TOME I. "ÎSV
482 TRAITi DU MARIAGE.
gré un jugement de déclaration d'absence , la Cour de Tod" louse a soumis un enfant dont le père était mort , dont la mère était absente, à prouver : 1® la perte des registres de TÉtat civil ; 2^ le fait de la célébration du mariage de ses père et mère. Mais cet arrêt , qui , d'ailleurs , réserve à l'enfant tousses moyens» est d'une exigence qui paratt contraire à l'esprit de l'art. 197 et au texte même des art. 120 et 123 du Codecivil; il ne fera sans doute pas jurisprudence. (V. l'ar* rêt du 2i juin 1820 ; journal de Sirey, 20. 2. 280.)
M. Merlin approuve cet arrêt. lise fonde sur ce que l'article 197 établit une exception à la règle générale qui exige le rapport de l'acte de iacélébration du mariage. M . Merlin fait observer que les exceptions ne doivent pas être étendues hors du cas qu'elles prévoient.
11 ajoute que l'absence n'emporte pas une présomption de mort, et qu'aux yeux de laloij'absentn'estni mort, ni vivant.
Ces raisons sont fortes sans doute ; mais quelque puissantes qu'elles nous paraissent, quelque respect que nous inspire l'opinion du savant magistrat, nous ne pouvons la partager.
L'absence, judiciairement déclarée et suivie d'envoi en possession des biens de l'absent en faveur des héritiers présomptifs » nous parait produire une présomption légale de la mort de l'absent. Cela est si vrai qu'aux termes de l'article 123, après cet envoi en possession, tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent peuvent les exercer. Or, ne serait-il pas trop rigoureux , ne serait-il pas même injuste et contraire au texte de l'article 123 de priver des enfants seuls du droit de prouver par lâ possession d'état, leur filiation légitime , c'est-à-dire de les priver d'un droit subordonné à la condition du décès de l'absent, parce qu'ils ne rapporteraient pas une preuve positive de ce décès , tandis que cette preuve serait considérée comme inutile pour toutes les autres personnes dont les droits
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dépendraient de ce décès? { Voir Répertoire de Merlin, V^Lét giiimitéf section 2 ^ § 2, n^ 8 , 2® question. )
441. L'article 197 du Code civil a servi de base aux règles sur les preuves de la filiation des enfants légitimes , contenues dans le titre de la paternité et de la filiation , chapitre 2.
En effet , en parcourant ce chapitre on reconnaît aisément qae ses règles ne sont que le développement du principe posé dans Tarticle 197 au titre du mariage, et que toutes ces dispositions de la loi , quoique placées dans des titres différents , sont en harmonie parfaite ; en sorte que pour bien les entendre il faut les réunir et les combiner.
Ainsi» Tarticle 319 déclare que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'État civil.
Des enfants légitimes ; ce qui suppose que le mariage des père et mère est reconnu ou prouvé.
D'après l'article 320 « à défaut de ce titre la possession » d'enfant légitime suffit. »
Même observation sur les mots enfant légitime.
Tous les autres articles de ce chapitre 2 dans les preuves de filiation qu'ils admettent ne s'appliquent aussi qu'à des enfants nés de père et mère unis en mariage comme l'indique même la rubrique du chapitre qui est intitulé : De la preuve de la filiation des enfants légitimes.
Si donc f le mariage des père et mère n'est ni reconnu ni établi au moment de la réclamation de l'enfant, il faut que les preuves que celui-ci fournit constatent tout à la fois et le mariage de ses père et mère et sa filiation ; il faut au moins aa'il soit prouvé, et que les père et mère que désigne l'enfant avaient la possession de l'état d*époux, et que Tenfant luimême avait la possession de l'état de leur enfant.
Cette double preuve est indispensable. C'est ce qui résulte ^it des articles 197 , 319 et 320 du Gode , soit de la juris*prudence. Gela a été ainsi décidé notamment par un arrêt
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de la Cour de Paris , du 9 mai 1829^ par un arrêt plus ancien de la Cour de Paris , du 27 brumaire an 1 i , par un autre arrêt de la même Cour » du 23 février 1822; par un arrêt de la Cour de cassation » du 10 juillet 1823 ; deux de ces arrêts ont été rendus pour Tancien droit dont les règles sont les mêmes que celles du droit nouveau (1).
On trouve il est vrai quelques exemples contraires, et notamment un arrêt de la Cour de cassation , du 8 janvier 1806 et un arrêt de la Cour de Montpellier , du 24 février
Mais le premier de ces arrêts se décide d'après des points de fait reconnus par la Cour royale et qui n'entraient pas dans l'examen à faire par la Cour de cassation. Cet arrêt, d'ailleurs » prononce sur une question d'état née sous l'ancien droit qui présentait, d'après la jurisprudence, quelque variation sur la nécessité de la preuve de la double possession d'état des père et mère comme époux et de l'enfant comme légitime.
Le second arrêt fut rendu dans des circonstances particu* lières qui firent même déclarer non recevable dans sa contestation le grand-père de l'enfant contre lequel celui-ci défendait son état qu'il avait précédemment reconnu par divers actes (2).
Remarquons que l'article 197 n'établit pas un droit nou-^ veau et qu'on doit appliquer la règle même aux enfants prétendus nés de mariages qui auraient été contractés avant le Code civil. ( Voir le nouveau Denizart au mot Etat (question d') et Merlin, Répertoire f 1"^® question.)