‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 120 sur 188 · L'opinion commune la constitue · texte numérisé non relu

L'opinion commune la constitue

444. L'appréciation des faits de possession n'appartient qu'aux tribunaux^ non à la Cour de cassation,

445* Les noms de famille sont un des éléments de la possession d'état, — Propriété de ces noms,

436. Pour établir le mariage des auteurs de leurs jours les enfants ont des moyens qui leur sont communs avec ceux-ci et des moyens qui leur sont particuliers.

Tous les moyens, à Taide desquels les époux peuvent prouver leur mariage, respectivement Tun à l'autre, sont aussi admis en faveur des enfants pour la preuve du mariage de leurs père et mère.

L'acte de célébration du mariage est pour les enfants nés du mariage comme pour les époux eux-mêmes le genre de preuve le plus sûr, le moins sujet à contestation.

Mais si cet acte n'existe pas sur les registres de l'Él»^

474 TAAITÊ or MAAIA6E.

civil soit cfiie les registres aient été perdus, soit ifïiïs o'aient jamais existé oo qa'ik aient été mal tenss, si des préscmiptioDS graves annoncent le mariage , si on commencement de preoire par écrit l'indique , si la possession d'état des père et mère , comme époux , le signale, la preuve du mariage peut aussi être iaite en faveur des en£uits par la voie civile contre ceux qui le contestent.

En un mot» Ton doit appliquer aux enfants tout ce qui a été dit dans les deux paragraphes de la ^^cédente Section en faveur des époux', même ce qui est relatif à l'action criminelle autorisée par les articles 198 et 199 contre les auteurs des crimes et délits sur les actes de mariage , comme à l'action civile qui , d'après l'article 200, doit être dirigée contre leurs héritiers par le procureur du roi sur la dénonciation et en présence des parties intéressées.

437. Seulement, si ce sont des enfants qui, dans rintérèi de leur filiation légitime, ont à se plaindre des faits qui portent atteinte à leur état , ces faits , quoique s'appliquant à l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère, doivent , avant toute action criminelle , être l'objet d'une aM>tion civile.

C'est ce qu'exigent formellement les articles 326 et 327 du Code civil, au titre de la filiation, portant, l'un : Art. 32t. « Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer » sur les questions d'état. »

L'autre :

« L'action criminelle contre un délit de suppression d'é- » tat ne pourra commencer qu'après un jugement définitif » sur la question d*état. »

Avant le Code civil , le délit de suppression d'état pouvait être poursuivi par l'action criminelle , sans qu'au préalable la question d'état eût été jugée définitivement par les tribunaux civils.

Dans ce cas, la preuve , acquise par la voie criminelle,

Art. if7.

de la suppression d'état, pouvait servir à faire juger quel était Tétat qui avait été supprimé (1).

Mais de nombreux exemples avaient dénoncé l'abus d*une telle voie.

a Privé y devant les tribunaux civils , de la faculté dan- » gereuse de se composer une preuve avec des témoins , » parce qu'il n'avait ni titres , ni possession, ni commence- » ment de preuve , le réclamant portait le fait originaire » devant les tribunaux criminels , et remplaçait ainsi une » enquête impossible par une information indispensable. »

Cette crainte et la considération qu'il n'appartenait qu'aux tribunaux civils de prononcer sur la question d'étal , ont dicté les dispositions des articles 326 et 327 (2).

Aussi , un grand nombres d'arrêts ont-ils y depuis la promulgation de la loi nouvelle , décidé que le ministère public lui-même ne pouvait pas poursuivre d'office le délit de suppression et de supposition d'étal avant le jugement de la question d'état par les tribunaux civils , et ils l'ont ainsi décidé 9 quoiqu'il n'y eût pas encore de contestation liée sur l'état de l'enfant (3).

Et remarquons que cela a été jugé ainsi par un arrêt de la Cour régulatrice 9 du 3 mars 1813, quoique le délit eût pour objet un acte de mariage dénoncé comme faux. Il est vrai que l'acte de mariage que l'on prétendait faux n'était pas présenté pour acquérir l'état d'époux , mais pour concourir à la preuve d'une filiation légitime qui était con-

(i) Arrêt de cassalion du 23 brumaire an 13 ; S., 5. 1. 108; Denevcrs, 3. 1 . 346.

