse dans la nécessité des publications, entre les mariages célébrés en France et ceux contractés à l'étranger , il ne l'eût pas annoncé par une expression simple et claire , et qu'au lieu de jprescrire la publication par un équivoque pourvu que , il ne l'eût pas ordonnée expressément à peine de nullité du mariage?
Comment aussi ne pas s'étonner que cette différence , si elle était réelle , n'eût été annoncée ni dans le projet de la loi , ni dans les discussions préliminaires , ni dans le texte définitif; en sorte que sa découverte , si ce n'est pas une illusion , n'ait été due qu'au besoin d'une nullité qu'avait un plaideur ?
Et comment enfin ne pas convenir que tous les éléments d'instruction qui servent à éclairer les esprits , ont dû , jusqu'à présent , faire penser à tous ceux qui les avaient fouillés en méditant sur la loi, que les publications, recommandées pour les mariages faits en France comme pour les mariages faits à l'étranger, n'étaient pas plus rigoureusement nécessaires dans un cas que dans l'autre ?
Mais que deviendra l'argument si le mariage à l'étranger, au lieu d'être célébré devant l'officier public du pays , est reçu par l'agent diplomatique ; s'il est fait comme il peut l'être en vertu de l'art. 48 du Code , et conformément aux lois françaises ; au lieu de l'être en vertu de l'art. 170?
Et n'oublions pas que cette discussion s'applique à tcfns les cas où les publications sont prescrites, à celles ordonnées pour les mariages qui se célèbrent à l'étranger comme à celles voulues pour les mariages qui se font en France ; n'oublions pas que le texte du Code comme ses motifs ne font , sous ce rapport, aucune distinction ; n'oublions pas aussi qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas» surtout pour prononcer des nullités sur lesquelles elle est elle-même muette ; et si nous faisons attention que l'arrêt du 9 mars 1831 a été rendu sur la demande même de l'époux Sommesson qui, coupable lui-même du défaut de publication , ne pouvait pas argumenter de sa propre négligence , nous serons peut-être surpris de cette décision de la Cour régulatrice, à moins que nous ne pensions ce que même l'un des motifs de l'arrêt sem- L ble indiquer, que c'est une décision de circonstance plutôt I que de doctrine.
L'arrêt du 6 mars 1837 , qui s'est fondé sur d'autres motifs , a-l-il été plus heureux dans le choix de ceux appli* cables au défaut de publication?
Deux nouveaux arguments ont été adoptés :
L'un , tiré des termes de l'article 170 , qui , en permettant le mariage d'un Français à l'étranger, y met une condition, pourvu ^ dit-il, qu'il ait élé précédé des publicO' tiom pre$crites par Varlicle 63, au titre des actes de VEi(A
L'autre , fourni par la considération de l'impossibilité d'atteindre, par une amende, l'officier public ét^anger^et d'obtenir ainsi l'observation de la règle.
Ces deux arguments sont-ils sérieux?
Le premier, connu dans le langage du droit sous le Don d'argument a contrario , est le plus vicieux de tous les raisonnements.
Car il roule tout entier sur une forme de rédaction qui peut avoir été employée, plutôt que telle autre, sans dessein^ sans que le rédacteur y attachai la moindre ifflqpdrtaâce
uniquement pour varier le style et éviter des répétitions qui en auraient choqué Télégance.
Puiser un moyen de nullité dans une telle source, c'est, il semble , beaucoup hasarder. C'est chercher , pour une opinion , up secours peu digne de la gravité de la justice ; c'est aussi faire une amère critique de la sagesse du législateur.
Car , comment présumer que si ce législateur eût voulu attacher la peine de nullité à l'omission des publications pour on mariage fait à l'étranger, il ne l'aurait pas dit?
Comment croire surtout que s'il eût voulu établir une différence aussi sérieuse dans la nécessité des publications, entre les mariages célébrés en France et ceux contractés à l'étranger , il ne l'eût pas annoncé par une expression simple et claire , et qu'au lieu de jprescrire la publication par un équivoque pourvu que , il ne l'eût pas ordonnée expressément à peine de nullité du mariage?
Comment aussi ne pas s'étonner que cette différence , si elle était réelle , n'eût été annoncée ni dans le projet de la loi , ni dans les discussions préliminaires , ni dans le texte définitif; en sorte que sa découverte , si ce n'est pas une illusion , n'ait été due qu'au besoin d'une nullité qu'avait un plaideur?
