‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 124 sur 188 · Mais qu*entend-on par possession d'état, soit rela · texte numérisé non relu

Mais qu*entend-on par possession d'état, soit rela

(i) V. Sirey. 50. 2. 57? 8. 2. 44*; 22. 2. 185; 24. 1. «6î. V. aassi Locrc , Espril du Gode civil sur l'article 197.

(2j Voir le premier arrèl dans le journal de^lenev. , t. 4* t. 147, et le second dans celui de Sirey, 25. 2. 118 ; voir aussi pour TaDcien droit la 64« consultation de Gochiû ; Denizarl , \<» Etat y ("question d'j el Yo Pofsefston d*étai ; d'Agoessean , ete.

TEAITÉ DU MARIAGE. 483

tivement au père et à la mère , soit relativement k Tenfant? .

Relativement au père et à la mère , il y a possession d'état lorsqu'ils ont toujours vécu publiquement comme mari et femme, et qu'ils ont passé pour tels sans contradiction. Or, il ne suffirait pas d^établir qu'ils passaient pour mariés, il faut absolument que dans leur vie publique ou sociale, ils se soient toujours présentés comme mari et femme ; qu'ils se soient mutuellement et publiquement donné ce titre ; qu'en un mot ils aient toujours agi de manière à se faire considérer comme époux , et que telle ait été à leur égard l'opinion générale (1).

Relativement aux enfants , retraçons les termes de l'article 321 du Gode civil : « La possession d'état s'établit par une Art. m, » réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de fi- » Uation et de parenté entre un individu et la famille à lai> quelle il prétend appartenir.

» Les principaux de ces faits sont ;

» Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel » il prétend appartenir ;

» Que le père l'a traité comme son enfant et a pourvu en m cette qualité à son éducation , à son entretien , à son étap blissement;

» Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la so- » ciété;

» Qu'il a été reconnu pour tel dans la famille. »

Ces caractères de la possession d'état sont ceux qui dans le droit romain étaient désignés par les mots : Nomen , trac^ iatm, fama.

Nomen quand l'enfant a porté le nom de tel individu ;

Tractatus lorsque cet individu l'a traité comme son fils ;

Fama s'il a toujours passé pour tel dans l'opinion commune. Talis plerisque videbatur ; sic agebat ^ sic contrahebat, sic munerihus fungebalur. L. 3 , ff. de Sénat. Maeed.

(1j Delviocoort , sur rarticle 197 ; Arrêt de la Cour de Pau , da 9 mai 1829 ; Sirey , 30. 2. 57.

Remarquons que ces faits constitutifs de la possession d'état , peuvent être invoqués toutes les fois qu'une question d'état s'élève ^ soit pour des époux , soit pour des enfants , soit pour toute autre personne qui aurait figuré dans un acte en une qualité qu'on lui contesterait.

443. N'eût-elle réellement pas cette qualité, si l'opinion commune la lui attribuait , l'acte est valable dans l'intérêt des tiers ; il l'est aussi 'dans l'intérêt de la personne lorsqu'elle a été de bonne foi.

C'est sur cette question qu'avait été rendue chez les Romains la fameuse loi Barbarius Philipus 3, fF. de off. Praet. qui déclarait valables des jugements rendus par un esclave que l'on avait élevé à la dignité de prêteur , parce que l'opinion commune le considérait comme libre ; et c'est dans ce sens que l'on dit error communts facit jus ; maxime qu'avait adoptée l'ancien droit français , et que le droit nouveau ne doit pas repousser.

Les termes de l'article 321 font assez voir qu'outre les faits caractéristiques signalés parla loi il peut s'en présenter d'autres susceptibles de constituer la possession d'état.

444. C'est aux tribunaux à apprécier, selon les cas, la puissance des faits qui leur sont présentés, et à en autoriser on à en refuser la preuve, suivant qu'ils leur paraissent ou non suffisants pour établir la possession d'état. La loi s'en remet à leur sagesse ; elle leur confie en cette matière un pouvoir discTélionuaire qui ne les oblige ni d'exiger la réunion des quatre principaux éléments de conviction indiqués dans l'art. 321 du Code, ni même, en l'absence de ces éléments, de ne pas se contenter d'autres faits , d'autres circonstances qui leur paraîtraient constitutives d'une possession d'état.

C'est ainsi que divers arrêts rendus, soit en faveur d'enfants qui , pour réclamer leur état, invoquaient leur possession y soit contre eux , ont été à l'abri de la censure de la Cour suprême , dont le domaine ne s'étend pas à l'apprécia-

lion et aux conséquences des faits qui ont été soumis aux Cours royales (1).

445. Les dispositions de Fart. 197 du Gode civil , au titre du Mariage f devant se combiner, comme nous l'avons déjà dit , avec celles des art. 320 et suivants, au titre de la filiation légitime 9 nous traiterons, en nous occupant de cette filiation, diverses autres questions qui s y appliquent.

Comme les noms de famille sont un des éléments de la possession d'état d'enfant légitime, nous rappellerons au sujet de ces noms de famille qu'ils sont une propriété qui ne se transmet que par filiation, et que nul n'a le droit de prendre le nom d'un autre , lors même que ce nom serait celui d'un domaine qu'il aurait acquis. (Ordonnance royale du 15 décembre 1815. Sirey, 16. 2. 33.)

Le gouvernement peut , il est vrai , autoriser toute personne à changer de nom ou à en ajouter un nouveau à celui qu'elle porte déjà. La loi du 11 germinal an 11 lui confère ce pouvoir. Mais c'est seulement sauf les oppositions qui seraient formées par d'autres personnes y ayant droit. Et s'il y a une opposition fondée sur des motifs légitimes et qui ait été formée dans l'année de l'insertion de l'autorisation au Bulletin des lois, cette autorisation doit être révoquée. Tels sont les principes consignés dans une ordonnance royale du 18 avril 1816, qui considère que l'institution des noms a pour objet de distinguer les familles, et que celle qui est en possession d'un nom est fondée à s'opposer à ce qu'il devienne celui d'une autre famille : considération juste dont l'oubli , en multipliant les noms identiques , pourrait jeter de la confusion et du trouble dans les familles et aurait, par cela même , une fâcheuse influence sur l'ordre social (2).

(i) Voir des arréls de la Coor de cassation, des 8 janvier 1806; 25 août 1812; 23 mars 1825; 10 mai 1830. f Sirey , 6. 1. 307; 12. 1. 4.06;â6. 1.229; 30. 1.216.)

("2) Ordonnance royale du 18 avril 1816; S., 18, î. 69.

488 TA^lTB nu MAAlA^e.

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