(i) Discours du tribun Duvergier , sur le titre de la Paternité et de la Filiation.

Voir aussi la Législation civile et commerciale de Locrè, t. 6, sur les art. 326 et 327, commentaire 6 , no 15 ; commentaire 9^ n<» 4» 22 et 38; commentaire 10, n"" 25 : commentaire 1 1, n» 27.

(3) Arrêts do cassation des 20 prairial an 12 ; ID messidor an 12; % mars 1S09 ; 3 mars 1813; 21 juillet 1831 ; Sirey, t. i. 1. 366 et 2. 281. 9. 1. 300; 13. 1, 239 ; 32. l. 108.

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testée (Voir Tarrêt dans le Recueil de Sirey» t. 13. 1. 329).

Remarquons cependant qu'on doit être frappé de la oon» tradiction que présentent » sur la compétence des tribunaux pour la même question » les articles 326 et 327 comparés aux articles 198 et 199.

Le même fait de suppression ou d'altération d'un acte de mariage qui devra être jugé immédiatement par les tribunaux criminels , si ce sont les époux eux-mêmes qui réclament» ne pourra y au contraire» être soumis d*abord qu'aux tribunaux civils» si ce sont les enfants qui se plaignent.

Il est vrai que dans Tun et dans l'autre cas » ce sont des personnes différentes qui agissent, et que l'état d'époux est l'objet de l'une des actions , celui d'enfant légitime de l'autre.

Mais c'est toujours le même fait ; c'est toujours une question d'état ; il y a toujours les mêmes dangers de prendre telle ou telle voie.

Pourquoi ne pas appliquer la même règle de compétence? Pourquoi, si l'on craignait l'incertitude et Tabus des preuves par témoins pour établir la filiation sans autre élément, pourquoi ne pas la redouter aussi pour constater l'existence d'un mariage ? Les deux actions n'intéressent-elles pas également Tordre social? Ne peuvent-elles pas porter la même atteinte au repos des familles? Ne peuvent-elles pas entraîner les mêmes abus et donner lieu à de semblables erreurs judiciaires, en attribuant un état et des droits injustement réclamés?

Il est fâcheux que la pensée des législateurs » lorsqu'ils se sont occupés de la loi sur le mariage , ne se soit pas fixée sur les inconvénients qui les ont frappés lors de la rédaction de celle sur la filiation.

L'uniformité des règles est un besoin en législation.

438. Mais examinons les moyens particuliers que la loi accorde aux enfants pour suppléer à l'acte de la célébration du mariage de leurs père et mère.

TRAITÉ DU MAHIAGE. 477

Pour les enfants » la preuve de ce mariage résulte suffis samment d'une possession d'état qui n'est pas contredite par leur acte de naissance.

C'est ce que déclare l'article 197 qui modifie à leur égard l'obligation imposée à leurs père et mère par les art. 194 et 195 » de représenter l'acte de célébration inscrit sur le re* gistre de l'État civil pour pouvoir réclamer le titre d'époux.

On conçoit qu'une telle rigueur ne devait pas être appliquée aux enfants qui pouvaient ignorer l'époque et le lieu où leurs père et mère s'étaient unis par le mariage.

Cette considération a dicté la règle.

a Si y néanmoins^ dans les cas des articles 194 et 195» Art. 197. il existe des enfaqts issus de deux individus qui ont v^cu publiquement comme mari et femme > et qui soient tous deiAX décédés , la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de cé^ lébration » toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance (1).

On volt que pour l'appUcation de cçt article quatre conditions sont exigées :

La première» que les deux époux soient décédés ;

(i) Une disposition semblable est contcnne dans le Gode des Deux^ Siclles , art. 190,

Et dans le Code hollandais, art. 157.

Le Code sarde est nauet sur les onranls. Il e^ige, quant aax époux eus-mên^s, qoMls rapportent l'acte de célébration du mariage ou qu'ils prouvent qu'il a été célébré (v. art. lU j > quelle que soit même leur possession d'état.