Et comment enfin ne pas convenir que tous les éléments d'instruction qui servent à éclairer les esprits , ont dû , jusqu'à présent , faire penser à tous ceux qui les avaient fouillés en méditant sur la loi, que les publications, recommandées pour les mariages faits en France comme pour les mariages faits à l'étranger, n'étaient pas plus rigoureusement nécessaires dans un cas que dans l'autre ?
Mais que deviendra l'argument si le mariage à l'étranger, au lieu d'être célébré devant l'officier public du pays, est reçu par l'agent diplomatique ; s'il est fait comme il peut l'être en vertu de l'art. 48 dii Code, et conformément aux lois françaises, au lieu de l'être en vertu de l'art. 170?
422 TUAITC Dr MAKIAGË.
Alors, les publications devront aussi élre faites. Mais elles ne seront plus exigées dans les mêmes termes ; lepourvuque de Part. 170 ne se présentera plus pour offrir à Targumenfateur un moyen de nullité ; et le mariage, quoiqu'aussî fait à l'étranger , quoiqu'aussi fait sans publications préalables» sera valable dans ce cas, tandis qu'il sera nul dans l'autre.
Une telle conséquence ne serait-elle pas déplorable et De doit-on pas reconnaître que les argumentations qui y conduisent dégénèrent en arguties ?
Ici se présente la troisième objection , celle que l'on fut résulter de l'impossibilité d'atteindre, par une amende , Tofficier public étranger.
Cette impossibilité , on doit en convenir, n'existerait pas relativement à l'agent diplomatique. Soumis lui-même à la loi française , il pourrait élre frappé de la peine prononcée par l'art. 192 dii Code civil.
Mais a-t>on réfléchi quand on a. dit que puisqu'on ne peut pas appliquer une peine , il faut en infliger une autre ; que puisque l'on n'a pas la facilité de frapper d'une amende le ministre de l'acte , il faut avoir la dureté de frapper de mort le contrat et d'avilissement les contractants ; qu'ainsi non-seulement on peut arbitrairement changer la peine non pour la rendre plus douce mais pour la rendre cruelle, qu'on peut aussi changer les victimes et faire peser sur celles que l'on put saisir une peine qu'une autre qu'on ne peut atteindre aurait dû subir?
Dans quelle législation une telle théorie trouverait-elle sa base ?
Serait-ce dans les lois pénales? Mais aucune d'elles ne l'autorise. S'il en existait d'aussi monstrueuses l'opinion les flétrirait et bientôt le cri public les ferait détruire.
Seraitrce dans les lois civiles? Mais ces lois , au contraire, défendent d'aggraver la peine attachée à l'inexécution d'une t>bligation (Code civil, art. 1152).
c< Mais , dit-on , la loi n'a pas d'autre moyen de donner
ÏHAITÉ DU MARIAGE. 423
» une sanction à ses prescriptions qu*en frappant le mariage » lui-même d^invalidité. »
Etrange prétexte , disons mieux , principe erroné et affligeant que Ton s*étonne de trouver sous la plume d'un magistrat et qui n'a pu échapper qu'à l'inattention d*un es^ prit préoccupé.
Qui ne sait pas , en effet , et quel est le magistrat surtout qui ignore qu'il ne lui est pas permis d'être plus sévère que la loi ; qu'il doit appliquer les peines mais non les créer ; qu'elles doivent être restreintes plutôt qu'aggravées , et qu'on ne peut jamais les étendre d'un cas à un autre?
S'il était vrai que le législateur n'eût pas indiqué les moyens de réprimcries contraventions à ses règles, on plaindrait son imprévoyance mais on n'aurait pas le droit d'y suppléer par des rigueurs.
Dans le cas particulier , au reste , le législateur a marqué une peine non-sculemcnt contre l'officier public , mais encore contre les parties contractantes. L'article 192 autorise à prononcer contre celles-ci une amende proportionnée à leur fortune.
Cette amende dont la fixation est laissée à la justice du magistrat est la seule peine que la loi prononce.
C'est donc aussi la seule peine qui puisse être infligée. Le contrat même doit ê!re respecté si des causes plus graves que la simple. omission des publications n*en commande pas l'annulation.
Nous devons penser que cette omission isolée eût paru insuffisante à la Cour de cassation lors de l'arrêt du 6 mars 1837 ; mais elle était aggravée par une cause bien plus puissante. Un père avait ignoré le mariage. Il n'avait pu s'y opposer; car le fils avait dédaigné de requérir ses conseils par des actes respectueux comme l'ordonnait la loi.
Celte injure dont se plaignait le père était plus qu'une contravention ; c'était un outrage à la morale , et l'omission des publications pouvait être considérée comme une fraudt
424 THAITÉ DU MAEUGB.
pratiquée dans le but d'éviter l'opposition du père. Il est donc peu surprenant que les deux causes réunies aient fait sur la demande du père annuler le mariage du fils.
