Le droit canonique avait suivi celte règle
Elle avait aussi été adoptée par notre ancien droit, quoiqu'elle contrariât la nature, beaucoup plus lente dans notre climat tempéré.
Mais depuis long-temps Ion avait reconnu , en France , l'erreur de cette application , et la règle avait été modifiée par la loi du 20 septembre 1792, qui avait fixé l'âge requis pour le mariage à quinze ans révolus pour les hommes » à treize ans aussi révolus pour les femmes.
25. Les législateurs du Code civil l'ont encore reculé pour Vun et pour l'autre sexe. La fixation, qu'ils ont faite
est beaucoup mieux assortie à Fétat de nos sociétés ; et , comme le fait observer Duranton dans son Cours du droit français, Ton doit applaudir à la sagesse de leurs vues politiques (1).
26. Cependant des circonstances impérieuses peuvent exiger des exceptions. Il était digne de la prudence du législateur de les prévoir, quelque rares qu'elles fussent, et de réserver au gouvernement le moyen de venir à leur aide.
C'est ce qu'a fait l'article 145 du Code civil ainsi conçu : Art. u» « Néanmoins, il est loisible au roi d'accorder des dispenses » d'âge pour des motifs graves. »
27. Autrefois les dispenses pour le mariage étaient, en général, accordées par les autorités ecclésiastiques. Ce droit, abandonné à l'église par la piété ou peut-être par la faiblesse de nos rois , était , au reste , une conséquence naturelle de celui de célébrer les mariages qui appartenait aux
(1j Le Code Napolitain, ou plutôt le Code du royaume des Deux- Siciles, qui est le Code Napoléon réformé en 1819 , a rétabli Tancienno régie du Droit romain et du Droit canonique. Le mariage est permis aux hommes à I4 ans accomplis, aux femmes à 12 ans aussi accomplis (Art. i52).
Le Code Prussien permet le mariage aux hommes à i8 ans accomplis, aux femmes à I4 ans aussi révolus ( Partie 2, U(re 1er, § 37 y.
En Hollande, la femme doit avoir 16 ans pour se marier, Thomme 18 ans f Art. 86;.
Le Code Bavarois n'exige que I4 ans accomplis pour les hommes et 12 ans pour les femmes ( Art. 10 j.
Le Code Autrichien autorise le mariage des deux sexes à I4 ans f Art. 48).
Dans le canton de Vaud on suit la même régie qu'en France C Article 60 du Code de ce canton ).
Eq Espagne , il suffit pour les fiançailles d'avoir 7 ans accomplis. Siete afios cumplidos , Leg. 6, tit. 1 , de Los desposorios y matrimonio; mais pour le mariage, le garçon devait avoir i4 ans et la fille 12. Ibid,, lit. 1, p. 4.
En Suéde , l'homme ne peut se marier avant 21 ans révolus , et la femme avant 15 ans accomplis, à moins que le roi n'accorde des dispenses (Code Suédois, chap. 1er, art. 6).
f Voir pour de plus grands détails le Di8«ours préliminaire).
52 TftAITÉ DT MAftlAGE.
prêtres , soit romme officier» de l'état ciTÎl , soit coaune ministres da sacrement.
Cependant les sopériears ecclésiastiques devaient se cqqfiMmer aax lois da royaume ; ils ne poayaient accorder de dispenses qui y fussent contraires ; ils ne pouTatent permettre , par exemple , aux enfants mineurs , de se marier sans le consentement de ceux sous la puissance desquels ils étaient placés, ni au ravisseur d*épouser b fille rayie» même après l'avoir mise en liberté et du consentement de ses parents. Les ordonnances royales ayant établi ces empêchements contrairement au Concile de Trente , les rois seuls pouvaient en affranchir et faire remise de la peine attadiée à leur infraction.
Hais il n'était jamais accordé de dispenses par aucune autorité pour les empêchements diriounts , tel que celoi qiû résultait de l'âge ^1^.
La loi du âO septembre 1792 n'autorisait pas de dispenses pour les empêchements quVlle établissait. Ils étaient, il est Trai , beaucoup moins étendus , notamment celui de Vâge*
28. En recalant l'âge de la puberté présumée , le législatenr a dû sentir la nécessité de réserver au gouTemement la £aiculté d'acconkr des dispenses dans certains cas. Nous avons vu que cette Cicalté lui avait été accordée par rartide 143 du Code , dont Texécntion a été réglée par des actes d^administration publique.
Un arrêté du gouvernement, pris le 20 prairial an il , peu de temps après la promulgation de la loi snr le nuoiage, indique les formes à suivre pour obtenir les dispenses d*ige.