Le Gode de la Lomsianne admet comme preuve de la Oliation légitime

9olt f acte de naiçsance » soit la possession d'état comme le Co4e Napp-

èoa» dans les articles 319^320, 32i. (Gode de Louisianne» art. 2(2-

214. ) Le Gode hollandais a adopté aussi, pour la filiation légitime Jea

principes du Code Napoléon et des art. 319 à 326. ( Y. art. 316 à 322 du Gode hollandais* j

Le seconde» qu*il y ait possession d'état de la part des pères et mères ;

La troisième, que les enfants aient eux-mêmes possession d'état ;

La quatrième , que leur acte de naissance ne soit pas en contradiction avec cette possession.

Si le père ou la mère sont encore vivants » Teûfant qui réclame l'état d'enfant légitime est obligé de représenter l'acte de célébration du mariage de ceux qui lui ont donné le jour. Car l'exception portée par l'article 197 n'est admise que lorsque l'enfant a perdu ceux de qui il a reçu la vie et qui pourraient lui fournir sur leur mariage les renseignements qui lui manquent. L'exception doit cesser avec le motif qui l'a fait admettre.

On a voulu cependant étendre la règle exceptionnelle au cas même où les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux étaient encore vivants. Mais la loi était trop claire pour que la prétention fût accueillie. La jurisprudence l'a repoussée et a jugé qu'aucune pièce , pas même l'acte religieux» ne pouvait suppléer à la représentation de l'acte civil, du mariage. Elle a même appliqué l'article 197 à un enfant né avant lé Gode civil » en décidant que cet article consacrait seulement le droit ancien. Elle l'a aussi appliqué au cas où le père de l'enfant , la mère étant morte » niait le fait du mariage (1).

439. Mais si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux existent , l'enfant peut établir son état par les moyens que les principes accordent aux époux eux-mêmes (Voir la précédente Section).

Cependant » selon quelques auteurs » si c'est l'un des ^poux qui conteste la légitimité de l'enfant » il ne doit pas être admis à opposer le défaut de représentation de l'acte de mariage. Car» disent-ils» ce serait à lui à fournir» pour^dé-

(i) 20 mai 1808, Paris; H joillet 1826, Toalouse; 17 mars 1830, Boarges; Journal de Sirey» t. 8. 2. 204 ; 27. 2. 224 ; 30. 2. 174.-

couvrir cet acte , des documents qu'il se gardera bien de donner. La possession d'état , corroborée surtout par l'acte de naissance , doit suffire k l'enfant dans un tel cas (1).

Cette opinion est en opposition directe avec l'arrêt de la Cour de Toulouse du 24 juillet 1826 que nous venons de citer. (V. la note de la page précédente.)

L'arrêt rejette la réclamation de l'enfant qui argumentait non-seulement de sa possession d'état , mais encore de son acte de naissance signé du père et où il était dit que les père et mère de l'enfant étaient mariés. C'était le père qui contestait l'état de l'enfant dont il avait lui-même reconnu la légitimité en signant son acte de naissance où était énoncé le fait du mariage.

La Cour de Toulouse s'en est tenue à la rigueur de la lettre de Tari. 197. Elle a pensé qu'une exception ne devait pas être étendue au-delà de ses termes et qu'une doctrine contraire serait subversive de l'ordre social en fournissant à une aventurière les moyens de s'introduire dans une famille» malgré l'opposition du père contre lequel elle réclame et qui la méconnaît et la repousse.

Cet arrêt nous paraît bien sévère. Peut-être a-t-il été entraîné par des circonstances peu favorables à l'enfant. Car en principe lorsque l'acte de naissance de l'enfant est signé parle père lui-même, lorsque dans cet acte le père signataire s'est qualifié d^époux: de la personne désignée comme la mère, et lorsqu'une longue possession d'état conforme à ce titre et qui a été l'œuvre du père lui-même vient à l'appui de l'acte de naissance, comment le père peut-il être admis à contester le fait du mariage qu'il a lui-même reconnu et attesté dans des actes publics ! Comment peut-il être autorisé à démentir ses propres assertions et à argumenter de sa propre fraude en soutenant que les faits qui ont caractérisé sa possession d'état comme mari de la mère de l'enfant, et la

(2) DaraDtou , t. 2 , no 254. Dalloz aloè , 1. 10 , p. 82 , no 7.

possession d*état de l'enfant comme fils légitime , n'ont élé qu'une série d'actes de simulation destinés à tromper la société et à se jouer de la confiance publique?