Mais dans le cas du seul défaut de publications préalables, plusieurs arrêts de Cours royales ont déclaré valables des mariages contractés même à l'étranger. C'est ce qu'ont jugé notamment un arrêt delà Cour de Paris, du 8 juillet 1820; un autre arrêt de la Cour de Colmar, du 25 janvier 1824. On pourrait aussi invoquer un arrêt de la Cour de Toulouse, du 13 juin 1836.
La Cour de cassation Ta jugé aussi elle-même le 16 juin 1829, pour un mariage contracté à Fétranger sous la loi du 20 septembre 1792 (1).
La Cour de Nancy a aussi consacré , le 30 mai 1826, an mariage semblable , quoique le défaut de publication coïncidât avec l'omission d'actes respectueux (2).
Ces décisions de plusieurs Cours royales autorisent àdire que sans des circonstances très-aggravantes, le défaut de publication ne doit pas faire annuler le mariage d'un Français à l'étranger.
387. Nous ferons aussi observer qu'il est un cas où ces publications ne sont pas exigées : c'est celui où le Français s'établit à l'étranger. Cet établissement et une habitation réelle en pays étranger , ayant opéré un changement de domicile conformément à l'art. 103 du Code civil, Fart. 63 devient inapplicable. Souvent le Français qui quitte la France ne s'y réserve pas d'habitation; il lui serait donc impossible d'y faire publier son mariage ; et de quelle ntililé serait une publication faite au dernier domicile connu (3)?
La disposition du Code, qui exige, pour le choix du lieu
(i; V. ces orrê(S(lans le Journal de Sirey, 1. 20. 307; 2/|. 2. 156; 36. 2.297; et 29 1.2G1.
(2; Sirey, 26. 2. 251. Mais Voan arrêt contraire de la Cour de !^qd(pellier du 15 janvier 1839; Sirey, 39. 2. 246.
(3j V. l'Esprit du Code civil , l. 5, sur l'ar!. 170, Ut division, iesubdivisiou ; VazeilJes, 1 . 158 ; Dallez atné, 10. 78, d« 8.
TRAITÉ DU MARIAGE. j|25
le la célébration du mariage, une résidence de six mois au noins» n*est pas prescrite à deux époux Français qui se marient à l'étranger.
Les Cours de Bruxelles et d'Orléans avaient proposé l'ajouter cette règle à l'art. 170 ; mais elle fut jugée inutile 3t l'addition qui avait d'abord été faite , fut retranchée , [laree que les publications qui, d'après les articles 166 et 167» devaient être faites au lieu du domicile, indépendamment de celui de la résidence, prévenaient la clandestinité (1).
388. Une question plus importante fut agitée au Conseil i'Etat.
Devait-on soumettre l'étrangère auquel le Français s'unirait aux conditions de capacité prescrites par la loi française?
Les lois n'ont d'empire que sur leurs sujets. Il fut donc reconnu que les lois françaises ne devaient pas s'étendre à l'étrangère à laquelle un Français voulait s'unir , et le Français fut seul soumis par l'art. 170 à l'observation des dispositions du chapitre premier du titre du Mariage.
389. Ainsi, un Français pourrait épouser, dans une contrée étrangère, une fille âgée de moins de 15 ans , si les lois du pays le permettaient (2).
Le mariage serait valable , parce que la prohibition prononcée par la loi française ne pourrait être opposée à l'étrangère à laquelle seule elle serait relative.
390. Mais il est des causes d'incapacité qui, de leur nature, sont indivisibles et dont l'influence s'étend du Français à l'étrangère à laquelle il voudrait s'unir.
Telle est celle qui résulte de la qualité de beau-frère et bellesœur , d'oncle et nièce. Quoique le mariage qui ne pourrait avoir lieu en France entre des parents ou des alliés à un tel degré, fûtaulorisé par les lois des contrées voisines, il ne pourrait avoir lieu même dans ces contrées entre un Français et une
(1j Locrè , Espril du Code sur Tar!. 170, 1'« division.
(2; Locrè, sur le même art.^ 1*^^ division , et 1*^ subdivision.
étrangère ou entre un étranger et une Française , sans que le futur conjoint de la qualité de Français eût obtenu des dispenses de son gouvernement.
