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Les nullités relatives peuvent être couvertes

496. Les nullités relatives sont, en général, temporaires ou réparables.

Il y a aussi une des nullités absolues qui n'est que temporaire.

C'est celle qui résulte de la prohibition du mariage de l'homme avant dix-huit ans révolus et de la femme avant quinze ans aussi révolus. Cette prohibition doit être observée à peine de nullité absolue du mariage.

497. Mais cette nullité n'est que temporaire. Elle disparaît dans deux cas prévus par l'article 185 du Code dont voici les termes :

<c Néanmoins le mariage contracté par des époux qui Art. 18J n'avaient point encore l'âge requis ou dont l'un des deux n'avait pas encore atteint cet âge ne peut plus être attaqué :

» 1° Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent;

» 2^ Lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois. x>

On voit par les procés-verbaux du Conseil d'État que la première exception fut adoptée sans la moindre difficulté.

« Le défaut d'âge étant réparable» il serait absurde qu'il servit de prétexte pour attaquer un mariage lorsqu'il s'est idéjà écoulé un délai de six mois après que les époux auraient atteint l'âge compétent (1). »

L'incapacité n'existant. plus alors l'effet ne doit pas survivre à la cause.

Cependant lorsque la loi donne une action elle doit accorder un délai moral pour l'exercer.

La Commission de rédaction avait assigné un délai d*un an. Celui de six mois fut proposé ; il parut suffisant.

(i) Portails , Exposé des motirs.

La seconde exception est fondée sur les lois de la natare.

Le motif de la prohibition est la présomption de l'incapacité naturelle des époux qui n'ont pas atteint l'âge requis.

Cette présomption n'est qu'une fiction ; elle doit céder à la réalité.

Mais de quel jour courent les six mois que fixe rarticle?

Est-ce du jour du mariage ?

Est-ce seulement du jour de la puberté?

La forme de la rédaction de la fin de l'article semblerait indiquer que c'est du jour du mariage que le délai court*

Dans ces mots avant V échéance de six mois l'emploi de l'article indéfini de ne permet pas » grammaticalement parlant, de dire qu'il s'agit des mêmes six mois dont parle daii$ le même article la phrase précédente. On eût dû dans ce sens employer l'article défini et dire avant l'échéance des six Wiois (1).

Cependant c'est réellement aux six mois qui suiyent la puberté que le législateur a entendu appliquer l'exc^tion. C'est ce que démontre l'exposé des moti£s.

Après avoir raj^lé que la loi donne aux jeunes époux qui ont atteint l'âge requis , un délai de six mois pour exercer l'action en nullité du mariage contracté avant cet fige, l'orateur ajoute :

« Il serait encore peu raisonnable que l'on pût exciper du défaut d'âge quand une grossesse survient dans la fldénage avant l'échéance des six mois donnée pour titereer V action en nullité. La loi ne doit pas aspirer ao droit d'^lft plus sage que la nature : la fiction doit céder à la réalité. »

Cette fin de non recevoir est absolue. Elle écarte , de la part de la femme qui a conçu dans les six mois de l'âge de la puberté y toute réclamation contre le mariage.

Elle s'applique aussi par les mêmes motife à la femme qui conçoit avant même qu'elle ait atteint l'âge fixé par la loi

(\) Dans quelques éditions du Gode ^ on a imprimé aiatU l'échéanee DB8 six mois. Dans le plus grand nombre on s^est vervi de Farticle de.

TRArré DU MAnuGE. 543

pour la puberté. Les expressions de l'article ne sont pas douteuses ; car elles sont générales et indéfinies : elles s^appliquent à tous les cas d'une grossesse survenue avant Téchéance du délai qu'elles fixent , c'est-à-dire pendant tout le temps qui s'écoule entre l'instant du mariage et le jour qui suit l'expiration du sixième mois postérieur à la puberté.

Et l'esprit de la loi est d'accord avec sa lettre. Le but de la règle est , en effet , de réparer dans la circonstance l'erreur accidentelle de la disposition prohibitive de l'art. 144, et de consacrer un mariage que cet article n'annulait que sur la fausse présomption de l'incapacité des époux on de l'un d'eux.

Cette présomption étant démentie par l'événement , la prohibition doit aussi s'évanouïr.

Un tel événement pourrait se présenter fréquemment si les officiers publics étaient moins attentifs à ne pas célébrer le mariage d'un impubère. Il se renouvellerait surtout dans nos provinces méridionales où la douceur du climat active le développement de l'organisation » et oA il n'est pas rare de rencontrer des filles pubères à 12 ou 13 ans. On sait aussi qu'autrefois la puberté était fixée à 12 ans pour les filles, à 14 ans pour les garçons , conformément au droit romain.