Aux termes de l'article 1^^ de cet arrêté , ces
(IV^^MT le Dklioaaaîre canoni^ae an mot Wmfickimrmi^ elFaUiiet,
da Mariage, •• ^â et soivaais.
Les Codes des aalres peuples de TEurope D*aatoriseBt pas aoî^arhm des OÀsp^Bacs é*à$e, si e» a^etâ k C«ile Ptnirawa ^«i «e les anto-
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sont délivrées par le gouvernement , sur le rapport du grand juge, c'est-à-dire, aujourd'hui, du ministre de la justice.
L'article 2 veut que le procureur du roi près le tribunal de première instance de Tarrondissement dans lequel l'impétrant a son domicile , mette son avis au bas de la pétition tendante à obtenir les dispenses.
L'article 5 veut qiiè les dispenses soient enregistrées au grefîe dit tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le msitiage sera célébré , et qu'une expédition de ces dispenses contenant mention de l'enregistrement demeure annexée à l'acte de célébration de ïnariage.
(Voir cet arrêté du 20 prairial dans le journal de Sirey , 3.2.211.)
Une instruction ministérielle du 20 fétrier 1S06, en rappelant l'arrêté du 20 prairial ah 1 1 , ajoute que la pétition doit être accompagnée des actes de naissance des futurs éproux et du conséùtement de leurs parents respectifs.
La loi du 28 avril 1816 sur lés finances, art. 55 , soumettait au droit de sceau et àû droit proportionnel d'enregistrement les expéditions des ordonnances royales accordant des dispenses d'âge pour raison d'u niarîage.
Mais une instruction' dii 16 août 18l7 déclare qu'à Fatenif ces ciRspenses seront accordées /gratuitement, loi^squ'il anraf été recontiu que les parties sont tots d'état d'acquitter le droit ;• et les procureurs dû roi sont chargés de donner leur avis sur ce point
D'autres instruction^ des 21 février 1818, 20 janvier f820, 4 et 7 Septembre 1821 , annoncent qu'on ne peut accorder de dispensés dTâge aux femmes âgées de moins de quatorze ans révolus.
EniSn , une instruction du 30 tnai 1820 prescrit de liouvearar Fenregisfrement au greffe du tribunal de première instance ies lettres-patentes qui accordent les dispenses (1).
(i) V. le Code annoté de MM. Lahaye et Rousseau, art. iA5.
54 TRAITÉ DV 11 ARUGE.
Sirey rapporte aussi une autre instruction ministérielle sur cette matière, dans son tome 29. 2. 285.
C'est une lettre du ministre de la justice adressée aux procureurs-généraux, le 10 mai 1824.
Le ministre y déclare qu'il est de jurisprudence et d'usage : 1^ de ne jamais accorder de dispenses aux hommes avant 17 ans accomplis et aux femmes avant 14 ans aussi accomplis , sauf pour celles-ci le cas où elles seraient devenues grosses avant cet âge ; 2** de rejeter toutes demandes de dispenses lorsque Thomme est de quelques années plus jeune que la femme , parce que l'âge supérieur de celle-ci autorise à croire qu'il y a séduction de sa part : l'on ne peut d'ailleurs favoriser des unions disproportionnées.
La lettre ajoute que le plus grave motif pour dispenses est la grossesse de la fille ; mais que la loi n'ayant pas déterminé les causes des dispenses , elles peuvent dépendre de diverses circonstances dont l'examen est confié à la prudence et à l'impartialité des magistrats.
On y indique aussi le mode de la demande en dispense d'âge ; elle doit être présentée et signée par les futurs , et, s'il est possible , par les père et mère ou les ascendants dont le consentement est requis, ou, dans le cas de l'art. 159 , par le tuteur ad hoc ; elle doit être accompagnée , dans le cas de l'art. 160, de Tavis du conseil de famille; les actes de naissance doivent y être joints , ou , pour y suppléer, des actes de notoriété.
Les motifs de la demande doivent y être énoncés'; s'il y a grossesse, elle devra être constatée par le rapport d'un homme de l'art ; ce rapport devra être annexé aux autres pièces.
29. Les mariages qui seraient contractés avant l'âge fixé par la loi et sans dispense, peuvent donner lieu à beaucoup de questions. Nous en examinerons plusieurs en traitant des nullités des mariages.
TITRE PREMIER y CHAPITRE PREMIER.
Section II.
De Teiiftence d*un autre Mariage.
80M1IIAIBE.
30. Empêchement résultant de Vexistence d'un autre mariage. Quelle est la source de la règle actuelle,