Car la prohibition prononcée par la loi française lui étant personnelle, il ne pourrait s'en écarter» sans que la loi française déclarât le mariage nul pour lui , et par conséquent, nul aussi pour son épouse , le contrat ne pouvant exister d'un côté etjétre anéanti de l'aulrc. L'étrangère aurait elle-même le droit d'en demander la nullité comme ayant é(é trompée par son ignorance de la loi française» et parce qu'elle ne "pourrait être contrainte de rester épouse sans avoir elle-même d'époux légitime.
Durauton , qui professe aussi la doctrine de la nullité da mariage d'un Français avec une étrangère, sa belle-sœur, s'appuie sur d'autres motifs. Celui que nous indiquons paraît plus simple et plu:? dans la nature des choses (1).
391. Nous avons déjà fait remarquer en traitant des mariages célébrés à l'étranger entre Français par les agents diplomatiques qu'aucun article de noire Code civil ne parlait spécialement du mariage des étrangers, et nous avons indiqué comme^ raison de ce silence, que la loi du territoire régissait tous les contrats passés en France même entre étrangers : Locus régit acttim.
De ce principe il faut conclure que, si des étrangers se mariaient en France suivant les formes de leur propre pays, le mariage serait nul.
Si, par exemple, ils contractaient mariage seulement par le ministère d'un prêtre qui les unirait suivant les rites religieux , ce mode de mariage, quoique conforme aux lois de leur patrie, ne produirait pas de lien légal en France et ne devrait pas même en produire ailleurs.
Il est utile de faire connaître ici une circulaire ministérielle relative aux mariages des étrangers en France ainsi
fi; Durauton, t. 2, n<» 164 et 165.
TttAlTÉ DU MARIAG12. 427
tju a ceux des Français qui se trouvent sous la puissance de personnes domiciliées en pays étranger.
Cette lettre , adressée par le ministre de la justice aux procureurs-généraux , prévient les Français que dans plusieurs états limitrophes ou voisins de la France, la loi défend aux reguicolcs de se marier en pays étranger sans une autorisation de leur gouvernement, sous imnede la nullité du mariage.
Elle avertit, en conséquence, « d'exiger de tout étranger non naturcilisé qui voudra désormais se marier on France , la juslilication par un certificat des autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile dans sa patrie , qu'il est apte , d'après les lois qui régissent sa capacité , à contracter mariage avec la personne qu'il se propose d épouser. En cas de contestation, les tribunaux compétents seront appelés à statuer. »
Elle ajoute que, « aux termes de l'art. 167 du Code civil, les étrangers majeurs, qui n'ont pas acquis domicile en France par une résidence de plus de six mois , sont tenus de faire faire à leur dernier domicile , à l'étranger, les publications de leur mariage ;
» Que les Français qui se trouvent, relativement au mariage , sous la puissance de personnes domiciliées en pays étrangers, doivent faire faire à ce domicile les publications prescrites par l'article 168 ;
» Qu'enfin, ces publications doivent être faites suivant les formalités usitées dans chaque pays , et que leur^accomplissément doit être constaté par un acte émané des autorités locales.
» Qu'ainsi Ta décidé, le 20 décembre 1823, le Comité de législation du Conseil d'Etat, dont l'avis paraît entièrement conforme au texte et à l'esprit de la loi (1). »
Ces avis importants doivent être soigneusement observés si l'on ne veut pas s'exposer à des mariages illégaux.
(\) V. la^Circulairc, Journal de Sirey, f. 26. 2. 342.
428 TRAITÉ DO UAEIAGB.
392. Âpres avoir déterminé le sens et les effets de Tartticle 170 du Code , il nous reste quelque chose à dire sar l'exécution de Tart. 171.
Cet article veut que dans les trois mois du retour du Français sur le territoire du royaume, Tacte de célébration du mariage contracté en pays étranger soit transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
Cette formalité avait été proposée dès l'origine de la discussion, dans la séance du 6 fructidor an 9, afin que les registres tenus en France continssent tout ce qui concerne Tétat civil des Français. On reconnaissait cependant qae son omission n'opérerait pas la nullité de l'acte.
Mais elle fut retirée par son auteur sur l'observation qu'il serait impossible de reporter les actes à leur date sur les registres français.
Elle fut reproduite et adoptée dans la suite.
La mesure était nécessaire pour que chacun pût s'assurer, en consultant les registres publics, s'il y était intéressé, de l'existence et de la régularité du mariage de deux personnes qui prennent en France le titre d'époux qu'ils disent leur avoir été conféré en pays étranger.
11 est juste aussi « que le Français qui s'est marié ailleurs qu'en France, vienne faire hommage à sa patrie du titre qui l'a rendu époux ou père, et qu'il naturalise ce titre, en le faisant inscrire dans un registre national » (Exposé des motifs de la loi).