498. Mais on doit remarquer que l'exception de grossesse ne peut être invoquée que contre la femme. Malgré cette grossesse , le mari , qui est impubère , jouit toujours du é&lai de six mois que lui accorde la loi depuis sa puberté, pour demander la nullité de son mariage.

Cette distinction , ainsi qu'on le voit dans les discussions du Conseil d*État, n'avait pas été faite par la Commission.

Elle fut adoptée sur la proposition des Cours d'appel d'Orléans et de Toulouse.

« L'exception serait d'une dangereuse conséquence , di- » sait la Cour de Toulouse , si le mari qui réclame était en- )) corc d'un âge éloigné de la pubertés

bïï TAAITÉ DO MARUGE.

x> On ouvrirait » ajoutait la Cour d'Orléaus , le moyen de )> maintenir par un autre crime un mariage criminel (1). x>

499. La Commission et la Section avaient proposé de n'admettre Texception que lorsque la femme aurait conçu avant la réclamation.

Ce système eût fait disparaître, dans plusieurs cas, le * délai de six mois accordé depuis Tâge de la puberté pour idonner effet à Texception.

Il fut rejeté , et Ton décida que, sans avoir égard à la date de ia réclamation , eût-elle été présentée le premier jour du délai f elle ne serait pas reçue si la femme concevait le dernier jour des six mois (2).

La décision était commandée par l'intérêt de la conservation du mariage. Elle est, d'ailleurs, rationnelle; la femme est réputée avoir renoncé à sa demande par sa cohabitation postérieure. D'ailleurs, le fait de la grossesse détruit la base même de l'action , c'est-à-dire l'idée d'impuissance. Proudhon pense le contraire ; mais les discussions du Conseil d'Etat prouvent l'erreur de cette opinion (3).

Mais lorsque la conception n'a eu lieu qu'à la fin du sixième mois , comment pourra-t-on reconnaître si elle s'est réellement formée avant l'expiration du délai?

On le reconnaîtra par l'application du principe écrit dans l'art. 315 du Code civil au titre de la filiation ; c'est-à-dire qu'on considérera comme conçu , dans le délai de six mois , l'enfant né dans les trois cents jours de ce délai; et jusqu'à l'événement il. sera sursis au jugement de l'action de la femme.

500. Les dispositions de l'article 185 du Code civil ne sont que la copie des anciens principes. Autrefois aussi la cohabitation, continuée depuis l'âge de puberté, rendait valable le mariage contracté avant cet âge. Il suffisait même,

(1) V. Locrè, Espril du Code sur Tari. 185.

("2) V. LocTè,ibid.

(3) V. DurauloD , DroU civil, t. 2, oo390.

TRAITÉ IHI MARIAGE. 545

d*aprës le droit romain , que la cohabitaton eût contiiiué JQSqii'à cet âge.

Minorem annù duodecim nuptam y tune legitimam uxo^ rtm foré y eum apud virum eœplesset duodecim annos. L. 4» ff. deRita nupliarum. — Cap, 10, extr. de Despons. iiRpub. — McHrnac, ad diet. Legé 4 (1).

Autrefois aussi la grossesse survenue avant Tâge de puberté effaçait le vice du mariage en détruisant la présomp-tion qui formait Tempêchement.

Si ità fuerint œtati proximi quod poluerint copulâ camute conjugi minons (B(alU separari non dehent intMitu^ cum in eisœtatem supplmsse maliiia videlur^ Cap. 9« ext. deDeiipons. impub.

C'est ce qui fot jugé à Tégard d'une jeune veuvequi n'était âgée que de onze ans el 9 mois et à laquelle on contestait son douaire el ses autres gains matrimoniaux. Elle prouva qu'elle était grosse et l'arrêt lui fot favorable (2).

La toi du 20 septembre 1792 ne s'expliquait pas sur lea deux exceptions admises par l'article 185, mai» dans ^n silence on devait appliquer le$ règles de l'ancien droit.

Nous ferons observer que la mUlité provenant du dol » de l'erreur ou de la violence , ne serait pas couverte par l'exoeption que porte l'article 185. Ces trois vices, sont soumis à^d'autres règles. La Cour de cassation Ta ainsiijugé par arrêt du 4 novembre 1822 qui décide que si le silence de ^ix moit depuis la puberté efface la nullité dérivant du défaut d'âge, il ne détruit pas celle résultant de la violence. Denevers , vol. de 1822, p. 60.

501. Cette exception dans les deux cas qu'elle présente peut être opposée au ministère put)lic et à toutes personnes excepté à celles dont le consentement était nécessaire et aux-

fi; V. Polhier, 4u Mariage, d© 96.

ft) V. Pothier, du Mariage, no 94, el le Dic(. canonique au mol Empéchement. ...

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