Une telle doctrine repoussée par la morale ne saurait être protégée par la loi , et nous devons penser avec Duranton , avec DalloZy que le père signataire de l'acte de naissance ne peut contester une légitimité qu'il a lui*méme reconnue nonseulement par cet acte mais encore par une longue possession d'état de l'enfant.

440. Selon Delvincourt il suffisait dans le droit ancien qu'un seul des époux fût décédé pour que les enfants fussent dispensés de rapporter l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère. On pensait qu'il ne fallait pas laisser à l'un des époux la faculté de priver l'enfant de son état par une réticence coupable ( 1 ) .

L'auteur en approuvant l'exigence du droit actuel qui veut que les deux époux soient décédés pour faire jouir l'enfant de la facilité que donne l'art. 197 pour la preuve de son état y ajoute qu'il en serait probablement de même s'ils, étaient dans l'impossibilité de manifester leur volonté , par exemple s'ils étaient]enétat de démence, fureur, imbécillité, etc.

Cette opinion est fort obscurément exprimée.

Elle n'aurait pas été , il semble» bien réfléchie si l'auteur a voulu appliquer la nécessité du décès des deux époux, même au cas où il leur serait impossible d'exprimer une volonté. Dans un tel cas l'opinion serait en opposition avec l'esprit delà loi.

En effet , pourquoi l'enfant est-il dispensé de représenter l'acte de mariage de ses père et mère lorsque l'existence de ceux-ci a cessé ?

C'est parce qu'il ne peut plus obtenir d'eux les renseignements qui lui seraient nécessaires pour se le procurer.

Or , quoique les père et mère vivent encore physinae*

(\) DelvincoarC, notes sur Tart. 197; voir aussi une dissertation dans le journal do Sirey , t. 22. 2. 183-190.

ment, si leur existence morale est éteinte , s'il leur est iin<^ possible d'exprimer une Idée » de fournir le moindre documenty les enfants ne sont-ils pas dans une position semblable ^ dans une position aussi favorable que s'ils avaient perdu leurs auteurs?

Est-ce de la vie végétative plutôt que de la vie intellectuelle que la loi s'occupe dans ses exigences ? et a-t-elle voulu soumettre les enfants à une condition devenue impossible? Nous ne pouvons le croire , et nous dirons avec MM. Duranton et Vazeilles^ Malleville et Touiller, que si des parents, ou par leur absence sans que le lieu où ils habitent soit connu ou par leurs infirmités morales , ne peuvent indiquer le temps et le lieu de la célébration de leur mariage , on doit les considérer comme décédés quant à l'application de l'art. 197. De même que cette cause d'impossibilité dispense des enfants de la nécessité d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs ascendants pour le mariage , de même aussi elle doit les affranchir de la condition écrite dans l'art. 197 pour être admis à la preuve de la légitimité (1).

Les auteurs que nous avons invoqués ne parlent pas posi^tivement du cas de l'absence des père et mère dont l'existence est ignorée. Mais les raisons qui les déterminent s'applicjuent aussi à ce cas et doivent faire dire que lorsque l'absence a été légalement déclarée, les enfants qui réclament leur état ne sont pas tenus de rapporter l'acte de célébration du mariage; D*ailleurs le jugement de déclaration d'absence fait présumer légalement la mort au jour de )a disparition ou des dernières nouvelles. (Code civil art. 120.) Elle place donc les enfants dans la même position que si leurs père et mère étaient décédés. Cependant dans un cas semblable, mal-

(I) Vazcilles, t. 1 , n« 2l4; Daranton, f. 2, n» S55; Malleville , sar Tart* 197 ; Toallier, t. 2, no 877. — Malleville cite à Tappui de son opL nion un jugeraent rendu le 26 février 1820, par le tribunal d^Alby. M. Merlin est d*une opinion contraire : Rèperl. vo Légiiimtlé , sccl. 2 ', S'd , art. 8 , fh question.

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