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472 TRAITÉ DO MAftIAGC.
est autorisée mais une action criminelle seulement sous la surveillance et même sous la direction ^u ministère public qui reconnaîtrait facilement la fraude.
Il nous reste peu d'observations à faire sur chacun des trois articles dont nous nous occupons.
Dans le projet de la Commission » l'art. 198 était restreint au cas de l'inscription sur une feuille volante de l'acte de célébration du mariage. La peine prononcée était de trois ans d'emprisonnement au moins 9 de cinq ans au plus.
L'article adopté généralise la règle en l'appliquant à tous les cas où l'on ferait méchamment disparaître les preuves d'un mariage et où le fait aurait donné lieu ^à une instruction criminelle.
434. La Commission avait d'abord pensé que la conséquence de la preuve acquise devait être de faire ordonner la réhabilitation du mariage.
Mais on reconnut que , si par la procédure la preuve de Inobservation des formalités du mariage était acquise» il n'y avait pas de raison pour les faire renouveler, et on dut donc se borner à dire que le jugement serait inscrit sur les registres de l'État civil , et qu'il assurerait au mariage tous ses effets, à compter du jour auquel , d'après les preuves , il y aurait eu célébration (1).
L'article 199 dont la rédaction est, au reste, asse^ obscure doit être combiné , pour bien l'entendre, avec l'art. 52. Il autorise après la mort de l'un des époux: toute personne intéressée à exercer l'action criminelle.
Le procureur du roi y est aussi autorisé comme organe du corps social.
L'article 200 , en refusant Faction civile et directe aax parties intéressées contre les hériters du coupable ne la défère au procureur du roi que dans l'intérêt de ces parties qui doivent provoquer les poursuites, sinon il ne doit pas agir.
(IjLocré, sur Fart 198.
435. Le résultat de Vaclion , si elle réussit , est de faire inscrire sur les registres de l'Etal civil , le jugement pour remplacer Tacte de célébration.
Section II.
De la preuve da mariage dans riutërét des enfants.
SOMMAIRE
436. Les pr€itv€8 du mariage par les époux s* appliquent à leurs enfants.
437. Mais à leur égard toute question d'état doit d'aJxyrd être jugée par les tribunaux civils.
4384 Pour eux après le décès des père et mère , la possession d*état suffit surtout avec l'acte de naissance.
439. Le père signataire de l'acte de naissance peut-il contester la légitimité? Controverse.
440. Quid si f époux survivant est dans T impossibilité de s'expliquer?
441. La preuve de la possession d'étal d'enfant légitime est complexe.