‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 11 sur 188 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

Mais la puberté est plus ou moins précoce suivant les contrées , les climats , I*éducation » et même suivant la constitution physique de chaque individu.

21 . Cependant la règle doit être une pour tous ceux qui sont soumis à son empire ; elle ne peut varier avec les cas ni se modifier selon les personnes.

La loi civile a donc dA fixer un âge auquel la puberté serait présumée.

D'un autre côté, le législateur, dans sa sagesse, ne devait pas s'arrêter seulement à la considération de la capacité physique ; il devait aussi fixer son attention sur la capacité morale ou sur Tintelligence qiii serait nécessaire à l'administration d'une famille naissante.

Art. lu. ^^* ^^ double examen a produit la règle contenue dans l'article 144 du Code civil :

« L'homme, avant dix-huit ans révolus, la femme avant » quinze ans révolus , ne peuvent contracter mariage. »

23. La puberté était présumée beaucoup plus tôt par les lois romaines faites pour un climat plus chaud et plus actif, qui rendait plus prompt le développement physique et moral dont les progrès sont ordinairement simultanés.

Les hommes pouvaient, d'après ces lois, contracter mariage à 14 ans révolus , et les femmes à 12 {Instit. , Ut. de nupt., et loi 4, ff. de Ritu nuptiarum),

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